L'adoption simple est une démarche juridique permettant de créer un lien de filiation entre un adoptant et un adopté, tout en maintenant les liens avec la famille d'origine. Dans le contexte des familles recomposées, l'adoption de l'enfant du conjoint est une procédure courante visant à consolider les liens familiaux et à offrir une reconnaissance juridique à l'enfant au sein de sa famille d'accueil. Cet article détaille les conditions et les procédures relatives à l'adoption simple de l'enfant du conjoint en France, en tenant compte des évolutions législatives récentes.
Fondements Juridiques de l'Adoption en France
Le droit français distingue deux formes d'adoption : l'adoption plénière et l'adoption simple. Introduites par la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966, ces deux formes d'adoption répondent à des objectifs différents et entraînent des conséquences distinctes.
L'adoption plénière crée un lien de filiation qui se substitue entièrement au lien de filiation préexistant, rompant ainsi les liens avec la famille d'origine. Cette forme d'adoption est, en principe, irrévocable.
L'adoption simple, quant à elle, crée une filiation adoptive qui se superpose à la filiation d'origine, permettant à l'adopté de conserver des liens juridiques et affectifs avec sa famille biologique.
La filiation par adoption, qu'elle soit plénière ou simple, est basée sur un acte de volonté et non sur une réalité biologique. Elle est officialisée par un jugement et est soumise à des conditions de fond et de forme rigoureusement définies par les articles 343 à 370-5 du Code civil et les articles 1165 à 1178-1 du Code de procédure civile.
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Réforme de l'Adoption du 21 Février 2022
La loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, a apporté des modifications substantielles aux articles du Code civil et du Code de l'action sociale et des familles (CASF) régissant les deux types d'adoption ainsi que le statut des pupilles. Cette réforme est entrée en vigueur le 23 février 2022 et a notamment permis aux couples pacsés et aux concubins d'adopter, une possibilité auparavant réservée aux couples mariés et aux célibataires.
Conditions Relatives à l'Adoptant
Les conditions relatives à l'adoptant sont similaires à celles de l'adoption plénière, avec quelques spécificités :
- Âge : L'adoptant doit être âgé de plus de 26 ans (contre 28 ans avant la réforme de 2022), sauf en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin (art. 361 renvoyant à 343-2 C. civ.).
- Couple ou personne seule : L'adoption peut être demandée par un couple marié (non séparé de corps) ou, depuis la loi du 21 février 2022, par un couple pacsé ou concubin, ou par une personne seule. Il est nécessaire de prouver une communauté de vie d'au moins un an.
- Différence d'âge : L'adoptant (ou les adoptants) doit avoir en principe quinze années de plus que l'enfant qu'il souhaite adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs. Dans le cas de l'adoption de l'enfant de son époux, partenaire de Pacs ou concubin, l'adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l'adopté, mais la condition d'âge n'est pas toujours exigée.
Conditions Relatives à l'Adopté
Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté, qu'il soit mineur ou majeur (art. 360 C. civ.). Les enfants pouvant faire l’objet d’une adoption simple sont définis par l'article 361 du Code civil, renvoyant à l’article 347 C. civ.
- Consentement de l'adopté : Si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est nécessaire et doit être recueilli par un notaire. Lorsque l’enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d’état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l’adoption si elle est conforme à son intérêt (art. 361 renvoyant à 348-7 C. civ.).
- Adoption antérieure : Un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin de cette dernière en la forme simple (C. civ. art. 360, al. 3 C. civ).
- Prohibition : L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut la prononcer si du fait de certains motifs graves, elle est dans l'intérêt de l'adopté (art. 361 renvoyant à 343-3 du C. civ.).
- Cas spécifiques : De plus s’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible (art. 360 C. civ.).
Consentement à l'Adoption
Le consentement à l'adoption est une étape cruciale de la procédure. Plusieurs parties doivent consentir à l'adoption, en fonction de leur lien avec l'enfant :
- Consentement du parent biologique : Le parent, conjoint de l’adoptant, doit donner son consentement à l’adoption devant un notaire qui établit un acte authentique. L'époux, le partenaire de Pacs ou le concubin de l'adoptant doit donner son consentement à l'adoption devant un notaire qui établit un acte authentique. Il peut rétracter son consentement pendant un délai de 2 mois. Au delà de ce délai, il n'est plus possible de se rétracter. À la fin de ce délai, la procédure en adoption peut être engagée.
- Consentement du second parent biologique : Le second parent biologique de l'enfant, s'il l'a reconnu, doit également consentir à l'adoption. Les parents par le sang doivent donner leur consentement à l’adoption, tout en gardant la possibilité de se rétracter dans un délai de deux mois (Code civil, articles 361, 348 et 348-3).
- Consentement de l'adopté : Si l’enfant est âgé de plus de 13 ans, il doit personnellement donner son accord, qui sera également recueilli par un notaire. L’adopté qui est âgé de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption (C. civ., art. 345, al. 1er). Le mineur capable de discernement doit être entendu par le tribunal ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le tribunal à cet effet. Il doit être entendu selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Le mineur peut être entendu seul ou avec un avocat ou une personne de son choix.
- Avis des enfants de l'adoptant : Lorsque le demandeur a des enfants, il est nécessaire de joindre leur avis sur le projet d’adoption. Si l'adoptant a déjà un ou plusieurs enfants, il doit joindre à sa demande l'avis de ses enfants majeurs concernant le projet d'adoption. Si ses enfants sont mineurs, il doit préciser leur âge et le lien entretenu avec l'adopté. Il doit également attester sur l'honneur que l'adoption sollicitée n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Procédure d'Adoption Simple
La procédure d'adoption simple comprend plusieurs étapes :
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- Agrément : Le ou les adoptants doivent obtenir un agrément lorsque l’adopté est pupille de l’Etat ou un enfant étranger qui n’est pas l’enfant du conjoint, partenaire ou concubin (art. 361 renvoyant à 353-1 C. civ.). Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental -l’ASE- (art. L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs” (L 225-2 du CASF). L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle (art. L. 225-3 CASF). Les candidats à l’agrément suivent une préparation aux enjeux de l’adoption et des besoins de l’enfant adoptable (art. L. 225-3 CASF). Après la demande d’agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d’adoption fait l'objet d’une évaluation sociale et psychologique. L’agrément est délivré pour 5 ans.
- Requête en adoption : L’adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire (art. 361 C. civ, 353 C. civ.). L'adoptant adresse la requête sur papier libre ou à l'aide du formulaire au procureur de la République. Requête en adoption simple de l'enfant mineur du conjoint, partenaire ou concubin. La requête doit être déposée ou envoyée par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception au tribunal judiciaire du domicile de l'adoptant.
- Recours à un avocat : Le recours à un avocat est obligatoire lorsque l’enfant a été recueilli après ses 15 ans (art.
- Décision du tribunal : Si l'adoption est refusée, l'adoptant peut contester la décision devant la cour d'appel dans un délai de 15 jours. Le décès de l'adoptant survenu après le dépôt de la requête ne dessaisit pas le tribunal, l’adoption peut être prononcée, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté.
Effets de l'Adoption Simple
L'adoption simple créé un lien de filiation qui donne à l'adopté des droits et des obligations dans sa nouvelle famille. L'adopté conserve des liens juridiques avec sa famille d'origine.
- Nom de famille : En principe l'adopté conserve son nom d'origine auquel est ajouté le nom de l'adoptant. Enfin, le tribunal peut également, à la demande du ou des adoptants, modifier le prénom de l'enfant. Depuis la loi du 21 février 2022, si l’adopté a plus de treize ans, son consentement est requis ( l'art. 361 C. civ. renvoie à l'art. 357, al. 7 C. civ.). L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans.
- Autorité parentale : Si l’enfant adopté est l’enfant du conjoint, partenaire pacsé ou concubin de l’adoptant, l’autorité parentale est exercée en commun sous réserve qu’une déclaration conjointe soit déposée au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas contraire, seul le conjoint de l’adoptant exerce l’autorité parentale (art. 365 C. civ.). L'adoptant est titulaire de l'autorité parentale avec son époux, son partenaire de Pacs ou son concubin, mais celui-ci en conserve seul l'exercice. Toutefois, ils peuvent exercer l'autorité parentale en commun s'ils déposent une déclaration conjointe auprès du directeur de greffe du tribunal judiciaire. L'autre parent biologique, qui n'est pas l'époux ou le compagnon de l'adoptant et qui consent à l'adoption, perd l'exercice de l'autorité parentale. L'autorité parentale est exclusivement et intégralement attribuée au parent adoptif. À la différence de l’adoption simple, l’autre parent biologique n’a pas son consentement à donner. Effectivement, seul le conjoint du beau-parent doit donner son consentement devant un notaire qui établira un acte authentique. Lorsque l’enfant est mineur, l’autorité parentale est partagée en concurrence entre l’adoptant et le conjoint, parent.
- Obligation alimentaire : L’adoption simple fait naître une obligation alimentaire entre adoptant et adopté. Les parents biologiques restent tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant s’il ne peut les obtenir de son parent adoptant (art. 367 C. civ.). L'adoptant a une obligation alimentaire à l'égard de l'adopté et réciproquement. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut pas les obtenir de l'adoptant.
- Succession : L'adopté a vocation à hériter dans ses deux familles. D’une part, il conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine. D’autre part, il acquiert la qualité d’héritier réservataire à l’égard des grands-parents adoptifs. Toutefois l'adopté et ses descendants n'ont pas la qualité d’héritier réservataire à l’égard des grands-parents adoptifs, qui peuvent donc les déshériter (art. 368 et 368-1 C. civ.). En ce qui concerne les droits de succession, en principe il n’est pas tenu compte du lien créé par l’adoption simple pour le calcul des droits de succession. L’impôt est déterminé en fonction du lien de parenté éventuel de l’enfant avec son adoptant.
- Nationalité : L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple n'obtient pas automatiquement la nationalité française s'il est adopté par un Français. Il peut devenir français jusqu'à sa majorité par déclaration. À sa majorité, il peut demander sa naturalisation.
- Mention en marge de l’acte de naissance : L’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté, sans le remplacer (art. 362 C. civ.). La décision prononçant l'adoption simple est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Cette inscription intervient à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée. Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. L'adoption est également mentionnée sur le livret de famille.
Révocation de l'Adoption Simple
Contrairement à l’adoption plénière, l’adoption simple peut faire l’objet d’une révocation pour motifs graves (art. 370 C. civ.). C’est au tribunal judiciaire d’apprécier souverainement la gravité des motifs invoqués par le demandeur à la révocation (alcoolisme grave, violence… Une simple mésentente ou un éloignement ne constituent pas un motif suffisamment grave). Si l’adopté est majeur, la révocation peut être demandée par ce dernier ou par l’adoptant. S’il est mineur, seul le ministère public peut former une telle demande. La révocation prend effet à la date de la demande et fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption, à l’exception de la modification des prénoms (art. 370-2 C. civ.). Le jugement de révocation est mentionné en marge de l’acte de naissance (art.
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