La procréation médicalement assistée (PMA) à l'étranger soulève des questions complexes en matière de filiation et d'adoption, particulièrement pour les couples de femmes. Bien que l'adoption ne soit généralement pas nécessaire dans le cadre d'une PMA réalisée en France, elle peut devenir une voie incontournable lorsque la PMA est effectuée à l'étranger, en raison des spécificités législatives et des évolutions jurisprudentielles.
Adoption et PMA : Principes généraux
En principe, l'adoption n'est pas nécessaire dans le cadre d'une procréation médicalement assistée (PMA) réalisée en France. La filiation à l'égard de la mère biologique est établie sans difficultés, conformément à l'article 311-25 du code civil, qui stipule qu'il suffit que la mère inscrive son nom dans l'acte de naissance pour que sa filiation soit établie à l'égard de l'enfant.
PMA à l'étranger et nécessité d'adoption
L'adoption devient nécessaire pour les couples de femmes lorsque la PMA a été réalisée à l'étranger sans conclusion préalable d'un acte de consentement et d'un acte de reconnaissance conjointe anticipée. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert la PMA aux couples de femmes en France, mais certaines situations, notamment celles concernant les PMA réalisées à l'étranger avant et après l'entrée en vigueur de cette loi, créent des complexités juridiques.
Dispositif transitoire de reconnaissance a posteriori
Afin de faciliter l'établissement du lien de filiation de l'enfant avec ses deux mères dans le cas d'une PMA réalisée à l'étranger, le législateur a mis en place un dispositif transitoire de reconnaissance de l'enfant a posteriori. Ainsi, si les conditions sont réunies, notamment si la PMA a été réalisée avant le 3 août 2021, le couple de femmes avait jusqu'au 4 août 2024 pour conclure chez un notaire un acte notarié de reconnaissance conjointe a posteriori afin que le lien de filiation de l'enfant soit reconnu entre l'enfant et sa seconde mère.
Difficultés liées à la date de la PMA
Une situation particulière concerne les femmes ayant commencé un parcours de PMA à l'étranger avant la loi du 2 août 2021, mais dont l'insémination et le transfert d'embryons ont eu lieu après l'entrée en vigueur de la loi et avant la circulaire du 21 septembre 2021. Ces femmes ne peuvent bénéficier ni du dispositif a posteriori ni d'une reconnaissance anticipée conjointe, la loi exigeant le recueil du consentement à l'assistance médicale à la procréation et l'établissement de la reconnaissance conjointe anticipée avant tout processus d'assistance médicale à la procréation. De ce fait, la filiation avec la deuxième mère ne peut être établie, et seule la voie de l'adoption est possible, comme avant l'existence de cette loi.
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Procédure d'adoption : une solution pour établir la filiation
Ces couples peuvent toujours bénéficier de la procédure d'adoption pour voir établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché de l'enfant, laquelle procédure est ouverte aux couples non mariés depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption. L’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA pratiquée à l’étranger est possible lorsque les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cadre légal de la PMA et de l'adoption
Évolution législative et bioéthique
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a marqué une avancée en termes d'égalité des droits à la parentalité pour les couples de femmes. Elle a pour objectif de mettre fin à une discrimination entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes. L'article 342-10 du code civil dispose que les couples ou la femme non mariée qui recourent à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation, ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur. L'article 342-11 du code civil précise que le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant lors du recueil du consentement à l'assistance médicale à la procréation.
Application de la loi dans le temps
Les dispositions introduites par la loi précitée valent pour les assistances médicales à la procréation réalisées après l'entrée en vigueur de la loi. La circulaire du 21 septembre 2021 précise que pour déterminer si l'assistance médicale à la procréation a été réalisée avant ou après l'entrée en vigueur de la loi, il convient d'examiner si l'insémination artificielle ou le transfert d'embryon réalisé avec succès est intervenu avant le 4 août 2021 ou à compter de cette date. Le législateur a souhaité que les couples consentent librement à l'assistance médicale à la procréation et soient informés des conséquences de leur acte au regard de la filiation avant de recourir à cette technique.
Jurisprudence et interprétation de la loi
Avis de la Cour de cassation
La Cour de cassation a clarifié le débat en affirmant que "le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant". La Cour rappelle également que l’adoption ne peut être prononcée que si les autres conditions légales sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Intérêt supérieur de l'enfant
La Cour de cassation précise que l'adoption de l'enfant par l'épouse de sa mère doit satisfaire les conditions légales de l'adoption et être conforme à l'intérêt de l'enfant. Elle rejette ainsi l'idée qu'il existerait une présomption selon laquelle cette adoption serait conforme à l'intérêt de l'enfant. Le juge doit procéder à une appréciation concrète et spéciale de l'intérêt de l'enfant dans le cadre de son adoption par la conjointe de sa mère.
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Fraude à la loi
La Cour de cassation indique que la PMA pratiquée à l’étranger ne constitue pas une fraude à l’adoption. Désormais, l’adage « fraus omnia corrumpit » n’est plus un obstacle au prononcé de l’adoption de l’enfant du conjoint issu d’une PMA à l’étranger.
PMA à l'étranger : un contournement de la loi française ?
Face à l’impossibilité de pouvoir pratiquer une procréation médicalement assistée en France, les couples homosexuels se rendent dans des pays voisins, tels que la Belgique et l’Espagne, pour y avoir recours. Si certains tribunaux ont autorisé l’adoption plénière de l’enfant né d’une PMA à l’étranger, d’autres l’ont refusée en considérant « qu’il y a fraude lorsqu’on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens détournés et formellement légaux ».
La Cour de cassation considère que rien ne s’oppose au prononcé de l’adoption plénière de l’enfant né d’une procréation médicalement assistée à l’étranger par l’épouse de la mère. En adoptant une telle position, la Haute juridiction fait prévaloir l’intérêt de l’enfant et le principe de non-discrimination sur le principe d’interdiction de la PMA envers les couples de femmes en se conformant à l’esprit de la loi du 17 mai 2013.
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