Le congé de maternité est une période cruciale dans la vie d'une femme et de sa famille. Le droit du travail français encadre strictement cette période, assurant la protection de la salariée avant, pendant et après son congé. Cet article, rédigé par Avi Bitton, Avocat, et Sophie Da Fonseca, Juriste, explore les droits de la salariée en matière d'affectation et de réintégration au poste de travail après un congé de maternité, en s'appuyant sur le Code du travail et la jurisprudence.
Réintégration au Poste de Travail et Discrimination
Selon le Code du travail, au retour du congé maternité, la salariée doit retrouver son poste, avec les mêmes fonctions. Cependant, en pratique, les salariées font souvent l’objet d’une discrimination au retour du congé maternité : elles sont remplacées par un collègue ou une recrue pendant leur absence, et l’entreprise leur confie de nouvelles fonctions, plus limitées. Par conséquent, au retour du congé maternité, tout doit être mis en œuvre pour que la salariée retrouve son ancien poste de travail.
La loi est claire : l’employeur ne peut imposer un autre emploi, même similaire, à la salariée de retour de congé maternité, alors même que son poste avait été, le jour même de son retour de congé, confié à sa remplaçante. La réponse est négative : l’employeur ne peut imposer un autre emploi, même similaire, à la salariée de retour de congé maternité, alors même que son poste avait été, le jour même de son retour de congé, confié à sa remplaçante.
Exceptions et Aménagements Possibles
L’impossibilité de proposer l’ancien poste peut aussi être imputable à la salariée elle-même, notamment lorsque l’ancien poste de travail est incompatible avec la demande d’aménagement des horaires demandée par la salariée à son retour de congé maternité, en raison de sa situation familiale. La loi impose à l’employeur de proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. A l’issue de son congé maternité, la salariée peut refuser de reprendre un poste de travail différent de celui qu’elle occupait avant son congé, si ce dernier n’a pas été supprimé ou n’est pas indisponible. En revanche, la salariée n’a pas le droit de refuser un poste de travail différent, tant qu’il ne s’agit que d’un changement des conditions de travail.
Mutation sur un Autre Lieu de Travail
La Cour de cassation a statué sur la question de la mutation sur un autre lieu de travail au retour d’un congé de maternité, considérant que cela n'est pas conforme aux prescriptions légales. Elle a approuvé la cour d’appel de Paris qui avait considéré que le fait de confier à la salariée, à son retour dans l’entreprise, « le même emploi (…) dans une autre agence parisienne » n’était pas conforme aux prescriptions légales. Dans un tel cas de figure, la salariée est donc fondée à obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
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Protection Générale de la Femme Enceinte
Toute femme enceinte est protégée par une série de dispositions relevant du code du travail et du code pénal. Si votre employeur vous licencie avant d’avoir été averti de votre état de grossesse, vous devez lui adresser dans les 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception un certificat médical attestant de votre état de grossesse. Une femme enceinte peut donc démissionner du jour au lendemain. Elle ne percevra aucune indemnité de licenciement puisque c’est elle qui prend l’initiative. Avant de prendre le congé de maternité, vous devez avertir votre employeur de votre absence et l’avertir du motif de l’absence et de la date de reprise de travail par lettre recommandée avec accusé de réception. Une simple information orale ne suffit pas.
Mutation Temporaire
À l’initiative de la salariée : une demande de mutation temporaire est possible, si l’état de santé médicalement constaté l’exige. Pour cela, la salariée doit présenter un certificat médical de son médecin. Si l’employeur est en désaccord avec le médecin traitant de l’intéressée, seul le médecin du travail établit la nécessité médicale du changement d’emploi et l’aptitude de la salariée à occuper le nouveau poste envisagé. À l’initiative de l’employeur : bien que ne devant pas prendre en compte l’état de grossesse pour prononcer une mutation d’emploi, il peut affecter la salariée à un autre poste temporairement avec l’accord du médecin du travail. S’il y a opposition du médecin du travail à ce changement de poste, l’intéressée est en droit de refuser et l’employeur encourt des sanctions pénales. En cas d’affectation dans un autre établissement, l’accord de la salariée est nécessaire. Le médecin du travail joue un rôle très important dans ce type de décisions. Il peut avoir une fonction d’arbitrage.
Interdiction de Discrimination à l'Embauche
L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher. Enfin, le médecin du travail, à l’issue de la visite d’embauche, n’a pas à révéler l’éventuel état de grossesse à l’employeur.
Durée et Organisation du Congé de Maternité
Le congé maternité comprend un congé prénatal (avant la date présumée de l’accouchement) et un congé postnatal (après l’accouchement). Sa durée varie selon le nombre d’enfants attendus et le nombre d’enfants déjà à charge. Dans certains cas il est possible de transférer une part du congé prénatal en congé postnatal. En cas d’état pathologique résultant de la grossesse, une période supplémentaire de congé de deux semaines (14 jours maximum consécutifs ou non) peut être accordée avant le début du congé prénatal et sur prescription médicale. Les indemnités journalières vous sont versées tous les 14 jours par votre caisse d’Assurance Maladie. Elles sont versées pendant toute la durée de votre congé maternité, sans délai de carence, pour chaque jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.
Congé Parental
Pour votre 1er enfant durée d’1 an maximum renouvelable 2 fois jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant maximum. Si vous avez 2 enfants, il peut aller jusqu’à l’entrée en maternelle. Les démarches pour prendre un congé parental ; informer votre employeur de votre décision de prendre un congé parental par lettre recommandée avec accusé de réception, 1 mois avant la fin de votre congé maternité ou 2 mois avant la date prévue si vous décidez de prendre le congé parental plus tard. Le congé parental est de droit, quel que soit l’effectif de l’entreprise.
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Droit de Ne Pas Révéler sa Grossesse
Un candidat à un emploi ou un salarié, homme ou femme, n’est pas tenu de révéler son état de grossesse ou son projet parental d’adoption ou d’assistance médicale à la procréation (PMA), sauf lorsqu'il demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte et des personnes engagées dans un projet parental.
Garanties et Protections Spécifiques
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12 du Code du travail pour prononcer une mutation d'emploi. En conséquence, il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée. De son côté, la salariée n’est pas tenue de révéler son état, sauf si elle demande le bénéfice des dispositions concernant la protection de la femme enceinte. Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions mentionnées ci-dessus, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier sa décision. Si un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Protection Contre la Discrimination Liée à un Projet Parental
Depuis la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail, en vigueur à compter du 2 juillet 2025, les hommes et femmes engagés dans un projet parental de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption bénéficient, de la même manière, de ces mesures de protection renforcée contre les discriminations. Les femmes enceintes, salariées ou candidates à un emploi, bénéficient également des dispositions du Code du travail et du Code pénal relatives à la protection contre les discriminations.
Autorisations d'Absence
La salariée bénéficie d’autorisations d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires de surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement ; Le salarié ou la salariée, sans distinction, bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues par le Code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires. En effet, depuis le 2 juillet 2025, les hommes engagés dans un projet parental au titre d’une PMA peuvent désormais bénéficier de ces autorisations d’absence ; La personne salariée engagée dans une procédure d'adoption bénéficie d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du Code de l'action sociale et des familles. Le nombre maximal d'autorisations d'absence est fixé à cinq, pour les salariés qui sollicitent un agrément d’adoption à compter du 2 janvier 2026. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum). Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. On signalera que, dans les mêmes conditions, les salariées qui effectuent un don d’ovocytes bénéficient d'une autorisation d'absence de leur employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire (art. L. 1244-5 du code de la santé publique) ;
Aménagements d’Horaires et Pauses
De nombreuses conventions collectives prévoient des aménagements d’horaires et/ou des pauses pour les femmes enceintes ou de retour de maternité : il convient donc de consulter la convention collective applicable à l’entreprise.
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Protection en Matière de Licenciement
En Cas de Maternité
Pendant la période de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles la salariée a droit au titre du congé de maternité qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité, ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, la salariée ne peut pas être licenciée sauf si, comme le prévoit l’article L. 1225-4 du Code du travail : elle commet une faute grave non liée à son état de grossesse ; l’employeur est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement (par exemple si le poste de la salariée est supprimé pour un motif économique).
Protection du Père Salarié Contre le Licenciement
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié (le père salarié) pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à une rupture du contrat de travail par l’employeur si celui-ci peut justifier d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. Si le licenciement est prononcé pour un autre motif, la salariée enceinte peut en obtenir l’annulation. Il lui suffit, dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement, d’adresser à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical attestant de son état de grossesse. Selon la Cour de cassation (arrêt du 8 juin 2011), ce délai de 15 jours court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée.
Période de Protection Absolue
Pendant la durée du congé de maternité, et des congés payés pris immédiatement après ce congé, le licenciement ne peut en aucun cas prendre effet ou être signifié à la salariée, même si l’employeur peut invoquer une faute grave ou l’impossibilité de maintenir le contrat de travail (période dite de protection « absolue »). Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 29 novembre 2023 auquel on se reportera pour plus de précisions, il est interdit à un employeur, durant cette période, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période.
Contrat à Durée Déterminée et Démission
La grossesse et/ou le congé de maternité n’ont aucun effet sur la date d’échéance d’un contrat à durée déterminée. Ce dernier prend fin à la date initialement prévue ; Une salariée en état de grossesse médicalement constaté peut démissionner sans préavis et sans avoir à payer d’indemnités de rupture ; sur la possibilité de démissionner à l’issue du congé de maternité.
Interruption Spontanée de Grossesse
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d'aménorrhée incluses (ce que l’on qualifie de « fausse couche tardive »). L'employeur peut toutefois rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'interruption spontanée de grossesse. Ces dispositions, issues de la loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 en vigueur depuis le 9 juillet 2023, ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
En Cas d’Adoption
Les candidats et salariés engagés dans un projet parental d’adoption bénéficient de la protection liée à l’état de grossesse prévue à l’article L.1225-1 du Code du travail. Ainsi, l’employeur ne peut prendre en compte ce projet pour refuser une embauche, procéder à un licenciement ou une mutation. Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher des informations relatives à ce projet parental d’adoption. Pendant la suspension du contrat de travail au titre d'un congé d’adoption, les parents salariés bénéficient de la protection contre le licenciement prévue à l’article L. 1225-39 du Code du travail. Sauf lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'adoption ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'adoption, le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, l'intéressé adresse à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, une attestation justifiant l'arrivée à son foyer, dans un délai de 15 jours, d'un enfant placé en vue de son adoption. L’attestation est délivrée par le président du Conseil départemental ou l'organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement. Le congé d’adoption ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Aménagements Possibles des Conditions de Travail
La salariée enceinte peut demander un changement provisoire d’emploi. Cette mutation peut aussi être demandée par l’employeur, après avis du médecin du travail. Le changement temporaire d’affectation ne doit pas entraîner une diminution de la rémunération. L’affectation prend fin dès que l’état de santé de la salariée lui permet de retrouver son emploi initial. Par ailleurs, la salariée travaillant de nuit, enceinte ou venant d’accoucher, peut demander à être affectée à un poste de jour. Cette affectation peut aussi être demandée par le médecin du travail et prolongée, à sa demande, pour une durée maximale d’un mois. Ce changement d’affectation, éventuellement dans un autre établissement si la salariée donne son accord, ne doit pas entraîner une diminution de la rémunération. En cas d’impossibilité de reclassement sur un poste de jour, la salariée bénéficie d’une suspension de son contrat de travail en dehors de la période de congé de maternité, avec une garantie de maintien de sa rémunération (allocation journalière spécifique de la Sécurité sociale, complétée par l’employeur). Il est interdit d’exposer les femmes enceintes ou allaitantes à certains risques, notamment aux risques toxiques pour la reproduction.
Garantie d’une Évolution Salariale
Le congé de maternité (ou le congé d’adoption) se traduit souvent par un point de rupture dans le déroulement de la carrière des femmes en termes d’évolution professionnelle, notamment en ce qui concerne les augmentations salariales. Afin de remédier à cette situation, une garantie de « rattrapage salarial » est prévue au profit des salarié(e)s en congé de maternité (ou d’adoption), selon des règles différentes selon qu’il existe, ou non, un accord collectif prévoyant de telles garanties. Les dispositions mentionnées ci-dessus étant d’ordre public, la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 février 2018, précise que l’employeur ne peut, même avec l’accord de la salariée, remplacer l’augmentation de salaire due, en vertu du dispositif de rattrapage salarial prévu par la loi, à la salariée à son retour de congé de maternité par le versement d’une prime exceptionnelle. Comme le précise la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2024 auquel on se reportera, sauf accord collectif plus favorable, les augmentations résultant de l’application des dispositions relatives à ce rattrapage salarial « ne sont pas dues pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu, l'employeur n'étant tenu de les verser qu'à l'issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci ».
Mise en Œuvre de la Garantie de Rattrapage Salarial
La garantie de rattrapage salarial est mise en œuvre dans les conditions suivantes : si l’entreprise est couverte par un accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salarié(e)s pendant leur congé de maternité (ou d’adoption) et à la suite de ce congé, ce sont les dispositions de cet accord qui doivent s’appliquer, sachant que, si l’accord a été conclu depuis le 25 avril 2006, (date d’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2006 ayant instauré cette garantie), elles doivent être aussi favorables que celles prévues par l’article L. 1225-26 du Code du travail (voir ci-dessous) ; si l’entreprise n’est pas couverte par un tel accord, la rémunération de la salariée (ou du salarié si c’est lui qui bénéficie du congé) est majorée, à la suite du congé de maternité (ou du congé d’adoption), des augmentations générales appliquées dans l’entreprise ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise. Concrètement, quand la personne salariée revient de congé de maternité ou d’adoption, il convient de rechercher si des augmentations de rémunération ont été décidées ou versées pendant son absence : en cas de réponse négative, il n’y a pas lieu à rattrapage salarial ; en cas de réponse positive, un rattrapage salarial doit être appliqué. Le rattrapage salarial est dû à compter du retour de la personne salariée dans l’entreprise après son congé de maternité ou d’adoption et doit être versé à la suite de ce congé. Lorsque la personne salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d’éducation, ce n’est qu’à son retour dans l’entreprise que le rattrapage salarial pourra être appliqué. Seules les augmentations intervenues pendant le congé de maternité ou d’adoption sont prises en compte, et non celles intervenues pendant le congé parental. La rémunération à prendre en compte pour la mise en œuvre de la règle visée ci-dessus est le salaire ou traitement de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, au salarié en raison de son emploi.
Entretien Professionnel
La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité (ou d’adoption) a droit à un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Droit aux Congés Payés
À leur retour de leur congé de maternité, les salariées ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise.
Affectation Temporaire et Risques Particuliers (Articles L1225-7 à L1225-15 du Code du Travail)
Nécessité Médicale
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige. En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée. L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération. Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.
Travail de Nuit
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée. Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Exposition à des Risques Particuliers
L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état : 1° Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ; 2° Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal. La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la rémunération. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé de maternité et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant pas un mois prévue au 2° de l'article L. 1225-12. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L. 333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions mentionnées à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
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