La question de l'accès à la Procréation Médicalement Assistée (PMA) pour toutes les femmes et de la légalisation de la Gestation Pour Autrui (GPA) en France suscite de vifs débats. Ces enjeux touchent directement les droits des familles homoparentales et les modalités de reconnaissance légale des parents homosexuels. Cet article se propose d'examiner l'état actuel de la législation française en la matière, les évolutions récentes et les défis persistants.
L'évolution des droits des familles homoparentales en France
Selon des chiffres avancés par l’Association des parents et futurs parents gays et lesbiens (APGL) en 2018, il y aurait 200 000 à 300 000 enfants élevés par au moins un parent homosexuel en France. Le 25 septembre 2018, l’Ifop publiait les résultats d’un sondage évaluant le désir d’enfant des personnes LGBT (lesbiennes-gays-bisexuels-transexuels), réalisé pour l’Association des familles homoparentales (ADFP). Menée auprès de 994 personnes homosexuelles, bisexuelles ou transexuelles, l’enquête a révélé qu’en France, 52 % des personnes LGBT déclarent souhaiter avoir des enfants au cours de leur vie. Pour ce faire, les couples homosexuels envisagent aussi bien l’adoption que le recours à la PMA ou à la GPA, dont les règles d’accès ont été modifiées par le projet de loi de bioéthique, adopté à l’Assemblée nationale le 29 juin 2021.
Adoption par les couples homosexuels
Selon l’article 346 du Code Civil français, “nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux”. Si un couple homosexuel n’est pas marié, l’un des deux partenaires peut faire une demande d’adoption en tant que célibataire. Il sera alors le seul reconnu comme parent adoptant et donc détenteur de l’autorité parentale. Depuis 2013, le « parent social » peut adopter l’enfant de son conjoint (qui est le géniteur), à condition que le couple soit marié. L’adoption plénière est parfois refusée par certains tribunaux quand il n’a pas été prouvé que le don était anonyme - ce qu’il n’est pas s’il est « amical » et « artisanal ». Dans ce cas, l’adoption est dite « simple » : les deux liens de filiation, biologique (avec le donneur) et adoptif (avec la mère adoptante), coexistent.
La PMA pour toutes : une avancée majeure
La loi de bioéthique du 29 juin 2021 a marqué une étape décisive en ouvrant l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Auparavant, la PMA était réservée aux couples hétérosexuels infertiles.
Conditions d'accès à la PMA
La PMA sera remboursée par la Sécurité sociale aux femmes célibataires et aux couples de femmes de la même façon qu’aux couples hétérosexuels et les mêmes critères d’âge devraient être appliqués. Une femme en couple avec une autre femme pourra bénéficier, en France, de la PMA et prétendre à un don de sperme, aujourd’hui réservé aux couples hétérosexuels infertiles. Une femme seule pourra bénéficier du système français de PMA avec tiers donneur et prétendre à un don de sperme. Les frais seront remboursés par la Sécurité sociale, de la même façon que pour les couples hétérosexuels qui en bénéficient actuellement.
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Reconnaissance conjointe anticipée
Pour établir un lien de filiation, les deux femmes, qu’elles soient mariées ou non, devront produire une « reconnaissance conjointe anticipée » de l’enfant à naître. On ne parlerait donc plus seulement de « reconnaissance de paternité » mais aussi de reconnaissance de maternité, même si cette expression n’est pas utilisée dans le texte.
Défis et limites de la PMA pour toutes
Mais dans les faits, les femmes lesbiennes vont s’ajouter aux listes d’attente, estimées en 2021 à déjà plus d’un an pour obtenir un don de gamètes, et continueront donc certainement à recourir à la PMA à l’étranger, notamment dans les pays limitrophes (Espagne, Belgique…). Une fois l’une des deux membres du couple enceinte grâce à un don de sperme et à la PMA à l’étranger, la jeune maman peut consentir à l’adoption de son enfant par son épouse, possible puisque l’enfant n’a qu’un seul parent légal.
Les candidats doivent rencontrer toute une équipe médicale, se voir délivrer des informations sur la conservation des gamètes, sur la divulgation des informations non identifiantes recueillies auprès du tiers donneur, sur le caractère irrévocable de la filiation établie…Ils doivent réitérer leur consentement sous un mois après le premier entretien. Lorsqu’il y a un recours à un tiers donneur, comme dans la grande majorité des cas, le consentement doit se faire devant notaire.
La GPA : un débat persistant
La gestation pour autrui (GPA), c’est-à-dire le recours à une mère porteuse, demeure interdite en France, à tous les couples.
Interdiction de la GPA en France
Selon la loi française, seuls les parents biologiques ou adoptants sont reconnus comme étant les parents légaux de l’enfant. Même s’il a pleinement participé au projet parental, le parent social n’est pas légitime aux yeux de la loi. Il n’a aucun droit ou devoir sur l’enfant et n’est pas titulaire de l’autorité parentale. Un vide juridique qui peut poser problème en cas de décès du parent légal, ou même de séparation du couple de même sexe.
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GPA réalisée à l'étranger et transcription des actes de naissance
Notons que la Cour européenne des Droits de l’Homme a condamné la France en 2014 pour avoir rejeté la demande de transcription des actes de naissance de bébés conçus par GPA à l’étranger.
L’acte de naissance de l’enfant est donc établi comme n’importe quel autre… avec le nom de la maman qui accouche. La transcription, rappelons-le, vise à recopier un acte d’état civil étranger sur les registres d’état civil français dès lors qu’une des parties est de nationalité française. Cette formalité sert notamment à obtenir un passeport français mais elle n’est pas obligatoire et son refus ne remet nullement en cause la validité intrinsèque de l’acte étranger : qui sommes-nous pour aller contester un acte délivré par une autorité étrangère ? Une absence ou un refus de transcription ne remet pas plus en cause la filiation de l’enfant.
Au terme de trois arrêts en date du 18 décembre 2019, la Cour de cassation avait aligné la situation des enfants de parents français issus de GPA ou de PMA pratiquées à l’étranger. Dans ces arrêts, la Cour de cassation rappelle que la transcription est une formalité facultative et qu’il ne s’agit pas de revenir sur une filiation légalement établie à l’étranger.
Il semble que l’article interdisant les transcriptions complètes d’actes de naissance d’enfants issus d’une GPA ait finalement disparu de ce texte définitif. Donc on comprend que la « réalité » doit être « appréciée au regard de la loi française ». On comprend entre ces lignes quelque peu obscures que le message des parlementaires de « la réalité appréciée au regard de la loi française » doit correspondre au principe selon lequel la mère est celle qui accouche.
Alternatives à la GPA en France
Face à l'interdiction de la GPA en France, certains couples se tournent vers l'adoption ou la coparentalité. La coparentalité consiste à élever un enfant avec une autre personne, sans nécessairement former un couple.
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Autres dispositions de la loi de bioéthique
La loi de bioéthique du 29 juin 2021 a également abordé d'autres questions importantes, telles que :
- L’accès aux origines des enfants nés d’une PMA : A partir du moment où un donneur (homme ou femme) souhaite faire un don de gamète (spermatozoïdes ou ovocytes), il devra obligatoirement accepter que son identité puisse être dévoilée à l’enfant qui sera issu de ce don, lorsque celui-ci aura 18 ans. Les enfants qui le souhaitent peuvent alors déposer une demande auprès d’une commission d’accès aux origines, auprès d’une commission dépendant du ministère de la santé. Pour les enfants nés avant la promulgation de la loi, les anciens donneurs pourront être recontactés après formulation d’une demande par la personne née du don, mais ils auront le choix de fournir ou non leurs coordonnées. Ainsi, elles peuvent, à leur majorité et si elles le souhaitent, accéder aux données non identifiantes et à l’identité des donneurs en contactant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD). Enfin, la loi de bioéthique prévoit que depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles.
- Le double don de gamètes : Le texte adopté permet la conception d’un embryon avec des gamètes exclusivement issus du don. Le Conseil d’Etat a estimé que cette autorisation est juridiquement possible et a rappelé que l’assistance médicale à la procréation demeure soumise à l’obligation de privilégier les pratiques et procédés qui permettent de limiter le nombre des embryons conservés.
- La conservation des ovocytes : Une personne majeure, homme comme femme, répondant aux critères d’âge peut recourir à la conservation de ses gamètes pour réaliser une PMA ultérieurement. Selon les derniers arbitrages, la stimulation et la ponction seront remboursées (avec des limites d’âge fixées par décret), mais la conservation des ovocytes, estimée à 40 euros par an environ, restera à la charge des personnes concernées. La conservation de ses gamètes ne garantit aucunement le succès de l’AMP ni la naissance d’un enfant, particulièrement l’autoconservation des ovocytes. En l’absence de réponse aux relances pendant 10 ans, vos gamètes conservés pourront être détruits. L’arrêté du 14 avril 2022 indique que l’information sur la possibilité d’un appariement sur critères physiques et ses modalités est délivrée lors des entretiens préalables à l’assistance médicale à la procréation.
Situations non résolues par la loi de bioéthique
Malgré les avancées de la loi de bioéthique, certaines situations restent en suspens :
- Les hommes transgenres : La loi de bioéthique n’inclut pas les hommes transgenres dans les personnes qui pourront dorénavant recourir à la PMA.
- La PMA post-mortem : Il n’est pas possible pour une femme dont le conjoint est mort d’avoir recours à une PMA. Elle n’a pas le droit d’utiliser les gamètes ou les embryons fécondés à partir du sperme du défunt qui ont été conservés.
- Le choix de l'identité du donneur : Le don de gamètes est soumis au principe général de l’anonymat des dons de matière corporelle. Un couple ne peut ni connaître l’identité du donneur, ni le choisir.
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