Introduction
La procréation médicalement assistée (PMA) est un sujet complexe et en constante évolution, suscitant des débats éthiques et juridiques passionnés. En France, le cadre législatif de la PMA est strictement réglementé, et les décisions judiciaires, tant nationales qu'européennes, reflètent les tensions entre le droit à la vie privée et familiale, l'intérêt supérieur de l'enfant et les considérations de bioéthique. Cet article examine comment la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) a traité certaines affaires liées à la PMA, notamment le refus d'accorder des droits aux mères d'intention et les restrictions concernant la PMA post-mortem.
Le Statut des Mères d'Intention : L'Affaire Honner c. France
L'arrêt Honner c. France illustre les difficultés rencontrées par les mères d'intention dans le contexte de la PMA. Dans cette affaire, la requérante s'est vu refuser un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant que son ex-compagne avait eu par PMA pendant leur relation. La Cour d'Appel de Paris, se basant sur le second alinéa, a relégué la requérante au statut de belle-mère, ignorant son rôle de mère d'intention.
Une Décision Contradictoire avec l'Intérêt Supérieur de l'Enfant ?
Le raisonnement de la Cour ne prend pas en compte le statut de mère d'intention, qui est pourtant au cœur du litige. En négligeant le projet commun de parenté et la nécessité de maintenir des liens familiaux entre l'enfant et la mère d'intention, la Cour semble s'inscrire dans la logique de la décision Charron et Merle-Montet de 2018, où la CEDH se cache derrière des considérations subsidiaires.
Cohérence avec la Jurisprudence Nationale
Cette solution est cohérente avec la jurisprudence nationale. Dans un arrêt du 24 juin 2020, une affaire similaire à l'affaire Honner c. France a été jugée de la même manière. Les juges ont raisonné comme si la demanderesse n'était que la belle-mère de l'enfant, occultant le projet parental commun, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
PMA Post-Mortem : Entre Droit Français et Droits Étrangers
La PMA post-mortem est un autre domaine où les décisions judiciaires reflètent des tensions entre les différentes conceptions de la famille et de la filiation. Le droit français interdit la PMA post-mortem, mais cette interdiction est confrontée à la réalité des PMA réalisées à l'étranger, où les lois sont plus permissives.
Lire aussi: Enjeux de la Contestation de Paternité
L'Affaire de la Veuve et la PMA Post-Mortem
En 2024, une veuve a saisi la justice administrative pour obtenir l'autorisation de poursuivre un parcours de PMA entamé avec son conjoint décédé. Elle demandait également l'autorisation de transférer les embryons de son couple en Espagne, où la PMA post-mortem est autorisée. Le Conseil d'État a rejeté ses demandes, estimant que l'interdiction de la PMA post-mortem est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le Projet Parental et la Convention Européenne
Le Conseil d'État a rappelé que, depuis la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l'assistance médicale à la procréation vise à répondre au « projet parental » d'un couple ou d'une femme célibataire. Dans le cas d'un couple, si l'un de ses membres décède, ce projet parental disparaît, et l'implantation des embryons conçus in vitro ne peut avoir lieu. Le Conseil d'État a estimé que le Parlement a cherché un juste équilibre en maintenant l'interdiction de la PMA post-mortem, compte tenu des questions différentes que soulèvent ces deux situations.
Cohérence du Droit Français Questionnée par la CEDH
La « cohérence » du droit français est questionnée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH 14 sept. 2023, Baret et Caballerro c/ France, nos 22296/20 et 37138/20, Dalloz actualité, 29 sept. 2023, obs. M. Mesnil ; AJDA 2023. 1631 ; D. 2024. 146, et les obs. , note A.-B. Caire ; ibid. 700, obs. P. Hilt ; ibid. 843, obs. J.-C. Galloux et H. Gaumont-Prat ; AJ fam. 2023. 573, obs. M. Saulier ; ibid. 477, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; RTD civ. 2023. 841, obs. J.-P. Marguénaud).
L'affaire Mme AU et M. KM
Dans l’espèce, Mme AU et M. KM se sont mariés en 2003, et ont eu un enfant en 2011. Face à leur difficulté pour mener à terme une seconde grossesse, ils se sont engagés dans un processus d’assistance médicale à la procréation (AMP) en Espagne en 2016. M. En juillet 2018, Monsieur rédige un testament, remis à un notaire en France, autorisant son épouse à utiliser ses gamètes déposés en Espagne en vue d’une nouvelle grossesse au cas où il viendrait à décéder ou serait dans l’incapacité de manifester sa volonté. Il décède brutalement en décembre 2018. La mère assigne en novembre 2020 le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris en établissement de la paternité de M. KM à l’égard de l’enfant, par rétablissement de la présomption de paternité, constatation de la possession d’état ou recherche de paternité hors mariage compte tenu du lien biologique existant entre l’enfant et le défunt. (N. Par jugement du 23 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Paris déboute la mère de ses demandes. Devant la cour d’appel, deux questions essentielles se posent alors : celle du rétablissement de la présomption de paternité et celle l’établissement judiciaire de la paternité. L’arrêt sous examen commence par affirmer que la prohibition des procréations post mortem en droit français a nécessairement pour corollaire l’interdiction d’établir la filiation d’un enfant né de cette pratique. Sur le plan de la méthode, l’arrêt est beaucoup plus didactique, plus pédagogique, que l’autre rendu le même jour (Paris, 14 oct. 2025, n° 23/13317, AJ fam. 2025. 557, obs. A. Dionisi-Peyrusse ) : la cour d’appel fait d’abord un contrôle de conventionnalité abstrait, et conclut que le droit français ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la Convention européenne. Le tribunal judiciaire rejette la demande de rétablissement de présomption de paternité, considérant que l’enfant n’a pas été conçue pendant le mariage de ses parents. Ils ont également précisé que le refus de reconnaitre la filiation paternelle ne portait pas en l’espèce d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la mère et de l’enfant, faute de circonstances particulières, les protagonistes étant français et résidant en France. L’ingérence dans leur vie privée « poursuivait un but légitime visant à garantir le respect de la dignité humaine et découlant de la conception de la famille. L’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3, § 1, de la CIDE [Convention internationale des droits de l’enfant] n’est pas plus affecté, dans la mesure ou l’enfant avait connaissance de ses origines ». La cour d’appel retient simplement que l’enfant est né dix-neuf mois après le décès du mari, il s’ensuit qu’elle n’est pas née ni conçue pendant le mariage des époux au sens de l’article 311, si bien que « la présomption de paternité ne s’applique pas ». Il y a là deux éléments importants à retenir. En premier lieu, la cour d’appel retient manifestement comme date…
L'Espoir de Charlotte Ngoma
Tenter de devenir mère va peut-être devenir possible pour Charlotte Ngoma. Après s'être vu refuser la poursuite de sa PMA suite au décès de son mari Jocelyn, elle a saisi la Cour européenne des droits de l'Homme. Début 2021, Charlotte et son mari Jocelyn débutent un parcours de procréation médicalement assistée (PMA). Malheureusement, le 10 décembre 2023, Jocelyn meurt d’un cancer foudroyant. En avril 2024, Charlotte entame une procédure afin de poursuivre ce projet bébé. Le 16 août, elle est déboutée par le tribunal administratif de Caen puis, plus tard, par le Conseil d'État. On lui indique qu'elle peut recommencer un parcours de PMA via un don de gamètes, mais pas récupérer ses propres embryons. « On me dit que les textes en sont ainsi. En fait, on me donne le choix entre détruire les embryons ou en faire don à une autre, explique-t-elle au Parisien. Mais pas à moi-même ! En ce qui me concerne, je devrais reprendre tout le parcours PMA, long et douloureux, pour bénéficier du don d’une autre. « Si les parties ne parviennent pas à un accord, s’ensuivra la phase contentieuse, avec un échange d’observations sur la recevabilité et le fond », prévient le courrier officiel. « J’ai repris espoir, déclare-t-elle. Mais la PMA est possible jusqu’à 42 ans. J’en ai 38. Si jamais le combat ne permet pas d’arriver pour moi, il servira pour d’autres. Je ne le fais pas que pour moi. Il y a d’autres femmes dans mon cas.
GPA et CEDH : L'Affaire A. L. c. France
L'affaire A. L. c. France met en lumière les complexités liées à la gestation par autrui (GPA) et les droits de l'enfant. Dans cette affaire, un homme a recouru à une GPA en France, mais la mère porteuse a ensuite proposé l'enfant à un autre couple. Le père biologique a entamé une procédure de contestation en paternité et a obtenu gain de cause en première instance, mais la Cour d'appel de Rouen, confirmée par la Cour de cassation, a infirmé cette décision, privilégiant l'intérêt supérieur de l'enfant.
La Décision de la CEDH
Saisie le 9 mars 2020, la CEDH a rendu sa décision. La CEDH ne retient contre la France que la durée de la procédure. Agé de quatre mois au début du recours, la décision finale a été rendue alors que l’enfant avait plus de six ans. La France devra verser 5 000 euros au requérant pour « dommage moral », et un peu plus de 20 000 euros pour « frais et dépens ». Une condamnation qui « ne saurait être interprété[e] comme mettant en cause l’appréciation de la cour d’appel de Rouen de l’intérêt supérieur de l’enfant S. Dans cette « tragédie moderne », la CEDH a sans doute validé la moins mauvaise des solutions.
Adoption et Couples Homosexuels : L'Affaire Gas et Dubois c. France
L'affaire Gas et Dubois c. France concerne le refus d'autoriser l'adoption de l'enfant de l'une des partenaires par l'autre dans un couple de femmes homosexuelles. La CEDH a estimé que ce refus n'était pas une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.
Pas de Discrimination Selon la CEDH
La CEDH a jugé que ce refus n'était pas une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, car "des couples placés dans des situations juridiques comparables, la conclusion d’un PACS, se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple". La Cour rappelle que "pour qu’un problème se pose au regard de l’article 14, il doit y avoir une différence dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables." La CEDH rappelle également "que l’article 12 de la Convention n’impose pas aux gouvernements des Etats parties l’obligation d’ouvrir le mariage à un couple homosexuel."
PMA et Couples de Femmes : La Question de la Discrimination
Sur la question de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples homosexuels, la Cour européenne des droits de l'Homme (CDEH) botte en touche. Elle vient de juger irrecevable la plainte pour discrimination déposée par un couple de femmes mariées auquel le CHU de Toulouse a refusé l’accès à la PMA.
Condamnées à l'Exil
La démarche du couple auprès du corps médical date de 2014. À l’époque, le médecin avait appuyé son refus sur le code de la Santé publique. « La loi Bioéthique actuellement en vigueur en France n’autorise pas la prise en charge des couples homosexuels », avait-il expliqué aux deux femmes. Et c’est sur la base de cette réponse que le couple avait saisi la CEDH pour « discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ». Mais la cour a estimé dans son arrêt que les deux Montalbanaises n’avaient pas épuisé tous les recours du droit français. Elles auraient dû selon elle saisir la justice administrative pour « excès de pouvoir ». « Il n’y avait aucune chance que cela aboutisse, souligne Caroline Mecary, l’avocate des plaignantes. C’est un habillage, un renvoi au législateur national français sur une question de société ». « Nous n’avons pas d’autre choix que nous exiler pour fonder une famille alors même qu’après l’accouchement, la loi française nous autorise à adopter notre propre enfant, estime le couple concerné, (…) Il est temps que la France sorte de cette hypocrisie ». Et, cette fois, il pourrait être entendu. Emmanuel Macron est favorable, « à titre personnel », à l’ouverture de la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Il s’agit d’ailleurs d’un des sujets abordés dans les états généraux de la bioéthique lancés mi-janvier.
Dons d'Embryons à la Recherche Scientifique
M.R. [Brèves] Non-violation du droit au respect de la vie privée en cas d'interdiction faite à une femme de faire don à la recherche scientifique de ses embryons issus d'une fécondation in vitro. Ne constitue pas une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR) le fait d'interdire à une femme de faire don à la recherche scientifique de ses embryons issus d'une fécondation in vitro. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Grande chambre de la CEDH le 27 août 2015 (CEDH, 27 août 2015, Req. 46470/11 N° Lexbase : A2796NNU). En l'espèce, la requérante, une ressortissante italienne, a eu recours à la fécondation in vitro et obtenu cinq embryons qui ont été cryoconservés. A la suite du décès de son mari, et ayant renoncé à une grossesse, la requérante a décidé de faire don de ses embryons à la science afin que ceux-ci servent à la découverte de thérapies. Le droit interne interdisant les expériences sur les embryons humains, la requérante a été déboutée de ses demandes en ce sens. La requérante saisit la CEDH, arguant du fait qu'elle était contrainte de maintenir en état de cryoconservation, jusqu'à leur mort, les embryons, sans pouvoir en faire don à la science, ce qui portait atteinte à son droit au respect de la vie privée. La Cour, appelée pour la première fois à se prononcer sur la question de savoir si le droit au respect de la vie privée peut englober le droit de disposer d'embryons issus d'une FIV dans le but d'en faire don à des fins de recherches scientifiques, a reconnu l'applicabilité de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4798AQR), les embryons en cause renfermant le patrimoine génétique de la requérante et représentant donc une partie constitutive de son identité. La Cour considère également que l'Italie doit bénéficier, sur cette question délicate, d'une ample marge d'appréciation, ce que confirment l'absence de consensus européen et les textes internationaux à ce sujet. Par ailleurs, la Cour relève que l'élaboration de la loi italienne a donné lieu à un important débat et que le législateur italien avait tenu compte de l'intérêt de l'Etat de protéger l'embryon, comme celui des individus à exercer leur droit à l'autodétermination. La Cour déboute conclut à la non-violation de l'article 8 et déboute la requérante (cf. Le Conseil d’État rejette aujourd’hui les recours d’une veuve qui contestait le refus qui lui avait été opposé de poursuivre le parcours d’assistance médicale à la procréation dans lequel elle s’était engagée avec son conjoint aujourd’hui décédé.
tags: #pma #deboute #par #la #dedh
