La Procréation Médicalement Assistée (PMA) est une bouée d'espoir pour de nombreuses personnes confrontées à des défis d'infertilité ou souhaitant éviter la transmission de maladies graves à leurs futurs enfants. Cette méthode médicale, qui englobe des techniques telles que l'insémination artificielle et la fécondation in vitro (FIV), a connu une évolution significative en France, notamment avec l'adoption de la loi bioéthique du 2 août 2021. Cette loi a non seulement élargi l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires, mais a également redéfini les règles d'établissement de la filiation et renforcé le rôle du notaire dans ce processus.
L'Élargissement de l'Accès à la PMA et ses Implications
Jusqu'à récemment, la PMA était principalement réservée aux couples hétérosexuels confrontés à des problèmes d'infertilité médicalement diagnostiqués ou pour prévenir la transmission de maladies graves. Cependant, la loi bioéthique du 2 août 2021 a marqué un tournant décisif en ouvrant l'accès à la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées, répondant ainsi à un projet parental plus large.
Cette évolution législative a suscité des débats passionnés au sein de la société française, avec des arguments en faveur de l'expansion de la PMA ancrés dans la reconnaissance du droit universel à la parentalité et l'égalité des chances pour tous.
Le Rôle Crucial du Notaire dans le Parcours de PMA
Depuis l'adoption de la loi en mars 2019, le notaire joue un rôle essentiel dans les démarches liées à la PMA impliquant un tiers donneur. La consultation notariale est devenue incontournable pour les couples envisageant un tel parcours, car elle exige que les couples donnent leur consentement préalable.
Une Obligation Légale d'Information pour le Notaire
Dans ce contexte, le notaire est soumis à une obligation légale d'information envers le couple ou la femme non mariée. Il doit expliquer en détail les implications et les conséquences juridiques de leur consentement, notamment en ce qui concerne les questions de filiation et l'accès aux origines de l'enfant.
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Le notaire doit informer le couple ou la femme des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.
Désormais, l'enfant né d'une PMA aura la possibilité, à sa majorité, d'accéder aux données non identifiantes (âge, caractéristiques physiques, situation professionnelle…) et à l'identité du tiers donneur, sous certaines conditions et avec le consentement préalable du donneur.
Le notaire a pour mission de vérifier la capacité des parties à consentir à la PMA et de s'assurer que la reconnaissance conjointe est faite de manière éclairée et en respect des lois en vigueur. Il est chargé de fournir une copie authentique de cet acte aux services de l'état civil, ce qui est crucial pour l'établissement du lien de filiation dès la naissance de l'enfant.
Recueil du Consentement et Acte Notarié
En cas de recours à un tiers donneur, c'est le notaire qui recueille le consentement du couple ou de la femme non mariée. Il dresse alors un acte tarifé selon un émolument fixe. Il doit les informer des conséquences de leurs actes au regard de la filiation.
L’acte de consentement à la PMA est un document juridique qui formalise l’accord des parties prenantes à la procédure. Sa rédaction et authentification doivent obligatoirement être effectuées par un notaire.
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La Reconnaissance Conjointe Anticipée (RCA): Un Nouveau Mode d'Établissement de la Filiation pour les Couples de Femmes
La loi bioéthique du 2 août 2021 a introduit un nouveau mode d'établissement de la filiation pour les couples de femmes ayant recours à la PMA avec tiers donneur: la reconnaissance conjointe anticipée (RCA).
A l’occasion du recueil de leur consentement, le couple de femmes reconnaîtra conjointement et devant notaire l'enfant à naître. Il s’agit là d’un nouveau mode de filiation dont les effets sont strictement identiques à une filiation biologique ou par adoption (art. 310-1 Code civil).
Caractéristiques de la RCA
La RCA est un acte authentique reçu par un notaire, obligatoirement établi dans le cadre d'une PMA avec tiers donneur. Il est réalisé lors du recueil du consentement, avant même la conception de l'enfant. Cet acte, distinct du recueil de consentement à l'AMP, est établi conjointement par le couple de femmes et est illimité dans le temps.
L'article 342-11 du Code civil précise que le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10 du même code. Sont visés uniquement les couples de femmes.
La circulaire du 21 septembre 2021 précise que la RCA est reçue « en la forme authentique par le notaire après que celui-ci a informé le couple de ses conséquences sur le plan de la filiation ».
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Cet acte n'est établi que lorsqu'une AMP doit être réalisée. Si l'enfant est conçu dans le cadre d'une assistance amicale à la procréation (AAP), il n'est pas possible d'établir une reconnaissance conjointe pour créer un lien de filiation à l'égard de la mère qui n'aura pas accouché.
Cette reconnaissance de l'enfant par le couple de femmes a lieu lors du recueil du consentement. Il s'agit donc d'une reconnaissance anticipée car l'enfant dont il est question n'est pas encore né, ni même conçu. En effet, le recueil de consentement doit obligatoirement être reçu par-devant notaire préalablement à toute insémination ou tout transfert d'embryons. L'AMP n'est pas encore mise en œuvre lors de la signature de cet acte et, par conséquent, lors de la reconnaissance conjointe.
Aux termes de cet acte, un couple de femmes reconnaît un enfant qui n'existera peut-être jamais si l'AMP se solde par un échec ou si elle n'est tout simplement pas réalisée. Mme Nathalie Baillon-Wirtz définit cet acte comme « un pacte sur naissance future ».
L'acte de reconnaissance doit être fait conjointement par les deux femmes. Il consacre la volonté d'établir une double filiation maternelle même s'il ne produit d'effets qu'à l'égard de la femme qui n'aura pas accouché.
Distinction entre l'Acte de Consentement à l'AMP et la RCA
Bien que les deux actes soient liés, ils doivent être établis séparément, car ils ont des finalités différentes. L'acte de consentement à l'AMP permet de constater que le couple consent à ce que l'une des deux femmes soit inséminée avec les gamètes d'un tiers ou accueille un embryon, tandis que la RCA permet d'établir la filiation entre l'enfant issu de l'AMP et la mère qui n'a pas accouché.
Ces actes ne sont pas destinés, en raison de leur finalité, aux mêmes personnes. Le premier acte est donné à l'équipe médicale qui le conserve avec d'autres pièces dans le respect de leur confidentialité. Le second est remis à l'officier d'état civil qui le conserve dans ses archives. Or, il est recommandé, notamment par la circulaire précitée de 2021, de ne délivrer qu'une seule copie authentique de ces actes.
La Question de la Procuration pour la RCA
La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique n'a prévu aucune règle spécifique quant à la possibilité de signer un acte de reconnaissance conjointe par procuration, laissant la question ouverte.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, a été interrogé sur les difficultés rencontrées par les couples de femmes françaises vivant à l'étranger lorsqu'elles souhaitent établir une RCA. Aux termes d'une réponse du 21 septembre 2023, le ministre délégué rappelle que les RCA ne peuvent plus être reçues dans les postes consulaires. En revanche, il précise que les ressortissantes françaises domiciliées hors de France ont « la faculté de les souscrire par procuration authentique auprès d'un notaire en France, sans avoir à se déplacer ».
S'agissant d'une procuration, elle pourrait être reçue par comparution à distance conformément à l'article 20-1 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971. La procuration devrait alors être établie conjointement par le couple de femmes en la forme authentique.
Toutefois, la RCA suppose que l'acte de consentement à l'AMP exogène ait été reçu au préalable. Or, il semble difficile d'admettre que celui-ci puisse faire l'objet d'une procuration authentique. Cet acte peut tout d'abord être qualifié, comme la reconnaissance conjointe, d'acte strictement personnel. Il s'agit en effet d'un acte d'une certaine gravité, intimement lié aux personnes qui consentent à l'AMP exogène. Aucun texte spécial ne prévoit, en outre, la possibilité de recourir à une procuration authentique pour la signature d'un tel acte. Enfin et surtout, l'article 1157-2 du Code de procédure civile impose que le consentement soit recueilli par acte authentique « hors la présence de tiers ».
Tarification de la RCA
La RCA prévue à l'article 342-11 du Code civil donne lieu à la perception d'un émolument fixe. Des émoluments de formalités devront également être prélevés - archivage de l'acte et délivrance d'une copie authentique. Aucun honoraire ne doit être réclamé pour l'établissement de cet acte. Par ailleurs, cet acte est exonéré du droit d'enregistrement.
Finalité et Effets de la RCA
La RCA vise à permettre aux couples de femmes de devenir légalement les deux mères de l'enfant issu de l'AMP exogène, en établissant la filiation à l'égard de la mère qui n'a pas accouché. Elle est remise à l'officier d'état civil dès la naissance de l'enfant, qui la porte dans l'acte de naissance.
Même si la reconnaissance est établie de façon conjointe par les deux femmes, elle ne produit finalement ses effets qu'à l'égard de celle qui n'a pas accouché.
Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 du Code civil par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant. La double filiation maternelle étant établie au jour de la naissance, le choix du nom de l'enfant a lieu au plus tard au moment de la déclaration de naissance.
Selon l'article 372 du Code civil, « l'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11 du Code civil », c'est-à-dire en cas de RCA.
L'Accès aux Origines pour les Enfants Issus d'une PMA avec Tiers Donneur
La loi bioéthique a également abordé la question de l'accès aux origines pour les enfants nés d'une PMA avec tiers donneur. Depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consent à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI).
Les DNI et les DI seront stockées dans le registre des donneurs de gamètes de l’Agence de la biomédecine et sont strictement personnelles. La loi de bioéthique de 2021 prévoit que depuis le 1er septembre 2022, tout donneur et/ou donneuse consente à ce que la ou les personnes nées de son don aient accès à ses données identifiantes (DI) et non identifiantes (DNI). Ainsi, elles peuvent, à leur majorité et si elles le souhaitent, accéder aux données non identifiantes et à l’identité des donneurs en contactant la Commission d’Accès des Personnes nées d’une Assistance médicale à la procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD).
Les enfants nés d'une PMA avec tiers donneur ont le droit de connaître l'identité de leur donneur à leur majorité, mais cela n'affecte pas leur droit d'hériter des biens de leurs parents légaux.
Le Cadre Législatif de la PMA en France
La PMA en France est encadrée par la loi de bioéthique, qui fixe les conditions et les limites de cette pratique. Selon la loi, les enfants nés de PMA sont juridiquement considérés comme les enfants du couple qui a bénéficié de la PMA, qu’ils soient nés d’une fécondation in vitro avec donneur (FIV-D) ou d’une insémination artificielle avec donneur (IAD). Cette reconnaissance légale de la filiation est essentielle pour déterminer les droits successoraux des enfants.
Les Droits Successoraux des Enfants Nés de PMA
En droit français, les enfants nés de PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Ils ont donc le droit d’hériter des biens de leurs parents, qu’ils soient issus d’une filiation biologique ou non.
La filiation biologique joue un rôle important dans la détermination des droits successoraux des enfants nés de PMA en droit français. La loi reconnaît le lien de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, qu’ils soient hétérosexuels ou de même sexe.
Dans le cas de la PMA avec donneur, où un tiers donneur est impliqué, la loi française prévoit des dispositions spécifiques en matière de droits successoraux. L’enfant né de PMA avec donneur a le droit de connaître l’identité de son donneur à sa majorité, mais cela n’affecte pas son droit d’hériter des biens de ses parents légaux.
La jurisprudence française a joué un rôle important dans la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA. Les tribunaux ont généralement confirmé l’égalité de traitement entre ces enfants et les enfants conçus naturellement.
Bien que les enfants nés par PMA bénéficient actuellement des mêmes droits successoraux que les autres enfants, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des droits successoraux des enfants nés de PMA à l’étranger. Il est donc nécessaire de continuer à suivre l’évolution de la jurisprudence et de la législation afin de garantir la pleine reconnaissance des droits de ces enfants.
Les Défis et Controverses Persistants
Malgré les avancées législatives et jurisprudentielles, certains défis et controverses subsistent en matière de PMA et de droits successoraux.
L’un des principaux enjeux est de déterminer si les enfants nés par PMA ont les mêmes droits successoraux que les enfants conçus naturellement. Cependant, certaines questions subsistent quant à la situation des enfants nés de PMA dans le cas où l’un des parents biologiques serait un donneur anonyme.
En droit français, la filiation est établie par la présomption de paternité ou de maternité. Cela peut avoir des conséquences sur la transmission du patrimoine, car le deuxième parent peut ne pas être reconnu légalement comme parent et donc ne pas bénéficier des droits de succession.
La transmission du patrimoine aux enfants issus de PMA soulève des défis et des controverses en droit français. La filiation et les droits successoraux sont des questions complexes qui nécessitent une réflexion approfondie.
Enfin, concernant la PMA de nouveaux sujets font débats et notamment la PMA post-mortem en France. En septembre 2023, la CEDH a validé la position française en matière de PMA post-mortem, estimant que l’interdiction ne violait pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au respect de la vie privée et familiale.
L'Évolution de la Législation Française et de la Jurisprudence
La législation française a évolué pour répondre aux enjeux juridiques posés par la PMA. La loi de bioéthique de 1994 a été une étape importante en reconnaissant la filiation des enfants issus de la PMA avec donneur. Puis, la loi de bioéthique de 2011 a permis la levée de l’anonymat des donneurs, donnant aux enfants le droit de connaître leur origine génétique. La loi de bioéthique de 2021 a élargi l’accès à la PMA à toutes les femmes, renforçant ainsi la reconnaissance légale de ces enfants.
La jurisprudence française a également joué un rôle majeur dans la reconnaissance de la filiation des enfants issus de la PMA. Les tribunaux ont progressivement affirmé le principe selon lequel la filiation est établie dès la naissance, qu’elle soit biologique ou non.
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