Le droit de la filiation, composante essentielle du droit civil, a connu des évolutions significatives au fil des décennies. Cet article se propose d'examiner certains aspects clés de cette évolution, en se concentrant sur des dispositions spécifiques et des décisions jurisprudentielles marquantes.

La filiation hors mariage : reconnaissance et droits

Historiquement, le droit français distinguait fortement entre les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage. L'article met en lumière l'évolution de la reconnaissance des droits des enfants nés hors mariage, notamment à travers la légitimation par le mariage subséquent de leurs parents.

La légitimation par le mariage subséquent

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu’ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Cette disposition témoigne d'une volonté de donner un statut juridique plus stable aux enfants naturels, en les intégrant pleinement dans la famille légitime.

Les droits de l'enfant naturel reconnu

Il est important de noter que l’enfant naturel reconnu ne pouvait réclamer les droits d’enfant légitime. Cette limitation, bien qu'ayant évolué avec le temps, souligne les distinctions persistantes entre les différentes formes de filiation. L’action en recherche de paternité, quant à elle, était soumise à une prescription de dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. L’action n’appartient qu’à l’enfant.

L'action en recherche de paternité : prescription et preuve

L’action en recherche de paternité se prescrit par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. L'enfant se pourvoit en cassation. Or, quelques mois après sa naissance, le défendeur à l’action en recherche de paternité a, par un écrit du 21 mars 1956, spontanément déclaré être son père biologique et pris l’engagement de faire le nécessaire pour régulariser la situation, engagement qu’il n’a pas lui suite jamais remis en cause. La Cour rappelle que selon l’article 321 du Code civil, sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. L’appréciation des éléments de preuve relève du pouvoir souverain de la Cour d’appel. Le juge du fond n’est pas tenu de répondre à des allégations dépourvues d’offre de preuve.

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Il est intéressant de noter que le droit français, qui enferme les actions en recherche de paternité et en contestation de paternité dans des délais, est très différent dans d'autres pays, comme par exemple l'Italie où ces actions en recherche de paternité et contestation de paternité sont imprescriptibles.

La contestation de paternité : désaveu et délais

En cas de jugement ou même de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance prévue aux articles 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. Cette disposition, bien que pouvant sembler archaïque, reflète les préoccupations liées à la présomption de paternité et à la possibilité de la contester dans certaines situations spécifiques.

Nationalité française et filiation : le rôle de la possession d'état

La question de la nationalité française par filiation est complexe, notamment lorsqu'elle est liée à la résidence à l'étranger et à la possession d'état de Français. Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont précisé les conditions d'application des articles 30-3 et 23-6 du Code civil, qui concernent la perte de la nationalité française par désuétude.

L'article 30-3 du Code civil : fin de non-recevoir et preuve de la nationalité

L’article 30-3 du Code civil énonce que : « lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’1 demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l’article 23-6 ». Cela étant posé, l’article 30-2 du Code civil vient préciser que : « Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français. La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d’état de Français.

La fin de non-recevoir de l'article 30-3

Cela étant, il convient de remarquer que l’article 30-2 du Code civil poserait des difficultés en matière d’immigration. Comme le relève Françoise Dekeuwer-Défossez : « Le texte permettrait, en effet, au descendant lointain d’un émigré français de prouver une nationalité française complètement dépourvue d’effectivité, faute de lien avec la France. Aussi l’article 30-3 du Code civil a-t-il édicté une fin de non-recevoir à la preuve de la nationalité française par la possession d’état ». La première question soulevée sera celle de savoir si la présomption instaurée par ce texte est simple ou irréfragable. La réponse à cette question est apportée par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 13 octobre 1959 qui précise que la présomption est simple car : « et en écartant les présomptions que la dame Assens prétendait tirer d’une possession d’état de Française postérieure au mariage et dont les juges du fond constatent d’ailleurs qu’elle résultait d’une erreur des autorités consulaires ou administratives ; Attendu dès lors que l’arrêt attaqué, qui est motivé, a légalement justifié sa décision ». En somme, cette présomption simple a pour effet de renverser la charge de la preuve qui incombera dès lors au ministère public.

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Le constat de la perte de la nationalité française par jugement : article 23-6 du Code civil

L'arrêt de principe du 28 février 2018

Qu’en statuant ainsi, sans examiner si la mère de l’intéressé avait une possession d’état de Française depuis le jugement l’ayant reconnue française, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cet arrêt de principe estime que le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue. Selon le lexique des termes juridiques aux éditions Dalloz : « la fin de non-recevoir est un moyen de défense de nature mixte par laquelle le plaideur, sans engager le débat sur le fond, soutient que son adversaire n’a pas d’action et que sa demande est irrecevable (défaut d’intérêt ou de qualité, prescription, forclusion, chose jugée) ». Dans les deux arrêts rapportés, les pourvois soutenaient que pour opposer la fin de non-recevoir de l’article 30-3 du Code civil au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l’absence de possession d’état de Français de lui-même et de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue. De plus, il est excipé que la cour d’appel qui n’a nulle part examiné si le père de l’intéressée avait la possession d’état de Français depuis le jugement du 6 septembre 2013 qui l’a reconnu français, a violé les articles 30-3 du Code civil et 126 du Code de procédure civil. En effet, on sait que l’article 126 du Code de procédure civil énonce que : « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. (…) ». Ici encore, le principe est celui de la régularisation fixée par l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 28 février 2018.

Perte par désuétude (non-usage) de la nationalité française

Pour la haute juridiction, l’article 23-6 du Code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Système probatoire

La présomption de nationalité est un système probatoire basé notamment sur le critère de la résidence habituelle. C’est ainsi que l’article 5 du rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante et unième session précise que : « sous réserve des dispositions des présents articles, les personnes concernées qui ont leur résidence habituelle sur le territoire affecté par la succession d’États sont présumées acquérir la nationalité de l’État successeur à la date de cette succession ». Dans cette hypothèse il s’agit d’une présomption réfragable. Pour apprécier la force de la présomption, les auteurs dudit rapport expliquent : « Le fait qu’elle a une portée limitée est exprimé par le membre de phrase liminaire, “sous réserve des dispositions des présents articles”, qui indique clairement que, pour déterminer la fonction de ce principe, il faut le replacer dans le contexte de l’ensemble des autres articles. En conséquence, lorsque leur application aboutit à un résultat différent - ce qui peut être le cas, par exemple, lorsqu’une personne concernée opte pour la nationalité de l’État prédécesseur ou d’un État successeur autre que l’État de la résidence habituelle -, la présomption cesse de jouer ».

La perte présumée et constatée de la nationalité française

On admet aisément que « l’article 30-3 édicte une double règle : une règle de preuve via une présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude et un obstacle à la preuve ; une interdiction de rapporter la preuve de la nationalité française acquise par filiation ». Cette perte, en quelque sorte, de plein droit de la nationalité française signifie que la personne qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger ne peut pas bénéficier de la possession d’état de Français. Comme le relève l’ambassade de France au Luxembourg en évoquant l’article 30-3 du Code civil : « Cet article est destiné à entériner en droit un état de fait, c’est-à-dire la situation d’une famille qui possède par définition une autre nationalité, et qui a négligé de matérialiser son allégeance envers la France ou s’en est délibérément éloignée pendant plus d’un demi-siècle. On se souvient qu’en 1804, les codificateurs avaient consacré la règle perfectible selon laquelle la perte était également encourue par le français qui s’établissait à l’étranger sans esprit de retour ou qui servait dans une armée étrangère. Il est ainsi dangereux de se référer, sans faire appel à d’autres notions corrélatives, à l’expression « sans esprit de retour ». On pourrait poursuivre l’investigation et rechercher d’autres domaines dans lesquels on retrouve cette expression. C’est ainsi que dans le Traité des droits civils, les auteurs estiment que : « tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour, fait perdre aussi la qualité de Français ». Le Code de la nationalité, en 1945, a supprimé ce texte emprunt d’éléments psychologiques pour le remplacer par l’article 23-6 du Code civil. En l’espèce, la haute juridiction estime que l’article 26-3 du Code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.

Fin de non-recevoir dérogatoire

Face au nouveau cas de dérogation à la possibilité de régularisation de la fin de non-recevoir, force est de remarquer que le régime juridique de cette dernière diffère du schéma traditionnel conçu au regard des conditions processuelles. On peine à trouver une cohérence dans la jurisprudence qui dans un arrêt a admis : « que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ».

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Le succédané : l’article 21-14 du Code civil

On peut songer à ce que la perte de la nationalité française par non-usage soit paralysée par l’article 21-14 du Code civil qui constitue l’acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité. En effet, on voit mal en quoi l’absence de régularisation empêcherait le demandeur d’invoquer une autre disposition du Code civil telle que l’article 21-14 qui dispose que : « les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l’article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l’article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d’ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l’armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.

Droit transitoire de la nationalité française et indépendances

L'arrêt du 21 janvier 2026, rendu par la Cour de cassation, illustre les complexités du droit transitoire de la nationalité française à la suite des indépendances. Cette décision adopte une lecture littérale et restrictive de l’article 32, alinéa 2 du Code civil, refusant la transmission de la nationalité au descendant du conjoint d’un Français originaire.

L'interprétation de l'article 32, alinéa 2 du Code civil

Le cœur du débat repose sur l’interprétation de l’article 32, alinéa 2 du Code civil (anciennement l’article 152 du Code de la nationalité, issu de la loi du 9 janvier 1973). Au sens de la loi de 28 juillet 1960 et de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, le « Français originaire » est celui qui est né sur un territoire resté français (Métropole, DOM). À la lumière de cette distinction, la thèse audacieuse du demandeur devient plus claire : puisque sa mère avait conservé la nationalité française de plein droit en qualité de veuve d’un Français originaire, elle devrait être traitée comme une Française à part entière. Or, la Cour de cassation refuse cette logique de transmission par ricochet. Il s’agit d’octroyer la nationalité française au conjoint du Français originaire sans transformer pour autant ce conjoint en « originaire ». D’autre part, en l’absence de lien de filiation direct avec le parent « originaire », la conservation de plein droit s’arrête au seul conjoint.

La décision de la Cour de cassation et ses implications

La décision de la Cour de cassation renforce le but d’intérêt général poursuivi par les lois de 1960 et 1973 : définir le corps social de la nation après la rupture territoriale de l’indépendance. Ainsi, selon l’argument décisif de la première chambre civile, le demandeur n’a pas été privé de la nationalité par nature ; il était simplement soumis à une obligation de manifestation de volonté. Il s’agit de la déclaration de reconnaissance qui constituait une condition suspensive de la conservation de la nationalité française. À défaut de sa réalisation dans les délais préconisés, l’individu ne pouvait se prévaloir de cette nationalité et est réputé avoir suivi la nationalité du nouvel État souverain. De ce fait, ni l’acquisition de la nationalité résultant d’un mariage (C. civ., art. 21-1 à 21-6), ni l’acquisition à raison de la naissance et de la résidence en France.

Cette décision marque une approche différente de sa décision du 13 janvier 2021. Loin d’être contradictoire, une telle différence constitue un renforcement des conditions d’acquisition de la nationalité française par des descendants d’une filiation maternelle. La Cour de cassation écarte ce grief en affirmant que la différence de traitement n’emporte pas automatiquement violation des articles 8 et 14. En effet, une distinction ne peut être discriminatoire que si elle ne repose pas sur une « justification objective et raisonnable » ; ce qui n’était pas le cas des dispositions de la cour d’appel. Elle précise que le but légitime d’une telle distinction repose sur un critère objectif : l’intensité du lien du rattachement avec la France lors de la décolonisation. En rejetant le pourvoi de Monsieur C.

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