Les militaires et gendarmes, qu'ils soient en opérations extérieures (OPEX) ou en missions sur le territoire national, s'exposent quotidiennement à des risques majeurs. En cas de blessure en service, la complexité des mécanismes de réparation peut s'avérer être un second combat. Cet article vise à décrypter les dispositifs légaux permettant une juste reconnaissance des préjudices subis par les militaires, notamment en explorant l'articulation entre la Pension Militaire d'Invalidité (PMI) et la jurisprudence Brugnot.

I. Le Droit à Réparation des Militaires : Un Aperçu Général

En France, les fonctionnaires bénéficient de nombreux droits sociaux, parmi lesquels celui d'obtenir la réparation des préjudices subis en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. La collectivité publique, même en l'absence de faute, est tenue de garantir ses agents contre les risques encourus dans l'exercice de leurs fonctions. Les militaires ne font pas exception à cette règle.

II. La Pension Militaire d'Invalidité (PMI)

La pension militaire d'invalidité est régie par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). L'article L 121-4 du CPMIVG prévoit que les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. Ce droit est imprescriptible, ce qui signifie que la demande de pension militaire d'invalidité n'est enfermée dans aucun délai.

A. Conditions d'Attribution de la PMI

Outre la question du lien au service de la blessure, la pension militaire d'invalidité est accordée aux militaires qui remplissent les conditions de taux d'invalidité suivantes (article L. ):

  • Le taux minimum d'invalidité indemnisable est de 10%.
  • Une ½ part fiscale supplémentaire est accordée dès 40 % de taux de la PMI ou dès les 74 ans pour les titulaires de la carte du combattant et d’une PMI.

L’instruction de la demande de pension militaire d’invalidité comprend une phase administrative au cours de laquelle des éléments complémentaires sont susceptibles d'être demandés. Cette étude administrative préalable permettra notamment d’apprécier l’imputabilité au service d'une ou des infirmité(s) pour laquelle/lesquelles le militaire sollicite une pension.

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B. Contestation de la Décision de PMI

En cas de rejet ou de désaccord sur les termes de la décision (ex : désaccord sur le taux concédé), il est possible de la contester dans un délai de six mois suivant sa réception en saisissant la Commission des recours de l’invalidité (CRI). Cette saisine vaut aussi bien pour la contestation d’une décision explicite (de concession ou de rejet) qu’une décision implicite de rejet dans un délai de 6 mois (7 mois pour un résident outre‑mer et 8 mois pour un résident à l’étranger).

III. La Jurisprudence Brugnot : Une Indemnisation Complémentaire

Par sa jurisprudence « Brugnot » du 1er juillet 2005, le Conseil d’Etat a reconnu aux militaires et aux gendarmes, outre le versement de leur pension militaire d’invalidité (PMI), le droit à l’indemnisation de leurs préjudices extrapatrimoniaux tirés de la survenue d’un accident ou d’une maladie imputable au service (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. ).

A. Préjudices Indemnisables au Titre de la Jurisprudence Brugnot

Désormais, le militaire blessé en service peut prétendre à la réparation d’un ensemble de préjudices, à savoir :

  • Les souffrances endurées
  • Le préjudice esthétique (temporaire et définitif)
  • Le préjudice d’agrément
  • Le préjudice sexuel
  • L’assistance par tierce personne
  • Le préjudice d’établissement

À ce sujet, l’article L. « Le CPMIVG permet donc d’indemniser l’état de stress post-traumatique au même titre qu’une blessure physique, dès lors que son imputabilité au service a été reconnue.

B. Délai de Prescription de l'Action Brugnot

Contrairement à la pension militaire d’invalidité, la procédure « loi Brugnot » se prescrit par 4 années à compter du premier jour de l’année suivante celle au cours de laquelle est intervenue la consolidation de l’état de santé. Pour mémoire, la consolidation s’entend du moment où l’état de la victime du dommage corporel n’est plus évolutif et qu’il est donc stabilisé. Seul un médecin est habilité à délivrer un certificat médical de consolidation.

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La demande d'indemnisation complémentaire doit être formulée dans les quatre ans qui suivent la consolidation de la blessure (délai dit de "prescription quadriennale".

C. L'Importance de l'Expertise Médicale

Il est important de souligner que la réparation des préjudices corporels répond à un principe d’individualisation. Il appartient ainsi au médecin expert de faire les justes constatations qui s’imposent au regard du dossier du militaire.

IV. Les Fonds de Prévoyance Militaire

Selon les dispositions de l’article L. « Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l’État couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles.

Le Fonds de prévoyance militaire est destiné aux militaires qui ne sont pas affiliés à titre principal au Fonds de prévoyance de l’aéronautique. En particulier, lorsqu’une blessure en service, entraine la réforme définitive d’un militaire pour inaptitude, elle lui donne droit à une allocation du fonds de prévoyance (article D.

A. Types d'Allocations

1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l'intéressé. En cas d'invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L. 2° Un complément d'allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d'invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l'article D. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l'arrêté prévu à l'article D.

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De même, lorsqu’un militaire est blessé en opération extérieure ou atteint d’un état de stress post-traumatique, il bénéficie du droit au versement d’une allocation du fonds de prévoyance à compter de la consolidation définitive de son état de santé (article D. Le militaire radié des cadres ou rayé des contrôles ayant reçu une blessure imputable à une opération extérieure, y compris un trouble psychique post-traumatique, a droit à une allocation dans les mêmes conditions que celles prévues par le premier alinéa et sous réserve que cette blessure ait entrainé un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 %.

Enfin, les militaires victimes d’un accident de service imputable à l’un des risques exceptionnels spécifique au métier militaire (RESM) bénéficient également du droit au versement d’une allocation du fonds de prévoyance à un taux majoré (article D.

B. Délai de Prescription des Demandes d'Allocations

Au-delà des conditions prévues par le code de la défense, il convient d’avoir à l’esprit que les demandes d’allocations des Fonds de prévoyance sont enfermées dans un délai de 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fait constituant le point de départ du délai de prescription peut être, selon les situations : le décès, l’arrêté de mise à la retraite ou de réforme définitive, les conditions remplis du droit à pension ou encore, la consolidation médicalement attestée.

V. Autres Voies de Recours et Dispositifs de Soutien

A. Référé Expertise

Face à une proposition indemnitaire insuffisante au titre de la jurisprudence Brugnot ou à une décision décevante de Pension Militaire d’Invalidité (PMI), le militaire peut se sentir démuni. Pourtant, saisir le tribunal administratif d’une demande d’expertise judiciaire permet d'obtenir l'avis d'un expert indépendant pour chiffrer précisément les préjudices. Non seulement cette démarche renforce votre dossier devant la CRM ou la CRI, mais elle interrompt également vos délais de recours. Pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, le militaire concerné devra saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une requête en référé expertise au titre de l’article R.

B. Recours Administratifs Préalables Obligatoires (RAPO)

  1. Par principe, tout recours contentieux introduit par un militaire ou un gendarme contre un acte relatif à sa situation personnelle doit être précédé d’un recours préalable (RAPO) devant la commission des recours des militaires dans un délai de deux mois à compter de sa réception (CRM) (article R. ). De même, toute procédure contentieuse contre une décision de refus de PMI ou d’attribution de PMI à un taux jugé trop bas, doit être précédé d’un recours préalable obligatoire (RAPO) devant la commission de recours de l’invalidité (CRI) dans un délai de 6 mois à compter de sa notification (article R. ). Ensuite, les militaires disposent d’un délai de deux mois supplémentaires pour contester la décision prise sur leur recours préalable, qu’il s’agisse de la CRM ou de la CRI (article R. ).

C. La Maison Numérique des Militaires Blessés et Familles

Depuis le 17 mai dernier, un nouvel espace numérique a été dédié aux militaires blessés d’hier et d’aujourd’hui, d’active, de réserve, aux familles des blessés et aux familles endeuillées à savoir le site internet « Maison numérique des militaires blessés et familles ».

D. L'Allocation Principale et le Complément d'Allocation

1° Une allocation principale dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du Budget. Cette allocation est calculée selon les règles en vigueur à la date de la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive de l’intéressé. En cas d’invalidité inférieure au minimum indemnisable prévu aux articles L121-4 et suivants du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, elle est égale à la moitié du montant alloué pour un taux d’invalidité de 10 % ; 2° Un complément d’allocation, sur demande du militaire justifiant du caractère définitif de son taux d’invalidité, au titre de chaque enfant répondant aux conditions du 2° de l’article D4123-4. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par l’arrêté prévu à l’article D4123-4. Le complément d’allocation peut être versé sur demande de l’intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d’invalidité de 40% est définitivement fixé.

VI. Réparation Intégrale des Préjudices des Militaires

La reconnaissance de la possibilité pour les militaires blessés d’obtenir cette indemnisation complémentaire à la PMI s’est faite en deux étapes, d’abord, par l’arrêt « Brugnot » du Conseil d’Etat (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. ). Cette réparation intégrale trouve à s’appliquer en cas de dommage causé par l’état du fait d’un ouvrage public dont l’Etat dispose de l’entretien (Conseil d’Etat, 1er juillet 2005, req. « 4. Enfin, désormais, depuis le 3 août 2023, l’article L. 2° D'une opération qualifiée d'opération extérieure, dans les conditions prévues à l'article L.

A. La Jurisprudence Brugnot et l'Indemnisation des Préjudices Extrapatrimoniaux

  1. Initialement, la « règle du forfait » : on estimait que la PMI indemnisait le militaire pour la totalité des préjudices résultant de l’accident ou de la maladie survenu(e) en service. L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose : » Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur (…), la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L’article L. La Cour Administrative d’Appel avait retenu une faute de l’État en faisant application de la Jurisprudence habituelle du Conseil d’État sur le cumul de responsabilités qui, depuis sa décision « Epoux LEMONNIER » du 26 juillet 1918 (rec. P. - la Cour s’est bornée à relever que l’accident dont a été victime M. - en déduisant de la seule circonstance que la faute personnelle commise par cet autre militaire avait un lien avec le service que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l’État, sans rechercher si l’accident de service dont a été victime M. Elle est très intéressante en termes d’indemnisation, puisque le militaire, qu’il bénéficie ou non d’une PMI, peut alors prétendre à la réparation de l’intégralité de ses préjudices sans avoir à démontrer de faute de l’État.

B. L'importance du constat médical initial

  1. Compte tenu de l’état militaire et lorsque les premiers soins sont dispensés dans le secteur civil, il convient de garder à l’esprit l’impérieuse nécessité de faire constater sa blessure ou sa maladie par le médecin militaire. Dans le prolongement, notons que le rapport circonstancié établi par le commandement est retranscrit sur le registre des constatations de la formation de rattachement du militaire.

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