L'adoption plénière est une procédure juridique qui a des conséquences profondes sur la filiation d'un enfant. Elle confère à l'enfant adopté une nouvelle filiation qui se substitue à sa filiation d'origine, rompant ainsi les liens avec sa famille biologique. Parallèlement, l'action en recherche de maternité vise à établir un lien de filiation entre un enfant et sa mère biologique. Cet article explore les aspects juridiques de l'adoption plénière, en particulier en lien avec la recherche de maternité, et examine les implications de ces procédures.

L'Adoption Plénière: Création d'une Nouvelle Filiation

L'adoption plénière est une forme d'adoption qui crée un lien de filiation irrévocable entre l'adoptant et l'adopté. L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. Il cesse donc d’appartenir à sa famille par le sang et aura les mêmes droits que celui dont la filiation est légalement établie à savoir un enfant biologique. Le jugement prononçant l’adoption plénière est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant adopté. Le nouvel extrait de naissance fera apparaître le nom de l’adoptant en tant que parent(s) de l’enfant. Les extraits avec ou sans filiation de l’acte de naissance de l’enfant ne font aucune référence à l’adoption. L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Conditions et Procédures

En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son accord. Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille peut être rétracté pendant deux mois. Une restitution peut également être demandée ensuite à condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption.

La demande aux fins d’adoption plénière est portée devant le Tribunal judiciaire du lieu où demeure le requérant par voie de requête.

Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément. Il est également possible de préciser dans ce dossier le nombre et l’âge des enfants que le candidat souhaite adopter. Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. L’agrément, qui peut préciser l’origine, l’âge et le nombre d’enfants que l’adoptant souhaite adopter, ne peut valider qu’un seul projet d’adoption et il devient caduc au terme de la procédure.

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Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Concernant les pupilles de l’État, la mise en relation se fait par les services de l’aide sociale à l’enfance, après qu’ils aient communiqué à l’adoptant des données sur l’enfant. Cette mise en relation dure en moyenne de un à trois mois, durant lesquels un suivi est assuré par les professionnels de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. Après six mois de placement dans la famille de l’adoptant, un bilan d’adaptation est remis au Conseil de famille.

Effets de l'Adoption Plénière

L’adoption plénière donne à l’enfant adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, les règles d’attribution du nom de famille sont les mêmes que pour une filiation biologique : la filiation est alors établie à l’égard des deux parents adoptants, et ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à l’enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Lorsque l’adoptant est une femme ou un homme marié(e), celui-ci peut demander au Tribunal, avec l’accord de son conjoint, que le nom de ce dernier - ou les deux noms accolés - soit attribué à l’enfant adopté.

La filiation d’origine de l’enfant est remplacée par une nouvelle filiation (sauf dans le cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint) : l’adopté cesse donc d’appartenir à sa famille biologique.

Adoption Plénière et Gestation Pour Autrui (GPA)

La jurisprudence récente a évolué concernant l'adoption plénière dans le contexte de la gestation pour autrui (GPA) réalisée à l'étranger. Bien que la loi française interdise toujours le recours à la GPA, la Cour de cassation a admis la transcription d'actes de naissance étrangers mentionnant le père biologique et, sous certaines conditions, le parent d'intention.

La Cour de cassation a posé le principe que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

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Toutefois, certaines cours d'appel ont manifesté une certaine "résistance" en refusant l'adoption plénière si elles ne disposent pas d'informations suffisantes sur la mère biologique et les circonstances dans lesquelles elle a consenti à l'abandon de l'enfant. En particulier, dans l’arrêt n° 641, après avoir rappelé que les juges du fond s’étaient fondés sur l’absence d’éléments biographiques pour refuser l’adoption, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. Elle reproche aux juges de ne pas avoir recherché s’il ne ressortait pas des documents produits que l’acte de naissance était conforme au droit mexicain applicable ce qui impliquait qu’en l’absence de filiation maternelle, une adoption plénière par le conjoint du père était juridiquement possible.

L'Action en Recherche de Maternité: Établir le Lien Biologique

L’action en recherche de maternité a pour but d’établir un lien de filiation entre un enfant et sa mère biologique. Hors des cas d’irrecevabilité, une telle action est ouverte à l’enfant, dès sa majorité et pendant dix ans, à son père durant sa minorité ou ses héritiers si le délai pour agir n’est pas expiré.

Conditions et Procédures

Pour que son action soit recevable, l’enfant (ou son père s’il est mineur) doit prouver qu’il existe un lien avec la mère supposée. La preuve est libre (article 325 du Code civil), mais le plus probant reste l’expertise biologique. Mais elle n’est valable que lorsqu’elle est ordonnée par le juge.

L’action ne peut être intentée devant le tribunal de grande instance que si l’enfant ne présente aucune filiation maternelle. Une filiation déjà établie ou une possession d’état empêche l’ouverture d’une action. La seule possibilité est alors de contester la filiation existante pour en établir une autre.

Cas d'Irrecevabilité

Certaines situations empêchent l’enfant de pouvoir intenter une action en recherche de maternité. Aucune action en recherche de maternité n’est possible lorsque l’enfant est placé en adoption, ou qu’il a été conçu dans le cadre d’une PMA. L'action est également irrecevable quand elle aboutirait à établir un lien de filiation incestueux. Enfin, s'il ne constitue pas une cause d'irrecevabilité, le décès de l’enfant ou de la mère s'opposera à la réalisation d' expertises biologiques, sauf à ce qu'ils y aient consenti de leur vivant. Cela rendrait donc très difficile l'établissement de la filiation.

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Interactions et Conflits Possibles

L'adoption plénière et l'action en recherche de maternité peuvent entrer en conflit dans certaines situations. Par exemple, si un enfant a été adopté en adoption plénière, il n'est en principe plus possible d'intenter une action en recherche de maternité, car la filiation d'origine est rompue. Cependant, des questions peuvent se poser dans le cas d'adoptions prononcées à l'étranger, notamment lorsque les conditions d'établissement de la filiation maternelle ne sont pas clairement établies.

Adoption Simple: Une Alternative

Il est important de noter qu'il existe une autre forme d'adoption, l'adoption simple, qui a des effets différents de l'adoption plénière. L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartiennent à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté. En cas d'adoption par deux époux, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux personnes, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant.

Contrairement à l'adoption plénière, l'adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille d'origine. L'adopté conserve ses droits de succession dans sa famille d'origine. L'adopté portera le nom de l'adoptant soit seul, soit en l'ajoutant à son nom d'origine. L'autorité parentale est dévolue à l'adoptant.

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