Alors que le Parlement examine le projet de loi relatif à la bioéthique, il est essentiel de comprendre les enjeux profonds de ce texte, qui vont au-delà de la simple question de la PMA pour toutes. Ce projet représente la troisième révision des lois bioéthiques, lesquelles sont soumises à un principe de révision périodique pour éviter l'obsolescence dans un domaine en constante évolution scientifique.
Un Mouvement Perpétuel de Textes Législatifs
Dès l’origine, le législateur a souhaité que la loi ne souffre pas d’obsolescence dans un domaine où la science est réputée avancer très vite, d'où un mouvement perpétuel des textes. Cependant, malgré ces révisions régulières, certaines dispositions obsolètes subsistent dans les codes, comme celles de l’article L. 1235-2 du Code de la santé publique concernant les greffes en domino, une pratique qui ne semble plus être d'actualité. De même, les dispositions relatives aux « bébés médicaments » ou « bébés du double espoir », une technique de procréation médicalement assistée pour soigner un enfant malade, ne sont plus pratiquées en France, mais le texte subsiste.
Cette situation révèle que la nécessité d’adaptation invoquée est souvent liée aux espérances attachées aux progrès de la science, plutôt qu'à la réalité des pratiques. L'idée que la recherche sur l'embryon permettra de trouver des traitements contre des maladies incurables, comme la maladie d'Alzheimer, a conduit à assouplir progressivement les interdits limitant cette recherche.
La Recherche sur l'Embryon : Une Évolution Emblématique
La question de la recherche sur l’embryon est emblématique de cette évolution. Strictement interdite en 1994, elle est devenue possible dans un cadre dérogatoire et temporaire à partir de 2004, puis de façon pérenne dans un cadre assoupli à partir de 2011, et enfin autorisée sous conditions à partir de 2013. Parallèlement, de nouvelles interdictions ont été créées, comme celle du clonage en 2004 et celle des embryons chimériques et transgéniques en 2011.
François Mitterrand voulait que la première loi bioéthique soit adoptée en 1989 pour le bicentenaire de la Déclaration des droits de l’Homme, estimant que ces lois étaient aussi importantes pour notre époque que la Déclaration des droits de l’Homme ou le Code civil deux siècles plus tôt.
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Les Principes Fondamentaux de la Bioéthique Française
Le droit français se caractérise par un haut niveau d’exigence éthique, qu'il est essentiel de préserver. Il s’appuie sur des principes officiels et d’autres sous-jacents. Le principe cardinal est celui de la dignité de la personne, inspiré par les travaux d’Emmanuel Kant. La loi de 1994 traduit cette idée en affirmant que l’homme ne peut jamais être traité exclusivement comme un moyen en vue d’une fin qui lui serait extérieure. Il en découle plusieurs principes subséquents : l’interdiction de faire du corps humain une source de profit, son caractère extrapatrimonial, l’interdiction d’y porter atteinte, le devoir de le respecter.
La loi de 1994 tente de trouver un équilibre entre la dignité du corps humain et la nécessité de soigner. Un autre principe sous-jacent est que la disponibilité d’une technique ne se confond pas avec son acceptabilité sociale. Il est crucial d'éviter que le marché ne s’empare du corps humain, mais à chaque révision, on le voit avancer ses pions.
Les Risques de Dérives et d'Eugénisme Libéral
Aujourd’hui, on craint une pénurie de sperme consécutive à l’extension de la PMA, ce qui conduit certains médecins à remettre en cause la pertinence du don gratuit. Pour éviter la pénurie, ils envisagent d’autoriser la rémunération des donneurs ou de permettre à des établissements privés d’importer, à titre onéreux, des paillettes de pays étrangers. Les enjeux financiers sont considérables. Certains estiment que l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules n’a d’autre objet que de faire sauter le verrou thérapeutique afin de libéraliser la pratique.
Si l’on abroge la condition thérapeutique, rien n’empêchera un couple hétérosexuel sans pathologie de recourir à la PMA en choisissant par exemple un donneur en fonction des caractéristiques qu’il souhaite pour son enfant. On pourrait ainsi assister à une expansion de la pratique, au développement d’un véritable marché et au renforcement d’une forme d’eugénisme libéral.
Les Embryons Transgéniques et Chimériques : Une Nouvelle Frontière
Le projet de loi autorise les embryons transgéniques et chimériques, supprimant ainsi l’interdiction posée en 2011. Cette interdiction ne correspondait à l’époque à aucune technique pratiquée, mais aujourd’hui, on sait le faire. Un chercheur chinois a modifié le génome d’embryons qui ont conduit à la naissance de jumelles, Lulu et Nana, dans le but de les protéger contre l’infection par le VIH. Cependant, des chercheurs américains ont découvert qu’en réalité, il avait augmenté leur intelligence : c’est du transhumanisme !
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Quant aux chimères - c’est-à-dire le croisement de patrimoine génétique entre l’homme et l’animal - le projet maintient l’interdiction d’introduire un patrimoine animal chez l’homme, mais autorise l’inverse. Le but affiché est thérapeutique : il s’agirait de créer des organes ou des tissus compatibles avec l’homme. Cependant, on ne maîtrise pas les mutations génétiques que l’on provoque, et le risque est de fabriquer des monstres ou de perturber les catégories juridiques de la personne en y faisant entrer autre chose que de l’humain.
Les Cellules-Souches Embryonnaires et le Séquençage du Génome
Le projet prévoit de sortir les cellules-souches embryonnaires du régime plus protecteur des recherches sur l’embryon. De plus, il est permis d’observer qu’à l’heure actuelle, on ne peut concevoir d’embryons que dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, plus précisément, une fécondation in vitro (FIV). Aujourd’hui, on se limite à un seul transfert car le taux de réussite s’en trouve augmenté. Comme par ailleurs on sait congeler les ovocytes, il ne semble plus y avoir de raison impérieuse de concevoir des embryons surnuméraires, sauf à considérer que l’on continuerait de le faire dans l’objectif de détourner l’interdiction de créer des embryons à des fins de recherche.
Il existe deux régimes de recherche sur l’embryon : un cadre général qui interdit de réimplanter un embryon qui a fait l’objet de recherches, et un cadre spécifique aux recherches sur l’embryon conduites dans le cadre d’une PMA, où la réimplantation est autorisée. On pourrait alors imaginer que, dans le cadre d’une telle recherche, des modifications soient apportées sur le génome d’un embryon qui serait ensuite implanté pour se développer.
Une autre évolution contenue dans cette réforme porte sur le séquençage du génome à des fins thérapeutiques. Il va devenir possible d’examiner l’ensemble du génome et d’identifier tous les risques de pathologies auxquels une personne est exposée. Le patient sera inévitablement informé de nombreuses découvertes incidentes, mais ces prévisions sont fondées sur des statistiques, il ne s’agit bien souvent pas de maladies génétiques, mais de prédispositions à développer certaines maladies.
La PMA : Une Question de Société
Contrairement à la logique de révision qui vise en principe à ce que la loi reste en phase avec l’état de la science, il n’y a eu en l’espèce aucune avancée technique justifiant un changement de position sur le sujet entre 2011 et aujourd’hui. Il s’agit simplement de répondre à ce que l’on qualifie de demande sociale. Cette réforme est présentée comme un mouvement en faveur de l’égalité, mais toutes les juridictions qui ont eu à se prononcer sur le sujet ont affirmé qu’il n’y avait pas de rupture d’égalité entre un couple hétérosexuel et un couple homosexuel en matière de procréation. Il s’agit d’un choix politique.
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L’un des problèmes majeurs et sous-estimé concerne la filiation. Si l’enfant d’un couple de femmes a deux mères, alors sa filiation est complète. Il n’a donc pas de père et ne pourra jamais en avoir puisqu’il n’y a pas de branche vacante. Ce qui pose la question de savoir si le législateur peut priver un enfant du droit d’avoir un père. Tout porte à croire qu’un jour des enfants vont engager la responsabilité de l’État sur ce sujet.
Les Risques d'Engrenage et la GPA
La question de la clause de conscience est très importante pour de nombreux professionnels de santé. Il y a en outre un risque d’engrenage : si la contrainte de répondre à une pathologie saute qu’est-ce qui empêche la fécondation post-mortem ou l’établissement de filiations à plus de deux personnes ?
Quant à la GPA, c’est une technique qui pose des problèmes supplémentaires par rapport à la PMA, à la fois d’un autre ordre et plus importants parce qu’entre en jeu une femme qui va porter l’enfant pendant des mois et le donner à la naissance. C’est très compliqué. Toutefois, si on a réussi à faire jouer l’argument de légalité pour la PMA alors qu’il n’a pas de fondement juridique, il n’y a pas de raison qu’on ne l’utilise pas de nouveau pour la GPA.
Les États Généraux de la Bioéthique 2026
L'année 2026 est l'occasion de lancer une nouvelle session des états généraux de la bioéthique autour des questions de science, de santé et de solidarité. Ouverts le 21 janvier 2026 pour une durée de six mois, les états généraux alimenteront les réflexions en vue de préparer une nouvelle loi bioéthique. Ces dernières années ont connu de nombreuses avancées scientifiques, médicales et technologiques. Les innovations se multiplient à un rythme inédit, soulevant de nouvelles interrogations concernant notamment le respect des droits des personnes.
Ces questions seront au centre des états généraux de la bioéthique 2026 pilotés par le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE). Les principaux thèmes abordées sont :
- Les examens génétiques et la médecine génomique.
- La procréation.
- Les neurosciences.
- Les cellules souches et les organoïdes.
- Le don, la greffe d'organes et la xénogreffe.
- Le numérique et l'intelligence artificielle en santé.
- La santé, l'environnement et le climat.
- La sobriété en médecine.
- Les nouveaux enjeux de la prévention en santé.
- La santé en Outre-mer.
La Décision du Conseil Constitutionnel du 29 Juillet 2021
Dans sa décision du 29 juillet 2021, le juge constitutionnel a validé l’ensemble de la loi relative à la bioéthique adoptée le 29 juin 2021. Parmi les dispositions attaquées, figuraient celles relatives à la recherche sur l’embryon humain qui offrent de nouvelles possibilités aux scientifiques. Selon les députés auteurs de la saisine, elles auraient méconnu notamment le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
L’article 20 de la loi élargit le champ des recherches pouvant être menées sur les embryons humains : celles-ci ne sont plus circonscrites aux seules recherches à finalité médicale, mais également possibles afin « d’améliorer la connaissance de la biologie humaine » et peuvent être menées sur des embryons jusqu’au quatorzième jour qui suit leur constitution. L’article 23 quant à lui lève l’interdit de la création d’embryons transgéniques ou chimériques pour ne prohiber que « la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ».
La Recherche Embryonnaire : Des Lois « Suiveuses »
Pour éviter que la recherche accuse en France un retard conséquent face aux progrès de la connaissance et des techniques ainsi qu’aux initiatives scientifiques étrangères, il a paru nécessaire au législateur d’adapter le droit biomédical, notamment en entérinant la limite de quatorze jours pour le développement d’un embryon in vitro sur lequel est réalisée une expérimentation.
La dyssynchronie qui peut être identifiée entre le temps législatif et le temps des évolutions scientifiques, c’est-à-dire la difficile correspondance entre les révisions législatives et le progrès scientifique, se traduit par l’existence de « lois suiveuses ». L’encadrement de la recherche sur l’embryon constitue un terrain favorable à l’identification de telles lois.
La Quête d’une Définition de l’Embryon Humain
Comme en 1994, les actes pouvant être réalisés sur les embryons humains conçus dans le cadre d’une AMP sont au cœur de la décision du Conseil constitutionnel. Les députés requérants de l’époque considéraient alors qu’il y avait là une forme de libre disposition d’êtres humains et des risques de dérives eugénistes.
Si le juge s’est intéressé aux questions suscitées par la recherche embryonnaire bien avant la décision du 29 juillet 2021, l’embryon demeure une entité insaisissable. Ce n’est pas tant la définition de l’embryon qui doit interroger que la protection qui lui est accordée. Il ne s’agit pas de n’importe quel embryon, mais de l’embryon conçu in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et ne faisant plus l’objet d’un projet parental.
La Modification de la Finalité de la Recherche Embryonnaire
Depuis 2013, les recherches embryonnaires ne peuvent être autorisées que si « la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ». La loi du 2 août 2021 opère une modification en prévoyant que « la recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».
Dans leur décision, les Sages de la rue Montpensier réintroduisent la notion de finalité médicale en faisant plutôt référence à l’absence d’immédiateté de cette dernière.
La Crainte du Détournement de la Recherche Embryonnaire
L’inquiétude suscitée par cette modification législative et le lien réalisé par les députés requérants entre la nouvelle finalité des recherches embryonnaires et l’eugénisme n’est pas nouvelle. Une « recherche dont la finalité est d’améliorer la qualité des embryons » présente des risques de dérives eugéniques.
En observant le glissement qui s’est opéré s’agissant de la médecine, celle-ci ne visant plus seulement à réparer l’humain, mais également à l’améliorer, il est possible d’envisager que ce détournement des applications biomédicales se fasse également par le biais de la recherche embryonnaire. Les expérimentations réalisées en Chine par He Jiankui en 2018 rappellent que le détournement de la recherche embryonnaire à des fins d’augmentation humaine est une potentialité à ne pas nier.
L’Admission de Nouvelles Techniques Expérimentales
L’extension du champ des recherches sur l’embryon tient finalement sans doute moins à l’extension de leurs finalités, qu’à celle des techniques qui vont pouvoir être expérimentées. Une importante modification législative se trouve dans l’article 23 de la loi qui lève l’interdiction de la création d’embryons transgéniques et de certaines formes d’embryons chimériques.
En d’autres termes, la création d’embryons chimériques est autorisée lorsqu’il s’agit d’insérer des cellules humaines dans un embryon animal, tout comme la création d’embryons transgéniques, c’est-à-dire, d’embryons dont le génome a été modifié par insertion ou suppression de séquences d’ADN.
Le Contrôle Renouvelé du Respect de la Dignité Humaine
Qu’il s’agisse de l’élargissement des finalités (article 20 de la loi) ou des types d’expérimentations (article 23 de la loi) autorisés sur les embryons in vitro, le Conseil constitutionnel a conclu que les nouvelles dispositions législatives ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Ce principe est protégé par le biais de principes législatifs dérivés « au nombre desquels figurent la primauté de la personne humaine, le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain ainsi que l’intégrité de l’espèce humaine ».
La Prédominance de la Dimension Objective de la Dignité
Il apparaît que les références à la dignité dans la jurisprudence du Conseil en retiennent tantôt une dimension objective, tantôt une dimension subjective. Pour ce qui est de la bioéthique en général et de la recherche embryonnaire en particulier, il semble que le juge constitutionnel recoure davantage à la dimension objective de la dignité en visant ses principes législatifs dérivés.
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