Introduction

La question de la filiation, et plus particulièrement de la paternité, est au cœur des débats sociétaux et juridiques contemporains. En Suède, comme dans de nombreux pays occidentaux, l'évolution des structures familiales, le développement des technologies de procréation médicalement assistée (PMA) et l'affirmation de l'homoparentalité ont conduit à une remise en question des modèles traditionnels et à une adaptation constante de la législation. Cet article se propose d'analyser la législation suédoise en matière de paternité, en particulier dans le contexte de l'accouchement sous X, et d'examiner les enjeux éthiques et sociaux qui en découlent.

Évolution du droit de la famille en Suède

La Suède a connu une transformation profonde de son droit de la famille au cours des dernières décennies. Plusieurs facteurs ont contribué à cette évolution, notamment l'augmentation du nombre d'enfants nés hors mariage et la reconnaissance de nouvelles formes de parentalité.

Reconnaissance de la filiation hors mariage

Un pourcentage significatif des premiers enfants d’un couple naissent hors le mariage. Cela oblige désormais le père comme la mère à faire la démarche positive de reconnaître leur enfant, dans la mesure où la présomption pater is est, qui veut que le mari soit juridiquement réputé être le père des enfants dont sa femme accouche, ne fonctionne pas en l’espèce. Autre conséquence : un nombre important d’enfants vivent avec un seul parent biologique, ou avec un parent biologique et un « beau-parent ».

L'exercice conjoint de l'autorité parentale

Il a fallu beaucoup de ténacité et de patience pour porter les adaptations du droit de la famille. Pas moins de trois lois ont été nécessaires pour consacrer l’exercice conjoint de l’autorité parentale dans ou hors le mariage, dès lors que la filiation de l’enfant est établie à l’égard des deux parents.

Les limites de l'adaptation du droit

Au nom de leur liberté, rien n’oblige un père et une mère à établir leur filiation à l’égard de leur enfant, et l’Etat censé garantir les droits des plus faibles ne s’est pas vu reconnaître le droit de pallier une éventuelle carence. Une femme peut légalement soutenir qu’elle veut l’enfant, mais pas le père, et dès lors priver cet enfant de filiation paternelle. Au nom du droit des femmes ! Une femme peut accoucher sous « X » et priver l’enfant de toute filiation.

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Depuis longtemps, les gouvernements successifs se sont refusés à consacrer les droits du beau-parent sur l’enfant avec lequel il vit, de peur de déposséder le parent biologique éloigné - souvent le père - de toute autorité. Quoiqu’il en soit de ces limites dans l’adaptation du droit, c’est désormais moins le contenant - le mariage - que le contenu - l’exercice de l’autorité parentale - qui est essentiel.

Les nouvelles préoccupations liées à la procréatique et à l'homoparentalité

Force est d’observer que toutes les questions pendantes n’ayant pas été traitées, de nouvelles préoccupations ont vu le jour dans la dernière période avec le développement de la procréatique, mais aussi l’affirmation de l’homoparentalité. Ainsi les lois bioéthiques veillent à mettre la médecine au service du projet d’enfant formé par des couples hétérosexuels confrontés à la stérilité. Même là, les « sorciers de la vie » se sont vus poser des limites avec l’interdiction de la gestation pour autrui. L’enfant ne peut pas faire l’objet d’une commande et la femme ne peut pas se réduire à un utérus !

L’homoparentalité certes concerne bien moins d’enfants qu’on ne l’avance sur les 13 millions que compte notre pays, mais elle ne peut pas être négligée. Bien évidemment il n’est pas question de mettre en doute a priori les compétences des homosexuels à élever un enfant. Reste que les tribunaux, contraints par la loi qui veut qu’un enfant ne puisse pas avoir dans le même temps plus d’un père et d’une mère juridiques, ont su innover.

L'accouchement sous X : un droit controversé

L'accouchement sous X, qui permet à une femme d'accoucher de manière anonyme et de confier son enfant à l'adoption, est une pratique autorisée dans plusieurs pays, dont la France. Cependant, ce droit est de plus en plus contesté, notamment en raison de son impact sur le droit de l'enfant à connaître ses origines.

Le droit français et l'accouchement sous X

En France, l’accouchement sous X permet à une femme d’abandonner son enfant à la naissance et se libérer de toute responsabilité ou devoir vis à vis de cet enfant. L’anonymat est garanti à la mère, la loi précisant qu’aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée, ni aucune enquête menée. L’identité du père, ou père présumé, ne lui est pas requise. La loi accorde certes au père la possibilité de reconnaître son enfant et obtenir sa restitution dans un délai de deux mois après l’accouchement… si la mère l’a informé de sa paternité ! Une femme peut ainsi se libérer des responsabilités et devoirs liés à la naissance d’un enfant, sans l’avis du père, ou pire sans même l’informer de sa paternité.

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Une étude montre que la décision d’accoucher sous X a été prise par la mère seule dans une majorité des cas. Cette étude révèle aussi qu'un pourcentage important des pères n’ont pas été informés de la grossesse, et qu'un pourcentage plus faible connaissaient leur paternité mais n’ont pas été informés de la décision d’accoucher sous X ou des date et lieu d’accouchement. Ainsi, seuls un certain pourcentage des pères étaient pleinement informés de la naissance sous X de leur enfant. Un homme ne dispose d’aucun droit similaire.

Les dispositifs d’abandon à la naissance ont pour origine l’objectif de lutter contre les infanticides et les avortements clandestins. Au moyen âge, des tours d’abandon installées en façade d’hospices ou d’orphelinats permettaient de déposer un enfant en toute discrétion et dans un complet anonymat. Ainsi des nouveau-nés qui auraient pu être laissés sans soin dans la rue, ou même tués, étaient pris en charge par des institutions et avaient la vie sauve.

Les arguments pour et contre l'accouchement sous X

  • Arguments pour :

    • Préserver la vie et la santé de l'enfant en évitant les abandons sauvages et les infanticides.
    • Protéger la mère en situation de détresse et lui permettre de ne pas assumer une maternité non désirée.
  • Arguments contre :

    • Violation du droit de l'enfant à connaître ses origines et son identité.
    • Atteinte au droit du père à la reconnaissance de sa paternité.
    • Remise en question du principe d'égalité entre les parents.

La réalité des mères qui accouchent sous X

La loi amalgame abandon par la mère et abandon par le père. La question de l’abandon de l’enfant par le père n’a manifestement pas été envisagée par le législateur, pas même pensée. L’enfant qu’une mère met au monde sous X est d’emblée supposé n’avoir pas de père. L’étude de l’INED montre cependant que dans un petit nombre de cas le père décide de l’abandon conjointement avec la mère ou même en est le principal décisionnaire.

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Certains lecteurs de ces lignes penseront peut-être que ces pères qui n’ont pas eu leur mot à dire et à qui a été imposé l’état d’abandon de leur enfant sont de toute façon des hommes défaillants, ou auraient été de toute façon des pères défaillants. Il est fort heureusement plus que probable que parmi ces hommes ignorant leur paternité, ou empêchés dans leur paternité, certains auraient été des bons parents, auraient aimé d’un amour filial ces enfants abandonnés. Il est nécessaire de dissocier abandon par la mère et abandon par le père. La loi devrait demander au père, chaque fois que cela est possible, de reconnaître l’enfant ou bien manifester son souhait de l’abandonner (au même titre que la mère manifeste ce souhait par sa demande même d’accouchement sous X).

L’anonymat des origines est à la source de déchirures existentielles pour beaucoup de ceux qui sont nés par accouchement sous X ou bien par PMA avec donneur. Nous sommes pour notre part opposé à tout anonymat des origines, l’intérêt de l’enfant à se construire en lien avec toutes ses ascendances devant primer sur l’intérêt des adultes à se tenir cachés. Dans le cadre de l’accouchement sous X, la loi donne de fait à la mère un droit d’imposer à l’enfant l’anonymat de père (de la même façon que le mère a de fait un droit d’imposer l’abandon par le père). L’enfant ayant un besoin crucial, sinon vital, de connaître ses origines biologiques, il conviendrait selon nous de dissocier dans l’accouchement sous X abandon et anonymat. Mais l’anonymat des origines dépasse la seule question du père : c’est l’anonymat de l’ensemble des deux lignées maternelle et paternelle qu’impose la mère par son geste.

Les inégalités face à la naissance

Notre société considère qu’une femme peut avoir des raisons légitimes de ne pas souhaiter assumer la venue d’un enfant en gestation - l’avortement et l’accouchement sous X étant deux moyens légaux par lesquels elle peut s’y soustraire. Aucune échappatoire n’est par contre accordée à un homme qui a mis une femme enceinte, quelles qu’en soient les circonstances. Pourtant, les situations des père et mère vis-à-vis d’une naissance qu’ils ne pourraient ou ne voudraient pas assumer sont bien moins différentes qu’il n’y paraît.

Les femmes ont acquis la liberté de dissocier sexualité et procréation. Si une femme, qui exerce son droit à une sexualité libre, se trouve par accident, imprudence ou d’ailleurs n’importe quelle autre raison, être enceinte sans l’avoir souhaité, notre société lui accorde le droit de s’en libérer, au nom de son droit à disposer de son corps. Un homme qui exerçant son droit à une sexualité libre, se retrouverait par accident, imprudence, ou par n’importe quelle autre raison, avoir mis enceinte sa partenaire, ne dispose d’aucun droit similaire. De quel droit lui imposons-nous comme seule solution d’assumer alors que dans une situation exactement similaire nous donnons à une femme des moyens de s’en libérer ? Marcela Iacub propose d’instaurer une procédure de « Géniteur sous x » qui permettrait à un homme « de s’opposer à une action en recherche de paternité, voire de suspendre la présomption de paternité s’il est marié avec la mère. Si nous partageons avec Marcela Iacub le constat de la nécessité de corriger l’actuelle très forte asymétrie entre les sexes, nous ne pouvons souscrire à sa proposition de géniteur sous X qui fait fi du biologique, l’auteure allant jusqu’à écrire : « Une relation sexuelle serait un acte par lequel une femme serait autorisée à s’emparer d’une manière légitime du sperme de son compagnon afin de faire naître un enfant. » Seule une femme sans doute peut écrire cela sans se rendre compte de l’abjection de ce qu’elle énonce. S’emparer du matériel génétique de quelqu’un, c’est voler, violer, pervertir ce qu’il a de plus intime (voir notre page consacrée au viol en paternité). Des relations apaisées entre les hommes et les femmes, au contraire, ne peuvent passer que par le respect du consentement à la paternité. Mary Plard termine pour sa part son livre sur ces mots : « Paternité sous X ?

La situation en Suède

La Suède se distingue par une approche plus restrictive en matière d'anonymat des donneurs de gamètes. La loi suédoise prévoit que l'enfant issu d'un don de sperme a le droit de connaître l'identité de son géniteur à partir d'un certain âge. Cette disposition vise à garantir le droit de l'enfant à connaître ses origines et à se construire une identité complète.

La loi norvégienne sur les biotechnologies

La Norvège a adopté une loi relative aux biotechnologies, qui a la particularité d’être la plus restrictive des pays nordiques, et l’une des plus restrictives dans l’Europe tout entière. Elle réglemente la procréation médicalement assistée, la recherche sur l’embryon et le clonage, le diagnostic prénatal, l’examen génétique du nouveau-né et la thérapie génique (article 1-2). Elle interdit entre autres le don d’ovocyte (voir infra). En ce qui concerne le don de sperme, elle proscrit l’anonymat en insistant sur le fait que l’identité du donneur doit être connue. La procréation médicalement assistée n’est autorisée qu’aux femmes vivant en couple hétérosexuel. Cette loi interdit aussi la recherche sur l’embryon. Elle précise en outre les conditions du diagnostic prénatal (chapitre iv) et du diagnostic préimplantatoire.

Cette nouvelle législation repose sur le principe de précaution : mieux vaut être prudent que d’avoir des regrets. Outre son inflexion normative hétérosexuelle, non seulement cette loi reflète les craintes du législateur quant à l’utilisation qui pourrait être faite des biotechnologies (par exemple la reproduction sélective), mais elle révèle aussi un besoin social de certitude en interdisant toute ambiguïté sur les liens fondamentaux de la parenté, notamment la filiation.

Deux événements liés à la procréation en Norvège

  • Rois, filiation et descendance royale

    Une histoire singulière fait allusion à un don de sperme et à une insémination artificielle effectués et attire l’attention sur le statut éventuellement illégitime de l’ancien roi de Norvège et par là même de l’actuel roi et du prince héritier. Cet événement s’est produit avant que la Norvège n’obtienne son indépendance de la Suède en devenant État souverain. Il précède aussi la décision du jeune État norvégien d’opter pour une monarchie constitutionnelle (plutôt qu’une république) et son choix de faire du prince Carl du Danemark le roi Haakon VII de Norvège. Le prince Carl avait épousé sa cousine, la princesse Maud, fille du roi Édouard VII et petite-fille de la reine Victoria, et il avait fallu attendre six ans après leur mariage pour que naquît leur fils Alexander Edward Christian Fredrik qui allait devenir le roi Olav V de Norvège. C’est l’authenticité de cette descendance qui était mise en doute par l’allégation d’un recours au don de sperme. Cette incertitude remettait bien sûr en cause l’impératif royal d’une descendance masculine sans tache, fondée sur le biologique, ainsi que l’autorité paternelle.

  • Familles lesbiennes et procréation illégale

    Un couple de lesbiennes révèle comment l'une d'elle est tombée enceinte et raconte le combat d’une des femmes pour le droit d’adopter l’enfant. Le couple est allé à l’étranger pour y subir un traitement adéquat (dont les détails n’ont pas été rendus publics). Quelques jours plus tard, une responsable du parti démocrate chrétien accuse le célèbre couple de lesbiennes de procréation contraire à la loi, affirmant que le couple avait contourné la loi norvégienne en se rendant à l’étranger pour pratiquer une insémination artificielle.

    Ces déclarations médiatiques ont entraîné nombre de réactions et plusieurs personnes influentes ont été incitées à exprimer leurs opinions - ainsi que beaucoup d’autres moins haut placées.

    Ces deux événements médiatiques sont riches d’enseignement. D’une part, ils mettent l’accent sur le fait que « se rendre à l’étranger » dans un but de procréation n’est pas nouveau, donnant une profondeur historique aux problèmes liés à l’infertilité et à la conception par don de sperme. D’autre part, pris ensemble, ils illustrent la complexité des valeurs et du sens accordés aux relations familiales et aux liens biologiques dans la Norvège contemporaine. Ces deux exemples révèlent les tensions provoquées par le clivage entre nature et culture et l’attention croissante portée au premier terme aux dépens du second.

La flexibilité du congé parental en Suède

La Suède se distinguait déjà pour offrir le congé parental le plus généreux du monde: depuis 1974, les jeunes parents se partagent 480 jours (16 mois), dont 390 jours sont rémunérés à hauteur de 80% du salaire. Désormais, les parents pourront également transférer une partie de ces congés aux grands-parents, un oncle, une tante ou à des proches non familiaux jusqu'aux 12 ans de l'enfant. Concrètement, il sera possible de transférer la dernière tranche de 90 jours de ce congé dont la rémunération est plafonnée à 180 couronnes (16 euros) par jour. Si les parents choisissent un proche qui n'est pas de leur famille, ce dernier devra être sans emploi, ne pas être indemnisé par l'assurance chômage ou encore ne pas être étudiant. La personne choisie sera alors rémunérée pour prendre soin de l’enfant. Ce texte qui s'applique depuis peu a été adopté au nom de la flexibilité car un couple sur deux en Suède n'utilise pas la totalité de ces 480 jours de congé, notamment les foyers qui ont des petits salaires. Les parents dans cette situation préfèrent retourner travailler plus tôt, et les grands-parents font le relai souvent gratuitement. D'autant plus que dans ce pays, les crèches n'acceptent les enfants qu'à partir de un an. Il s'agit également de libérer du temps pour les mères célibataires.

Les droits de l'enfant et la Convention internationale

Il faut privilégier la prise en compte de l’enfant comme nous recommande le bon sens, mais aussi la Convention internationale sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 qui, faut-il le rappeler, a valeur supérieure aux lois de la République.

La filiation est une question essentielle pour tout un chacun et pour la société. Elle nous (r)attache à nos géniteurs, mais aussi à une histoire familiale. Elle se positionne dans la question délicate de la vie et la mort - « D’où suis-je issu et vers où vais-je ? » - qui interpelle nombre d’entre nous. Chacun d’entre nous est un millefeuille dont chaque couche doit être respectée, car elle nous est consubstantielle. Il faut garantir à chaque enfant de voir établie sa double filiation biologique. Il faut en terminer avec l’accouchement sous « X » où sous le prétexte peut-être légitime - il n’y a pas à porter de jugement de valeur sur ce point - de ne pas pouvoir assumer son enfant, une femme peut exiger que l’on ne sache pas qu’elle est la mère biologique. Tout simplement, s’il voit passer un acte d’état civil sans père ou sans mère, le procureur de la République doit être incité à réagir. Peu importe le dispositif à mettre en place - social ou policier - pour parvenir à garantir sa double filiation à l’enfant, l’essentiel est déjà de conscientiser les parents sur l’importance pour l’enfant de voir ménagées les preuves de sa double filiation, sinon celle-ci établie.

Chacun doit donc avoir le droit de savoir - s’il le souhaite - d’où il vient. La loi a constitué une belle avancée dans l’accès à la connaissance des origines, mais force est de constater qu’au dernier moment, le point de vue du parent l’emporte sur celui de l’enfant : une mère peut s’opposer à ce que son enfant connaisse son identité. Il faut consacrer le droit de l’enfant à connaître ses origines, conformément à l’article 6 de la CIDE. Il faut en terminer avec l’anonymat du donneur de gamètes : l’enfant doit pouvoir connaître son géniteur, pour des raisons de santé ou tout simplement parce que cette dimension lui est essentielle. La Suède le pratique sans établir de lien juridique entre le donneur et l’enfant. Tout simplement le sperme ou l’ovule ne sont pas des matériaux comme d’autres, mais des éléments de vie porteurs de facteurs essentiels pour la construction de l’individu.

Faut-il aller jusqu’à accepter une double filiation paternelle ou maternelle juridiquement établie ? Non. L’orientation sexuelle du parent n’est pas en cause : un enfant peut être adopté par une personne homosexuelle. Mais quel est l’intérêt de l’enfant d’avoir deux pères ou deux mères ? Pourquoi seulement deux ? Jusqu’ici on tient en référence au biologique - il faut du masculin et du féminin pour concevoir - qu’un enfant n’a au mieux qu’un père et une mère. Si demain des personnes veulent élever ou concevoir un enfant à plusieurs, au nom de quoi le leur refuser ? Tout logiquement il faut exclure le recours à la PMA pour des raisons autres que l’infertilité et la réserver aux couples hétérosexuels. A fortiori, la GPA est contestable.

Enfin, et de mon point de vue, cela aurait dû être la première étape du processus, il faut consacrer les droits et devoirs de celui ou celle qui élève un enfant comme le sien sans être son parent biologique. Parmi ceux-là, des personnes du même sexe que le parent biologique présent au foyer. Disons le tout net : au surcroît de liberté qu’offre la société moderne - maîtrise de la contraception, vie sexuelle sans tabous ou presque, procréation dans ou hors le mariage ; construction et déconstruction de cellules familiales etc. - doit correspondre un surcroît de responsabilité. L’enfant n’est pas un objet, mais un être humain. La société se doit de poser des limites - ex. : l’inceste - sans pour autant sanctionner l’enfant. Elle se doit désormais de garantir dans la mesure du possible à tout enfant des repères d’identification et des repères affectifs stables par-delà les vicissitudes des pratiques des adultes qui les environnent et les ont en charge. Nous saurons bientôt si l’enfant ne va pas être, comme je le crains, sacrifié aux pratiques d’adultes que l’on veut voir désormais cautionnées par la loi.

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