La clause de conscience en matière d'IVG est un sujet complexe et souvent débattu en France. Elle soulève des questions éthiques fondamentales concernant les droits des femmes, la liberté de conscience des professionnels de santé, et l'équilibre entre ces deux impératifs. Cet article vise à explorer en profondeur cette clause, son origine, son application, et les enjeux qu'elle soulève.
Le cadre légal de l'IVG en France
En France, la loi encadre strictement l'interruption volontaire de grossesse (IVG). La femme enceinte peut demander à un médecin d’interrompre sa grossesse, une intervention qui ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. Dès la première consultation, le médecin (ou la sage-femme) doit informer la femme qui ne désire pas poursuivre sa grossesse des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse, des risques et effets secondaires potentiels, lui remettre un dossier-guide et la liste des centres de conseils et planification familiale et établissements où sont pratiquées les interventions. Les agences régionales de santé publient un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l'ensemble des structures pratiquant l'interruption volontaire de grossesse.
Procédure pour les femmes majeures
Les dispositions concernent toutes les femmes majeures, qu’elles fassent ou non l’objet d’une mesure de protection juridique. À l’issue de la première consultation, il est systématiquement proposé à la femme majeure une consultation avec une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale. La femme majeure confirme sa demande par écrit. Après l’intervention, une consultation avec une personne qualifiée est également proposée.
Procédure pour les femmes mineures
À l’issue de la première consultation, la femme mineure est tenue de consulter une personne qualifiée en conseil conjugal ou toute autre personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil, éducation ou planification familiale. Une attestation doit lui être délivrée. Si la femme mineure désire garder le secret à l’égard des titulaires de l’autorité parentale, elle doit être conseillée sur le choix de la personne majeure susceptible de l’accompagner dans sa démarche. La femme mineure confirme par écrit sa demande, cette confirmation ne pouvant intervenir qu’après un délai de deux jours après la consultation avec une personne qualifiée. Pour la réalisation de l’IVG, la femme mineure doit présenter au médecin (ou à la sage-femme) le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou d’un représentant légal, ceci en dehors de la présence de toute autre personne. Si la femme mineure désire garder le secret sur l’intervention, le médecin doit s’efforcer d’obtenir à nouveau son accord pour que le titulaire de l’autorité parentale ou le représentant légal soit consulté.
Modalités de réalisation de l'IVG
L'IVG peut être réalisée de différentes manières :
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- IVG médicamenteuse : Hors établissement de santé, le cas échéant à distance (téléconsultation), jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse (neuf semaines d’aménorrhée). Seuls les médecins qualifiés en gynécologie médicale ou obstétrique et les médecins généralistes (ou les sages-femmes) pouvant justifier d’une pratique régulière des IVG par voie médicamenteuse dans un établissement de santé sont habilités à pratiquer ces interventions. Le médecin doit avoir signé une convention avec un établissement de santé qui accueillera la patiente au cas où cela serait nécessaire. Le médecin s’approvisionne en médicaments nécessaires à la réalisation de l’IVG auprès d’une pharmacie d’officine.
- IVG chirurgicale : En établissement et sous anesthésie locale ou générale, avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse, par un médecin ou une sage-femme. En centre de santé et sous anesthésie locale, avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Seuls les médecins qualifiés en gynécologie obstétrique et les médecins qualifiés en gynécologie pouvant justifier d’une pratique régulière des IVG par méthode instrumentale dans un établissement de santé sont habilités à pratiquer ces interventions.
Interruption Médicale de Grossesse (IMG)
La grossesse peut être interrompue à tout moment lorsqu’il est attesté après consultation d’une équipe pluridisciplinaire que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la mère ou qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. S’il existe un péril grave pour la mère, l’avis sera donné par une équipe pluridisciplinaire de quatre membres comprenant un gynécologue-obstétricien, un médecin spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la mère, un assistant social ou psychologue. Si le risque concerne l’enfant, l’avis est donné par l’équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un médecin choisi par la femme pouvant être associé à la concertation. En cas de grossesse dont le caractère multiple met en péril la santé de la femme, des embryons ou des fœtus, l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple peut être pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Aucun critère relatif aux caractéristiques des embryons ou des fœtus, y compris leur sexe, ne peut être pris en compte pour l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple. L’avis sera donné par une équipe d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ayant requis, si besoin, l'avis d'un médecin qualifié en psychiatrie ou, à défaut, d'un psychologue. Un médecin choisi par la femme peut être associé à la concertation. L’IMG ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement de santé.
Pour la femme mineure, le consentement de l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal est recueilli avant la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical. Si la femme mineure désire garder le secret, le médecin doit s'efforcer, dans l'intérêt de celle-ci, d'obtenir son consentement pour que l'une des personnes investies de l'exercice de l'autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite. Si la femme mineure ne veut pas effectuer cette démarche ou si le consentement n'est pas obtenu, l'interruption de grossesse pour motif médical ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressée.
Définition et origine de la clause de conscience
La clause de conscience est la faculté reconnue aux médecins de refuser de pratiquer un acte médical ou de concourir à un acte qui, bien qu’autorisé par la loi, est contraire à leurs convictions personnelles ou professionnelles. Cette notion a été introduite par la loi "Veil" du 17 janvier 1975 sur l’interruption volontaire de grossesse, qui évoque pour la première fois, sous conditions, la possibilité pour un médecin de refuser de réaliser une IVG.
L’expression « clause de conscience » est absente du Code de la santé publique. On dénombre cependant, dans la version actuelle du Code de la santé publique, trois clauses de conscience spécifiques : en matière d’interruption volontaire de grossesse (IVG), de stérilisation à visée contraceptive et de recherche sur l’embryon ou les cellules souches.
Les fondements juridiques de la clause de conscience
La clause de conscience est également visée dans le code de la santé publique (CSP), à l’article R4127-47 (article 47 du code de déontologie médicale). Cet article pose le principe selon lequel tout médecin peut refuser de prendre en charge un patient, sans avoir en donner les motifs :"(…) Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
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- Article L2212-8 CSP : "Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l’article L2212-2."
- Article R4127-18 CSP : "Un médecin ne peut pratiquer une interruption volontaire de grossesse que dans les cas et les conditions prévus par la loi ; il est toujours libre de s’y refuser et doit en informer l’intéressée dans les conditions et délais prévus par la loi."
La clause de conscience : un compromis historique
Pour que soit promulguée la loi dépénalisant l’avortement, le 17 janvier 1975, la ministre de la santé, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing, porte un texte qui encadre strictement la pratique jusqu’à dix semaines de grossesse, pour des femmes se déclarant en « situation de détresse », et en accordant aux médecins la possibilité de recourir à une clause de conscience spécifique. L’IVG n’est pas à l’époque pensée comme un droit, mais bien comme une concession, au nom de la santé des femmes.
La clause de conscience apparaît donc comme l’une des voies de réalisation du compromis recherché entre « les forces “conservatrices” et les forces “novatrices” ». Manifestement soucieux d’équilibre, le Conseil constitutionnel annonce la pérennité d’une clause apparemment conjoncturelle en faisant d’elle une condition de validité de la loi. Les juges de la rue Montpensier affirment en effet en 1975 que « la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou d’un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».
Les obligations du médecin en cas d'invocation de la clause de conscience
Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une IVG, mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention selon les modalités prévues à l'article L. 2212-2.
Le médecin doit également l’orienter vers un autre professionnel de santé susceptible de le prendre en charge. En effet, le médecin doit à son patient une "information claire, loyale et appropriée" (article R.4127-35 du CSP). En effet, l’article R.4127-7 CSP (article 7 du code de déontologie médicale) indique que :"Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard.
Clause de conscience et service public hospitalier
La faculté offerte au médecin de refuser de réaliser une IVG (articles L2212-8 et R4127-18 CSP) ne doit pas constituer un obstacle à la réalisation de l’IVG dans le service. La loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception a supprimé une disposition de l’ancien article L2212-8 CSP qui reconnaissait aux chefs de services des établissements de santé publics la possibilité de s’opposer à ce que des IVG soient réalisées dans leur service. Le Conseil constitutionnel, saisi par des parlementaires, s’est prononcé sur ce point particulier. Par une décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001, il considère que la nouvelle rédaction de l’article L2212-8 CSP ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de liberté de conscience, ni à aucune autre règle de valeur constitutionnelle.
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Pour autant, le Conseil constitutionnel précise que "si le chef de service d'un établissement public de santé ne peut, en application de la disposition contestée, s'opposer à ce que des IVG soient effectuées dans son service, il conserve, en application des dispositions précitées du code de la santé publique, le droit de ne pas en pratiquer lui-même ; qu'est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s'exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service (…)". Ainsi, le chef de service a le droit de refuser de réaliser personnellement une IVG mais il ne peut imposer ses propres convictions personnelles et professionnelles à l’ensemble de son service.
Le cas particulier des établissements de santé privés
À noter, par ailleurs, qu’un établissement de santé privé a la possibilité de refuser que des IVG soient réalisées dans ses locaux. Ce principe est posé par l’article L2212-8 CSP, alinéa 3. Cependant, il existe des exceptions à ce principe.
Débats et enjeux autour de la clause de conscience
La clause de conscience en matière d'IVG suscite de nombreux débats et controverses. Les défenseurs du droit à l'avortement estiment qu'elle peut constituer un obstacle à l'accès des femmes à l'IVG, en particulier dans les zones rurales ou les régions où le nombre de médecins pratiquant l'IVG est limité. Ils soulignent que la clause de conscience peut être utilisée de manière abusive par certains médecins pour imposer leurs convictions personnelles aux femmes.
D'autres, en revanche, mettent en avant la nécessité de protéger la liberté de conscience des professionnels de santé, en particulier ceux qui ont des objections morales ou religieuses à l'égard de l'avortement. Ils estiment que la clause de conscience est un droit fondamental qui doit être respecté.
En 2018, l’ancienne ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et sénatrice socialiste, Laurence Rossignol avait déposé une proposition de loi visant à supprimer cette clause de conscience spécifique qui, selon elle, vise « à stigmatiser l’avortement », « et culpabilise les femmes ». « Le dernier vestige, le dernier rempart des anti-IVG, qui n’ont jamais désarmé », expliquait-elle à Public Sénat. En 2021, la proposition de loi « visant à renforcer le droit à l’avortement » prévoyait également la suppression de la clause de conscience spécifique. Là encore, la suppression de la clause de conscience spécifique n’avait pas été retenue dans ce texte qui étend le délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse à 14 semaines de grossesse au lieu de 12.
La clause de conscience et la Constitution
Une partie de la droite sénatoriale est opposée à la rédaction proposée par l’exécutif pour introduire dans la Constitution la « liberté garantie » de la femme à mettre fin à sa grossesse. Certains élus LR y voient la création « d’un droit opposable » aux médecins qui ne souhaiteraient pas pratiquer l’IVG, et invoquent leur clause de conscience.
Si la commission des lois du Sénat ne s’est pas opposée, mercredi, au projet de loi constitutionnelle visant à inscrire l’IVG dans la Constitution, elle a néanmoins émis de sérieuses réserves quant à sa rédaction. « Pas plus que la liberté de la femme de recourir à l’IVG, la liberté de conscience des professionnels de santé n’est aujourd’hui consacrée en tant que telle dans la Constitution. Il semble donc discutable de n’inscrire dans la Constitution qu’une seule de ces deux libertés », a expliqué la commission dans un communiqué.
Une partie de la droite sénatoriale craint qu’une liberté garantie ne soit traduite par des jurisprudences opposables à des médecins qui ne souhaiteraient pas pratiquer l’IVG. « Je pense que l’esprit de la loi Veil, c’est un équilibre et nous voulons nous rapprocher, dans cette discussion, de l’équilibre de la loi Veil », a expliqué le président du groupe LR Bruno Retailleau, au micro de Public Sénat, précisant que des amendements pourraient être déposés pour y inscrire la clause de conscience des médecins.
La clause de conscience est rattachée à un principe à valeur constitutionnelle, la liberté de conscience fixée à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, (« nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ») comme l’a défini le Conseil constitutionnel dans plusieurs décisions.
La position du Conseil de l'Europe
En 2010, suite à une alerte de différentes associations sur les difficultés d’accès à la réalisation d’une interruption volontaire de grossesse dans plusieurs pays européens, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a été amenée à se prononcer sur la clause de conscience pour les professionnels de santé. Un premier projet de résolution, intitulé "Accès des femmes à des soins médicaux légaux : problème du recours non réglementé à l’objection de conscience" a été soumis à son examen. Cette résolution remettait en cause les fondements mêmes de la clause de conscience des professionnels de santé.
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