L'article explore les différentes acceptions de l'expression "conçues sans fécondation", en s'appuyant sur des contextes variés allant de la biologie à l'éthique, en passant par le droit.

La Procréation Médicalement Assistée (PMA)

La Procréation Médicalement Assistée (PMA), également désignée par l'acronyme AMP (Assistance Médicale à la Procréation) par les médecins, englobe les techniques médicales de manipulation des gamètes (spermatozoïdes ou ovocytes) pour induire une fécondation. Cette approche vise à aider les couples infertiles à concevoir un enfant.

Les techniques de PMA comprennent l'insémination artificielle, qui consiste à introduire artificiellement le sperme du conjoint (ou d'un donneur) dans la cavité utérine de la femme pendant sa période d'ovulation, et la fécondation in vitro (FIV), qui consiste à recueillir les ovocytes et les spermatozoïdes, à procéder à une fécondation artificielle, puis à introduire le(s) embryon(s) obtenu(s) dans l'utérus de la femme. Il est important de noter que, dans tous ces cas, l'un des gamètes doit provenir d'un membre du couple.

En France, une femme, même en couple avec un homme, ne peut bénéficier d'un "double don de gamètes", c'est-à-dire de l'implantation d'un embryon issu d'une fécondation in vitro avec des spermatozoïdes et des ovocytes issus de deux dons anonymes. Dans le cas où les deux membres du couple sont infertiles, un "accueil d'embryon" peut avoir lieu, mais cette pratique est rare en France. Les FIV donnent lieu à de multiples embryons, et une fois le projet parental du couple réalisé, les embryons surnuméraires congelés peuvent être accueillis par un autre couple. Ce don d'embryon est anonyme, le couple donneur ne peut pas choisir quel couple tiers en bénéficiera.

En 2014, l'Agence de la biomédecine a recensé 143 778 "tentatives" de PMA, dont 95 % réalisées avec les spermatozoïdes et les ovules des deux membres du couple. Les enfants conçus après une PMA ont représenté 3,1 % des enfants nés en 2014, soit 25 208 enfants, selon l'Agence qui cite des chiffres de l'Insee. Un nouveau-né sur 32 est issu d'une PMA.

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En France, la PMA est réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme en âge de procréer et qui souffrent d'une infertilité médicalement constatée ou bien qui risquent de transmettre une maladie grave à l'enfant. Il n'y a pas d'âge limite strictement fixé pour bénéficier d'une PMA. Toutefois, l'assurance maladie ne prend en charge à 100 % la PMA que si la femme n'a pas dépassé les 43 ans. Actuellement, les couples homosexuels et les femmes célibataires ne peuvent pas avoir recours à la PMA. Certaines Françaises décident donc de partir vers des pays frontaliers où l'accès à la PMA est plus ouvert, comme la Belgique ou l'Espagne.

La Gestation Pour Autrui (GPA)

La Gestation Pour Autrui (GPA) implique le recours à une mère porteuse qui portera et mettra au monde l'enfant pour le compte d'un couple tiers. La GPA peut être bénévole ou rémunérée, et le couple en bénéficiant peut être hétérosexuel ou homosexuel. Cette pratique est interdite en France.

La GPA est souvent associée à la PMA. Si cette dernière peut permettre aux couples de femmes d'avoir un enfant, les couples d'hommes restent dans l'incapacité biologique de concevoir seuls. Il leur faudrait donc avoir recours à la GPA.

L'Enfant Conçu et le Droit

En droit, c’est par la naissance et à la naissance que l’enfant, qui n’était jusque-là que pars viscerum matris (morceau des entrailles de sa mère), existe. Il ressort en effet de la combinaison des articles 318 et 725 alinéa 1er du Code civil que la naissance est la condition sine qua non de l’attribution de la personnalité juridique. Cette dernière n’est pas suffisante. S’il faut naître, vivant et viable, pour acquérir la personnalité juridique, quid du statut de l’enfant à naître ?

L’enfant doit, en théorie, naître pour exister. Cependant, par application de l’adage romain infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis jus agitur, l’enfant simplement conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt. En ce sens, les articles 725 et 906 du Code civil permettent à l’enfant conçu de succéder et de recevoir des donations. La jurisprudence a, quant à elle, consacré l’adage romain en donnant à l’enfant simplement conçu la possibilité de bénéficier de l’assurance vie de son père décédé, et plus récemment de bénéficier d’une réparation après le décès accidentel de son père. Cependant, cette règle permet de faire rétroagir la personnalité juridique si, et seulement si, l’enfant naît, ensuite, vivant et viable.

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À sa manière, certes, le législateur a tranché la question de la nature de l’enfant conçu : celui-ci n’est pas une « personne juridique », il est une « personne humaine ». Il résulte que le statut de l’enfant à naître est un « statut protecteur », dirigé par l’article 16 du Code civil, ce dernier devant s’appliquer dans toutes les hypothèses, hormis celles qui sont exceptionnellement prévues par le législateur. Dès lors, on ne peut affirmer que l’enfant conçu « n’a pas de statut ». En fait, ce n’est pas tant qu’il n’existe pas de statut, mais qu’il n’existe pas un statut de l’enfant conçu.

Alors que l’article 16 du Code civil propose une qualification unique de « l’être humain », le législateur a successivement divisé, par des séries de dispositions, la manière de traiter l’enfant conçu selon sa situation. Le législateur a substitué aux termes génériques de « l’enfant conçu » ou « l’enfant à naître » des termes plus techniques d’« embryon » et de « fœtus ». Suivant cette logique utilitariste, il distingue des catégories d’embryons dans l’embryon : les embryons in utero et les embryons in vitro. Il n’y a donc pas une réglementation qui forme un statut de l’enfant conçu, mais des réglementations qui forment des régimes sur les embryons et le fœtus.

« Ainsi, au sens juridique du terme, la vie humaine ne serait plus ce processus continu que la science reconnaît. C’est une réalité que le droit appréhende par catégories en fonction du destin que la société ou des individus […] assignent à cette vie humaine en développement ». L’existence de différents régimes d’intérêts morcelés « en territoire séparés par des frontières quasi infranchissables » montre que la protection de l’embryon et du fœtus n’est désormais qu’un ensemble de régimes fragmentés et étanches, chacun obéissant à son propre objectif, à son propre intérêt et dispose « d’un principe de légitimation qui lui est propre, distinct des autres ».

Attaché aux fondements chrétiens de la civilisation, le droit a protégé pendant longtemps « le droit à la vie » de l’enfant conçu. L’incrimination de l’avortement demeurait la règle, la licéité de l’interruption volontaire de grossesse l’exception. On a d’ailleurs pu dire que la substitution de « sa vie » à « la vie » renforçait la protection individuelle de l’enfant conçu.

Le Conseil constitutionnel est allé plus loin, en s’abstenant d’imposer au législateur la nécessité de respecter l’équilibre entre le principe de protection de l’enfant conçu et l’exception du recours à l’IVG.

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Sur le plan pénal, on distingue la protection de la grossesse et la protection de l’IVG. L’interruption de la grossesse réalisée sans le consentement de la femme enceinte est réprimée de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

L’assistance médicale à la procréation crée donc des embryons que l’IMG permet de supprimer après implantation. Force est de constater que « tout [se passe] comme si l’avortement était un acte médical ordinaire n’impliquant que la femme ».

Désormais, tout couple formé d’un homme ou d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée peut demander une (FIV), pour satisfaire un projet parental. Il peut donc être créé plus d’embryons in vitro qu’il n’est possible d’en implanter. Les membres du couple ou la femme non mariée sont amenés à consentir, par écrit, la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, cette conservation permettant de réaliser ultérieurement le projet parental.

En cas de réponse positive, la conservation de leurs embryons est poursuivie. À défaut de projet parental, les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir, par écrit, à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, à ce que leurs embryons fassent l’objet de recherche ou qu’il soit mis fin à leur conservation. Le projet parental et le choix du couple ou de la femme non mariée sont donc déterminants pour le traitement de l’embryon in vitro.

Or, le terme de « conservation » vise, en réalité, la congélation des embryons, « ceux qui restent, ceux qu’on appelle les “surnuméraires “ ». Cette « congélation place l’embryon hors du temps : son développement est figé, il ne vieillit pas et n’a aucun besoin vital. D’ailleurs, il ne meurt pas […]. Ni vivant ni mort, l’embryon congelé échappe à l’humanité ». Certains peuvent donc déplorer que « jamais l’embryon n’a été autant désiré. […] Ces nouvelles familles […] expriment leur droit à la conception d’un embryon à travers leur désir d’enfant. […] L’embryon est bien aujourd’hui un objet convoité par deux pères ou deux mères, voire une mère seule ou un père seul ». L’intérêt ou le désintérêt du projet parental prévaut sur celui de l’embryon et du fœtus.

Le Principe de Dignité et l'Embryon

Le principe de dignité est prévu par l’article 16 du Code civil depuis la loi du 29 juillet 1994. À cette occasion, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle et il résulte de sa décision que le principe de dignité a un rôle de « principe matriciel ». Le principe de dignité sert à « énoncer comment il faut traiter les êtres humains et comment il ne faut pas les traiter. Dignement pour un être humain signifie “humainement “, c’est-à-dire comme un être humain, ni plus (comme un Dieu), ni moins (comme une chose ou un animal) ».

Cela n’empêche pas qu’il puisse bénéficier, en tant qu’être humain, d’une protection minimum. « L’embryon in vitro se trouve ainsi protégé non pas pour son individualité, sa vie (bios) […], mais en ce qu’il est un génome humain, la vie humaine “nue “ (zoé) ». Il faut comprendre que l’embryon in vitro n’est pas protégé pour lui-même mais qu’il est dépassé par des normes ayant pour objectif de protéger l’intégrité de l’espèce humaine.

En distinguant le principe de dignité prévu par l’article 16 du Code et celui de l’intégrité de l’espèce humaine prévu par l’article 16-4 du même Code, « on peut donc admettre que l’article 16-4 protège l’humanité dans sa dimension biologique d’espèce humaine, tandis que l’article 16 la protège dans sa dimension non biologique ». Des interdits fondamentaux découlent du principe de l’intégrité de l’espèce humaine et visent à garantir la protection de l’aléa génétique humain, contre les dérives de certaines techniques : l’eugénisme, le clonage, les thérapies géniques germinales et la chimère. À travers l’embryon, on protège une certaine idée de l’humanité.

Ainsi, le diagnostic prénatal (DPN) est une pratique ayant pour but de détecter, chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une particulière gravité et de permettre, le cas échéant, à la femme enceinte de demander l’interruption médicale de sa grossesse, ce qui « pourrait conduire à une élimination in utero des fœtus considérés comme potentiellement anormaux ». Par ailleurs, quand un couple recourt à une assistance médicale à la procréation, un diagnostic peut être réalisé sur les embryons in vitro, avant leur implantation. Afin d’éviter les dérives relatives à la demande d’un « embryon zéro défaut », le diagnostic préimplantatoire (DPI) n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque le couple a une forte probabilité de donner naissance à un enfant porteur d’une maladie génétique d’une particulière gravité.

Or, il n’y a aucune indication du contenu de ces recommandations. Ainsi, si l’usage diagnostic prénatal (DPN) et le diagnostic préimplantatoire (DPI) « reste d’un strict exercice individuel, l’addition des choix en faveur de la fin de la grossesse d’un enfant porteur d’un handicap », leur généralisation et leur mise en œuvre institutionnelle conduisent « à la sélection globale des individus », à une « lutte contre l’anormalité », et ce, vers « une société aseptisée ».

La Semence Sexée

L’utilisation de semence sexée est très développée chez les bovins. L’insémination artificielle (IA) s’est développée en France à partir de la fin des années 1940, en particulier chez les bovins. Elle consiste à collecter la semence d’un reproducteur mâle, la conditionner, le plus souvent la congeler, puis la transporter et la mettre en place dans les voies génitales de la femelle. Elle permet le découplage entre production de sperme et insémination, ce qui évite le transport des reproducteurs, limite les risques sanitaires, favorise les échanges à plus grande distance et souvent entre pays. L’avantage majeur de l’IA bovine est la dilution de la semence qui permet de produire jusqu’à plusieurs centaines de doses par éjaculat de taureau. Le nombre de descendants par reproducteur peut ainsi être démultiplié, un taureau pouvant produire plusieurs dizaines de milliers de doses en quelques mois.

Chez les bovins laitiers, un éleveur pratiquant l’IA peut bénéficier d’un progrès génétique de l’ordre de 0,2 à 0,4 écart-type génétique par an, par la simple utilisation de taureaux d’insémination bien choisis, et sans considérer la sélection intratroupeau qu’il peut pratiquer. Le développement de l’IA dépend surtout de son adéquation pratique au système de production. Elle est très majoritaire chez les bovins laitiers, l’éleveur étant proche de ses vaches pour la détection des chaleurs comme pour l’acte d’insémination. La méiose induisant une ségrégation aléatoire des chromosomes X et Y, on attend en espérance 50 % de spermatozoïdes porteurs du X et 50 % de porteurs du Y. En pratique, on observe à la naissance un peu plus de veaux mâles que de femelles (51 % vs 49 %). Ce léger déséquilibre peut être dû à une survie différentielle de l’embryon lors du développement, ou au poids légèrement plus faible des spermatozoïdes mâles, du fait d’un contenu en ADN légèrement plus faible, les favorisant dans la course pour la fertilisation. La production de semence et sa congélation puis l’insémination artificielle ne modifient pas ce sex-ratio des veaux, avec environ 51 % de mâles parmi les veaux nés de semence conventionnelle.

En élevage laitier comme allaitant, où très majoritairement le cheptel femelle est en autorenouvellement, faire naître plus de femelles est pourtant d’intérêt majeur, afin d’accroître notamment les possibilités de sélection intratroupeau. Le conditionnement de la semence pour l’insémination implique différentes procédures de préparation et de contrôle et depuis longtemps, des recherches ont été entreprises pour dévier ce sex-ratio dans la direction désirée.

Le principe est de séparer, par un traitement particulier, les spermatozoïdes portant un chromosome X et donnant une femelle, des spermatozoïdes portant un chromosome Y et donnant un mâle. Le procédé appliqué actuellement a été développé par des chercheurs de l’USDA dans les années 1990 sur différentes espèces de mammifères, puis breveté par la société XY Inc. Le procédé repose sur le tri de spermatozoïdes après traitement de la semence avec une substance, le Hoechst 33342, qui se fixe sur l’ADN. Ce produit est fluorescent quand il est éclairé par les UV et les spermatozoïdes traités, éclairés par un laser UV, sont d’autant plus fluorescents qu’ils contiennent plus d’ADN. Le chromosome X étant plus grand que le chromosome Y, les spermatozoïdes femelles ont plus d’ADN (4 %) que les spermatozoïdes mâles et sont légèrement plus fluorescents, et cette différence est utilisée pour séparer les deux types de spermatozoïdes.

De façon plus détaillée, la semence est diluée et sa concentration est standardisée, puis elle est traitée au Hoechst 33342 pendant une heure. À l’entrée du trieur de cellules, la solution est finement brumisée de sorte que chaque spermatozoïde est enfermé dans une gouttelette et orienté pour que le signal lumineux soit interprétable, ce qui constitue une des difficultés techniques importantes. En fonction du niveau de fluorescence détecté après éclairage par un laser, les spermatozoïdes sont chargés électriquement positivement ou négativement, et déviés dans l’une ou l’autre direction. Les spermatozoïdes morts, qui n’ont pas intégré de fluorophore Hoechst 33342, sont également éliminés.

Les distributions de fluorescence mesurée lors du tri n’étant pas disjointes, on ne peut pas retenir les 50 % de spermatozoïdes du sexe choisi. Pour garantir un niveau de pureté suffisant, on ne retient donc que la partie de la distribution constituée en majorité de spermatozoïdes du sexe choisi. L’objectif fréquemment fixé est une précision de tri de 90 à 95 %. Ces valeurs résultent d’un compromis entre pureté souhaitée et quantités produites, car plus la pureté recherchée est élevée, plus importante est la perte de semence et plus long est le procédé, et donc plus la technique est coûteuse. Le rendement est d’autant meilleur que les deux distributions de fluorescence sont moins chevauchantes et il est important que le signal de fluorescence soit le moins bruité possible. En théorie, le procédé permet de produire des doses mâles ou des doses femelles. Mais compte tenu de la dissymétrie de la sélection pratiquée, la fraction non sélectionnée n’est pas utilisable, car elle ne présente pas un niveau de pureté acceptable pour l’autre sexe.

Inventée dans les années 1990, cette technique a largement profité des avancées des technologies de tri cellulaire, avec une augmentation du débit et une diminution du coût, et elle a pu être commercialisée depuis 2004. Une tête de trieur actuel permet d’obtenir environ 6 000 spermatozoïdes triés par seconde, un débit qui permet la production de quelques centaines de doses par machine et par jour. Les doses produites avec le protocole usuel contiennent moins de spermatozoïdes que les doses conventionnelles (environ 2 millions vs 8 millions), ce qui résulte également d’un optimum économique du process. Selon Sexing Technologies, qui reste discret sur la nature des améliorations, le procédé le plus récent, appelé sexedULTRA®, préserve mieux l’intégrité des spermatozoïdes et doit réduire la perte de fertilité. Les semences sexées usuelles garantissent 90 à 92 % de descendants du sexe demandé. L’essentiel des besoins concerne la production de doses femelles pour insémination dans les élevages commerciaux. Aujourd’hui, trois ateliers de sexage de la semence bovine fonctionnent en France. Propriétés de l’entreprise Sexing Technologies, ils sont installés dans trois centres d’insémination dans l’est (Roulans, 25), l’ouest (St Aubin du Cormier, 35) et plus récemment le nord de la France (Douai, 59). Il arrive que la semence de certains taureaux ne puisse pas être sexée. Ce phénomène est généralement dû à la présence d’un réarrangement chromosomique dans le génome du taureau. La méiose conduit alors à une forte proportion de spermatozoïdes au génome déséquilibré, avec deux copies ou zéro copie du segment chromosomique concerné. Cette variation de quantité d’ADN perturbe la distribution de la fluorescence qui n’est plus représentative de la distribution des chromosomes X et Y. Une impossibilité de sexage est donc un signal d’appel d’un possible réarrangement chromosomique.

L’utilisation de la semence sexée a décollé à partir de 2010, après l’installation du premier laboratoire de sexage en France à Roulans (25). Ce bilan montre des différences très marquées. Tout d’abord, logiquement, la pratique du sexage est très limitée en races allaitantes (quelques %) alors qu’elle est beaucoup plus développée en races laitières. Elle est beaucoup plus importante sur les génisses que sur les vaches, du fait de leur fertilité plus élevée et d’une certaine sécurisation des conditions de naissance. Elle est plus développée sur la première insémination que sur les retours, 76 % des IA sexées étant des IA premières. Elle est très variable entre races : la race jersiaise présente le taux d’utilisation le plus élevé (60 % sur les génisses, 40 % sur les vaches), afin de limiter la naissance de veaux mâles dont la valorisation est quasi nulle ; les races brune et montbéliarde viennent ensuite, avec des niveaux élevés sur les génisses (45 % et 32 %) mais aussi sur les vaches (20 %) ; en races holstein et normande, le niveau d’utilisation est assez élevé en génisses (35 % et 23 %) mais faible en vaches (5 %) ; enfin, les races régionales ont des taux d’utilisation relativement bas. Le surcoût affiché par les entreprises d’insémination varie entre 18 et 25 € par dose.

Les premiers laboratoires ont été installés aux USA, au Royaume-Uni et en Suisse au début des années 2000. Depuis, leur nombre a augmenté et Sexing Technologies propose la même organisation dans chaque pays. Il dispose actuellement de 52 laboratoires de sexage répartis dans 20 pays, installés dans des centres de production de semence pour lesquels ils travaillent en prestation. Chaque laboratoire dispose généralement de plusieurs trieurs voire, pour les plus importants, de plusieurs dizaines de trieurs de cellules. La production mondiale de doses était estimée en 2018 à plus de 10 millions par an.

Impact sur la Fertilité

Le procédé de sexage correspond à une manipulation lourde et assez longue qui a des conséquences sur la fertilité. Dans un premier temps, la semence est traitée au Hoechst 33342 qui a une certaine cytotoxicité. Même si seuls les spermatozoïdes vivants sont conservés après la phase de tri, il est probable que ce produit altère la survie ultérieure des spermatozoïdes triés. Par ailleurs, le traitement d’un éjaculat dure plusieurs heures, un délai que ne subit pas une semence conventionnelle. Le traitement implique des étapes de dilution, stress de température pendant le marquage, tri sous haute pression, exposition aux rayons laser UV, puis reconcentration. Enfin, pour des raisons économiques et pratiques, le nombre final de spermatozoïdes contenu dans une dose sexée est nettement inférieur à celui d’une dose conventionnelle, même en prenant en compte l’élimination des morts dans le processus de sexage.

L’analyse de la base nationale permet de mesurer l’impact du sexage sur la fertilité. Le taux de réussite moyen des inséminations artificielles conventionnelles varie d’environ 40 à 65 % selon la race et la parité. De nombreux facteurs affectent le taux de réussite et il convient de bien distinguer l’effet du sexage des autres effets. Le modèle utilisé en évaluation génétique intègre le statut de la semence (conventionnelle ou sexée) parmi de nombreux autres facteurs (troupeau, année, saison, parité, inséminateur, taureau, âge, intervalle mise bas insémination, valeur génétique de la femelle en fertilité…). La prise en compte de ces facteurs permet de limiter les biais liés à des confusions partielles entre effets et d’estimer l’effet propre du sexage de la semence. Dans les trois principales races laitières, la perte de fertilité est systématique et assez importante (-6 à -10 points de réussite à l’IA selon les races, les années, et la parité). Les résultats se sont un peu améliorés dans le temps, surtout chez les vaches holstein et normandes, et la perte n’était plus que de six à huit points ces dernières années. De même, la différence de perte entre génisses et vaches, initialement forte, a pratiquement disparu aujourd’hui.

Cette moindre fertilité de la semence sexée est un effet bien connu. En conséquence, compte tenu de son surcoût et d’un souhait de maintenir une bonne fertilité du troupeau, la semence sexée est utilisée préférentiellement dans les conditions de fertilité maximale. Elle est donc plutôt pratiquée à la première ou lors des deux premières inséminations, les IA ultérieures correspondant à des vaches nettement moins fertiles. En Holstein, elle est utilisée plutôt chez les génisses que chez les vaches en lactation, alors que cette stratégie est moins nette en Montbéliarde.

Intégrité du Génome

L’impact sur les produits nés est moins connu et en général supposé nul ou négligeable. Il convient cependant de le vérifier, compte tenu de la large diffusion de la semence sexée. Des études ont été réalisées pour répondre à deux questions : i) le procédé de sexage respecte-t-il l’intégrité du génome du produit né ? En effet, le Hoechst 33342 se fixe sur l’ADN et pourrait donc induire des mutations de novo. Le pouvoir mutagène du Hoechst 33342 fait débat. Pour Johnson & Schulman (1994), ce produit n’est pas un intercalant de l’ADN (au sens qu’il ne se fixe pas à l’intérieur de la double hélice) et sa fixation est réversible. De ce fait, il ne serait pas dangereux. Tirant profit des avancées des technologies de séquençage, des travaux de séquençage du génome ont été conduits en France en 2013-2014 dans le cadre du projet SexSeq financé par APIS-GENE pour répondre à la première question et rechercher les mutations de novo. Une mutation de novo est un variant observé avec certitude chez le produit et absent du génome de ses deux parents.

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