Introduction

La question de l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet complexe, aux enjeux sociaux, éthiques et de santé publique considérables. En France, l'IVG est autorisée depuis la loi Veil de 1975, et le gouvernement actuel a souhaité consacrer dans la Constitution une nouvelle liberté fondamentale en reconnaissant à la femme la liberté d'avoir recours à une IVG. Cet article explore le contrôle de conventionnalité de l'IVG, en examinant les acteurs impliqués, les normes de référence et les évolutions jurisprudentielles.

Le Contexte Juridique de l'IVG en France

L'IVG est autorisée en France depuis la loi n° 75-17 du 17 janvier 1975, dite loi « Veil ». Initialement, elle était possible jusqu'à la fin de la dixième semaine de grossesse. Des dispositions ultérieures ont prolongé ce délai à quatorze semaines, pris en compte l'évolution des techniques médicales, assoupli les conditions pour les mineures et instauré une prise en charge intégrale par l'assurance-maladie. Les médecins et sages-femmes sont libres de ne pas pratiquer d'IVG, à condition d'en informer la femme et de l'orienter vers un autre professionnel. Les établissements de santé privés peuvent refuser de pratiquer des IVG dans des conditions précisées par la loi.

L'Absence de Consécration Constitutionnelle ou Conventionnelle Explicite

Le Conseil d'État a constaté que la liberté de recourir à l'IVG ne fait l'objet d'aucune consécration en tant que telle dans la Constitution française, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et ses protocoles additionnels, ou en droit de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ou de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).

La Jurisprudence Nationale et Européenne

Le Conseil Constitutionnel

En droit interne, le Conseil constitutionnel a jugé la loi du 17 janvier 1975 et les dispositions successives conformes à l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme (décisions n° 2001-446 DC du 27 juin 2001 et n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016).

La Cour Européenne des Droits de l'Homme

La CEDH considère que le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la CEDH « ne saurait s'interpréter comme consacrant un droit à l'avortement » et renvoie à la marge d'appréciation de chaque État dans la recherche d'équilibre entre le droit à la vie privée de la mère et la protection de l'enfant à naître (arrêt du 16 décembre 2010, A B et C c/ Irlande, n°25579/05).

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La Cour de Justice de l'Union Européenne

La CJUE se borne à rappeler la compétence des États membres et renvoie à l'appréciation du législateur national (CJCE, 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland, aff. C-159/90).

Le Contrôle de Conventionnalité par le Conseil d'État

Dans l'exercice de son contrôle de conventionnalité, le Conseil d'État a conclu à l'absence d'incompatibilité entre les dispositions des lois du 17 janvier 1975 et du 31 décembre 1979 et l'article 2 de la CEDH qui énonce que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » (Assemblée, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques et autres, n° 105743).

La Proposition de Constitutionnalisation de l'IVG

Le gouvernement justifie la garantie constitutionnelle de la liberté de la femme de recourir à l'IVG par le caractère réversible et limité de la protection conférée par la loi ordinaire. L'objectif est d'encadrer l'office du législateur afin qu'il ne puisse interdire tout recours à l'IVG ni en restreindre les conditions d'exercice de façon telle qu'il priverait cette liberté de toute portée. Le gouvernement souhaite affirmer que la liberté de recourir à l'IVG est garantie par la Constitution et renvoyer au législateur la détermination des conditions d'exercice de cette liberté. L'intention n'est pas de modifier l'équilibre entre la liberté de la femme et la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni de modifier les textes législatifs en vigueur.

L'Avis du Conseil d'État sur la Constitutionnalisation

Le Conseil d'État estime que la rédaction du projet de loi constitutionnelle est suffisamment souple pour s'adapter aux évolutions techniques, médicales ou scientifiques. Elle laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s'exerce cette liberté, en fixant les garanties et les limites, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. L'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution ne remet pas en cause les autres droits et libertés garantis, tels que la liberté de conscience des médecins et sages-femmes et la liberté d'expression.

Le Conseil d'État considère que la rédaction proposée a pour effet de faire relever l'exercice de la liberté de recourir à l'IVG de la seule appréciation de la femme, sans autorisation d'un tiers. Elle s'applique quels que soient la technique employée et le motif de recours à une IVG. Cette liberté bénéficie à toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération tenant à l'état civil, l'âge, la nationalité et la situation au regard du séjour en France.

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Pour atteindre le double objectif d'assurer que la liberté de recourir à l'IVG soit garantie par la Constitution et d'affirmer la compétence du législateur, le Conseil d'État estime préférable de retenir une rédaction disposant que « la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Le Contrôle de Constitutionnalité en France

La Pyramide des Normes

Pour assurer la cohérence du système juridique, les normes sont hiérarchisées : chaque norme inférieure doit être conforme aux normes supérieures. Au sommet de cette pyramide se trouve la Constitution, texte fondamental, et les normes assimilées. À la base, on trouve les actes administratifs individuels. Cette hiérarchie permet de vérifier la conformité des normes inférieures aux normes supérieures.

Les Organes de Contrôle

Le contrôle de constitutionnalité est exercé par le Conseil constitutionnel. L'article 61 de la Constitution prévoit un contrôle a priori : avant sa promulgation, une loi peut être déférée au Conseil constitutionnel, qui vérifie sa conformité à la Constitution. Si le Conseil constitutionnel décèle une contrariété, la loi ne peut pas être promulguée. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qui permet aux citoyens de contester la conformité d'une loi à la Constitution a posteriori. Si le Conseil constitutionnel estime que la loi n'est pas conforme, elle est abrogée.

Le Contrôle de Conventionnalité

Le contrôle de conventionnalité consiste à vérifier la conformité d'une loi aux traités internationaux. En 1975, le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence sur ce point lors de l'examen de la loi sur l'IVG. Le juge ordinaire ne peut pas abroger une loi contraire aux engagements internationaux de la France. Les décisions Jacques Vabre et Nicolo ont marqué la fin de la suprématie inconditionnelle du droit interne et ont ouvert une brèche en faveur du droit international.

Le contrôle de légalité des règlements est dévolu aux juridictions administratives, saisies d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ou d'une exception d'illégalité. Les juridictions judiciaires peuvent être saisies d'une exception d'illégalité si le règlement porte atteinte à une liberté individuelle, à l'inviolabilité du domicile ou au droit de propriété.

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La Décision du Conseil Constitutionnel de 1975 sur l'IVG

La décision n°74-54 DC du 15 janvier 1975 du Conseil constitutionnel sur la loi relative à l'IVG est une décision majeure. Les députés qui ont déféré la loi au Conseil constitutionnel lui demandaient de dire que les dispositions de l'article 3, autorisant l'avortement sans autres conditions que de forme durant les dix premières semaines de la grossesse, étaient non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution.

Le rapporteur de l'époque, M. Goguel, a soumis à l'appréciation de ses collègues la question de savoir si l'interdiction par la loi pénale de toute interruption volontaire de la grossesse pouvait être considérée comme un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Une réponse favorable aurait conduit le Conseil à la censure de la loi pour inconstitutionnalité.

Toutefois, le rapporteur Goguel a considéré que « les principes fondamentaux visés par le préambule sont ceux des lois établies par la République ». En ce sens, il a proposé un considérant qui n'a pas été repris par la suite.

La Liberté de la Femme de Recourir à l'IVG : Un Fondement Constitutionnel

Depuis 1975, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG dispose d'un fondement constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a précisé que la loi relative à l'IVG respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse. Elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Cette liberté repose sur la liberté de choix de la femme de se soumettre à une interruption de grossesse. La femme doit pouvoir apprécier librement la situation dans laquelle elle se trouve et sa décision doit être éclairée. La loi prévoit l'obligation d'information des médecins et celle de recourir à une consultation préalable à caractère social.

La liberté de choisir suppose que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. Les dispositions législatives répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer une IVG ou de s'informer sur une IVG par tout moyen. Ce délit d'entrave est constitué lorsque l'accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'IVG est perturbé, ou lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d'intimidation sont exercés.

La liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d'autrui. La clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement.

Enfin, la liberté de la femme de décider d'avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée.

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