La liquidation de la retraite est une étape cruciale dans la vie d'un individu, marquant la transition de la vie active à une période de repos et de loisirs. Cependant, le processus de calcul de la retraite peut sembler complexe, avec ses nombreuses règles, formules et paramètres à prendre en compte. Cet article vise à démystifier le calcul de la liquidation de la retraite, en particulier en France, en explorant les différents aspects qui influencent le montant de la pension.

Les Fondamentaux du Calcul de la Retraite

La Formule de Base

La formule de calcul de base du taux de retraite consiste à diviser le nombre de trimestres acquis par le nombre de trimestres nécessaires. Pour obtenir le taux de liquidation de la pension, on divise le nombre de trimestres (N) acquis en durée de services et bonifications par le nombre de trimestres requis l’année d’ouverture des droits. Le nombre de trimestres nécessaires évolue selon l’année de naissance.

Le Traitement Indiciaire Brut

Il est important de noter que le « traitement indiciaire brut » est le même pour un emploi à temps partiel que pour un temps plein.

Exemple Illustratif

Prenons l’exemple d’une fonctionnaire sédentaire, mère de deux enfants, née en janvier 1956, qui peut partir en août 2018. Elle a 39 années de services et 2 trimestres (soit 158 trimestres). Avec ses deux années de bonification pour enfants (+ 8 trimestres), elle obtient un total de 166 trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour avoir la pension maximale est celui de l’année de sa naissance, soit 166 trimestres.

Les Ajustements et Compléments de Pension

Réforme Indiciaire et Ségur de la Santé

La « réforme indiciaire » résultant du protocole PPCR (1) étant une revalorisation de « l’indice », il n’est pas nécessaire d’attendre six mois pour en bénéficier. Le Ségur de la santé (2) crée le CTI (complément de traitement indiciaire). Il donne lieu à un supplément de pension liquidé comme la pension principale : CTI x 75% x (nombre de trimestres de services et de bonifications admissibles en liquidation / nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein). Ce supplément de pension s’ajoute à la pension. Pour en bénéficier, le fonctionnaire doit avoir perçu le CTI (complément de traitement indiciaire) au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite. Les conditions de jouissance, de réversion et de revalorisation de ce supplément de pension sont identiques à celles de la pension elle-même.

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La Décote : Une Minoration de la Pension

Depuis 2006, une décote (ou minoration) s’applique sur la pension, avec une montée en charge progressive jusqu’en 2020, si la durée d’assurance, tous régimes confondus, est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension au taux plein à l’âge légal. Comme pour le régime général, cette décote est de 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de 20 trimestres depuis 2015. Il n’y a pas de décote lorsque l’agent part à sa limite d’âge, appelée aussi « âge du taux plein sans décote » (entre 65 ans et 67 ans pour les sédentaires, selon la date de naissance), même s’il n’a pas le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein. Le taux du coefficient de la décote de 1,25 % par trimestre manquant évolue entre 2006 et 2015 : il passe de 0,125 % par trimestre manquant à 1,25 %. Le taux du coefficient de minoration n’est pas déterminé en fonction de la date de radiation des cadres. Pour calculer la décote, on multiplie le nombre de trimestres manquants (d) par le taux de décote par trimestre (Co %). Le mode de calcul est le suivant : 1 - (Co % x d).

La décote n’est pas applicable aux fonctionnaires handicapés (à 50 % minimum) ou mis à la retraite pour invalidité. Les trimestres inscrits au compte au titre de l’assurance-vieillesse des parents au foyer (AVPF) participent au total des trimestres de la carrière de l’agent.

La Surcote : Une Majoration de la Pension

Une majoration de la pension appelée « surcote » existe depuis 2004. Depuis 2013, les bonifications de durée de services et majorations de durée d’assurance, à l’exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, ne sont plus prises en compte dans le calcul de la durée d’assurance pour le calcul de la surcote. Une surcote parentale est instaurée par la réforme de 2023.

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)

La nouvelle bonification indiciaire (NBI), instaurée par les accords Durafour de 1990, attribue des points d’indice liés à l’exercice de fonctions « comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière ». Avec la NBI, la rémunération n’est pas liée au grade, mais à l’emploi exercé. Son versement cesse si l’on change d’emploi. Le fonctionnaire qui, au cours de sa carrière, a perçu la NBI, a droit à un supplément de pension. Ce supplément est égal à la moyenne annuelle de la NBI perçue, multipliée, d’une part, par la durée de perception de cette bonification exprimée en trimestres et, d’autre part, par le pourcentage de pension pour un trimestre.

Le Minimum Garanti : Assurer un Niveau de Pension Décent

Conditions d'Attribution

La pension de retraite ne doit pas être inférieure à un montant appelé « minimum garanti ». Une condition supplémentaire était prévue (attendu depuis 2011, le décret d’application n’est jamais paru) : que le fonctionnaire ait fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions de droit direct auquel il peut prétendre auprès des régimes légaux de base et complémentaires. Le montant du minimum garanti devrait être soumis à conditions de ressources.

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Le Minimum Garanti et les Années de Service

Il est important de noter les précisions concernant le minimum garanti si moins de 15 ans de services (2/6/2025). Le minimum garanti est lié à la valeur de l’indice 227.

Double Calcul à la Liquidation

À la liquidation de pension, on procède à un double calcul. On calcule d’abord le montant de la pension selon les règles en vigueur (durée de service, bonifications, durée d’assurance, indice détenu). Ensuite, on compare le montant obtenu (sans prendre en compte le CTI) avec celui issu du calcul du minimum garanti.

Décompte des Bonifications pour le Minimum Garanti

Pour la détermination du minimum garanti, les bonifications de campagne et celles acquises au titre des services aériens et sous-marins sont prises en compte, mais uniquement pour le calcul de la durée comprise entre 15 et 30 ans de services. Par exemple, on liquide la pension d’un fonctionnaire ayant accompli 16 années de services militaires, 5 années de services civils, 4 ans de bonifications civiles et 3 années de bonifications militaires. Dans cet exemple, les bonifications militaires peuvent être prises en compte, car le fonctionnaire a accompli 15 ans de services militaires.

Durée d'Assurance et Taux Plein

Le nombre de trimestres pris en compte dans votre pension est constitué de vos services civils et militaires effectifs auxquels s'ajoutent vos bonifications. Les périodes à temps partiel sont comptées au prorata de la durée accomplie sauf si vous avez surcotisé sur la base du traitement indiciaire à taux plein. Le taux plein de la retraite est conditionné par la durée d'assurance tous régimes (trimestres et bonifications dans la Fonction publique et trimestres acquis au titre d'une autre activité). Une pension à taux plein est une pension qui ne subit aucune décote ; le taux maximal est quant à lui conditionné uniquement par la durée des services et bonifications prise en compte dans le calcul de la retraite de la Fonction publique.

Âge de Départ à la Retraite

L’âge légal est de 64 ans dans la plupart des régimes pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1968 (entre 62 et 64 ans pour les années de naissance précédentes) : salariés du secteur privé, fonctionnaires hors situation de pénibilité, professionnels libéraux, artisans-commerçants. Des départs avant cet âge (appelés « départs anticipés ») sont toutefois possibles, sous certaines conditions. Si vous êtes fonctionnaire de catégorie active, cet âge varie entre 57 et 59 ans, selon votre année de naissance.

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Trimestres et Cotisations

Le calcul de la retraite dépend des trimestres, en fonction des revenus soumis à cotisations. Une annuité équivaut à 4 trimestres. La base de calcul des cotisations est liée aux emplois du secteur public présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles.

Chômage Partiel et Cumul Emploi-Retraite

Le chômage partiel (également appelé "activité partielle") est un dispositif mis en place pour permettre à l'employeur en difficulté de faire prendre en charge par l'État tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Une fois à la retraite, vous pouvez poursuivre ou reprendre une activité en utilisant le dispositif du cumul emploi-retraite.

Durée d'Assurance : Total des Trimestres Validés

La durée d’assurance est le total des trimestres validés par un régime de retraite. La durée d’assurance « tous régimes », c'est-à-dire totale, permet de déterminer comment votre retraite sera calculée : sans décote, avec décote ou avec surcote. Dans les régimes de la fonction publique et dans les régimes spéciaux, la durée en liquidation permet de calculer le montant de la retraite. Elle est déterminée à partir des services effectifs et des bonifications.

Estimation de la Retraite et FranceConnect

À partir de 45 ans, vous pouvez obtenir une estimation de votre future retraite en fonction de différents critères (hypothèses de carrière, âge de départ, etc.). Si vous avez moins de 45 ans, le salarié relève du régime de retraite obligatoire du pays dans lequel il travaille. FranceConnect est un dispositif de l'État qui permet de vous connecter à toutes les administrations en ligne avec les identifiants d’une administration dont vous êtes déjà utilisateur (Impots.gouv.fr, Ameli.fr, IDN La Poste, MSA.fr…). Vous n’avez plus besoin de mémoriser des identifiants pour chaque site internet.

Augmentation et Montant Minimum de la Retraite

L’augmentation définitive du montant de la retraite est essentiellement liée à la situation personnelle de l’assuré. Le montant minimum de la retraite est accessible uniquement si la retraite est calculée à taux plein (taux de calcul maximum de la retraite).

Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et Régimes de Retraite

Certains emplois de la fonction publique qui comportent une responsabilité ou une technicité particulières donnent droit à un complément de rémunération appelé nouvelle bonification indiciaire (NBI). Dans la plupart des régimes de retraite complémentaire et les régimes des professionnels libéraux, les droits à la retraite sont exprimés en points, qui servent au calcul du montant. Pour chaque cotisation versée, vous cumulez des points. Exemple : à la fin de sa carrière, Pierre totalise 6 000 points. À son départ à la retraite, la valeur d’un point de retraite a été fixée à 1 €.

Validation des Trimestres et Régimes de Retraite

Il existe une possibilité de valider des trimestres, sous conditions, en payant les cotisations correspondantes. Le régime de retraite des salariés du secteur privé, des contractuels de droit public et des artistes auteurs est distinct des régimes de retraite couvrant certaines catégories de salariés du secteur public ou parapublic.

Relevé de Situation Individuelle (RIS) et Simulation de Retraite

Le relevé de situation individuelle (RIS) est un document qui informe sur les droits à la retraite acquis, tous régimes confondus. La retraite complémentaire obligatoire constitue le deuxième niveau de retraite obligatoire, qui complète la retraite de base (premier niveau). Un service permet de simuler votre retraite à tout âge, à partir des données connues de vos régimes de retraite.

Surcote et Minoration de la Retraite

Si vous avez le nombre de trimestres requis à l’âge légal et que vous continuez à travailler, une surcote (majoration définitive) augmente le montant de votre retraite. Votre retraite est versée à taux plein, c'est-à-dire sans minoration définitive, si vous avez enregistré le nombre de trimestres nécessaires. Si vous partez à la retraite sans avoir atteint ce nombre de trimestres, le montant de votre retraite est minoré définitivement. À partir d’un certain âge, la retraite est calculée au taux maximum, quel que soit le nombre de trimestres enregistrés.

Validation des Trimestres et Périodes d'Assurance

Pour valider un trimestre, il faut avoir perçu un certain revenu. Dans les régimes de base des salariés et des travailleurs indépendants : durée d’assurance qui a donné lieu au versement de cotisations, obligatoires ou volontaires. 4 trimestres (maximum) validés équivalent à une année civile validée pour la retraite. Dans la plupart des régimes de retraite complémentaire et les régimes des professionnels libéraux, les droits à la retraite sont exprimés en points. Pour chaque cotisation versée, vous cumulez des points. Exemple : à la fin de sa carrière, Pierre totalise 6 000 points. À son départ à la retraite, la valeur d’un point de retraite a été fixée à 1 €.

Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :

1°) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

2°) a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du quatre-vingt-dixième jour d'indemnisation au titre du 2° de l'article L. 330-1 et de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. Si la durée d'indemnisation a été inférieure à quatre-vingt-dix jours, le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié du dernier jour d'indemnisation est décompté comme période d'assurance ; b) Un trimestre est également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de quatre-vingt-dix jours ;

3°) Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages de la pension d'invalidité ;

4°) Autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois à cinquante jours la durée : a. de la détention provisoire, dans la mesure où elle ne s'impute pas sur la durée de la peine ; b. des périodes antérieures au 1er janvier 1980 durant lesquelles l'assuré était en situation de chômage involontaire constaté ou a bénéficié soit du régime de garantie de ressources auquel se réfère la loi n° 72-635 du 5 juillet 1972, soit de l'allocation spéciale créée par l'article 3 de la loi n° 63-1240 du 18 décembre 1963 ; c. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L. 351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004, au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ; d. des périodes postérieures au 31 décembre 1979 pendant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 et en état de chômage involontaire n'a pu bénéficier ou a cessé de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés. Toutefois, ces périodes ne sont prises en compte que dans les conditions et limites suivantes : - la première période de chômage non indemnisé, qu'elle soit continue ou non, est prise en compte dans la limite d'un an et demi, sans que plus de six trimestres d'assurance puissent être comptés à ce titre ; - chaque période ultérieure de chômage non indemnisé est prise en compte à condition qu'elle succède sans solution de continuité à une période de chômage indemnisé, dans la limite d'un an ; - cette dernière limite est portée à cinq ans lorsque l'assuré justifie d'une durée de cotisation d'au moins vingt ans, est âgé d'au moins cinquante-cinq ans à la date où il cesse de bénéficier de l'un des revenus de remplacement ou de l'une des allocations susmentionnés, et ne relève pas à nouveau d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ; e) Des périodes pendant lesquelles, en raison du différé d'indemnisation ou du délai d'attente prévus par les textes régissant leur versement, l'assuré n'a pas perçu le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-2 du code du travail ou les allocations mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 ; f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ; g. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié du revenu de remplacement prévu à l'article R. 5123-22 du code du travail en application de la convention prévue à l'article R. 5123-26 du même code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du même code ; h. Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; i) Des périodes de stage mentionnées au 8° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ; j) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi prévu par l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon ; k) Les périodes de stage suivantes, mentionnées au 9° de l'article L. 351-3 : - les travaux d'utilité collective prévus à l'article 1er du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d'utilité collective ; - les stages pratiques en entreprise prévus à l'article 5 de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 78-698 du 6 juillet 1978 relative à l'emploi des jeunes, à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, ainsi que les stages mis en œuvre, au cours de l'année 1982, dans le prolongement du dispositif prévu par l'article 3 de cette même loi du 10 juillet 1979 ; - les stages Jeunes volontaires prévus à l'article 1er des décrets n° 82-72 du 22 janvier 1982 portant mise en place de stages de “ jeunes volontaires ”, n° 83-349 du 28 avril 1983 portant mise en place de stages jeunes volontaires et n° 84-648 du 17 juillet 1984 portant mise en place du programme Jeunes volontaires ; - les programmes d'insertion locale prévus par le décret n° 87-236 du 3 avril 1987 relatif au programmes d'insertion locale (PIL) sous réserve que la période prise en considération au titre du 9° de l'article L. 351-3 du présent code ne soit pas déjà prise en considération au titre du 2° du même article ; - les stages d'initiation à la vie professionnelle, prévus à l'article L. 980-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi :

5°) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions des 1° ou 3° ci-dessus sont applicables selon que l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire ou une rente pour une incapacité permanente au moins égale à 66 % ;

6°) Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal, par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre, sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Toutefois, les périodes prévues aux 1°, 2° et 3° ne peuvent être comptées comme périodes d'assurance, postérieurement au 1er janvier 1942, que si mention en a été faite au compte de l'intéressé ;

7°) Les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé dans l'une des situations mentionnées au 5° de l'article L. 351-3. Elles sont retenues de date à date, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les arrêtés mentionnés au 5° de l'article L. 351-3 précisent, de plus, les justifications à produire par les intéressés.

8°) Les périodes mentionnées à l'article L. 432-11 ; elles sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

9° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport dans les conditions et limites suivantes : a) Ces périodes sont celles postérieures au vingtième anniversaire de l'intéressé ; b) Ces périodes sont décomptées à raison d'un trimestre par période d'inscription continue de 90 jours, à partir du premier jour d'inscription. Lorsque la période de 90 jours considérée couvre deux années civiles, le trimestre est affecté à l'année civile où cette période compte le plus grand nombre de jours ; c) Les ressources annuelles de l'intéressé n'excèdent pas, pour l'année civile au titre de laquelle l'assuré demande à bénéficier de ces périodes, 0,75 fois la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3. Les ressources prises en considération incluent le total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ; d) L'application de ces dispositions ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance validés dans un ou plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse obligatoire, au titre d'une même année civile ; e) Le nombre total de trimestres pouvant être validés par chaque intéressé en application du présent 9° est limité à 32.

10° Autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu, au cours de l'année civile, l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L.

Taux de Pension et Âge de Départ

La pension de base résulte d'un pourcentage appelé « taux ». On applique ce taux au salaire annuel moyen. Le taux normal de 50 % sera réduit par une décote si une condition n'est pas remplie. « L’âge légal » permet d’obtenir une retraite (vers 64 ans voir tableau). Le taux plein (50 % sur le salaire annuel moyen) est acquis si l’assuré a le nombre de trimestres requis. « L’âge du taux plein » (67 ans) permet d’obtenir une retraite sans décote sur le taux de 50%, quel que soit le nombre de trimestres obtenu.

Taux Plein et Conditions d'Attribution

Le taux plein de 50 % est accordé sans condition à partir de 67 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés. À l’âge légal, avant l’âge légal, et à 62 ans, le taux plein s’applique à partir de 62 ans aux assurés reconnus inaptes au travail.

Règles Applicables et Chômage

Les règles applicables pour le calcul de la retraite sont celles en vigueur au moment où l’assuré atteint l’âge où il peut partir en retraite. Les chômeurs cessent d’être indemnisés dès qu’ils ont l’âge légal et totalisent le nombre de trimestres exigé pour bénéficier du taux plein à 50 %.

Minoration du Taux

Si on demande la liquidation de sa pension avant 67 ans, sans avoir le nombre de trimestres nécessaires tous régimes confondus, le taux est minoré. Le coefficient de minoration du taux plein est de 1,25 % par trimestre manquant (soit 5% par an). Cela correspond à une décote sur le taux de 0,625 par trimestre manquant.

Exemple de Décote

Un salarié né en 1962 demande sa liquidation à 62 ans et 6 mois en septembre 2024, avec 159 trimestres validés. C’est la décote la plus faible qui est appliquée, soit 9 trimestres manquants. La décote par trimestre manquant est de 1,25 % sur le Salaire annuel moyen (Sam), soit 0,625 sur le taux. Ainsi 0,625 x 9 = 5,63. L’assuré doit donner son accord pour l’attribution de la pension de vieillesse à taux minoré. Il faut avoir conscience qu’une décote sur la pension s’applique pour le reste de sa vie, soit plus de 25 ans en moyenne.

Surcote et Majoration de la Retraite

L’assuré ayant dépassé l’âge légal et ayant obtenu la durée d’assurance exigée pour le taux plein peut bénéficier d’une surcote, soit une majoration de sa retraite (et non du taux). Cette majoration est de 1,25 % par trimestre civil depuis 2009 (soit 5 % par an). Le montant de la surcote s’ajoute au montant de la pension porté au minimum contributif. Elle est prise en compte pour la majoration de pension pour enfants de 10 %. Attention, on retient un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel est survenu l’anniversaire de l’âge légal. Toutefois, si le nombre de trimestres requis est atteint après l’âge légal, le décompte des trimestres de surcote commence dès le premier jour du mois suivant. La surcote est appliquée au montant annuel brut de la pension de vieillesse. La surcote peut donc conduire à verser une pension supérieure au maximum. Une surcote parentale est instaurée par la réforme de 2023.

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