La clause dite « attributive de juridiction » est de plus en plus fréquente dans les contrats internationaux. Mais savez-vous ce que cette clause signifie et quelles sont ses conditions de validité ? Une clause attributive de juridiction s’apparente à une disposition contractuelle qui énonce la juridiction compétente si un litige devait s’élever entre les parties quant à l’interprétation ou l’exécution du contrat qu’elles ont signé. En second lieu, cela peut permettre d’avoir l’assurance de connaître les processus de décisions de la juridiction en question.
Définition et Portée de la Clause Attributive de Juridiction
La clause attributive de compétence, également appelée clause attributive de juridiction, permet de déterminer à l’avance la juridiction compétente pour régler un éventuel litige qui entrerait dans le champ d’application de cette clause. Guinchard, professeur de droit privé de l’université de Paris, définit cette clause comme une « disposition contractuelle confiant le règlement du litige à une juridiction légalement sans qualité pour en connaître, qu’il s’agisse de compétence d’attribution ou de compétence territoriale. Cette clause n’est valable que dans certains cas et sous certaines conditions. En tout cas, elle est autonome de la convention principale dans laquelle elle s’insère ». Le fait de déterminer à l’avance la juridiction via cette clause permet d’exclure le principe de la compétence d’attribution et de la compétence territoriale (Article 46 du Code de procédure civile). Autrement dit, la clause attributive de compétence est l’exception qui permet de déroger aux règles normalement applicables. Le litige sera alors soumis à un tribunal qui ne serait normalement pas compétent.
Distinction entre Clauses Nationales et Internationales
Tout d’abord, il convient de distinguer une clause attributive de juridiction applicable dans l’ordre juridique français, c’est-à-dire entre deux parties françaises, d’une clause applicable entre cocontractants domiciliés dans différents États. Les clauses attributives de juridiction en droit français ne sont admises que sous certaines conditions : la clause doit être « spécifiée de façon très apparente dans l’engagement » entre des personnes ayant la qualité de commerçants (article 48 du Code de Procédure civile). En revanche, lorsque les contrats sont internationaux et que cela ne concerne plus uniquement l’ordre juridique français, alors les clauses attributives de juridiction sont en principe licites. Il a ainsi été jugé, sur le fondement de l’article 48 du Code de procédure civile précitée, qu’une clause attributive de juridiction rédigée en langue anglaise au profit d’une juridiction allemande et opposée à une personne physique non commerçante domiciliée en France est valable. La Cour de cassation explique son choix par le fait que « les parties étaient, à la date de la convention, domiciliées sur le territoire d’États communautaires, que la situation était internationale et que la clause, rédigée par écrit, relative à un rapport de droit déterminé, désignait les tribunaux d’un État communautaire » (Cass. Civ.
Conditions Générales de Validité
Les clauses attributives de compétences doivent répondre à une série de conditions, qui sont tout d’abord celles communes au droit des contrats dans la mesure où celle-ci est insérée dans une convention, mais également à des conditions spécifiques. La clause attributive de compétence a une nature contractuelle. Elle répond alors aux conditions de validités du contrat énoncées à l’article 1128 du Code civil :
- Le consentement des parties
- La capacité pour une personne à être titulaire de droits et à les exercer
- Un contenu licite et certain
Dans son contenu, la clause devra définir son « objectif de prévisibilité ». Autrement dit, elle doit contenir un élément permettant l’identification de la juridiction qui sera saisie en cas d’un éventuel litige (Cour de cassation 03/10/2018). La jurisprudence souligne également l’autonomie de la clause attributive de compétence. En effet, malgré l’inefficacité du contrat (nullité ou caducité, par exemple) dans lequel figure la clause, celle-ci possède une validité indépendante et conserve alors sa force obligatoire.
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Protection des Parties Faibles
Toutefois, certaines parties dites « faibles » bénéficient d’une protection particulière. Dans le Règlement Bruxelles I bis, les contrats d’assurance, de consommation et de travail bénéficient d’une exemption et ne peuvent pas faire l’objet d’une clause attributive de juridiction. Cette clause figurait dans les conditions générales que tout utilisateur doit accepter en vue de créer un compte et créait une relation asymétrique entre le consommateur et la société.
Clause Attributive de Compétence Territoriale
La clause attributive de compétence territoriale est celle qui a vocation à définir territorialement la juridiction qui sera compétente. Par principe, le code de procédure civile prévoit, en son article 42, que « La juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Pour une personne physique, cela correspond à son domicile (ou à défaut sa résidence). Pour une personne morale, cela correspond à son siège social (ou sa succursale selon l’arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 1893).
L’article 46 du code de procédure civile prévoit également une option de compétence, permettant dans certaines matières de choisir alternativement soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur (règle de droit commun) ou une autre juridiction (option de compétence). Par exemple, en matière contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction soit du lieu où demeure le défendeur, du lieu de livraison de la chose, ou encore le lieu d’exécution de la prestation de service. La clause attributive de compétence territoriale va permettre de prévoir conventionnellement la juridiction qui pourra être saisie par le demandeur à l’action. Ainsi, il ne bénéficiera plus de l’option de compétence, ni de la règle de droit commun, mais bien d’une règle particulière prévue conventionnellement avec le cocontractant.
Les rédacteurs de la clause attributive de compétence territoriale pourront alors désigner comme juridiction compétente en cas de litige celle du lieu d’exécution du contrat (soit la livraison d’une chose, soit l’exécution d’une prestation de service), ou encore le siège social ou le domicile de l’un ou l’autre des contractants. L’établissement d’une telle clause a donc vocation à régler, en amont de tout litige, la question de la juridiction territoriale à saisir, permettant de faciliter les rapports entre les parties.
Les règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure civile étant fondées sur l’intérêt général, le législateur a voulu protéger les intérêts de toutes les parties, notamment les plus faibles, en prévoyant l’exigence de conditions spécifiques. Si ces conditions ne sont pas remplies, la clause attributive de compétence territoriale sera réputée non écrite, c’est-à-dire qu’elle ne pourrait pas produire ses effets. Ainsi, les règles applicables seraient celles du Code de procédure civile.
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Conditions Spécifiques (Article 48 du Code de Procédure Civile)
Les dispositions de l’article 48 du Code de procédure civile nous exposent ces conditions : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ». Il est donc nécessaire de répondre aux conditions suivantes :
- Qualité de Commerçant des Parties : Les parties signataires du contrat doivent toutes avoir la qualité de commerçant. Cette qualité ne s’apprécie qu’au jour de la signature de la clause. Le contrat doit être signé dans le cadre de leurs activités professionnelles. Les juges recherchent si l’activité professionnelle caractérise bien l’exécution d’un acte de commerce à titre habituel (Cour de cassation 17/11/2011).
- Apparence de la Clause : La clause doit être spécifiée « de façon très apparente» pour qu’elle soit lisible, claire et explicite. En effet, les parties doivent expressément accepter la clause attributive de juridiction lors de la conclusion d’un contrat. Le caractère apparent d’une telle clause exigé par l’article 48 du Code de procédure civile doit être entendu comme étant « une présentation de la clause manifestant sans équivoque sa connaissance par les parties intéressées » (Cour d’appel d’Orléans, 27/09/2018).
Dérogation à la Qualité de Commerçant : La Cour de cassation admet qu’une clause attributive de juridiction stipulée entre deux sociétés puisse s’appliquer dans un rapport juridique distinct, impliquant un tiers, dès lors que la clause litigieuse est connue et acceptée (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 mars 2014).
Clause Attributive de Compétence Matérielle
La clause attributive de compétence matérielle est celle qui a vocation à déterminer l’ordre, le degré et la nature de la juridiction saisie. Déterminer l’ordre permet de saisir soit la juridiction administrative, soit la juridiction judiciaire (civil et pénal). Le degré permet de déterminer si le litige doit être traité par une juridiction de 1ère instance, une juridiction d’appel ou la Cour de cassation. Enfin, la nature de la juridiction correspond au fait de savoir si la compétence appartient à une juridiction de droit commun (le tribunal judiciaire en 1ère instance), ou à une juridiction d’exception (chambre de proximité, juge des contentieux de la protection, tribunal de commerce, conseil des prud’hommes…).
En 1ère instance, le tribunal judiciaire est la juridiction de principe, il connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée à une juridiction d’exception (Article L211-3 du code de l’organisation judiciaire). Le tribunal judiciaire a également des compétences exclusives qui lui sont réservées (Article L211-4 du Code de l’organisation judiciaire). Pour déterminer si un jugement rendu en 1ère instance est ouvert à un appel, l’article R211-3 du Code de l’organisation judiciaire énonce que les affaires qui ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction d’exception et qui sont traitées par le tribunal judiciaire peuvent faire l’objet d’un appel.
Il y a néanmoins une limite : lorsque le tribunal judiciaire est saisi d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000€, alors il statue en dernier ressort, c’est-à-dire sans appel possible (le pourvoi en cassation est néanmoins ouvert, article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire). C’est ce que l’on appelle le taux de ressort, permettant de déterminer si le jugement rendu est susceptible d’appel. La clause attributive de compétence matérielle va ainsi permettre au contractant de déroger aux règles prévues par la loi, sous certaines conditions.
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Conditions de Validité
La clause attributive de compétence ne permet pas aux parties de déroger aux règles d’ordre public. Il n’est pas possible de prévoir dans une convention une dérogation aux ordres de juridiction et aux degrés de juridiction. Ainsi, une partie au contrat ne pourrait pas prévoir que le litige, ayant vocation à être réglé par une juridiction judiciaire, soit porté devant une juridiction administrative. De même, les parties signataires du contrat ne pourront pas insérer une clause qui donnerait la compétence à la cour d’appel ou à la Cour de cassation.
Concernant le degré de juridiction, il y a néanmoins un adoucissement. L’article 41 du Code de procédure civile prévoit en effet que les parties peuvent décider que le litige sera jugé sans appel possible, même si la demande est supérieure au taux de ressort. Le litige sera donc traité par une juridiction de 1ère instance (règle d’ordre public) mais l’appel du jugement rendu pourra être fermé, grâce à la clause attributive de compétence matérielle, alors même qu’il respecte les conditions de l’appel.
La répartition entre juridiction de droit commun et juridiction d’exception constitue également une règle d’ordre public. Cela veut dire que, par principe, une clause attributive de compétence ne pourrait pas prévoir qu’un litige relevant de la compétence du conseil des prud’hommes soit porté devant le tribunal de commerce. Dans le cadre d’un litige entre un commerçant et un particulier, la jurisprudence soulève une exception pour le demandeur non commerçant. Celui-ci peut choisir de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire contrairement à un demandeur commerçant. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 10 juin 1997, a soulevé qu’une « clause attributive de compétence au tribunal de commerce est inopposable à un défendeur non commerçant ».
Si la clause attributive de compétence matérielle déroge aux règles d’ordre public, celle-ci sera alors réputée non écrite, et les dispositions de droit commun prévues par le législateur seront applicables.
Opposabilité de la Clause et Conditions Générales de Vente
La validité d’une clause attributive de juridiction insérée dans des conditions générales de vente dépend étroitement de la capacité de l’acheteur à en prendre connaissance avant de signer le contrat. Dans un arrêt rendu le 7 mai 2025 (Cass. 1re civ., 7 mai 2025, n° 23-22.972), la Cour de cassation rappelle qu’un simple renvoi aux CGV ne suffit pas à rendre la clause opposable. L’entreprise qui l’invoque doit prouver que son cocontractant a pu accéder au document, le consulter et, le cas échéant, le conserver.
L’arrêt du 7 mai 2025 de la Cour de cassation réaffirme une exigence centrale : une clause attributive de juridiction ne peut être opposée à l’acheteur que si ce dernier a eu un accès effectif aux conditions générales de vente avant la signature du contrat. Une clause de juridiction, même expressément mentionnée dans l’offre ou le bon de commande, est inopposable si les CGV n’ont pas été effectivement mises à disposition du cocontractant. L’acheteur doit avoir pu consulter, télécharger ou imprimer les conditions générales avant la conclusion du contrat. À défaut, la clause est réputée non valable. C’est à l’entreprise qui entend s’en prévaloir d’établir que les CGV étaient disponibles, par exemple via un lien fonctionnel ou une transmission directe. Ce texte impose un consentement libre et éclairé à toute clause attributive de juridiction.
Dans les relations commerciales transfrontalières, les entreprises sont souvent tentées de sécuriser contractuellement le règlement des litiges en insérant une clause attributive de juridiction au sein de leurs conditions générales de vente (CGV). Encore faut-il que cette clause soit opposable. L’article 25 du règlement Bruxelles I bis [2] permet aux parties à un contrat, quel que soit leur domicile dans l’Union européenne, de convenir de manière anticipée de la juridiction compétente pour connaître des différends nés ou à naître.
Dans les relations commerciales, celui qui entend se prévaloir d’une clause attributive de juridiction a la charge de prouver que l’autre partie l’a acceptée de manière éclairée. La désignation anticipée d’une juridiction compétente représente un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, en particulier lorsqu’elles sont exportatrices ou implantées à l’international. L’arrêt du 7 mai 2025 confirme que le droit de l’Union privilégie une approche fondée sur la protection du consentement. La clause attributive de juridiction, si elle est un outil contractuel précieux, ne produit d’effet juridique que si elle est convenue dans des conditions garantissant un consentement éclairé. Les entreprises doivent donc adapter leurs pratiques contractuelles et documentaires en conséquence.
Effets et Limites de la Clause Attributive de Juridiction
Cette clause représente une stratégie procédurale importante en permettant de choisir le tribunal qui jugera le litige. Par exemple, une partie peut décider d’utiliser ce type de clause pour choisir une juridiction plus proche géographiquement de son siège social. Une clause d’attribution de juridiction valide peut, dans certaines situations, se voir paralysée. Si l’entreprise est soumise à une procédure collective, la clause ne lui sera pas opposable.
La clause attributive de juridiction peut se limiter à certains types de litiges. La clause attributive de juridiction ne s’applique qu’aux parties au contrat. Ainsi, en cas de litige indivisible avec plusieurs défendeurs, dont certains ne seraient pas liés à la clause, celle-ci serait inefficace auprès des défendeurs qui ne l’ont pas signée. En droit français, seule une clause attributive de juridiction entre commerçants est possible. En effet, une entreprise ne peut pas conclure une clause attributive de juridiction avec un consommateur. Le droit international prévoit des dispositions plus larges, puisque cette clause n’est pas réservée qu’aux contrats entre commerçants.
Exemple Jurisprudentiel
Dans une affaire, le franchisé avait assigné le franchiseur en nullité du contrat ; il s’était vu opposer la clause attributive de compétence (stipulée au profit du tribunal de commerce de Nevers), se rapportant à tout différend relatif à la négociation, l’exécution ou l’interprétation du contrat de franchise. Pour échapper aux prévisions de cette clause, le franchisé faisait valoir trois arguments, successivement écartés. Les deux premiers se fondaient (comme souvent) sur l’article 48 du code de procédure civile, texte de référence en la matière, selon lequel : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En premier lieu, en effet, il était avancé que le contrat de franchise avait été signé par M. F, non commerçant, en nom personnel, et que, ce faisant, la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de franchise, réputée non écrite, ne lui était donc pas opposable. Mais, à juste titre, la cour retient que si le contrat de franchise avait effectivement été signé par une personne qui n’était pas commerçant au jour de la signature du contrat, les statuts de la société franchisée prévoyaient la reprise par cette société des engagements signés antérieurement à son immatriculation, de sorte que la clause attributive de compétence était bien opposable à la société franchisée.
En deuxième lieu, il était encore avancé que la clause attributive de compétence n’était pas mentionnée de façon très apparente au sens de l’article 48 précité. Mais, à juste titre, la cour retient que cette disposition est très apparente dans le contrat, même si elle est rédigée selon la même police que les autres clauses, dans la mesure où elle est exposée clairement ; en l’espèce, le titre « Attribution de compétence » était rédigé en caractères gras et souligné, tandis que la clause figure dans un document parfaitement aéré, lisible contenant des interlignes, de sorte que la clause considérée répondait bien aux exigences de l’article 48 précité.
En troisième lieu, enfin, il était soutenu que la demande tendait à la « nullité » du contrat de franchise et non pas à son exécution et qu’en raison de cette particularité la clause attributive de compétence n’était pas applicable. Mais, à juste titre, la cour retient qu’une clause attributive de compétence est « autonome » par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère et n’est donc pas affectée par la nullité alléguée du contrat (quand bien même la nullité serait retenue, faut-il préciser).
Clause Attributive de Juridiction et Loi de Police
Dans l’affaire Civ. 1, 2 avril 2025, n° 23-12.384, Mme [O] [W], a ouvert en 2010 à titre professionnel un compte Instagram accessible sur les réseaux depuis la plateforme de la société Meta platforms Ireland Limited (Meta Platforms). Les conditions générales d'utilisation de ce compte comprennent une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux irlandais en cas de litige. Invoquant le piratage du compte, Mme [W] et sa société VRT ont introduit une action en indemnisation contre la société Meta platforms devant une juridiction française. La société Meta platforms a soulevé l'incompétence de la juridiction française. La Cour d’appel déclare les juridictions françaises incompétentes. La question porte sur la validité d'une clause attributive de compétence comprise dans des conditions générales du contrat. En l’espèce s’appliquait le règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Bruxelles I bis. Ce dernier prévoit dans son article 25 la possibilité pour les parties de conclure une clause attributive de juridiction.
La demanderesse au pourvoi invoque l’article 1171 du code civil français qui prévoit que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Elle considère que cette règle de droit interne constitue une loi de police au sens du Règlement (CE) nº 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). Une loi de police peut-elle être invoquée pour justifier de la nullité d’une clause attributive de juridiction ?
On sait qu’une clause attributive de juridiction reste efficace en dépit de l'applicabilité d'une loi de police au fond du litige. La question est tout autre dans cette affaire car la loi de police est invoquée pour faire annuler la clause attributive de juridiction. La loi de police est définie par l’article 9 du Règlement n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles de Rome I invoqué par la demanderesse au pourvoi. Or, le même règlement exclu dans son article 1-2- e) les conventions d'arbitrage et d'élection de for. Ne pouvait donc être invoqué le règlement Rome I pour remettre en cause la validité de la clause attributive de juridiction.
Reste à savoir si le règlement de Bruxelles I bis, seul applicable à la question de la validité de la clause, prévoit la réserve des lois de polices. La réponse de la Cour de cassation à la question est sans ambiguïté. Elle applique à la question de la validité de la clause attributive de juridiction le seul article 25 du Règlement de Bruxelles I bis. Or, cet article ne prévoit pas la réserve des lois de police. Par conséquence une loi de police ne peut pas être invoquée pour faire annuler une clause attributive de juridiction. Ainsi, l’article 1171 du Code civil Français n’était pas applicable.
Conseils Pratiques
Vous l’avez sûrement déjà compris mais les conditions de validités de fond d’une clause attributive de juridiction sont soumises en matière de droit international à une connaissance pointue tout à la fois en droit européen et en droit français. Voici quelques conseils pratiques :
- Rédaction Claire et Précise: Rédiger la clause dans une langue comprise par la partie à qui on veut l’opposer, généralement la langue de communication des parties dans leurs échanges habituels.
- Apparence de la Clause: Assurer une rédaction apparente de la clause.
- Acceptation Expresse: Obtenir une acceptation écrite et expresse de la clause par l’acheteur ou une acceptation du document qui renvoie aux conditions générales de vente où est insérée la clause.
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