Chaque année en France, la procréation médicalement assistée (PMA) permet la naissance de 23 000 enfants, représentant ainsi 2,8 % des naissances totales. Face aux différentes méthodes existantes, il est essentiel de comprendre les enjeux et les spécificités de chacune.
Qu'est-ce que la Procréation Médicalement Assistée (PMA) ?
La PMA, aussi appelée assistance médicale à la procréation (AMP), regroupe un ensemble de techniques médicales destinées à aider les personnes ayant des difficultés à concevoir un enfant de manière naturelle. Elle s'adresse aux couples hétérosexuels infertiles, aux couples lesbiens et aux femmes seules désirant un enfant.
Le taux de réussite de la PMA varie entre 10 et 22 %. En France, la loi autorise trois techniques principales : la fécondation in vitro (FIV), l’insémination artificielle et l’accueil d’embryon. Toutes les PMA ont lieu dans un centre spécialisé, qu’il s’agisse d’un centre public associé à un hôpital ou d’une clinique privée. La France compte une centaine de ces centres clinico-biologiques. Les équipes intervenant dans ces centres sont constituées à chaque fois d’un gynécologue obstétricien, d’un médecin urologue, d’un médecin biologiste, d’un psychiatre ou d’un psychologue, et d’un assistant social.
Évolution Législative de la PMA en France
Le premier enfant issu d’une fécondation in vitro en France, Amandine, est né en 1982. Douze ans plus tard, en 1994, la première loi de bioéthique encadre la procréation médicalement assistée. L’extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules est ensuite promise par le candidat socialiste à l’élection présidentielle François Hollande. Élu président de la République en 2012, il ne touche finalement pas à la loi de bioéthique durant son mandat. Emmanuel Macron reprend la promesse et le projet de loi de bioéthique est finalement adopté au Parlement en juin 2021 à 326 voix pour et 115 contre. Toutes les femmes de 45 ans et moins peuvent donc bénéficier d’une PMA, qu’elles soient mariées, pacsées, ou en couple. Depuis, d’après les premiers chiffres de l’Agence de biomédecine publiés en mars 2023, 21 bébés de couples de femmes et de femmes célibataires avaient vu le jour dans le cadre de ce dispositif. À cette date-là, 450 grossesses étaient en cours et 2 000 premières tentatives avaient été effectuées. Les derniers chiffres globaux remontent à 2020 : 123 174 tentatives de PMA avaient été recensées, regroupant toutes les techniques (FIV, insémination artificielle et accueil d’embryon. Cette année-là, d’après l’Insee, 735 196 nouveau-nés ont vu le jour dans l’Hexagone.
Les Différentes Techniques de PMA
L'Insémination Artificielle
Un échantillon de sperme est traité préalablement en laboratoire afin d’extraire uniquement les meilleurs spermatozoïdes. Il est tout à fait possible de recommencer l’insémination à chaque cycle si la fécondation ne prend pas. D’autant plus que le taux de réussite n’est que de 20 ou 25 %. Attention : si l’insémination aboutit à une fécondation, le risque de grossesse multiple est important.
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L'Accueil d'Embryon
L’accueil d’embryon s’apparente à la FIV dans le sens où la femme va recevoir un embryon. En effet, l’accueil d’embryon est privilégié lorsque la femme souffre d’infertilité (son ovule ne pourra donc être fécondé) ou si elle présente une maladie susceptible d’être transmise à l’enfant.
La Fécondation In Vitro (FIV)
C’est la méthode la plus courante de reproduction assistée. Ici, l’ovule est extrait de l’utérus. L’idée est de procéder à la fécondation à l’extérieur du corps de la femme. Spermatozoïde et ovule sont alors traités dans un laboratoire. Vous l’aurez sans doute compris, ce processus est plus complexe que l’insémination artificielle. Mais du fait que la fécondation a bien lieu en laboratoire, les chances de réussite sont plus importantes. Attention toutefois, du fait de sa complexité, il est généralement conseillé d’attendre plusieurs cycles avant de recommencer l’opération. Ce temps d’attente permet aux ovules de revenir à leur état normal. Et pour cause, ils ont été perturbés au moment de l’extraction. Par ailleurs, il faut savoir que la fécondation in vitro présente davantage de risques. Bon à savoir : en plus de la FIV classique, l’ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) se développe de plus en plus. En plus de cela, il faut généralement prévoir un arrêt de travail de 3 jours. Et parfois, il est nécessaire de se faire accompagner par un psychologue en raison du taux d’échec.
FIV Double Don
La FIV double don est une FIV où les embryons proviennent de deux dons de gamètes (don d’ovocyte et don de sperme), et l’embryon est généré de manière à être transféré à une patiente tierce. L’âge de la maternité reculant, la FIV double don est pour de nombreuses femmes célibataires et homosexuelles la seule option pour devenir mères. La clinique espagnole Eugin a analysé plus de 1 100 cycles de DD ayant permis un taux moyen de grossesse de 60 % et un taux de femmes rentrant chez elles avec un bébé de 40 %. Les circonstances du double don de gamètes (sperme et ovocytes) associent finalement les indications du don d’ovocytes (insuffisance ovarienne prématurée ou non, échec de FIV, causes génétiques) à celles du don de sperme. Le double don est une solution qui offre les chances de succès d’un transfert d’embryons frais et non congelés, créés par ailleurs selon les caractéristiques physiques de chacun de membres du couple.
Conditions d'Accès à la PMA
Désormais, toutes les femmes, quelle que soit leur situation personnelle (en couple hétérosexuel, homosexuel, ou célibataire) peuvent accéder à la PMA. Le décret élargit le champ d’action, puisque tous les couples peuvent assister à la PMA. Et ce, sans motif médical. Avant, il fallait qu’une stérilité ou une infertilité soit constatée par un médecin. Pour les femmes, il est possible de prélever les ovocytes jusqu’à 45 ans. Et si vous souhaitez recourir à la PMA dans un avenir proche ou lointain, vous pouvez aussi congeler vos gamètes.
Remboursement des Coûts de la FIV
La Sécurité sociale rembourse une partie. L’Assurance Maladie prend en charge 100 % des problèmes liés à l’infertilité. Mais attention, car le remboursement du prix de la fécondation in vitro est limité à un maximum de 4 FIV. Cette limite correspond au cycle complet, c’est-à-dire avec transfert d’embryons. Dans tous les cas, pour obtenir le remboursement de la fécondation in vitro, une entente préalable avec l’Assurance Maladie est nécessaire. Bon à savoir : après une grossesse avec accouchement, la femme bénéficie de nouveau d’un remboursement pour 4 nouvelles FIV. A priori, un remboursement du prix de la fécondation in vitro à 100 % de la Sécurité sociale semble de bon augure pour les futurs parents. Et pour cause, le remboursement à 100 % porte sur le tarif conventionné. Si vous consultez des médecins pratiquant des dépassements d’honoraires (notamment auprès des cliniques privées), le surplus sera à votre charge. En plus de la prise en charge des dépassements d’honoraires, la mutuelle vous offre également un remboursement pour les éventuels frais de déplacement du médecin. Et c’est là tout l’intérêt de la mutuelle. En effet, malgré des résultats prometteurs, la PMA n’est pas parfaite. De nombreux parents doivent réaliser plusieurs fécondations in vitro avant que la grossesse n’aboutisse réellement à la naissance d’un enfant. Et parfois, 4 FIV ne sont pas suffisantes pour avoir la chance d’accueillir un nouveau membre au sein du foyer. Avec la mutuelle, vous pourrez effectuer autant de FIV que nécessaire. Ce n’est pas négligeable, puisque les FIV qui n’aboutissent pas représentent environ 15 % des FIV totales. Mais attention, car tous les contrats n’offrent pas les mêmes garanties.
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La Question de l'Appariement des Gamètes et l'Intérêt de l'Enfant
Lors des débats parlementaires, la question de l’appariement au regard de l’intérêt de l’enfant a été évoquée seulement sous l’angle du secret de la conception. « Personne n’a pu démontrer que le bien de l’enfant consistait à ressembler à ses parents. A titre d’exemple l’enfant a droit, comme tout individu, au respect de sa vie privée. Dans l’exemple d’un couple de receveurs tous deux de type africain ou de type asiatique auxquels on demanderait de patienter dans l’attente de gamètes issus d’un donneur ou d’une donneuse de type africain ou asiatique comme eux, on peut se demander si cette exigence ne respecte pas le droit de l’enfant de voir préserver son identité, celle-ci pouvant en partie être interprétée comme se transmettant par certains caractères phénotypiques. La comparaison avec les situations d’adoption ne paraît pas être pertinente dans la mesure où les parents adoptifs ne sont pas à l’origine de la situation de l’enfant (être confié à l’adoption). Par ailleurs, dans l’adoption, il s’agit avant tout de donner une famille à un enfant qui en est privé. La difficulté, et même la souffrance, d’enfants nés de PMA avec tiers-donneur de ne pas connaître leurs origines est maintenant assez largement connue et reconnue. Cependant, l’accès à l’identité du donneur serait-il suffisant pour préserver l’intérêt de l’enfant ? Certes, l’intérêt de l’enfant est une notion malléable mais elle comporte, au minimum, le respect des droits de l’enfant. Dans ce texte, la réserve « dans la mesure du possible » a été introduite car l’engagement d’un État à faire respecter le droit de l’enfant ne peut être une obligation de résultat soit en raison de l’existence d’évènements sur lesquels il n’a aucune prise (décès du parent par exemple), soit en raison de l’existence d’un obstacle dirimant au maintien du lien entre l’enfant et le parent (parent se rendant coupable de sévices sexuels sur l’enfant par exemple). En droit français, toute personne a le droit de faire établir sa filiation biologique réelle (articles 325 et suivants du Code Civil) au besoin en contestant tout d’abord une filiation supposée qui lui aurait été imposée (articles 332 et suivants du Code Civil), sous la seule réserve de la prescription des actions en justice. Pour justifier la fin de non-recevoir opposée à l’enfant issu d’un don de gamètes, il est soutenu que le lien biologique serait indifférent pour l’enfant et que ce qui compte, pour lui, c’est l’amour qui lui est donné par ses parents. Or, pourquoi l’importance du lien biologique serait-elle reconnue au profit de la population générale et exclue au détriment des personnes issues d’un don de gamètes ? Pour l’adulte, il suffit de voir ce qui se passe dans les PMA lorsqu’une femme est inséminée par erreur par les gamètes d’un autre homme que son conjoint, ou se voit implanter un embryon issu d’un autre couple : s’il est vrai que la filiation n’a rien à voir avec la biologie, cette erreur ne devrait pas avoir de conséquence. L’importance du lien biologique est encore démontrée récemment avec les affaires de médecins de centres de procréation médicalement assistée ayant utilisé leur propre sperme dans des PMA avec tiers-donneur, au lieu et place des gamètes de donneurs qu’ils prétendaient utiliser. Si le lien biologique était indifférent, il ne devrait y avoir aucune matière à procès. Que le sperme utilisé soit celui de Pierre, Paul, Jacques ou du médecin du centre de PMA, peu importe si le lien biologique ne compte pas. Enfin, pourquoi limiter l’utilisation des gamètes d’une même personne si le lien biologique ne compte pas ? [13].
Accès aux Données et à l'Identité du Tiers Donneur
Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3. Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. Ces données peuvent être actualisées par le donneur.
Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :
- Leur âge ;
- Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;
- Leurs caractéristiques physiques ;
- Leur situation familiale et professionnelle ;
- Leur pays de naissance ;
- Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.
Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.
Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l'article L. 2143-3, les données relatives à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l'identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l'Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l'article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l'usage auquel ces données sont destinées, fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. Ces données permettent également à l'Agence de la biomédecine de s'assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l'article L. 1244-4.
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La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l'identité du tiers donneur s'adresse à la commission mentionnée à l'article L. 2143-6. Une commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé.
Discrimination et Projets Parentaux
Par la loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 visant à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail, en vigueur à compter du 2 juillet 2025, les hommes ou les femmes engagés dans un projet parental de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption bénéficient des mesures de protection renforcée contre la discrimination, telles que l’interdiction de discrimination à l’embauche d’un candidat ou d’une candidate, la protection contre le licenciement, etc.
Qu'est-ce qu'une Discrimination ?
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement d’un critère mentionné par la loi (l’origine, le sexe, la situation de famille, l’état de santé, le handicap, l’âge, le nom de famille, etc. ; voir ci-dessous), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Acteurs de la Lutte Contre les Discriminations
- Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect des normes sociales d’origines légales, réglementaires ou conventionnelles.
- Le Défenseur des droits est chargé de connaître toutes les discriminations directes ou indirectes, prohibées par la loi ou un engagement international auquel la France est partie.
- Les syndicats sont des acteurs importants de la lutte contre les discriminations.
- Les associations, régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations, bénéficient de la même possibilité d’agir en justice que les organisations syndicales.
- Les membres du comité social et économique (CSE) ont le devoir de saisir l’employeur lorsqu’ils constatent, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, toute mesure discriminatoire.
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