Introduction
La question de la rétroactivité de la reconnaissance de paternité est un sujet complexe, riche en implications juridiques et humaines. La pratique juridique révèle que non seulement il est possible, rétroactivement, de faire remonter les effets de la personnalité juridique en-deçà de la naissance, mais aussi que, dès la grossesse, on peut anticiper sur la naissance et donc sur la personnalité juridique. Cet article vise à explorer en profondeur cette question, en s'appuyant sur la jurisprudence et la doctrine françaises. Il examinera comment les tribunaux abordent la question de la rétroactivité, les droits et obligations qui en découlent, et les mesures qui peuvent être prises pour anticiper sur la personnalité juridique de l'enfant.
La Personnalité Juridique de l'Enfant à Naître : Une Fiction Nécessaire
Si Aubry et Rau disent que « dans le sein de sa mère, l’enfant n’a point encore de personnalité juridique. Mais s’il naît vivant et viable, il sera rétrospectivement considéré comme étant déjà né, en tant au moins que son intérêt l’exige », c’est pour ajouter qu’en « vertu de cette fiction, l’enfant simplement conçu jouit d’une capacité juridique provisoire, subordonnée quant à ses effets définitifs, à sa naissance en vie et avec viabilité ». En outre, certaines formules jurisprudentielles relatives à l’application de l’adage infans conceptus ne sont pas sans ambiguïté. Lorsque la Cour de cassation parle du droit de l’enfant à recevoir une rente en cas de décès accidentel de son père, c’est « un droit qui lui est acquis dès la mort de son père, sauf à ne produire d’effet définitif que s’il naît viable ». Le Tribunal de grande instance de Lille, dans un jugement du 6 mai 1996, dit que la « personnalité, qui suppose la naissance, commence avec cette naissance. La jurisprudence, cependant, admet qu’un enfant conçu est considéré comme né, chaque fois qu’il s’agit de son intérêt. Un enfant simplement conçu peut donc acquérir des droits pourvu que plus tard il naisse vivant et viable ».
Mesures Anticipant sur la Personnalité Juridique de l'Enfant
Après avoir étudié les mesures prises dans la perspective de la future personnalité juridique de l’enfant, on cherchera à préciser la nature de ce mécanisme pour rendre compte de la situation de l’enfant à naître au regard de la personnalité juridique.
Le jeu rétroactif de la personnalité juridique à partir de la naissance peut exiger, pour pouvoir être mis en œuvre, que des mesures conservatoires des droits de l’enfant soient prises dès la grossesse. D’autre part, certaines possibilités offertes dès la conception de l’enfant, comme la reconnaissance prénatale, ainsi que des mesures prises par les juges, relatives par exemple à l’autorité parentale, reviennent à anticiper sur la personnalité juridique de l’enfant.
Les Mesures Conservatoires des Futurs Droits de l'Enfant
L’article 725 du Code civil permet à l’enfant de recueillir une succession ouverte alors qu’il n’était que conçu, à condition qu’il soit né vivant et viable. C’est cet article qui, entre autres, fonde la théorie classique selon laquelle la personnalité juridique s’acquiert à la naissance et rétroagit à la conception. Mais il permet également d’anticiper sur la naissance et donc sur la personnalité juridique alors que l’enfant n’est que conçu. L’ancien curateur au ventre qui avait pour mission, entre autres, d’administrer le patrimoine successoral, a été supprimé mais, au jour de l’ouverture de la succession, le futur droit de l’enfant est pris en compte car la liquidation de la succession est suspendue jusqu’à ce que le doute sur la naissance viable soit levé et, surtout, des mesures conservatoires peuvent être prises pour préserver les intérêts de l’enfant. De même, lorsque l’enfant à naître bénéficie d’une donation ou d’un legs, le sort du legs ou de la donation est subordonné à la naissance viable de l’enfant, mais le bien ou la somme d’argent objet du legs ou de la donation sont bloqués en attendant que l’incertitude de la naissance soit levée.
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Ces mesures sont fondées sur la conservation des droits de l’enfant qui n’en sera titulaire qu’à la naissance. On anticipe sur les droits qu’il va acquérir, donc sur sa personnalité juridique. Il en va de même de la reconnaissance prénatale dont le mécanisme anticipe sur la future personnalité juridique de l’enfant.
La Reconnaissance Prénatale : Une Anticipation de la Filiation
La « validité de la reconnaissance de l’enfant conçu est admise par une jurisprudence constante, l’enfant existant dès sa conception et le devoir des auteurs commençant dès ce moment ». La possibilité de reconnaître un enfant avant sa naissance est acquise en jurisprudence, et très rapidement les litiges n’ont plus porté que sur la forme de la reconnaissance prénatale et non plus sur son principe. L’Instruction générale relative à l’état civil de 1999 dit explicitement que l’enfant à naître ou conçu peut être reconnu.
La reconnaissance prénatale ne produit ses effets, ceux de toute reconnaissance, qu’à la naissance, et à la naissance viable. Elle n’a donc pas pour conséquence immédiate l’instauration entre son auteur et l’enfant d’un lien de filiation juridiquement établi, elle « confère à un enfant simplement conçu une filiation sous la condition suspensive de sa naissance vivant et viable. Et ce n’est donc effectivement que par la naissance de l’enfant vivant et viable, que la filiation résultant de la reconnaissance prend effet ». Selon le Conseil d’État, un homme ayant reconnu par avance sa paternité de l’enfant à naître de sa concubine française n’est pas, avant la naissance « le père d’un enfant résidant en France ».
Une fois la naissance advenue, la reconnaissance produit ses effets sans qu’il soit besoin d’une nouvelle reconnaissance ni d’une confirmation. La Cour d’appel de Paris dit ainsi que les « effets de la reconnaissance anticipée sont conditionnés par la naissance et la viabilité de l’enfant mais, dès la réalisation de ces conditions, la reconnaissance ainsi faite est assimilable à la reconnaissance concomitante ou postérieure à la naissance ». La filiation est établie par la reconnaissance prénatale, quand bien même l’enfant aurait été déclaré à l’état civil sans indication de père, ni de mère, et remis à l’assistance publique, du moment qu’il est identifié comme étant l’enfant désigné dans la reconnaissance. Dans une affaire où, l’enfant ayant été remis à l’assistance publique, le tribunal prononce la légitimation adoptive par un couple, la cour d’appel dit que la légitimation adoptive était régulière et valable, car l’enfant était « en fait et en droit né de parents inconnus ». La Cour de cassation casse l’arrêt de « la cour d’appel qui méconnaît à cet égard la portée de la reconnaissance valable et efficace du 21 août 1954 », c’est-à-dire de la reconnaissance faite avant la naissance.
Si l’effet de la reconnaissance prénatale est subordonné à la naissance, quel est son intérêt ? Selon le Tribunal de Montpellier, elle peut « avoir pour but légitime de conférer à cet enfant à naître des droits de succession ou bien encore de permettre à la mère, par priorité sur une ultérieure reconnaissance du père à la naissance de l’enfant, de s’assurer de la puissance paternelle ». C’est donc tout d’abord une mesure de précaution, l’établissement de la filiation naturelle étant volontaire et non pas automatique comme pour la filiation légitime. Si l’auteur de la reconnaissance décède avant que l’enfant naisse, la reconnaissance permettra d’établir à sa naissance la filiation de l’enfant et les effets de la filiation pourront remonter à la grossesse afin que, par exemple, l’enfant hérite de son auteur. D’autre part, la reconnaissance prénatale présente un intérêt au sujet du nom puisqu’en vertu de l’article 334-1 du Code civil, l’enfant porte le nom de celui des parents qui l’a reconnu en premier. Enfin, elle avait un intérêt en ce qui concerne l’autorité parentale car, en vertu de l’article 383 ancien du Code civil, celui des parents qui avait reconnu l’enfant en premier exerçait seul l’autorité parentale.
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En quoi la possibilité de reconnaître l’enfant avant sa naissance est-elle une anticipation de sa personnalité juridique ? La reconnaissance a pour objet d’établir un lien juridique de filiation entre son auteur et l’enfant reconnu. Or l’établissement d’une filiation juridique suppose que l’enfant a la personnalité juridique qui lui donne la possibilité de recevoir une filiation. Avant cela, le lien de sang qui l’unit à sa mère ou à son père ne produit pas d’effets juridiques. C’est pourquoi aucune action relative à la filiation d’un enfant qui n’est pas né viable n’est recevable, car une telle filiation n’existe pas en tant qu’établie juridiquement. L’acte qui consiste à reconnaître l’enfant anticipe donc, non pas sur l’existence de l’enfant, qui est un fait, ni sur la filiation physique, qui est également un fait ou qui n’existe peut-être pas en cas de reconnaissance mensongère ou erronée, mais bien sur sa capacité à recevoir une filiation juridiquement établie, c’est-à-dire sur sa personnalité juridique. Le Tribunal de Montpellier applique clairement cette anticipation lorsqu’il déclare « qu’il ne fait aucun doute, en doctrine et en jurisprudence que la mère a la faculté de reconnaître avant sa naissance l’enfant qu’elle porte dès lors que, conçu, il n’y a aucun doute sur son individualité par application de l’adage "Infans conceptus pro nato habetur" », car il se situe dès l’époque de la grossesse pour faire application de l’adage.
Les Instructions relatives à l’état civil antérieures à 1993 semblaient contredire cette idée que la reconnaissance prénatale anticipe sur la personnalité juridique de l’enfant, énonçant que rien ne s’oppose à ce qu’un enfant déclaré sans vie fasse l’objet d’une reconnaissance. Or, non seulement l’enfant sans vie n’a pas la personnalité juridique, mais encore il ne l’aura jamais. Cependant, l’Instruction de 1999 donne la raison de cette possibilité, tout en la supprimant. Aujourd’hui, « l’enfant né vivant mais non viable ou l’enfant mort-né après une gestation de plus de 180 jours ne peut pas être reconnu », et « lorsque la gestation est inférieure à 180 jours aucun acte de l’état civil n’est dressé et […] la question de la reconnaissance est sans objet ». La possibilité de reconnaître un enfant sans vie existait avant la loi du 8 janvier 1993 parce qu’un enfant décédé avant la déclaration à l’état civil ne pouvait faire l’objet que d’un acte d’enfant sans vie, alors qu’il était peut-être né vivant et viable et avait donc eu la personnalité juridique. Depuis la loi de 1993, il peut être dressé un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical établissant que l’enfant est né vivant et viable. Ainsi que l’explique l’article 467 de l’Instruction, « depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 précitée l’enfant sans vie ne peut être reconnu dès lors que les nouvelles dispositions relatives à la production d’un certificat médical ôtent toute ambiguïté sur la portée de l’acte d’enfant sans vie. En effet le certificat médical permet de savoir si l’enfant est né vivant et viable ou non. Ce n’est que lorsque l’enfant est né vivant et viable puis décédé qu’il peut faire l’objet d’une reconnaissance soit dans l’acte dressé au moment de la déclaration soit par acte séparé et que l’acte de reconnaissance anténatale peut produire effet. La reconnaissance doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance. En revanche s’agissant des enfants sans vie pour lesquels un acte a été dressé avant l’entrée en vigueur de la loi du 8 janvier 1993 susvisée un acte de reconnaissance peut toujours être établi en raison du doute qui subsiste sur l’existence juridique de l’enfant ».
La reconnaissance prénatale se fait donc bien dans l’anticipation de la naissance. Elle est possible tant qu’il y a une éventualité de naissance viable (bien que privée d’effet tant que cette naissance n’est pas survenue), mais n’est plus possible s’il est certain que la naissance viable n’arrivera plus. De la même manière, des mesures relatives à l’autorité parentale peuvent être prises dans la perspective de la future naissance.
L'Autorité Parentale : Des Mesures Prises Avant la Naissance
Les juges, dans certains cas, posent des mesures relatives à l’autorité parentale alors que l’enfant n’est pas encore né. Le Tribunal de Bizerte dit ainsi que « le père a droit dès avant la naissance, de solliciter toute mesure de sauvegarde de la personne physique de l’enfant, les effets de ces mesures étant reportés au moment de la naissance » Le tribunal ajoute qu’on ne saurait objecter au père que « le ou les enfants ne sont pas encore nés ; qu’en effet, la puissance paternelle est une institution établie, non dans l’intérêt des parents, mais dans l’intérêt des enfants, et qu’ainsi, en vertu de l’adage Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur, elle doit s’exercer dès la conception ». En l’espèce, le tribunal accueille la demande du père de soumettre l’enfant à un examen médical à sa naissance et de poser sur lui une plaque d’identité. De même, un jugement du Tribunal de grande instance de Lille organise l’exercice de l’autorité parentale avant la naissance d’un enfant, en même temps que la résidence séparée de ses parents en instance de divorce. Le tribunal pose également le principe et le montant d’une pension alimentaire qui sera due par le père à partir de la naissance.
Ces décisions se comprennent comme une anticipation sur la personnalité juridique de l’enfant en ce que l’autorité parentale suppose un lien de filiation juridiquement établi entre son titulaire et l’enfant. Or, à l’époque où la mesure est prise, ce qui fonde l’autorité parentale, c’est-à-dire la filiation juridiquement établie, n’existe pas -quand bien même il s’agit, comme en l’espèce, d’une filiation légitime dont l’établissement est automatique-puisque l’enfant n’a pas de personnalité juridique et donc pas de lien de filiation juridique. De même, si un homme est débiteur d’une pension alimentaire, c’est en tant que père ; avant de le condamner à la verser, le juge doit d’abord établir la filiation entre lui et l’enfant ; à défaut, il ne doit aucune contribution à son entretien, fût-il physiquement son père. Prendre une telle mesure revient à anticiper sur la future personnalité juridique de l’enfant, condition indispensable à l’établissement juridique de sa filiation. Les mesures ne prendront donc effet qu’à la naissance, lorsque ce qui les fonde, le lien de filiation, juridiquement établi, pourra produire des conséquences juridiques.
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Et encore il apparaît que, si les juges se contentent de poser le principe de mesures qui ne prendront effet qu’à la naissance de l’enfant, c’est pour deux raisons d’ordre pratique. C’est, tout d’abord, parce que pendant la grossesse les mesures seraient dépourvues d’utilité et, ensuite, parce que pendant cette période elles se heurteraient à la liberté de la femme. Dans le jugement du Tribunal de Bizerte, des mesures effectives immédiatement ne sont pas possibles parce que « pendant la période de conception toute mesure de protection de la personne physique de l’enfant ne peut être efficace qu’à travers la personne de la mère ; que le juge ne saurait donc prescrire les mesures sollicitées pour cette période sans po…
La Question Délicate de la Rétroactivité de la Pension Alimentaire
La question de la rétroactivité de la pension alimentaire est un point de litige fréquent, notamment dans les cas de reconnaissance tardive de paternité. Un exemple concret illustre cette problématique : un homme découvre sa paternité 10 ans après la naissance de l'enfant, suite à une procédure lancée par son ancienne compagne. Le test de paternité confirme sa filiation. Il se retrouve alors confronté à la perspective de devoir payer une pension alimentaire, non seulement pour l'avenir, mais aussi rétroactivement, ce qui représente une somme considérable.
Dans ce type de situation, la jurisprudence peut sembler défavorable au père, avec des avis de la Cour de cassation allant dans le sens d'une rétroactivité de la pension. Cependant, il est important de noter que chaque cas est unique et que des circonstances atténuantes peuvent être prises en compte. L'assistance d'un avocat est alors indispensable pour évaluer les chances de contester la rétroactivité et pour défendre au mieux les intérêts du père.
Il est crucial de distinguer les situations où le père a délibérément ignoré sa paternité de celles où il n'a pas été informé de la naissance de l'enfant. Dans ce dernier cas, l'argument de la bonne foi peut être avancé pour limiter, voire annuler, la rétroactivité de la pension.
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