L'assistance médicale à la procréation (AMP) est un sujet de société complexe, encadré par des lois de bioéthique qui évoluent avec les avancées scientifiques et les changements sociétaux. En France, la loi de bioéthique interdit l’assistance médicale à la procréation (AMP) post mortem. Cette interdiction a été récemment confirmée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et le Conseil d'État. Cet article explore les tenants et aboutissants de cette interdiction, en analysant les décisions récentes de la CEDH et du Conseil d'État, ainsi que les arguments pour et contre la PMA post-mortem.

Cadre Légal Français de la PMA

La procréation médicalement assistée (PMA) est autorisée en France depuis la loi bioéthique n° 94-654 du 29 juillet 1994 et strictement encadrée aux articles L. 2141-1 et suivants du Code de la santé publique. Initialement, l’article L. 2141-2 réservait la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels désireux de remédier à une infertilité médicalement constatée ou d’éviter la transmission d’une maladie grave à l’enfant ou à un membre du couple.

La loi relative à la bioéthique du 2 août 2021 a redéfini la notion d’AMP. Si avant l’entrée en vigueur de la loi, l’AMP avait pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité, elle est désormais destinée à répondre à un projet parental. Quand ce projet parental est celui d'un couple, les deux membres du couple doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons. Si l’un des membres du couple décède, le projet parental disparaît et il ne peut être procédé à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons conçus in vitro dans le cadre et selon les objectifs d'une AMP dont l’objet était de répondre à ce projet parental (V. CSP, art. L.

Ainsi tout décès, toute séparation ou toute rupture du consentement d’un membre du couple ainsi qu’une ménopause de la femme interrompt le processus de PMA. Seuls des centres spécialisés peuvent procéder à la PMA.

Depuis la loi de bioéthique de 2021, l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un « projet parental » qui, pour un couple, s’interrompt si l’un des membres du couple décède. Le Conseil d’État juge que l’interdiction ainsi posée par le Parlement français se situe dans la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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La Position de la CEDH et du Conseil d'État sur la PMA Post-Mortem

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a été saisie par deux femmes qui souhaitaient bénéficier d’une assistance médicale à la procréation post mortem. La CEDH s’est prononcée en septembre 2023.

Dans deux affaires récentes, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le Conseil d’État ont confirmé cette position. Le 14 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est prononcée, à l’occasion de deux requêtes, sur l’interdiction de la procréation post mortem en droit français. Elle précise néanmoins dans un obiter dictum que la loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes.

Ainsi, prenant en compte la décision de la CEDH du 14 septembre 2023 (Barret et Caballero c/ France, n° 22296/20 et 37138/20, requêtes dirigées contre l’État français avant l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021) selon laquelle, refus opposé aux requérantes de procéder à un transfert vers l’Espagne de gamètes et d’embryons en vue d’une AMP post mortem ne viole pas l’article 8 de la Conv. EDH garantissant le respect de la vie privée, le Conseil d’État précise sans ambiguïté que l’interdiction par le législateur français pour la veuve désirant poursuivre un projet parental commencé avec son conjoint constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée protégé par l’article 8 de la Conv. EDH. Toutefois, cette interdiction relève de la marge d’appréciation dont chaque État dispose pour l’application de la Conv.

Le Conseil d’État rappelle que les dispositions de l'article L. 2141-9 du code de la santé publique, qui interdisent la sortie du territoire d'embryons conservés en France s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 du même code. Elles ne méconnaissent pas davantage, par elles-mêmes, les stipulations de l'article 8 de la Conv.

La demande de sortie du territoire des embryons du couple vers l'Espagne n'était fondée en l’espèce que sur la possibilité légale d'y poursuivre après la mort du conjoint, le projet parental du couple. La veuve, de nationalité française, n'entretenait aucun lien avec ce pays et ne faisait état d'aucune circonstance particulière à cet égard (V. (CE, ass., 31 mai 2016, n° 396848 ; CE, réf., 24 janv. 2020, n° 437328 ; CE, réf., 17 mai 2023, n° 473666).

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Le Conseil d’État relève que, dans ce cadre nouveau, le Parlement a souhaité, après des débats approfondis sur cette question et de nombreuses consultations, maintenir l’interdiction de la PMA post-mortem pour tenir compte de la différence de situation entre une femme en couple, dont la PMA répond au projet parental du couple et dépend donc du maintien du consentement des deux membres du couple et de leurs liens de couple, et une femme célibataire, qui a conçu seule, dès l’origine, un projet parental à l’issue duquel l’enfant n’aura qu’une filiation maternelle. Par cette loi, le Parlement a cherché un juste équilibre compte tenu des questions différentes que soulèvent ces deux situations, sans fixer un cadre incohérent qui aurait dans son principe porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des femmes veuves et n’aurait ainsi pas été compatible avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui protège ce droit.

Le Conseil d’État juge que l’interdiction posée par la loi de permettre la sortie du territoire d’embryons s’ils sont destinés à être utilisées, à l’étranger, à des fins prohibées en France, n’est pas non plus incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Enfin, le Conseil d’État a vérifié que l’application de ce cadre législatif à la situation spécifique de la requérante ne portait pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée.

Arguments pour le maintien de l'interdiction

Il existe également de nombreux arguments contraires. En effet, par exemple, permettre l’AMP post mortem reviendrait à organiser juridiquement la naissance d’un enfant orphelin de père, d’un enfant né d’un mort. La sortie du territoire d'un embryon étant exclusivement destinée à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés, elle ne peut légalement être autorisée par l'Agence de la biomédecine en cas de décès d'un des membres du couple lorsque le projet parental est celui d'un couple (V. CSP, art. L. 2141-9).

Le Conseil d’État rappelle que les dispositions de l'article L. 2141-9 du code de la santé publique, qui interdisent la sortie du territoire d'embryons conservés en France s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, à des fins qui sont prohibées sur le territoire national, visent à faire obstacle à tout contournement des dispositions de l'article L. 2141-2 du même code. Elles ne méconnaissent pas davantage, par elles-mêmes, les stipulations de l'article 8 de la Conv.

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Arguments contre l'interdiction

Ainsi, par exemple, le Conseil d’État, saisi pour avis sur le projet de loi bioéthique (18 juill. 2019), avait estimé qu’il serait paradoxal de maintenir l’interdiction de la PMA post mortem alors que le législateur ouvrait l’AMP aux femmes non mariées. Ainsi, une femme dont l’époux est décédé doit renoncer à tout projet d’AMP avec les gamètes de ce dernier ou les embryons du couple, alors qu’elle est autorisée à réaliser une AMP seule, avec tiers donneur. Mais son avis n’a pas été suivi par le législateur. De même, le Conseil consultatif national d’éthique est favorable depuis longtemps à l'implantation d'embryons après un décès, car le projet parental est déjà engagé (10 févr. 2011, avis n° 113).

En parallèle, depuis 2021, la femme dont le compagnon est décédé peut entamer un nouveau projet parental dans le cadre d’une démarche individuelle d’AMP. Or, une démarche individuelle d’AMP suppose le recours au don d’un tiers. La situation de la veuve est donc celle-ci : elle peut concevoir un enfant grâce au don d’un tiers anonyme, mais elle n’a pas le droit d’utiliser les embryons conçus avec le défunt. « la Cour reconnaît que l’ouverture, depuis 2021, par le législateur de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes.

Ces incohérences concernant, d’une part, l’AMP post mortem et, d’autre part, la réception des ovocytes par la partenaire montrent que la portée des changements apportés par la loi Bioéthique de 2021 n’a pas été parfaitement mesurée.

Évolution de la Jurisprudence et de la Législation

Une seconde évolution a ensuite eu lieu en matière de PMA : dans une décision du Conseil d’Etat du 31 mai 2016 (n°396848), le Conseil a statué sur la décision suivante : dans un couple qui planifiait une PMA, le conjoint est décédé avant la réalisation de la PMA. Le Conseil d’Etat va admettre que la PMA ne peut pas se faire en France, mais prend en compte la nationalité espagnole de la veuve et fait transmettre les gamètes de cette dernière en Espagne, là où la loi espagnole autorise l’insémination de la femme.

Ainsi, la conception initiale de la PMA a grandement changé. Elle était d’abord réservée à un couple hétérosexuel, pour éviter la transmission d’une maladie ou pour pallier l’infertilité. Il est maintenant possible d’avoir recours à des PMA à l’étranger avec adoption plénière.

PMA et GPA : Distinctions et Enjeux

La GPA (Gestation pour autrui) est une technique de procréation par laquelle une femme porte l’enfant à naître d’un couple afin que l’enfant se développe dans son utérus. La principale différence entre la PMA et la GPA est qu’il n’est pas illégal de procéder à une PMA à l’étranger, contrairement à la GPA.

Le droit français interdit la convention qui porte sur gestation pour autrui. (art 16-7, 16-9 du code civil). Les GPA doivent donc se faire à l’étranger.

Accès à la PMA : Égalité et Non-Discrimination

Dans ces conditions, il est à se demander si la législation française, refusant la PMA aux femmes célibataires et aux couples homosexuels, ne viole pas le principe d’égalité des droits, posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDH) et par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv.

Par un arrêt du 3 novembre 2011, la Cour européenne des droits de l’homme (Cour. EDH) ne considère pas la législation autrichienne, restreignant l’accès à certaines techniques de procréation médicalement assistée, contraire à l’article 8 de la Conv. EDH. Selon les juges européens, les États signataires disposent d’une marge d’appréciation dans l’accès aux techniques de procréation médicalement assistée (CEDH, 3 nov. 2011, n° 57813/00, S. H. et autres c./ Autriche).

Il n’est donc pas à exclure que le droit français, refusant la PMA aux femmes célibataires et surtout aux couples homosexuels, puisse à l’avenir être considéré comme discriminatoire et contraire aux articles 8 et 14 de la Conv. Tel n’est pourtant pas l’opinion du Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 17 mai 2013, les Sages ne jugent pas l’encadrement de la PMA française contraire au principe d’égalité devant la loi, au sens de l’article 6 de la DDH.

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