L'audition de l'enfant mineur par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) est un droit fondamental, garanti par l'article 388-1 du Code Civil et l'article 12 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989. Ce droit permet à l'enfant d'exprimer son opinion dans les procédures qui le concernent, notamment en cas de divorce ou de séparation de ses parents. Cet article explore en détail la définition de l'audition de l'enfant, les conditions de sa mise en œuvre, et son importance dans le processus décisionnel du JAF.

Droit Fondamental de l'Enfant à Être Entendu

Depuis le 3 décembre 2022, il est essentiel de rappeler que l'enfant mineur a le droit absolu d'être entendu par le juge dans toutes les procédures le concernant. Cela inclut les procédures contentieuses de divorce de ses parents, les procédures consécutives à la séparation de parents non mariés (concubinage, PACS), et même dans le cas d'un divorce à l'amiable sans juge. Dans ce dernier cas, les parents doivent informer leur enfant de son droit à être entendu, conformément à l'article 229-2 du Code Civil. Si l'enfant exprime ce souhait, la procédure de divorce doit se faire par consentement mutuel judiciaire.

Ce droit est encadré par l'article 388-1 du Code Civil, qui stipule que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou par une personne désignée par le juge, lorsque son intérêt le commande. Cette audition est de droit si l'enfant en fait la demande. Si l'enfant refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. L'enfant peut être entendu seul, avec un avocat, ou avec une personne de son choix. Cependant, si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant, le juge peut désigner une autre personne. Il est important de noter que l'audition ne confère pas à l'enfant la qualité de partie à la procédure. Le juge doit s'assurer que l'enfant a été informé de son droit à être entendu et assisté par un avocat.

Qui Peut Demander l'Audition de l'Enfant ?

La demande d'audition peut être initiée par différentes parties :

  • L'enfant lui-même : Si la demande émane de l'enfant, le juge ne peut refuser de l'entendre que s'il estime que l'enfant n'a pas la capacité de discernement ou s'il n'est pas concerné par la procédure.
  • Les parents : Si la demande provient des parents, le juge peut refuser d'entendre l'enfant s'il ne l'estime pas nécessaire ou si l'audition lui apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant.
  • Le Juge : Le juge peut ordonner l'audition de l'enfant de lui-même.

L'article 338-4 du Code de Procédure Civile précise que lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas. Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur. Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen, et les motifs du refus doivent être mentionnés dans la décision au fond.

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Modalités de l'Audition

L'audition de l'enfant peut se dérouler de différentes manières :

  • Seul : L'enfant peut être entendu seul par le juge ou la personne désignée.
  • Avec un Avocat : L'enfant a le droit d'être assisté par un avocat.
  • Avec une personne de son choix : L'enfant peut choisir d'être accompagné par une personne de confiance, sous réserve de l'approbation du juge.

L'audition est menée soit par le juge en personne, soit par une personne désignée par le juge, qui ne doit avoir aucun lien avec l'enfant ou les parties et doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Vérification de l'Information Donnée à l'Enfant

Le juge doit s'assurer que l'enfant a été informé par ses parents de son droit à être entendu. Cette vérification se fait généralement dès la première audience d'orientation et de mesures provisoires dans les procédures de divorce. De nombreux juges aux affaires familiales demandent le dépôt d'une attestation 388-1 du Code Civil, par laquelle le parent déclare avoir informé son enfant de son droit à être entendu, ou justifie de ne pas l'avoir fait en raison du jeune âge de l'enfant.

L'Âge de Discernement : Un Concept Clé

La loi exige que l'enfant soit doué de discernement pour être entendu, mais ne fournit pas de définition légale de cette notion, ni d'âge légal de discernement. Les juges déterminent la capacité de discernement de l'enfant en se basant sur plusieurs critères :

  • L'âge de l'enfant
  • Le niveau intellectuel
  • L'expression verbale
  • La maturité affective

Une étude du Ministère de la Justice en 2013 a révélé qu'aucun juge n'avait entendu un enfant de moins de 7 ans. En général, les enfants de plus de 13 ans sont toujours entendus lorsqu'ils en font la demande. Entre 7 et 13 ans, il semble y avoir une tendance à ne pas entendre les enfants avant leur entrée au collège, soit avant 10 ou 11 ans. Cependant, il ne s'agit pas d'une règle absolue. Il est donc conseillé à tout enfant souhaitant être entendu de formuler sa demande, quel que soit son âge.

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La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que les juges ne peuvent pas se baser uniquement sur l'âge de l'enfant pour refuser une audition. Ils doivent expliquer concrètement les motifs qui justifient l'absence de discernement.

Afin de pallier ces difficultés d’interprétation du discernement, le Défenseur des Droits propose de reconnaitre une présomption de discernement à tout enfant qui demande à être entendu par le juge dans une procédure qui le concerne.

La Forme de la Demande

L'enfant doit formuler sa demande d'audition par écrit, sur papier libre, et l'envoyer par voie postale à l'adresse du Juge aux Affaires Familiales concerné, qui lui sera communiquée par son parent. La lettre doit être écrite par l'enfant lui-même, et non par ses parents. Les juges préfèrent généralement que la demande ne transite pas par les avocats via le RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats). L'enfant est ensuite convoqué par le greffe par lettre simple. La demande d'audition peut être formulée à tout moment de la procédure, même après la clôture.

Le Compte-Rendu de l'Audition

L'article 338-12 du Code de Procédure Civile exige qu'un compte-rendu de l'audition soit réalisé par le juge ou la personne ayant entendu l'enfant, dans le respect du principe du contradictoire. La loi ne précise pas de forme particulière pour ce compte-rendu, qui peut être écrit ou verbal, en fonction de l'intérêt de l'enfant. Il ne s'agit pas d'un procès-verbal retranscrivant littéralement les propos de l'enfant, mais plutôt d'une synthèse résumant ses sentiments et opinions. La personne ayant entendu l'enfant n'est pas tenue de rapporter l'intégralité de ses paroles.

Importance de l'Avis de l'Enfant

L'avis de l'enfant est un élément important, mais non déterminant, que le juge prend en considération pour prendre ses décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, conformément à l'article 373-2-11 du Code Civil. Cet article précise que le juge doit notamment considérer :

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  1. La pratique antérieure des parents ou leurs accords.
  2. Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1.
  3. L'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre.
  4. Le résultat des expertises éventuelles.
  5. Les renseignements recueillis lors d'enquêtes sociales.
  6. Les pressions ou violences exercées par un parent sur l'autre.

L'avis de l'enfant est donc un critère parmi d'autres, et le juge doit prendre en compte l'ensemble des éléments du dossier pour prendre une décision éclairée dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

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