La filiation est un concept fondamental en droit français, déterminant les liens juridiques entre un enfant et ses parents. L'établissement de la filiation paternelle peut se faire de différentes manières, et lorsqu'elle n'est pas établie de façon automatique, une action en déclaration judiciaire de paternité peut être nécessaire. Cet article explore les conditions et les procédures relatives à cette action en France.
Établissement de la Filiation : Aperçu Général
La filiation maternelle est généralement établie par la simple désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. Cependant, pour la filiation paternelle, la situation est plus complexe. Dans le cadre d'un mariage, l'article 312 du Code civil établit une présomption de paternité du mari. Cette présomption peut être écartée dans des cas spécifiques prévus par la loi. En dehors du mariage, la filiation paternelle doit être établie par une reconnaissance volontaire ou, à défaut, par une action en recherche de paternité.
La Reconnaissance de Paternité
La reconnaissance de paternité est une démarche volontaire par laquelle un homme déclare être le père d'un enfant. Cette reconnaissance peut être effectuée avant la naissance de l'enfant (reconnaissance prénatale), lors de la déclaration de naissance, ou après celle-ci. Pour reconnaître un enfant, il suffit de se rendre en mairie au service de l’état civil et de déclarer être le père de l’enfant. Il est possible de faire une reconnaissance prénatale, donc avant la naissance de l’enfant. Elle sera alors confirmée lors de la naissance. On peut aussi faire cette reconnaissance par acte notarié, et il est même possible dans ce cas de demander le secret de cette reconnaissance. Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie de son identité et de son domicile ou de sa résidence.
Reconnaître un enfant, c’est faire l’aveu de sa paternité et s’engager pour l’avenir. C’est un acte irrévocable, vous ne pouvez donc pas vous rétracter par votre seule volonté, il va falloir faire une procédure en justice en contestation de paternité étant précisé d’une part qu’il y a des délais, d’autre part cela peut être refusé si le tribunal considère que c’est contraire à l’intérêt de l’enfant. Vous avez un délai de 10 ans pour faire cette procédure, à compter de la date à laquelle vous avez reconnu l’enfant.
L'Action en Recherche de Paternité
Lorsqu'un homme ne reconnaît pas volontairement un enfant, une action en recherche de paternité peut être engagée pour établir un lien de filiation juridique. Cette action est régie par l'article 327 du Code civil.
Lire aussi: Joie et paternité pour Gérard Darmon
Qui Peut Engager l'Action ?
L'action en recherche de paternité est une action réservée à l'enfant. Ainsi, toute action intentée par un tiers, quel que soit l'intérêt dont il puisse faire état, doit être déclarée irrecevable. En cas de décès de l'enfant, ses héritiers auront qualité pour exercer l'action ou la poursuivre dans le cas où l'action aurait déjà été engagée. Si l'enfant est mineur, l'article 328 du Code civil donne qualité à la mère pour agir en recherche de paternité. Si l'enfant est placé sous tutelle, c'est le tuteur qui a qualité pour agir avec autorisation du Conseil de famille. Dans l'hypothèse d'une curatelle, l'intéressé pourra agir en justice avec l'assistance de son curateur.
Contre Qui l'Action Est-Elle Intentée ?
L'action en recherche de paternité sera intentée contre le père prétendu. Si celui-ci est décédé, l'action sera intentée contre ses héritiers. L'action en recherche de paternité est ouverte pendant toute la minorité de l'enfant et encore pendant les dix années suivant sa majorité, ce qui lui permet d'agir jusqu'à ses vingt-huit ans.
Preuve de la Paternité
Le débat judiciaire destiné à établir la paternité du père prétendu est dominé par les techniques scientifiques. L'établissement de la filiation paternelle au moyen d'expertises biologiques est aujourd'hui favorisé. En effet, la preuve de la paternité résultera le plus souvent d'une expertise biologique sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. La réalisation d'une expertise biologique n'est autorisée qu'en cas d'établissement contentieux du lien de filiation.
Il convient de noter que la Cour européenne des droits de l'homme considère que le refus de se soumettre à un test de paternité peut être valablement retenu par le droit national comme un élément de preuve dès lors qu'il est corroboré par d'autres indices sérieux et concordants tels que des écrits et des déclarations de chacune des parties, des documents et des témoignages.
L'expertise biologique n'est pas toujours indispensable. En effet, selon les circonstances, les juges peuvent estimer la preuve de la filiation suffisamment établie sans qu'il soit nécessaire de recourir à ce mode de preuve.
Lire aussi: Modalités du congé de paternité avant la naissance
En France, il est illégal de faire un test ADN sans qu’il ait été ordonné par le tribunal. Toutefois, les tests ADN sont libres dans de nombreux pays frontaliers de la France, vous pouvez si vous le souhaitez, vous rendre dans l’un de ces pays avec l’enfant et faire le test.
Conditions d'Exercice de l'Action
En tout état de cause, l'enfant ne peut voir son action en recherche de paternité hors mariage déclarée recevable que dans le cas où il ne jouit pas d'une filiation paternelle déjà établie. L'enfant doit d'abord agir en contestation de sa filiation paternelle actuellement établie, avant de pouvoir faire reconnaître la nouvelle paternité hors mariage.
Issue de l'Action en Recherche de Paternité
Lorsqu'elle est accueillie, l'action aboutit à l'instauration d'un lien de filiation entre le demandeur et le défendeur, avec toutes les conséquences qui y sont attachées. Les effets d'une paternité légalement établie remontent à la naissance de l'enfant. En effet, celui-ci peut se prévaloir de tous les droits attachés à la filiation paternelle depuis sa conception. L'obligation de contribuer à l'entretien de l'enfant peut ainsi remonter au jour de la naissance de l'enfant. L'enfant devra également supporter les charges qui découlent de la filiation qui lui est reconnue.
Enfin, il convient de noter que lorsque le Tribunal de Grande Instance établit judiciairement la filiation paternelle, il peut également statuer sur l'attribution du nom de famille de l'enfant en cas de désaccord entre les parents. Il peut décider, en considération de l'ensemble des intérêts en présence et plus particulièrement de celui de l'enfant, soit de la substitution, soit de son adjonction.
Refus de Paternité et Ordre Public International
Le refus de paternité n'est pas juridiquement admissible. Certains pères judiciairement déclarés contre leur gré ont parfois tenté de faire retenir une faute à la charge de la mère, consistant à accepter des rapports sexuels sans protection contraceptive. Les tribunaux n'ont jamais accepté de telles demandes et en ont été approuvés par la Cour de cassation.
Lire aussi: Avantages du test de paternité prénatal
La possibilité de faire établir judiciairement la paternité d'un enfant, même à l'encontre d'un homme marié à une autre femme que la mère, fait partie des principes de l'ordre public international.
La Possession d'État
La possession d'état est établie par une réunion suffisante de faits révélant le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. Elle doit également être continue, paisible, publique et non équivoque, c'est-à-dire que cette situation de fait doit pouvoir être constatée par tous sans contestation. Chacun des deux parents peut demander au juge (Tribunal de Grande Instance) que lui soit délivré un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve du contraire.
Les principaux de ces faits sont :
1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ;
2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ;
3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ;
4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ;
5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue.
La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque.
Conséquences de l'Établissement de la Filiation
Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux.
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents, ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu'ils donneront à leur enfant. À défaut de choix du nom, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie et le nom du père si la filiation a été établie simultanément à l'égard des deux parents. Lorsque les parents ont choisi un nom pour le premier enfant, le même nom doit être attribué aux autres enfants communs de la fratrie. Ce changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'autorité parentale : C'est un ensemble de droits et devoirs appartenant au père et à la mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant dans son intérêt : le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Adoption et Filiation
Il existe différentes types d’adoption : l’adoption peut être simple ou plénière. Il faut également tenir compte du lieu où elle a été prononcée, en France ou à l’étranger. de l’enfant adopté. En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans OU âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. L’adoption en France n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois. S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit donner son accord. Le consentement des parents biologiques ou du conseil de famille peut être rétracté pendant deux mois. Une restitution peut également être demandée ensuite à condition que l’enfant n’ait pas déjà été placé en vue de l’adoption. Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. À l’issue de cette réunion, le candidat à l’adoption doit confirmer sa demande et constituer son dossier de demande d’agrément.Il est également possible de préciser dans ce dossier le nombre et l’âge des enfants que le candidat souhaite adopter. Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. L’agrément, qui peut préciser l’origine, l’âge et le nombre d’enfants que l’adoptant souhaite adopter, ne peut valider qu’un seul projet d’adoption et il devient caduc au terme de la procédure. Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné. Concernant les pupilles de l’État, la mise en relation se fait par les services de l’aide sociale à l’enfance, après qu’ils aient communiqué à l’adoptant des données sur l’enfant. Cette mise en relation dure en moyenne de un à trois mois, durant lesquels un suivi est assuré par les professionnels de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au prononcé du jugement d’adoption. Après six mois de placement dans la famille de l’adoptant, un bilan d’adaptation est remis au Conseil de famille. Le jugement prononçant l’adoption plénière est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’enfant adopté. Le nouvel extrait de naissance fera apparaître le nom de l’adoptant en tant que parent(s) de l’enfant. Les extraits avec ou sans filiation de l’acte de naissance de l’enfant ne font aucune référence à l’adoption. L’adoption plénière produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption. La filiation d’origine de l’enfant est remplacée par une nouvelle filiation (sauf dans le cas de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint) : l’adopté cesse donc d’appartenir à sa famille biologique.
Adoption Plénière
L’adoption plénière donne à l’enfant adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par des époux, les règles d’attribution du nom de famille sont les mêmes que pour une filiation biologique : la filiation est alors établie à l’égard des deux parents adoptants, et ces derniers peuvent choisir le nom de famille qu’ils donneront à l’enfant. À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Lorsque l’adoptant est une femme ou un homme marié(e), celui-ci peut demander au Tribunal, avec l’accord de son conjoint, que le nom de ce dernier - ou les deux noms accolés - soit attribué à l’enfant adopté.
Lorsqu’il déclare qu’un enfant est abandonné, le Tribunal de Grande Instance délègue par la même décision les droits d’autorité parentale sur l’enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli ou à qui l’enfant a été confié.
En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays interdisant l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Ainsi, si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS, seul l’un des membres pourra être adoptant.
Adoption Simple
L’adoption simple est permise quelque soit l’âge de l’enfant adopté. S’il est âgé de plus de treize ans, il doit cependant donner son accord. Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc.). Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année. Suite à l’attribution de l’agrément, le candidat à l’adoption doit se voir reconnaître l’apparentement. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné.
Le jugement prononçant l’adoption simple fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’adopté. Cette mention précise le nom, la date et le lieu de naissance du ou des adoptants. L’adoption simple produit ses effets à compter du jour de la requête en adoption. Le lien de parenté résultant de l’adoption simple s’étend aux enfants de l’adopté, et les règles de prohibition à mariage s’appliquent entre l’adopté et les membres de sa famille adoptive. Le Tribunal peut, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cependant, si l’un des adoptants est français, et si l’enfant mineur adopté réside en France, il peut acquérir la nationalité française par déclaration. Cette déclaration est faite soit par le ou les parent(s) adoptif(s) soit par le mineur adopté âgé de plus de 16 ans devant le Tribunal d’Instance du lieu de résidence. Dans le cadre d’une adoption simple, l’adoptant est seul investi de tous les droits d’autorité parentale à l’égard de l’adopté.
Adoption Internationale
En matière d’adoption internationale, il faut se référer à la législation en vigueur dans le pays de nationalité et de résidence de l’adoptant ainsi que dans le pays de nationalité de l’adopté. Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par un couple marié, par la loi régissant les effets de leur union. Cependant l’adoption ne peut pas être prononcée si la loi nationale de l’un ou l’autre des époux l’interdit. Dans ce cas, le conjoint dont la loi nationale autorise l’adoption pourra adopter seul.
En France, toute personne (Français ou étranger résidant en France, hormis les ressortissants des pays ne tolérant pas l’adoption) âgée de plus de 28 ans peut adopter. Seuls les couples mariés depuis plus de deux ans ou âgés tous deux de plus de 28 ans (dont la vie commune n’est pas rompue) peuvent adopter ensemble. Ainsi, si le couple vit en concubinage ou sous couvert d’un PACS, seul l’un des membres pourra être adoptant. Par exemple, ne peuvent adopter en République Démocratique du Congo que les couples mariés depuis plus de 5 ans, ayant moins de trois enfants. Quelle que soit la loi applicable, l’adoption nécessite le consentement du représentant légal de l’enfant adopté. Cet enfant doit être déjà né et le consentement à l’adoption donné par le représentant légal de l’enfant doit être libre, obtenu sans contrepartie financière, et éclairé sur les conséquences de l’adoption.
Un agrément est à demander auprès du Président du Conseil Général du département de résidence du candidat à l’adoption. Cet agrément n’est pas une appréciation de la qualité de parent de chacun, mais une garantie pour l’enfant comme pour les parents, évaluée par le service de l’aide sociale à l’enfance. Dans les deux mois qui suivent la demande d’agrément, le candidat à l’adoption est invité à une réunion d’information portant sur les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption, les procédures administratives et judiciaires, les principes en matière d’adoption internationale, et le nombre d’enfants adoptables, leur âge, etc. Dès réception du dossier complet de demande d’agrément, le service adoption de l’aide sociale à l’enfance effectue une enquête psycho-sociale. À l’issue de cette enquête, des rapports soumis au secret professionnel sont transmis à la commission d’agrément. En cas de refus d’agrément, un recours gracieux auprès du Président du Conseil Général peut être exercé dans les deux mois suivant la notification du refus. Si l’agrément est obtenu, il est valable cinq ans, mais le candidat à l’adoption doit confirmer son projet d’adoption chaque année.
S’il accepte le dossier d’adoption, l’OAA a pour responsabilité d’accompagner l’adoptant tout au long de la procédure. La démarche encadrée par l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et, plus précisément, par son correspondant départemental au sein du Conseil Général du département de résidence de l’adoptant. L’AFA présente différents avantages : ses services sont gratuits, elle ne sélectionne pas les dossiers des candidats à l’adoption dès lors qu’ils respectent la législation en vigueur en France et dans le pays d’origine de l’enfant. refuser le dossier d’adoption. accepter le dossier qui leur a été envoyé : le dossier est alors inscrit sur une liste. Lorsqu’il correspond aux besoins d’un enfant adoptable et lorsque l’enfant correspond aux attentes exprimées par l’adoptant, l’apparentement est réalisé. L’adoptant peut accepter ou refuser l’enfant qui lui est proposé. Le consentement de l’adoptant doit être libre et éclairé. L’adoptant a alors la possibilité de se rendre sur place pour rencontrer l’enfant dans le cadre d’un « séjour de convivialité ». Les autorités locales statuent sur la demande d’adoption : elles confient l’enfant en vue de l’adoption ou prononcent la décision d’adoption. Ce document sera indispensable pour la transcription de l’adoption en droit français par le Tribunal de Grande Instance de Nantes. Aucune formalité particulière n’est à remplir, sauf pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité française (une exequatur peut alors être exigée). La décision étrangère d’adoption d’un enfant par un adoptant français doit être transcrite sur les registres d’état civil des Français nés à l’étranger. Si l’enfant est originaire d’un pays partie à la Convention de La Haye, la transcription ne peut être refusée que dans des cas exceptionnels. Si l’enfant est originaire d’un pays non partie à la Convention de La Haye, l’instruction du Procureur de la République sera plus approfondie. Les autorités du pays d’origine peuvent parfois exiger de l’adoptant des rapports de suivi de l’adaptation de l’enfant dans sa famille adoptive, pendant une durée qui varie selon les pays.
À défaut de choix du nom, l’enfant prend le nom du père. Cette option est exercée par les adoptants qui adressent une déclaration au Procureur de la République lors de la demande de transcription du jugement d’adoption. Lorsque les adoptants doivent solliciter l’exequatur du jugement d’adoption étranger, ils joignent la déclaration de choix du nom à cette demande.
tags: #paternite #judiciairement #declaree #conditions
