Dans un contexte juridique complexe, l'adage "indivision, capacité juridique et contracter" soulève des questions fondamentales sur les droits et obligations des individus, notamment en matière de contrats et de successions. Cet article vise à explorer en profondeur les implications de cet adage, en s'appuyant sur des exemples jurisprudentiels et des analyses doctrinales récentes.
Introduction
La capacité juridique est un principe fondamental du droit civil. Toute personne est titulaire de la capacité de jouissance et de la capacité d'exercice, ce qui signifie qu'elle est apte à jouir de droits et à les exercer par l'accomplissement d'actes juridiques. L'incapacité est l'exception, comme le stipule l'article 1123 du Code civil. La loi énumère les catégories d'incapables (art. 1124 c.civ.) et détermine le degré d'incapacité selon le statut de la personne concernée.
Les Degrés d'Incapacité et leurs Conséquences
L'incapacité juridique peut prendre plusieurs formes, allant de l'incapacité totale d'exercice à l'incapacité partielle. Chaque type d'incapacité a des conséquences spécifiques sur la capacité d'une personne à contracter et à gérer ses biens.
L'Interdiction
Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité ou de démence peut être interdit par décision judiciaire, même lorsque cet état présente des intervalles lucides (art. 489 c.civ.). Le mineur peut également être frappé d'interdiction (art. 174 c.civ.). L'interdiction frappe l'interdit d'une incapacité totale d'exercice et les lois sur la tutelle du mineur s'appliquent à lui (art. 509 c.civ.). De même, sauf en ce qui concerne les courtes prescriptions (art. 2271-2278 c.civ.), les prescriptions ne courent pas contre l'interdit (art. 2252 c.civ.).
L'incapacité dont est frappé l'interdit est cependant plus étendue que celle qui frappe le mineur. Ainsi, l'interdit ne peut disposer par testament, ce qui est cependant permis sous certaines conditions au mineur de moins de seize ans (art. 904 c.civ.). Ainsi encore, certains actes juridiques accomplis par le mineur non émancipé ne sont-ils pas nuls de plein droit, mais sont-ils rescindables en cas de lésion. Après l'interdiction, de telles conventions sont nulles de droit (art. 502 c.civ.).
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Le Mineur Prolongé
La personne déclarée en état de minorité prolongée est un handicapé mental dont l'état de déficience mentale, congénitale ou ayant débuté au cours de la petite enfance, est grave et permanent (art. 487 bis, al. 1, 2 et 3 c.civ.). Il s'agit soit du mineur soit du majeur dont il est établi qu'il se trouvait pendant sa minorité dans l'état décrit ci-dessus et qui, pour ce motif, est rendu incapable par décision judiciaire, en raison de ce qu'il ne sort pas ou n'est pas sorti de la minorité.
Celui qui est déclaré en état de minorité prolongée est assimilé à un mineur de moins de quinze ans, ce qui entraîne, en droit privé, une incapacité partielle de jouissance et, en principe, une incapacité totale d'exercice.
Quelques droits personnels (mariage, adoption,…) se caractérisent par le fait que la capacité de jouissance est inséparable de la capacité d'exercice et le sujet n'en a, dès lors, la jouissance que lorsqu'il peut les exercer. Pour ce motif, la loi fixe un âge minimum pour jouir de ces droits, de façon à garantir qu'ils ne puissent être exerces que par des personnes ayant atteint un degré suffisant de maturité. Le mineur prolongé ne dispose pas de cette maturité, de sorte que ces droits doivent lui être enlevés. Cela implique que le mineur prolongé n'est pas privé de tous les droits dont l'exercice est lié à une condition d'âge : la règle de l'assimilation ne vaut que pour autant qu'elle est requise par la protection, au sens large, du mineur prolongé.
Il est admis que la règle de l'assimilation est limitée au droit civil ou du moins, dans la conception la plus large, à l'état et la capacité personnelle et patrimoniale du mineur prolongé.
Le Pourvu de Conseil
La personne placée sous conseil judiciaire est soit un faible d'esprit, c'est-à-dire celui dont le trouble mental n'est pas tel qu'il pourrait être interdit, soit le prodigue, c'est-à-dire celui qui gaspille de façon constante son avoir en folles dépenses en raison de son arriération mentale ou de dégénérescence morale. La loi frappe le faible d'esprit et le prodigue d'une incapacité partielle d'exercice, afin de le protéger, lui et sa famille, en permettant au juge de lui adjoindre un conseil judiciaire (art. 513 et s. c.civ. ; art. 1247 C.J.).
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Le statut du pourvu est comparable à celui du mineur émancipé. Toutefois, là où, pour celui-ci, l'incapacité est la règle et la capacité l'exception, pour la personne placée sous conseil judiciaire, la capacité est la règle et l'incapacité l'exception.
Lorsque le tribunal désigne un conseil judiciaire, le pourvu est obligatoirement et indivisiblement frappé de l'incapacité d'accomplir seul les actes expressément ou implicitement prévus par l'article 513 c.civ. : plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier et en donner décharge, aliéner ou grever ses biens d'hypothèques.
Le rôle du conseil judiciaire est essentiellement passif : donner ou refuser son assistance. Dans le second cas, il pourrait poursuivre lui-même, au nom du pourvu, la nullité de l'acte. Pour le surplus, le pourvu conserve son entière liberté personnelle et l'administration lato sensu de son patrimoine.
Le Colloqué
La personne colloquée est le malade mental placé dans un asile d'aliénés en vue d'assurer la protection de la société et de lui prodiguer des soins adéquats. Cette mesure ne doit pas être confondue avec l'internement pénal d'anormaux en application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale, dont le statut est semblable à celui du colloqué.
La collocation est une mesure administrative qui ne modifie pas la capacité juridique de l'aliéné. Partant, il reste capable de conclure des contrats et d'accomplir tous actes juridiques, sauf s'il a été déclaré interdit, placé sous tutelle ou pourvu d'un administrateur provisoire, conformément à l'article 1246 C.J.
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Eu égard à la circonstance que, le plus souvent, on se contente de la collocation sans interdiction, le législateur a cependant pris quelques dispositions protectrices. Tout acte accompli par l'aliéné pendant la durée de sa collocation peut faire l'objet d'une action en nullité (art. 34 de la loi du 18 juin 1850, modifiée par la loi du 7 avril 1964). Le seul fait de la collocation entraîne, en effet, une présomption de fait d'aliénation qui est abandonnée à la sagesse du juge.
En ce qui concerne les biens du colloqué qui n'est ni interdit, ni placé sous tutelle, ni pourvu d'un administrateur provisoire conformément à l'article 1246 C.J., la loi prévoit la possibilité, pour le juge de paix du domicile du colloqué, de désigner un administrateur provisoire spécial (art. 29 et s. de la loi du 18 juin 1850, modifiée par les lois des 7 avril 1964 et 7 mai 1973). En attendant une telle désignation, le juge de paix du canton où est situé l'asile peut pourvoir le colloqué d'un administrateur provisoire général désigné à la requête de la direction de l'établissement (art. 30, § 1, de la loi du 18 juin 1850).
Le Séquestré à Domicile
Le séquestré à domicile est l'aliéné soigné dans sa famille et qui ne représente pas un danger tel qu'il doive être colloqué. La loi n'a rien prévu quant aux effets civils de la mesure administrative que constitue la séquestration à domicile, de sorte que la capacité du séquestré n'est pas atteinte et qu'il demeure soumis au droit commun ; ses actes ne peuvent être attaqués que si la démence est établie au moment de la conclusion de l'acte.
La séquestration entraîne toutefois une présomption de fait d'aliénation. Les articles 29 et s. de la loi du 18 juin 1850 prévoient la possibilité, pour le juge de paix du domicile du séquestré, de désigner un administrateur provisoire spécial dont le statut est identique à celui prévu pour le colloqué. Cette désignation a, pour le séquestré, les mimes effets que pour le colloqué.
Tableau Comparatif des Incapacités Légales
| Statut | Capable de jouir des droits | Capable de les exercer | Remède à l'incapacité d'exercer |
|---|---|---|---|
| Interdit | Oui | Non | 1/ pour les actes où une représentation est possible : tuteur 2/ pour les autres actes : incapacité totale |
| Mineur prolongé | Partiellement (irrémédiable) | Non | 1/ pour les actes où une représentation est possible : parents ou tuteur 2/ pour les autres actes : incapacité totale |
| Pourvu de conseil | Oui | Partiellement | 1/ pour les actes énumérés à l'art. 513 c.civ. : assistance par le conseil 2/ pour les autres actes : capacité totale |
| Colloqué | Oui | Oui | Oui, sauf s'il est pourvu d'un administrateur provisoire qui, lui, représentera le colloqué pour des actes déterminés |
| Séquestré à domicile | Oui | Oui | Oui, sauf s'il est pourvu d'un administrateur provisoire qui, lui, représentera le séquestré pour des actes déterminés |
| Droit commun | Oui | Oui |
Incapacités Effectives
Outre les règles d'incapacité légale, chaque acte juridique en particulier pourra encore s'avérer nul pour défaut de la lucidité requise, différente pour chaque acte (comparer le mariage et l'achat ménager quotidien). Les actes juridiques du colloqué et du séquestré à domicile sont d'ailleurs frappés d'une présomption de fait de nullité (art. 34 de la loi du 18 juin 1850).
Cumul de Statuts
L'interdit peut être déclaré en état de minorité prolongée (art. 487ter c.civ.). Eu égard à l'incompatibilité des deux régimes (on ne peut à la fois se trouver sous l'autorité parentale et sous tutelle), la minorité prolongée entraîne la levée tacite de l'interdiction. Le tribunal de première instance pourrait toutefois le décider de façon expresse.
La minorité prolongée pourrait également être remplacée par l'interdiction mais cette solution offre peu d'intérêt eu égard à la meilleure protection offerte par la minorité prolongée. Le passage d'un statut à l'autre entraîne toutefois une confusion temporaire auprès des tiers.
L'interdiction et la minorité prolongée ne sauraient être cumulées avec la mise sous conseil judiciaire, la séquestration ou la collocation car cela romprait l'unité du statut personnel : la personne serait à la fois capable et incapable. L'interdiction et la minorité prolongée lèvent tacitement la mise sous conseil judiciaire, la collocation et la séquestration à domicile.
La collocation et la séquestration à domicile ne sauraient être cumulées mais rien n'empêcherait de placer le séquestré à domicile temporairement dans la section ouverte d'un institut de psychiatrie, de même que le colloqué peut être libéré à l'essai. La mise sous conseil judiciaire pourrait coexister avec une collocation ou une séquestration à domicile.
Les Nullités
La sanction frappant l'acte accompli sans la capacité juridique ou effectivement requise sera, en règle générale, la nullité. En droit civil, il existe traditionnellement deux types de nullité : la nullité absolue, c'est-à-dire celle qui sanctionne la violation d'une règle essentielle au bon fonctionnement de la société, et la nullité relative, c'est-à-dire celle qui sanctionne la violation d'une règle ayant pour objet des intérêts privés.
Dans le premier cas, tout intéressé est recevable à agir en nullité tandis que, dans le second, l’action est réservée à celui dont la règle violée protège spécialement l'intérêt, en l'espèce, l'incapable, son représentant légal ou ses héritiers (art. 504 c.civ.). L'action en nullité absolue peut être intentée pendant trente ans et celle en nullité relative pendant dix ans.
Toute nullité doit être prononcée par le juge. L'article 502 c.civ. édicte toutefois une nullité "de droit". Cette règle n'a d'autre effet que d'établir une présomption de folie continue, sans existence d'intervalles lucides, même s'il en subsiste en fait ; elle ne modifie pas le caractère relatif de la nullité qui résulte du droit commun. Le libellé des articles 1125 et 1304 c.civ. suffit d'ailleurs à dissiper tout doute à ce sujet.
La Prise d'Effet des Mesures de Protection et Incidence du Décès
L'Interdiction
L'interdiction sort ses effets à la date du jugement (art. 502 c.civ., 1253, al. 3, C.J.). Il convient de distinguer ici entre l'interdiction proprement dite et l'organisation de la tutelle. Le délai d'appel ne suspend que l'organisation de la tutelle. Quant à l'appel, les opinions sur l'existence d'un effet suspensif à l'égard de l'interdiction elle-même divergent. En droit commun, l'appel de la décision du tribunal de première instance a un effet suspensif.
L'Indivision et la Prescription
L'indivision est une situation juridique complexe où plusieurs personnes sont propriétaires d'un même bien. Dans ce contexte, la prescription joue un rôle crucial, notamment en ce qui concerne les comptes d'indivision et les créances qui en découlent.
Prescription de l'Action en Demande des Fruits et Revenus
S'agissant des comptes d'indivision, seul l'article 815-10, alinéa 3 du Code civil prévoit une règle de prescription. L'indemnité d'occupation étant traditionnellement assimilée aux fruits et revenus, une jurisprudence constante considère qu'elle est soumise aux dispositions de l'article 815-10, alinéa 2 du Code civil et donc à la prescription quinquennale.
Afin de protéger les indivisaires contre une éventuelle prescription, le législateur a octroyé la faculté à ces derniers de demander leur part dans les fruits. Cette demande peut être collective et faite à l'occasion d'un partage provisionnel des fruits (C. civ., art. 815-10, al. 2) ou individuelle, l'article 815-11, alinéa 1er du Code civil prévoyant que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables (…) ». Il ne s'agit pas, cependant, de satisfaire une demande intempestive nuisible à une bonne gestion.
Prescription des Autres Créances
Pour les autres créances nées de l'indivision, et faute de texte relatif à la prescription, la Cour de cassation a dû en préciser le régime. Ainsi, la demande de remboursement de la créance, qu'il s'agisse d'une créance de l'indivision ou de l'indivisaire, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. La question essentielle est la détermination du point de départ de cette prescription.
Au vu de la finalité des opérations liquidatives, qui reste le partage des intérêts patrimoniaux, ne faudrait-il pas considérer que ces créances ne deviennent exigibles qu'au moment du partage et qu'elles bénéficieraient, à l'instar des récompenses, de la règle de l'imprescriptibilité de celui-ci ? La réponse dépend de la nature juridique du compte d'indivision visé par les articles 815-11 et 867 du Code civil.
Délai Butoir, Suspension et Interruption de la Prescription
La prescription des comptes d'indivision peut-être figée ou, plus radicalement encore effacée, par le biais d'une suspension ou d'une interruption. Alors que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru » (C. civ., art. 2230), « l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien » (C. civ., art. 2231). Il en découle deux régimes différents, que le notaire liquidateur doit maîtriser. Néanmoins, ces deux régimes partagent une règle commune, édictée à l'article 2232 du Code civil, lequel prévoit un délai butoir : ni la suspension, ni l'interruption ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit.
La prescription quinquennale est susceptible d'être suspendue, notamment en application de l'article 2236 du Code civil, selon lequel la prescription « ne court pas (…) entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». Il en résulte concrètement que la prescription quinquennale qui s'applique aux comptes de l'indivision ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ou du jour de la dissolution du Pacs.
Aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription pour le temps du concubinage. Partant, si la durée du concubinage est importante, sous peine d'être forclos, le concubin solvens est supposé agir au cours du concubinage, ce qui est de fait irréaliste.
C'est le cas du recours à un mode alternatif de règlement des différends (MARD), l'article 2238 du Code civil prévoyant, en effet, que la suspension commence à courir « à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation, ou à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. Selon l'article 2239 du Code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès ».
La prescription peut être interrompue par une assignation en partage judiciaire ou par tout acte de procédure, tel un jeu de conclusions, dès lors que ces actes contiennent une demande, même implicite, relative aux créances revendiquées. Postérieurement, dans le cadre des opérations de partage judiciaire, l'établissement d'un procès-verbal de dires ou d'un projet d'état liquidatif constatant les désaccords subsistant par le notaire chargé de la liquidation et du partage, aux termes d'une commise judiciaire (CPC, art. 1364, al. 1), est également interruptif, à condition là encore que la demande de créance soit formulée.
L'interruption de la prescription a pour effet d'ouvrir un nouveau délai, identique au délai initial (C. civ., art. 2231). En clair, le compteur est remis à zéro à l'égard du débiteur concerné par l'acte interruptif. Cela étant, lorsque l'interruption résulte d'une demande en justice, le nouveau délai commence à courir non pas immédiatement mais seulement à l'extinction de l'instance (C. civ., art. 2242).
L'Insanité d'Esprit et la Capacité de Contracter
L'insanité d'esprit est une cause de nullité des actes juridiques, notamment des contrats et des testaments. L'article 414-1 du Code civil dispose que "pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit". La jurisprudence a précisé que l'insanité d'esprit comprend "toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée".
Preuve de l'Insanité d'Esprit
La preuve de l'insanité d'esprit incombe à celui qui demande l'annulation de l'acte. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages, des certificats médicaux, ou encore par l'existence d'une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle) antérieure ou postérieure à l'acte litigieux.
Articulation avec les Mesures de Protection
Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit. En d'autres termes, même si un acte a été accompli avec l'assistance du curateur, il peut être annulé s'il est prouvé que la personne était atteinte d'insanité d'esprit au moment de sa conclusion.
Action en Nullité Post Mortem
Après le décès de l'individu, un acte, autre qu'une donation ou un testament, ne peut être attaqué pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental. Toutefois, si une action avait été introduite avant le décès afin de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ou aux fins d'habilitation familiale ou s'il a été donné effet au mandat de protection future, la preuve de l’existence d’un trouble mental au moment de la souscription de l’acte litigieux peut être apportée par tous moyens.
Exemples Jurisprudentiels
Plusieurs exemples jurisprudentiels illustrent l'application de ces principes :
- Dissimulation d'un litige existant : La cour d'appel de Lyon a jugé qu'un vendeur qui dissimule un litige existant avec un locataire à l'acheteur d'un immeuble se rend coupable de dol, entraînant la nullité du contrat de vente.
- Manque de rigueur contractuel : La même cour a annulé un contrat de vente de panneaux photovoltaïques en raison du manque de précision du bon de commande et du délai d'exécution du contrat, ainsi que le contrat de prêt qui le finançait.
- Insanité d'esprit : La Cour de cassation a rappelé que le respect des règles de capacité ne protège pas contre le risque d'annulation de l'acte pour insanité d'esprit, et que la charge de la preuve incombe à celui qui attaque l'acte pour insanité.
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