La loi bioéthique a suscité de vifs débats en France, notamment en ce qui concerne la procréation médicalement assistée (PMA), la gestation pour autrui (GPA) et les liens de filiation. L'évolution des techniques de procréation et des conceptions de la famille pose des questions éthiques et juridiques complexes, qui nécessitent une analyse approfondie.
PMA : Élargissement des Droits et Nouvelles Questions
L'ouverture de la PMA "à toutes"
La loi a élargi l'accès à la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, une mesure qui a été au cœur des discussions parlementaires. Cette ouverture s'accompagne de la mise en place d'un mécanisme de filiation spécifique pour les couples de femmes, basé sur une reconnaissance conjointe anticipée devant notaire. Cette reconnaissance sera mentionnée sur l'acte de naissance intégral de l'enfant, tandis que la mère qui accouche sera reconnue comme mère par l'accouchement.
L'autoconservation des gamètes
La loi autorise également l'autoconservation des gamètes sans raison médicale, offrant ainsi aux personnes la possibilité de préserver leur fertilité pour plus tard.
Accès aux origines
Un nouveau droit d'accès aux origines est également prévu pour les personnes nées grâce à un don, permettant ainsi de lever l'anonymat des donneurs. Dans le projet de loi de modification de la loi de bioéthique, il est prévu que les donneurs (donneuses) donnent leur identité et des éléments relatifs à leur biographie : pas de dons sans communication de ces éléments. Ensuite, le législateur a prévu de réaffirmer que la filiation ne peut jamais être établie à l’égard d’un donneur et que la responsabilité civile du donneur ne peut jamais être engagée.
Autres dispositions
D'autres dispositions ont été votées pour améliorer la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital dits enfants intersexes. Les enfants et familles concernés seront orientés vers les quatre centres de référence des maladies rares du développement génital, notamment pour qu’ils puissent être informés et consentir ou non aux propositions de traitements médicaux. La loi contient enfin plusieurs mesures sur la gouvernance bioéthique. Il élargit le périmètre du Comité consultatif national d’éthique aux questions soulevées par les progrès scientifiques dans d’autres domaines que ceux de la biologie, de la médecine et de la santé (par exemple développement de l’IA, environnement). Le CCNE animera tous les ans des débats publics sur des problèmes éthiques.
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La GPA : Une Interdiction Réaffirmée
Le principe de l'interdiction
Malgré les débats sur la PMA, l'interdiction de la gestation pour autrui (GPA) a été réaffirmée lors des discussions parlementaires. La loi française interdit la gestation pour autrui (GPA). La Cour de cassation, avant même que ne s’animent davantage les débats sur le sujet, a jugé nulle, en raison de l’illicéité de son objet, la constitution d’une association dont l’objet était de favoriser la conclusion et l’exécution de conventions de mères porteuses. La loi bioéthique du 29 juillet 19944 pose une interdiction de la GPA, qui a été inscrite dans le Code civil. L’article 16-7 de ce code dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». L’article 16-9 précise que cette disposition est d’ordre public. Le législateur a assorti cette interdiction de sanctions pénales. Ainsi, l’article 227-12 du Code pénal dispose qu’est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende « le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. », étant précisé que, toujours selon le Code pénal, d’une part « lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double », et que « la simple tentative de commettre cette infraction est punie des mêmes peines ».
La Cour de cassation a développé une jurisprudence stricte, tirant toutes les conséquences du caractère d’ordre public de l’interdiction législative, et n’admettant aucune manœuvre de contournement de cette interdiction, pour la mère d’intention d’établir un lien de filiation avec l’enfant né d’une GPA5. Elle a, à cette occasion, également précisé que cette contrariété à l’ordre public international français fait, de même, obstacle aux effets en France d’une possession d’état invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une convention de gestation pour autrui9 en 2013, dans une hypothèse différente où, cette fois, l’acte civil, indien, dont la transcription était demandée correspondait à la réalité biologique, la Cour de cassation a jugé qu’est justifié le refus de transcription au motif que la naissance est l’aboutissement d’une gestation pour autrui, en fraude à la loi française, quand bien même la convention de gestation pour autrui serait licite dans le pays considéré10. Dans ces deux arrêts, fondés sur un terrain différent de ceux de 2011, la Cour de cassation précise qu’en présence de cette fraude, ni l’article 3, § 1 de la convention de New York, ni l’article 8 de la Convention EDH ne sauraient être utilement invoqués.
La protection de l'enfant né d'une GPA
La question de savoir si la prohibition de la GPA protège l'intérêt de la personne née d'une procréation médicalement assistée impliquant un tiers est complexe. Certains soutiennent que la prohibition vise à empêcher la personne d'exister, ce qui élimine le problème de son intérêt. Toutefois, elle permet de s'interroger sur l'articulation des intérêts des différents protagonistes de cette technique controversée et de déterminer dans quelle mesure l'intérêt de l'enfant est pris en compte.
Il apparaît alors que c'est principalement l'intérêt des « non-parents » qui est au centre de cette pratique, mais aussi qu'il est particulièrement difficile de protéger l'intérêt de l'enfant né d'une GPA, l'opération ayant pour effet de le réifier.
La prohibition peut avoir soit pour incidence de protéger l’enfant, soit avoir été pensée ab initio afin de protéger l’enfant. Le décryptage du processus met en avant l’enfant en tant que rouage fondamental, mais pas unique, dans la décision de la prohibition. Qu’il s’agisse de lutter contre les contrats portant sur le corps humain, les contrats portant sur un enfant (autant de choses hors commerce au sens de l’ancien article 1128 C. Civ.), d’un détournement de l’adoption (qui a pour vocation de donner une famille à un enfant qui n’en a pas et non l’inverse), d’une incitation à l’abandon7 d’enfant… : autant d’éléments que l’arrêt d’Assemblée Plénière du 31 mai 19918 avait mis en lumière pour fonder la prohibition de la GPA.
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L’intérêt (supérieur) de l’enfant est une notion proclamée par tous, mais très absente : pas d’article de définition dans le Code civil14, pas de loi spécifique, aucun avis du CCNE, aucune fiche spéciale de la Cour EDH15.
Le Comité des droits de l’enfant17 qui pose, notamment, un droit à la vie pour l’enfant18, a cherché à définir l’intérêt de l’enfant en 2013. Il a ainsi dégagé, entre autres éléments pouvant conduire à la détermination de la notion d’intérêt de l’enfant : l’identité de l’enfant, la préservation de l’environnement familial et le maintien des relations19.
Il est de l’intérêt de l’enfant d’avoir une origine déterminée. La filiation est essentiellement biologique, et ce constat n’annihile pas pour autant la filiation affective. Le droit français reconnaît les différentes filiations au travers des différents modes d’établissement.
Ici, la détermination de l’origine peut être entravée à plusieurs niveaux : ou bien cet accès a été occulté avec un anonymat organisé (don de sperme anonyme) ou bien la mère porteuse (non anonyme le plus souvent) s’écarte pour laisser place à la mère d’intention. La gestatrice est alors identifiée, mais aucun lien filiatif ne sera établi.
L’intérêt de l’enfant est d’avoir une filiation. La filiation doit ainsi être : déterminée30, stable31, crédible32 et sécurisée.
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Sécuriser une filiation c’est essentiellement la rendre non contestable. Force est de constater que l’on pose des principes, des affirmations, mais que l’on dispose de peu de réponses sur les moyens de sécurisation de la filiation, hormis en la rendant incontestable.
L'environnement parental et la réduction parentale
La considération de l’environnement parental autour de l’enfant implique le droit à une famille et la protection de cette famille. Le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au travers de l’article 8. De son côté, le Conseil Constitutionnel se réfère au Préambule de la Constitution de 194638 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». La famille est donc protégée en elle-même, mais la question reste entière : qui la constitue ? Quelle famille ?
Avoir des parents est le présupposé. Biologiquement, nous sommes tous issus d’un homme et d’une femme.
La réduction parentale est la conséquence incontournable du processus de la GPA (trois contributeurs ou intervenants minimum, pour n’arriver qu’à un ou deux parents).
Le droit français considérera qu’il est bon que l’enfant ait un ou deux parents, mais non pas trois (il n’est qu’à évoquer la difficulté du statut du beau-parent). Deux parents dans l’idéal, ce qu’a démontré encore récemment l’adoption de la loi sur le mariage entre couples de personnes de même sexe. L’adoption monoparentale, si elle est possible, s’avère cependant marginale44, on pensera plutôt à l’adoption par une personne de l’enfant du conjoint.
Les dysfonctionnements potentiels de la GPA
Que devient l’intérêt de l’enfant né45 mais réifié ? La réforme du droit des contrats46 a supprimé l’ancien article 1128 du Code civil sans le remplacer. Est-ce à dire que l’être humain pourrait devenir une chose objet de commerce ?
Quid si la fabrication a été problématique ? une mauvaise livraison : en cas de décès de la mère porteuse lors de l’accouchement : les parents d’intention pourraient être poursuivis.
Ces dysfonctionnements potentiels ne vont pas dans l’intérêt de l’enfant. La prohibition est alors fondée.
L’intérêt de l’enfant n’est manifestement pas l’objectif poursuivi par les non-parents53 qui revendiquent, eux, un droit à l’enfant.
Peut-il exister un droit à l’enfant ? Il s’agit là d’une autre question.
GPA à l'étranger et nationalité française
Adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République et aux greffiers en chef des tribunaux d’instance, cette circulaire est relative aux conditions de délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de Français « lorsqu’il apparaît, avec suffisamment de vraisemblance, qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Elle demande à ses destinataires de veiller « à ce qu’il soit fait droit » aux demandes de certificat, sous réserve que les autres conditions rappelées par la circulaire du 5 mai 1995 relative à la délivrance des certificats de nationalité française soient remplies, « dès lors que le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état-civil étranger probant au regard de l’article 47 du Code civil ».
La question de la légalité de la circulaire ne semblait pas aller de soi14. Le certificat de nationalité est régi par les articles 31 à 31-3 du Code civil. Il est délivré par le greffier en chef du tribunal d’instance à toute personne qui justifie avoir la nationalité française (art. 31). Il constitue un mode de preuve de la nationalité, celui qui détient un certificat étant présumé Français jusqu’à preuve contraire (2e phrase du 1er alinéa de l’article 31-2). L’autorité qui délivre le certificat de nationalité française agit comme autorité administrative, avec un recours administratif possible devant le ministre de la Justice (v. C. civ., art. 31-3).
La circulaire contestée admet donc que le recours à la GPA à l’étranger pourrait conduire à des actes d’état civils probants au sens de l’article 47 du Code civil. L’article 47 traite de la force juridique des actes d’état civil établis à l’étranger. Entre 1962 et 2003, il se bornait à dire que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s’il est rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ». La formulation a été renforcée par la loi du 26 novembre 2003 de maîtrise de l’immigration, pour dire désormais : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Toute l’ambiguïté est que, selon les démarches individuelles, les cadres juridiques locaux et les pratiques institutionnelles réelles, l’article 47 a pour conséquence qu’au moins certains actes de naissance d’enfants nés de GPA à l’étranger pourraient ne pas être probants au sens de l’article 47, notamment au regard de l’exigence que les fait déclarés correspondent à la réalité. La CEDH, lorsque la question a été abordée devant elle, n’a pas manqué de relever la difficulté.
Adoption et GPA
Saisie par les questions des cours d’appel de Poitiers et d’Avignon, la Cour de cassation a tranché la question de droit en utilisant, comme élément majeur de son raisonnement, l’adoption. Pour rechercher s’il y a fraude à la loi, le juge doit distinguer ce qui relève de la forme d’une part et du fond d’autre part. Or se fondant notamment tant sur la conception de l’intérêt de l’enfant qu’a développé la Cour européenne des droits de l’Homme que sur les débats parlementaires d’élaboration de la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels, l’avocat général a reformulé la question de telle manière qu’elle permette « de clarifier les conditions de l’accès à la seule filiation adoptive des couples de même sexe » et non de trancher un débat de bioéthique. En effet, et comme le relève l’avocat général dans ses conclusions, l’enjeu de l’adoption est le lien entre l’enfant et ses parents. L’adoption plénière en particulier est un sujet sensible puisqu’elle entraîne la rupture du lien avec les parents biologiques. Le législateur ayant autorisé les couples homosexuels à adopter, peu importe alors le mode de conception de l’enfant. Dans les faits, seuls les couples de femmes pourront adopter dans ces conditions, c’est-à-dire qu’une femme adoptera l’enfant biologique de son épouse, comme cela est déjà possible hors procréation médicalement assistée.
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