Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) soulève des questions bioéthiques complexes, notamment en ce qui concerne l'accès à ces techniques et les droits des individus et des couples. Le principe de subsidiarité, souvent invoqué dans ce contexte, joue un rôle essentiel dans la détermination des compétences entre les États et les organisations internationales en matière de réglementation de la PMA. Cet article explore les enjeux de la PMA à travers le prisme du principe de subsidiarité, en examinant les différentes approches législatives en Europe et les débats éthiques et juridiques en cours.
I. La bioéthique et le droit : interaction et remise en question des valeurs
1. Définition et enjeux de la bioéthique
Le terme « bioéthique » englobe l'étude des problèmes moraux soulevés par la médecine et la recherche médicale. Le Conseil d'État français la définit comme l'étude des questions éthiques et sociétales liées aux progrès de la biologie, de la médecine et de la santé. La bioéthique vise à définir les limites de l'intervention médicale sur le corps humain, en garantissant le respect de la dignité de la personne et en évitant toute forme d'exploitation.
2. L'évolution des débats bioéthiques
Les débats bioéthiques ont considérablement évolué depuis les années 1970, avec l'émergence de nouvelles techniques de procréation et les réflexions sur les droits de la vie. En France, les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme humain (CECOS) ont été créés, organisant le don de spermatozoïdes selon les règles d'anonymat et de gratuité. La naissance d'Amandine, premier bébé français né après une fécondation in vitro en 1982, a marqué une étape importante.
3. Les lois bioéthiques en France
Les premières lois bioéthiques ont été adoptées en France le 29 juillet 1994, encadrant les techniques médicales en matière de procréation. Ces lois ont été modifiées à plusieurs reprises, en raison des progrès techniques et des débats sociétaux. Les enjeux de la révision des lois bioéthiques sont majeurs, notamment en ce qui concerne la conception du couple, de la famille et de l'accès aux origines.
4. Les principes fondamentaux de la bioéthique
Le Conseil d'État a posé trois principes à respecter dans la révision des lois bioéthiques : dignité, liberté et solidarité. Ces principes doivent être davantage caractérisés, en précisant la dignité de qui, la liberté de qui, et en tenant compte des évolutions sociétales et des enjeux éthiques.
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II. La procréation médicalement assistée (PMA) et le principe de subsidiarité en Europe
1. L'absence de consensus européen et l'application du principe de subsidiarité
En l'absence de consensus sur le statut de l'embryon, c'est le principe de subsidiarité qui s'applique dans les pays européens en matière de PMA. Ce principe permet aux États de légiférer en fonction de leurs propres valeurs et conceptions éthiques.
2. Les différentes approches législatives en Europe
Si tous les États autorisent l'accès à la PMA pour les couples hétérosexuels « stables », les législations diffèrent quant à leur fondement et à leur contenu. Deux approches sont possibles :
Approche médicale : la PMA est considérée comme une activité de soins, visant à traiter une infertilité ou une maladie génétique. La France, l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche réservent cette technique aux couples hétérosexuels en âge de procréer.
Approche libérale : la PMA est considérée comme un choix personnel, voire un droit, pour les couples homosexuels, les femmes seules ou celles qui ont dépassé l'âge de la fertilité. La Belgique, l'Espagne, le Danemark, le Royaume-Uni et les Pays-Bas adoptent cette approche.
3. Les critères de variation des lois sur la PMA
Au-delà de ces différentes approches, le champ couvert par les lois varie considérablement selon les États. Certains ont opté pour un cadre législatif très précis, notamment sur la question du recours aux gamètes de tiers donneurs. La loi allemande distingue par exemple les ovocytes et les spermatozoïdes, tout comme l'Autriche, la Croatie et la Norvège.
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4. L'âge limite pour recourir à la PMA
Autre ligne de clivage : la question de l'âge limite pour recourir à la PMA. Dix pays ont fixé un chiffre : 50 ans pour la Grèce et l'Estonie, 45 ans pour la Belgique, la Bulgarie, le Danemark et l'Irlande, 40 ans pour la Finlande et les Pays-Bas. Certains États n'imposent aucune limite d'âge (Italie, Autriche, Pologne, Hongrie…). La loi française ne donne aucun chiffre précis : la femme doit simplement être en « âge naturel de procréation ».
5. L'anonymat des donneurs
La question de l'anonymat des donneurs est également diversement traitée en Europe. Certains États ont inscrit le principe du droit de connaître ses origines dans la loi : la Suède, par exemple, a établi dès 1984 que les enfants issus de PMA doivent pouvoir accéder à l'identité de leur donneur à leur majorité. En France, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a pris position en faveur de la levée de l'anonymat. Le Royaume-Uni avait ouvert la voie en 2005. L'anonymat prévaut en Lettonie, en Grèce, en Lituanie et en Espagne.
6. La PMA post mortem
La PMA post mortem, c'est-à-dire l'insémination après le décès du conjoint, est admise en Espagne.
III. La PMA en France : cadre juridique et débats actuels
1. Le cadre juridique de la PMA en France
La procréation médicalement assistée est autorisée en France depuis la loi bioéthique n° 94-654 du 29 juillet 1994 et strictement encadrée aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la santé publique. L'article L. 2141-2 réserve notamment la PMA aux couples hétérosexuels désireux de remédier à une infertilité médicalement constatée ou d'éviter la transmission d'une maladie grave à l'enfant ou à un membre du couple. La filiation par PMA repose ainsi sur l'altérité sexuelle pour tenter d'imiter la procréation naturelle.
2. L'évolution de la législation française sur la PMA
La loi du 6 août 2013 modifie la loi de bioéthique de 2011. Le texte prévoit de passer du régime d'interdiction de la recherche sur l'embryon avec dérogation à une autorisation encadrée. Les recherches pourront être menées à partir d'embryons surnuméraires conçus dans le cadre d'une PMA (fécondation in vitro), ne faisant plus l'objet d'un projet parental, après information et consentement écrit du couple concerné.
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3. Les techniques de PMA en France
Plusieurs techniques sont mises à la disposition des personnes désireuses de s'inscrire dans un protocole de PMA. Dans le cas de la technique de l'insémination artificielle, la fécondation a lieu naturellement, à l'intérieur du corps de la femme. L'acte médical consiste à déposer les spermatozoïdes dans l'utérus, afin de faciliter la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule ou l'ovocyte. L'insémination artificielle peut se faire avec soit avec le sperme du conjoint soit du sperme congelé d'un donneur. Le principe est celui de la gratuité et de l'anonymat du don. Dans le cas de la fécondation in vitro, la fécondation a lieu en laboratoire, et non dans l'utérus de la femme. Un spermatozoïde est directement injecté dans l'ovule pour former un embryon. L'embryon est ensuite transféré dans l'utérus de la future mère.
4. Les débats actuels sur l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes
La législation française, refusant la PMA aux femmes célibataires et aux couples homosexuels, soulève des questions de discrimination et de violation du principe d'égalité des droits. Certains estiment que cette restriction est contraire à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDH) et à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (Conv. EDH).
5. La position du Conseil constitutionnel
Dans sa décision du 17 mai 2013, le Conseil constitutionnel ne juge pas l'encadrement de la PMA française contraire au principe d'égalité devant la loi, au sens de l'article 6 de la DDH. Les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples formés de personnes de même sexe selon le Conseil.
6. Les enjeux de l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes
Si l'accès à la PMA venait à être ouvert aux femmes célibataires et aux couples de femmes, il est à se demander si une nouvelle atteinte à l'égalité des droits n'apparaît pas entre les hommes et les femmes d'une part, et entre les couples homosexuels de femmes et d'hommes, d'autre part. En effet, l'homme seul ou les couples d'hommes ne peuvent, par nature, pratiquer une PMA. La seule voie qui leur est offerte pour combler leur désir de parenté réside dans la gestation pour autrui, qui est interdite en France.
IV. La protection des droits de l'homme en biomédecine dans le système interaméricain
1. La Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme
La Cour Interaméricaine des Droits de l'Homme joue un rôle important dans la protection des droits de l'homme en biomédecine en Amérique latine. Elle a notamment rendu une décision importante dans l'affaire Artavia Murillo c/ Costa Rica, concernant les questions scientifiques et l'exercice de la fonction juridictionnelle.
2. Les droits de l'enfant en Amérique latine
La protection des droits de l'enfant en Amérique latine est également un enjeu important dans le domaine de la bioéthique et de la PMA.
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