L'avortement, ou interruption volontaire de grossesse (IVG), est une intervention médicale visant à interrompre une grossesse. C'est une pratique courante, mais qui demeure un sujet tabou, conduisant à une compréhension souvent erronée de ce qu'elle implique. Cet article vise à explorer la définition de l'avortement, les différentes méthodes existantes, le cadre légal en France, ainsi que les considérations psychologiques et sociales qui l'entourent.

Définition de l'Avortement

L'avortement est une intervention pratiquée pour interrompre une grossesse. Il est estimé qu'une grossesse sur quatre se termine par un avortement. Se faire avorter est une décision extrêmement difficile à prendre et les raisons qui motivent ce choix sont multiples : grossesse non désirée, précarité financière, complications médicales : la liste est longue.

Cadre Légal en France

En France, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est encadrée par la loi. La loi du 2 mars 2022 a notamment renforcé le droit à l'avortement, portant le délai légal pour avoir recours à l'IVG chirurgicale à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines après le début des dernières règles. Auparavant, ce délai était fixé à 12 semaines de grossesse.

Conditions spécifiques :

  • IVG thérapeutique : L'interruption volontaire d'une grossesse peut, à tout moment, être pratiquée si deux médecins membres d'une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
    • Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l'affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel, qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.
    • Lorsque l'interruption de grossesse est envisagée au motif qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.
  • Réduction embryonnaire : Lorsqu'elle permet de réduire les risques d'une grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse si deux médecins, membres d'une équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme, attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, que les conditions médicales, notamment obstétricales et psychologiques, sont réunies. L'équipe pluridisciplinaire chargée d'examiner la demande de la femme est celle d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Lorsque l'équipe du centre précité se réunit, un médecin ou une sage-femme choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation.

Méthodes d'Avortement

Selon le stade de la grossesse, il existe deux méthodes d’avortement :

  • Avortement chirurgical
  • Avortement médicamenteux (pilules abortives)

Avortement chirurgical

L’avortement chirurgical est une petite opération qui consiste à retirer la grossesse de l’utérus. Ce type d’avortement peut être pratiqué jusqu’à 24 semaines de grossesse (bien que ce délai peut varier selon le pays, la clinique ou l’hôpital). Il existe deux méthodes :

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  • Avortement par aspiration : Ce type d’avortement peut être réalisé jusqu’à la 14e semaine de grossesse sous anesthésie locale ou générale. Il consiste à retirer la grossesse en aspirant délicatement le contenu de l’utérus à l’aide d’une canule d’aspiration.
  • Dilatation et évacuation : Cette méthode peut être pratiquée jusqu’à 24 semaines de grossesse. Celle-ci consiste à retirer la grossesse en insérant des forceps par le col de l’utérus puis dans l’utérus. Dans le cas de la dilatation et de l'évacuation, la personne nécessite d’être endormie par sédation ou par anesthésie.

Avortement médicamenteux (pilules abortives)

L’avortement médicamenteux (pilule abortive) doit être réalisé avant la 10e semaine de grossesse. Concrètement, il s’agit de prendre 2 médicaments différents sous forme de pilule.

  • Mifépristone : Ce premier médicament a pour effet de bloquer la progestérone afin de provoquer la dégradation de la muqueuse utérine. Ceci empêche l’embryon de rester implanté et de continuer à se développer.
  • Misoprostol : Le second médicament se prend en général 24 à 48 heures après la Mifépristone, par voie orale ou vaginale.

Suivi post-avortement

Quelle que soit la méthode utilisée, après un avortement, il est conseillé de prendre quelques jours, le temps de se remettre de ce qu’il vient de se passer et de laisser le corps se reposer un peu avant la reprise des activités quotidiennes. Il est normal d’éprouver un peu de fatigue aussi bien physique qu’émotionnelle. Rester au lit un peu plus longtemps ou se prélasser dans un bain peut aider à apaiser les tensions. Si vous vous trouvez dans cette situation et que vous avez du mal à intégrer ce que vous venez d’endurer, il peut être utile d’essayer d’en parler avec quelqu’un, qu'il s’agisse d'un(e) ami(e), d’un(e) thérapeute, ou même d’un groupe de soutien. Cela vous permettrait d’extérioriser vos émotions. L’avortement est une intervention difficile à vivre pour certaines personnes. C’est pourquoi il est important d’être indulgent envers soi-même et d’essayer de trouver des moyens efficaces de gérer ses émotions.

Sur le plan physique, des saignements ou des crampes peuvent survenir pendant une période d’environ 3 semaines suivant l'intervention. Ceci devrait toutefois s’atténuer progressivement avec le temps. Afin de prévenir tout risque d’infection, il est également recommandé de ne rien insérer dans le vagin pendant 3 semaines après l’avortement.

Ce n’est pas parce que l’on avorte que l’on n’aura jamais d’enfant à l’avenir. Les circonstances peuvent changer et ouvrir la voie vers de nouvelles perspectives de parentalité. D’ailleurs, l’avortement ne diminue pas les chances de tomber enceinte à l’avenir. Lorsqu'il est pratiqué en toute sécurité dans le cadre d'une prise en charge médicale, celui-ci ne présente aucun risque particulier pour la fertilité. Ce n’est que dans de rares cas de complications ayant conduit à une infection non traitée de l’utérus qu’il peut y avoir lieu de s’inquiéter. Toutefois, il est peu probable que cela se produise si l’intervention a lieu dans un établissement de santé (clinique ou hôpital) autorisé à pratiquer l’avortement dans des conditions sécuritaires. Si vous pensez que quelque chose ne va pas suite à un avortement, n'hésitez pas à contacter un professionnel de santé de sorte que les complications puissent être traitées sans attendre.

Accès à l'IVG en France

L’ARS Paca incite les professionnels libéraux et les établissements de santé à constituer un réseau en ville-hôpital pour permettre aux femmes d’être prises en charge dans les meilleurs délais. Plus de 350 professionnels de santé (médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes) réalisent des IVG médicamenteuses en ville.

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L’objectif de l’agence régionale de santé est d’améliorer l’accès à l’information les usagers sur les moyens de contraceptions, les méthodes d’IVG et l’offre de soin disponible dans la région.

Une plateforme téléphonique régionale : 0800 08 11 11. La plateforme téléphonique portée par le Planning familial 13 (co-financé par l’ARS et le Conseil régional) permet d’améliorer l’accès à l’information en matière d’IVG et de contraception.

Selon une recommandation de la Haute autorité de santé, toute patiente qui demande une IVG doit obtenir un rendez-vous de consultation dans les 5 jours suivant son premier appel. Plus l'IVG intervient précocement pendant la grossesse, plus le risque de complication est faible.

Aspects Psychologiques et Sociaux

L’avortement est une pratique courante, mais qui demeure un sujet tabou. Résultat, beaucoup de personnes comprennent mal de quoi il s'agit exactement, ce que l'on ressent et l’intervention en elle-même. Notre mission est de changer cela. Compte tenu de la grande divergence d’orientations politiques, ce n’est pas un sujet à prendre à la légère ni que l’on évoque fréquemment. Pourquoi devrait-il toujours en être ainsi ?

Se faire avorter est une décision extrêmement difficile à prendre et les raisons qui motivent ce choix sont multiples : grossesse non désirée, précarité financière, complications médicales : la liste est longue.

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Si l’avortement demeure un sujet sensible et controversé, ne pas en parler ne fera que perpétuer les tabous et dissuader les personnes concernées, de demander l’aide dont elles ont besoin.

L'Avortement et la Justice : Une Perspective Historique

Devenu une pratique courante, l’avortement reste une opération sur laquelle règne le silence. Si les adresses des sages-femmes et les moyens d’avortement circulent entre amies, voisines ou collègues, solidarité oblige, cela ne veut pas dire pour autant que l’on avorte au grand jour, sans complexe et sans crainte. L’avortement demeure un acte strictement privé et clandestin que la police judiciaire est incapable de constater seule. Sa découverte en flagrant délit est quasiment impossible. Comment dès lors les avortements parviennent-ils aux oreilles des autorités judiciaires ? Preuves d’une banalisation inachevée, la dénonciation et la rumeur publique constituent les moyens les plus fréquemment usités par la population pour mettre en marche la machine judiciaire à l’encontre de ce délit spécifique. Il y a donc fort à parier que l’aide apportée à la justice provienne de l’entourage social même des acteurs d’un avortement.

Les Dénonciations à la Rescousse de la Justice

Pour secourir une justice dépassée par ce « fléau », certains citoyens se font un devoir de dénoncer celles et ceux qu’ils suspectent d’avortement. Près de 75 % des dossiers dinantais étudiés s’ouvrent sur base de délations. Preuves de la détermination des auteurs ou fruits d’auteurs différents, treize dossiers comprennent plusieurs dénonciations en cascade, ce qui porte le nombre de ces dernières à 1363.

Au-delà de leur nombre, ces dénonciations suscitent une série d’interrogations : Quels renseignements les délateurs offrent-ils à la justice ? D’où tiennent-ils leurs informations ? Pour quels motifs dénoncent-ils ? Car, à la différence de l’auteur d’une plainte, lequel est théoriquement le préjudicié, l’auteur d’une dénonciation est un simple citoyen qui n’a normalement aucun intérêt personnel à la répression. Quelles sont dès lors ses motivations puisque lui-même n’est pas directement atteint par le délit d’avortement ? On le voit : le dénonciateur intrigue. Qui est-il ?

Pour 107 lettres et cinq déclarations, le dénonciateur ne révèle pas son identité. Cette prédominance laisse supposer que l’anonymat fait partie intégrante de la procédure. La discrétion est de rigueur et cela à l’image même du crime que l’on entend révéler. Rares sont ceux qui expliquent leur choix de dénoncer « incognito ». Si trois évoquent leur anonymat pour s’excuser de celui-ci ou pour affirmer explicitement leur volonté délibérée de ne pas se faire connaître, seuls trois le justifient véritablement : une femme - contre toute vraisemblance - ne livre pas son nom pour le « respect » de ses « enfants » et de son « honneur », une autre parce qu’elle est « grande commerçante », le dernier délateur par crainte « d’entrer dans l’affaire ».

Parmi les 107 lettres anonymes, dix-neuf sont signées d’une expression ou d’un terme. Des exemples comme « justice, une bonne citoyenne, conscience, votre serviteur, une commerçante dévouée » traduisent le rôle que s’assigne l’auteur de la délation ou son sentiment du devoir accompli. Certaines formules sont censées éclairer le statut moral ou social du dénonciateur : « un groupe de braves mères de famille, un grand catholique de Oignies, un chômeur ». D’autres révèlent un état d’esprit : « un indigné ». L’entourage social ou familial est également évoqué : « un parent, un ami, un bouvigonois [de Bouvignes], un voisin, des voisins rassemblés, les habitants de Solet ». Enfin, le dernier terme d’une lettre est aussi l’occasion de souligner sa légitimité ou son audace : « une personne bien renseignée, une voisine qui a vu claire ».

Si ces quelques mots aident à mieux percevoir les motifs qui poussent à dénoncer et s’ils montrent qu’une dénonciation peut émaner d’un groupe, ils ne permettent pas pour autant de confondre leurs auteurs. Il semble donc bel et bien que la délation se complaise dans l’anonymat.

En outre, même la présence d’une signature ne permet pas d’identifier à coup sûr l’auteur d’une dénonciation. C’est ainsi que sur les dix lettres signées d’un nom ou d’un prénom, seuls trois auteurs ont pu être retrouvés et interrogés au cours de l’enquête. Le rôle des sept autres dénonciateurs n’a pas pu être mis en lumière. Pour deux d’entre eux, tout porte d’ailleurs à croire qu’ils aient emprunté un nom fictif ou non. Tel est le cas de la dénonciatrice qui opère sous le nom de Mme Ch. La police judiciaire de Ciney en recense huit dans le village de Chapois mais « aucune d’elles ne veut avoir écrit cette lettre ». L’enquête dévoilera qu’il s’agit en fait de personnes inconnues adressant des lettres au procureur du roi signées du « nom d’une personne quelconque du village dans le but de créer des ennuis aux gens ».

Envoyer sa dénonciation au procureur du roi peut prouver la possession d’un minimum de notions de procédure pénale dans le chef de son auteur puisque seul le procureur du roi est habilité à ouvrir une enquête judiciaire : sur les 117 lettres de dénonciation présentes dans les dossiers, pas moins de 103 lui sont adressées directement. Cela signifie-t-il que ces délateurs jouissent d’un niveau d’instruction supérieur à la moyenne ? L’orthographe hasardeuse et le déchiffrement phonétique que celle-ci requiert tendraient pourtant à supposer le contraire. À moins que cela ne soit une stratégie pour détourner d’éventuelles recherches d’identification ? Ou, hypothèse plus simple, nos dénonciateurs ont bénéficié de l’aide apportée par une tierce personne plus qualifiée en la matière.

Dans deux affaires, l’ouverture d’une information judiciaire, sur base d’une dénonciation, semble pousser les délateurs à « collaborer » avec le commandant de la gendarmerie qui mène les recherches. Les missives qui sont alors envoyées à ces autorités stipulent que « dans l’affaire en poursuite engagée contre Alice P. vous devrier rechercher Maria D.(…) elle doit avoir opéré des piqures à la matrice de la dite Alice P.C’est la piste à suivre ».

Il ne s’agit plus alors de dénoncer et de susciter des poursuites mais d’orienter les officiers dans leur enquête. Pareille démarche se poursuit lors de l’instruction de l’affaire. Dans deux dossiers, les lettres sont adressées directement au juge d’instruction ou au juge de paix, à qui une instruction a été confiée en 1919.

Il semble d’ailleurs que dans ce dernier cas, la détermination de l’auteur ait porté ses fruits puisque au terme de deux lettres infructueuses au procureur du roi, celui-ci n’hésite pas, en décembre 1919, à prévenir le ministre de la justice en ces termes : « il n’y a pas de police à Ciney, ni à Dinant on a fait savoir de bonnes sources, il c’est passer un crime à Ciney, deux femmes de boches, deux avorteuses ».

Dès le 6 décembre 1919, le juge de paix est en charge de l’affaire.

Enfin, en affichant un bout de papier en 1919 à l’entrée du cimetière de la localité de Winemme dénonçant non seulement l’avortement d’Aline V., mais également ses relations avec les Allemands durant la guerre, l’auteur entend alerter le village et ses habitants avant les autorités. Est-ce pour inciter à la vindicte populaire ou pour alimenter la rumeur publique ? En tout cas, il s’agit d’une manière habile d’avertir indirectement la justice puisque l’écrit placardé au mur est enlevé par la gendarmerie, laquelle dresse un procès-verbal et en informe le procureur. Ce dernier est incontestablement le premier destinataire des lettres de dénonciation. Seules sept lettres préviennent en premier lieu la gendarmerie nationale et une la police judiciaire de Dinant. Ces instances reprennent toutefois l’avantage dans les déclarations orales.

Moins fréquentes, les dénonciations peuvent revêtir la forme d’une déclaration verbale, le délateur livrant de vive voix ses informations à l’autorité compétente. Dans quinze dossiers, cette autorité est la gendarmerie nationale. La police judiciaire n’est, quant à elle saisie, que dans deux cas et le procureur du roi dans une affaire. Cette répartition est caractéristique du mode de vie rural de l’arrondissement judiciaire de Dinant. À la campagne, la police, implantée dans les communes plus importantes, est supplantée en tant qu’autorité de référence par la gendarmerie, plus proche des villageois par son organisation. La proximité est certainement le critère qui a également dû motiver Elie G. à dénoncer sa femme au juge de paix en priant ce dernier d’en avertir le procureur du roi. Si ce type de dénonciations permet de connaître plus aisément l’identité des auteurs, certaines parviennent toutefois encore à taire celle-ci et, cette fois, de connivence avec les autorités judiciaires. Ainsi, deux procès-verbaux dissimulent le nom de leur source par cette formule : « Ayant été prévenus discrètement ». Un certifie avoir obtenu ses renseignements d' « une personne qui ne désire pas se faire connaître actuellement ». Deux mettent l’accent sur le crédit accordé aux déclarations plutôt que sur son auteur : « Une personne digne de foi de Waulsort et dont le témoignage ne peut être suspecté » me « rapporte confidentiellement que (…) ». Hormis ces cinq exceptions, quatorze dénonciateurs nous sont connus. Avec les trois auteurs identifiés des lettres, cela porte leur nombre à dix-sept. Qui sont donc ces dix-sept personnes qui, contrairement à l’écrasante majorité, ont témoigné à « visage découvert » ?

De près ou de loin, les auteurs « déclarés » ont un lien avec les personnes qu’ils dénoncent. Tous ont également un motif, souvent non avoué mais néanmoins perceptible, à trahir, voire à salir dans le cas d’une dénonciation calomnieuse. Ce mobile ne s’éclaire qu’une fois connu le rapport entre la personne incriminée et son dénonciateur : est-ce un conjoint, un membre de la famille, du voisinage, de l’entourage social ou du corps médical ? Avant d’aborder ces différentes rubriques, mentionnons un cas à part où le délateur n’est autre que la présumée avortée elle-même, qui veut faire de sa fausse couche une preuve des mauvais traitements que lui ferait subir son mari. Marguerite G. prétend, en effet, que la cause de sa perte réside dans les coups de pied que lui aurait infligés son époux. Étonnamment, elle ne demande pas de poursuites à l’encontre de ce dernier. Son initiative se retourne finalement contre elle-même puisqu’elle devra subir une exploration corporelle censée confirmer ses dires. Excepté cet exemple particulier, nos seize dénonciateurs identifiés sont en majorité des conjoints : il s’agit de cinq maris et de deux épouses.

Quatre de ces conjoints s’avèrent être des compagnons légitimes délaissés, qui informent la justice des pratiques criminelles prétendument déployées par leur époux ou épouse afin d’effacer le « fruit » de leur faute, l’enfant adultérin. Si leur scénario tient, il s’avère plus complexe que ce qu’il ne paraît, précisément parce qu’il se joue au sein d’un couple qui se déchire. Ainsi, dans le cadre de l’affaire Augustine C., le mari, Alexis, dénonce non seulement l’adultère de sa femme et l’avortement pratiqué par l’amant de celle-ci, mais également la volonté de cette dernière de lui attribuer sa fausse couche : « quand je lui ait dit que j’allais le dénoncer [l’amant-avorteur] elle ma dit que si je le ferait elle dirait que ses moi ». Sa lettre tend donc avant tout à se protéger d’éventuelles accusations de sa femme, laquelle se dit malade en raison des coups qu’il lui porte. Alexis affirme, quant à lui, que l’état de santé de son épouse est dû uniquement à ses avortements. Une telle lettre nous plonge donc au cœur des problèmes d’un couple et des stratégies de chacun pour souiller l’autre partenaire.

Que ce soit du chef de la femme trompée ou du mari lésé, ce type de dénonciation est incontestablement dominé par la vengeance et la jalousie. Il reflète une instrumentalisation de l’avortement pour régler ses comptes. La justification donnée par Louise B, qui soupçonne son mari d’entretenir des relations coupables avec leur voisine, en atteste : « Tout ce que je viens de vous dire, je ne vous l’aurais jamais dit si mon mari avait été convenable avec moi mais c’est parce que je sais qu’il est quelque chose dans cette affaire qui me paraît criminelle ». En d’autres termes, elle aurait conservé le silence sur l’avortement de sa voisine si elle ne suspectait pas son mari d’être l’auteur de la grossesse de cette dernière. Malgré un nombre d’exemples réduit, il est perceptible qu’une accusation d’avortement lancée à l’encontre de son partenaire est, soit, une réponse du conjoint trompé à un adultère dont il est la victime, soit une réplique du mari incriminé par son épouse pour coups et blessures.

Reste à examiner les cas de trois maris délateurs. D’après leurs dires, ce sont trois circonstances différentes qui les poussent à livrer leur compagne respective. Elie G. présente sa femme à la fois comme une avorteuse et comme une avortée. Toutefois, rien dans sa déclaration ni dans l’instruction qui en découle ne permet de découvrir le géniteur des jumeaux avortés. Le mystère reste entier donc quant au mobile qui a incité Elie à « vendre » sa femme aux autorités : est-ce l’œuvre d’un mari trompé ou d’un homme trahi dans sa paternité ? C’est clairement de cette trahison que se revendique Firmin L. Cet homme prétend que son épouse, après lui avoir avoué s’être fait avorter, lui aurait affirmé qu’elle préférait se noyer plutôt que d’avoir un enfant de lui. Il tient ce secret depuis deux ans. En 1922, il soutient qu’il ne peut continuer son existence sans en informer la justice. Pour la petite histoire, sa femme vient de déposer une plainte contre lui pour mauvais traitements. Enfin, Roland V., contrairement aux exemples ci-dessus, n’est ni un conjoint trompé, ni un père trahi. Cet époux rapporte à la gendarmerie les conséquences d’une dispute entre sa femme et Marie M. Cette dernière aurait porté une gifle à la première, qui serait depuis sur le point d’avorter. La gendarmerie, sceptique sur les causes de l’avortement, prévient le procureur du roi. Le dossier est au nom de l’avortée et non pas à celui de la femme qui lui aurait donné le coup « fatal ».

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