Dans un geste symbolique et significatif, la France a récemment inscrit l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans sa Constitution. Pour marquer cet événement historique, le président Emmanuel Macron a rendu hommage à dix figures emblématiques du féminisme, des femmes dont l'engagement indéfectible a pavé la voie à cette avancée majeure pour les droits des femmes. Cette reconnaissance, survenue lors de la Journée internationale des droits des femmes, souligne l'importance de se souvenir et d'honorer celles qui ont lutté pour l'autonomie corporelle et la liberté de choix.
Un Hommage National à Dix Pionnières
Le vendredi 8 mars, place Vendôme, s'est tenue la cérémonie de scellement de la Constitution révisée, en présence d'Emmanuel Macron. Auparavant, il a fleuri les tombes de "grandes figures" du féminisme ayant contribué à cette révision constitutionnelle. Parmi elles, Françoise Giroud, Gisèle Halimi, Joséphine Baker ou encore Simone Veil.
À l'occasion de cette cérémonie historique, Emmanuel Macron a rendu hommage à dix "grandes figures" du féminisme, honorant leur mémoire et leur contribution à la lutte pour les droits des femmes. L'Élysée a souligné que ces femmes, bien que disparues, ont joué un rôle déterminant dans l'aboutissement de cette loi constitutionnelle.
Simone Veil : Le Visage de la Loi sur l'IVG
Parmi ces figures emblématiques, Simone Veil occupe une place centrale. Survivante de l'Holocauste, elle est devenue une figure centrale de la lutte pour l’émancipation et les droits des femmes, dont le combat le plus célèbre reste la loi sur l’IVG qu’elle a portée en France en tant que ministre de la Santé en 1974. Son nom est indissociable de la loi de 1975 qui a légalisé l'avortement en France. En tant que ministre de la Santé, elle a défendu avec acharnement cette loi, bravant les oppositions et les préjugés de son époque. Son courage et sa détermination ont permis aux femmes françaises d'accéder à un droit fondamental, celui de disposer de leur corps. Elle est aussi devenue la première femme à présider le Parlement européen. L'héritage de Simone Veil continue d'inspirer les générations futures de féministes.
Simone de Beauvoir : La Philosophe du Féminisme
Un hommage à Simone de Beauvoir, philosophe et écrivaine française, pionnière du mouvement féministe, sera aussi rendu. Connue pour son ouvrage Le Deuxième Sexe, cette dernière a joué un rôle majeur dans la lutte pour les droits des femmes et a aussi co-signé le "Manifeste des 343" en 1971 reconnaissant publiquement avoir avorté. Sa pensée a profondément influencé le mouvement féministe et continue d'éclairer les débats sur l'égalité des sexes.
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Françoise Giroud : Journaliste et Femme Politique Engagée
La liste des mémoires honorées compte également le nom de Françoise Giroud qui a publié de nombreux ouvrages sur la condition féminine à travers des biographies de femmes remarquables. Après des débuts dans le cinéma et la presse, elle était devenue directrice du magazine Elle en 1945 et a cofondé l’Express avec Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1953. Elle a été Secrétaire d’État à la Condition féminine et à la Culture sous Valéry Giscard d’Estaing.
Autres Figures Honorées : Un Panthéon Féministe
Parmi les autres personnalités honorées, on retrouve :
- Hubertine Auclert, surnommée "la suffragette", fondatrice de la société "Le droit des femmes" devenue en 1883 "Le suffrage des femmes" pour promouvoir le droit de vote féminin.
- Maria Deraismes, connue pour son engagement en faveur de la démocratie et des droits des femmes et fondatrice de l’Association pour le Droit des femmes en 1870.
- Joséphine Baker, célèbre danseuse et chanteuse des années 1920, panthéonisée, ardente défenseure des droits des femmes.
- Gisèle Halimi, avocate renommée et militante féministe reconnue, qui s’est distinguée par son plaidoyer en faveur de l’égalité des sexes, notamment dans les domaines juridique et politique. Son engagement s’est manifesté lors du procès de Bobigny en 1972, où elle a défendu une mineure ayant avorté après un viol.
- Marie-Claire Chevalier, féministe et militante de renom, qui a fait de sa vie un combat dans le domaine de la santé reproductive. Violée à 16 ans, elle s’est battue pour l’accès des femmes à l’avortement et à la contraception.
- Louise Michel, militante révolutionnaire, enseignante et féministe française, fortement impliquée lors de la Commune de Paris en 1871.
- Olympe de Gouge, dramaturge, écrivaine et militante politique, dont l'œuvre la plus célèbre demeure la "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne" publiée en 1791.
Olympe de Gouges : Pionnière des Droits de la Femme
En publiant son texte intitulé Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791, elle est considérée comme l’une des premières féministes françaises et devient emblématique des mouvements pour la libération de la femme. Ce texte s’adresse à Marie Antoinette à qui elle demande de défendre l’égalité des sexes.
Olympe de Gouges s’engage dans la Révolution et soutient les Girondins au travers de ses écrits, ce qui la conduira à monter sur l’échafaud. En 1793, elle est guillotinée.
Autres figures importantes
D'autres femmes ont également marqué l'histoire de la lutte pour les droits des femmes et la légalisation de l'avortement en France. Bien qu'elles n'aient pas été directement honorées lors de la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution, il est important de reconnaître leur contribution.
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Marguerite Yourcenar (1903-1987): Née le 8 juin 1903 à Bruxelles, cette écrivaine française, naturalisée américaine en 1947, est l’auteure de romans biographiques et historiques majeurs. En 1921, elle publie son premier poème « Le Jardin des chimères ». Son père lui offre une éducation humaniste et anticonformiste ; elle l’accompagne dans tous ses voyages en Europe. A sa mort, Marguerite part rejoindre sa compagne Grace Frick aux Etats-Unis. Elles s’installent sur l’île des Monts Déserts dans le Maine. Ses romans Les Mémoires d’Hadrien, publié en 1951, et L’Œuvre au noir, en 1968 la rendent internationalement célèbre. Elle est la première femme à siéger à l’Académie française. Elle meurt le 17 décembre 1987.
Antoinette Fouque (1936-2014): Antoinette Fouque est née le 1er octobre 1936 à Marseille. Psychanalyste, philosophe, docteur en sciences politiques et co-fondatrice du Mouvement de libération des femmes (MLF) en 1968. Ce mouvement ne se veut ni une organisation, ni une association. Il n’existe pas de carte, pas de bureau d'élu, pas de représentante…, mais devient un lieu de discussions et de prises de parole individuelles de femmes entre elles. Elle anime aussi le groupe Psychanalyse et politique. En 1973, Antoinette Fouque lance les éditions des femmes avec de nombreuses femmes du MLF et la collection de livres audio « La bibliothèque des voix ». Elue au nom des radicaux de gauche, Antoinette a été députée au Parlement européen de 1994 à 1999.
Benoite Groult (1920-2016): Née le 31 janvier 1920 à Paris, cette enseignante se tourne vers la littérature et le journalisme. En 1958, elle publie son premier roman Journal à quatre mains, co-écrit avec sa sœur Flora. En 1972, elle se lance seule dans l’écriture avec La Part des choses, puis Ainsi soit-elle, un essai sur la condition féminine qui lui vaudra un succès mondial. Puis en 1977, elle publie Le Féminisme au masculin, un essai sur les féministes. Suivront plusieurs romans et biographies sur Olympe de Gouges ou encore Pauline Rolland, une féministe du XIXe siècle. En 1978, elle fonde, avec Claude Servan-Schreiber, un mensuel féministe F magazine. A partir de 1982, elle est membre du jury Femina. Puis de 1984 à 1986, elle préside la Commission de terminologie pour la féminisation des noms de métiers, de grades et de fonctions, fondée par Yvette Roudy, alors ministre des Droits de la femme. Elle s’éteint à l’âge de 96 ans.
Yvette Roudy (1929-): Née le 10 avril 1929 à Pessac, Yvette Roudy traduit, dès 1963, l’œuvre de Betty Friedan, auteure américaine de livres sur la condition féminine. Yvette Roudy milite sérieusement dans le Mouvement démocratique féminin (MDF) aux côtés de Colette Audry, ancienne résistante, socialiste et féministe. En 1965, elle fonde un journal bimensuel, La femme du XXe siècle. Yvette Roudy est nommée ministre des Droits de la femme sous François Mitterrand.
Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) : Un Acteur Majeur
Le Mouvement de libération des femmes (MLF) a joué un rôle crucial dans la lutte pour les droits des femmes dans les années 1970. Très actif dans les années 70, où il a notamment lutté pour la légalisation de l'avortement, le MLF s'est quelque peu étiolé par la suite, donnant naissance à d'autres courants féministes. Mais son héritage pour les droits des femmes reste solide, pavé par des actions fortes dans les années 70 et au début des années 80. Le 26 août 1970, neuf femmes tentent de déposer sous l'Arc de Triomphe à Paris une gerbe pour la "femme" du Soldat inconnu, avant d'être arrêtées par les forces de l'ordre à leur approche. Le 5 avril 1971, de nombreuses militantes du Mouvement de libération des femmes signent le "Manifeste des 343", publié dans le Nouvel Observateur. En novembre 1972, un millier de personnes participent à une manifestation organisée par le Mouvement de libération des femmes pour le droit à l'avortement et à la contraception. En mai 1974, le Mouvement de libération des femmes crée la "Librairie des femmes" rue des Saint-Pères à Paris.
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L'inscription de l'IVG dans la Constitution : Une Victoire Collective
L'inscription de l'IVG dans la Constitution est le résultat d'une longue lutte menée par des femmes et des hommes engagés pour la justice et l'égalité. Cette victoire collective est un hommage à toutes celles qui ont combattu pour que les femmes puissent disposer de leur corps et de leur avenir.
Marie-Louise Giraud : Une Figure Tragique
Plus de quatre-vingts ans sépare l’inscription dans la Constitution de ce droit de l’exécution capitale de cette « faiseuse d’anges », blanchisseuse de son état. Née Lempière, le 17 novembre 1901 à Barneville-Carteret, Marie-Louise Giraud est issue d’un milieu modeste et grandit au sein d’une famille de dix enfants. Elle se marie, divorce puis se remarie avec un officier de la marine nationale. Mère de cinq enfants, elle en perd trois en bas âge. À Cherbourg, elle est serveuse et domestique et elle est perçue comme une femme aux mœurs légères. Au début de la Seconde Guerre mondiale, une jeune femme lui confie sa détresse d’être enceinte sans être encore mariée à son amant et lui fait part de son impossibilité de payer les services d’un médecin complaisant pour pratiquer sur elle un avortement. Touchée par sa situation et munie d’une poire de lavement, d’une canule et d’eau savonneuse, Marie-Louise Giraud réalisera en 1940 son premier avortement à titre gracieux. Elle se fera rémunérée pour les suivants et trouvera dans ces pratiques une source de revenus.
Criminalisation de l’avortement
Si les historiens relèvent la criminalisation de l’avortement au moins depuis l’Edit de 1556 d’Henri II, les codes post-révolutionnaires comportent en leur sein des dispositions spécifiques à cette fin. Ainsi, le Code pénal de 1791 fait figurer cette infraction au nombre des « crimes contre les particuliers » et punit de vingt années de fers « quiconque sera convaincu d’avoir par breuvage, par violence ou par tous autres moyens, procurer l’avortement d’une femme enceinte ».
Dans la continuité de son prédécesseur, le Code pénal de 1810 maintient la qualification de crime en prévoyant la peine de réclusion à titre de sanction. En son article 317, il reprend les termes des dispositions incriminatrices du premier code post-révolutionnaire en précisant que le consentement de la femme enceinte à l’avortement est à présent indifférent à la constitution de l’infraction. L’alinéa suivant dispose que la même peine est applicable à « la femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l’avortement s’en est ensuivi ». Enfin, un dernier alinéa réserve un traitement particulier aux membres du corps médical en prévoyant que « Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l’avortement aurait eu lieu ». La tentative de ce crime est punissable.
Bien que l’avortement thérapeutique soit toléré à partir de 1852 non sans difficultés par l’Académie nationale de Médecine et admis par la doctrine pénaliste sous certaines conditions, le recours à l’avortement en dehors de ce cas reste répréhensible. Le nombre de condamnations demeure important tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Toutefois, dans le même temps, l’époque est marquée par un phénomène de « prohibition indulgente » en raison de la recherche d’un « impératif d’équilibre » : « faire respecter la morale publique, donner à l’action pénale un caractère pragmatique, éviter de porter atteinte à l’honneur des familles ou d’entraîner des erreurs judiciaires ». Quelques procès marquent cependant l’activité judiciaire comme celui de Marie-Constance Thomas, surnommée « l’avorteuse des Batignolles », condamnée à douze ans de travaux forcés en 1891 pour avoir avorté près de quatre cents femmes en moins de dix mois.
La loi du 31 août 1920
D’abord, par la loi du 31 août 1920 est réprimée la provocation à l’avortement et à la propagande anticonceptionnelle. L’article 1er de cette loi dispose que « sera puni d’un emprisonnement de six à trois ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs quiconque : soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; soit, par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ; soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux ; aura provoqué au crime d’avortement alors même que cette provocation n’aura pas été suivie d’effet ».
Aux termes de l’article 2 est puni des mêmes peines « quiconque aura vendu, mis en vente, ou fait vendre, distribuer, ou fait distribuer de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu’ils étaient destinés à commettre le crime d’avortement, lors même que cet avortement n’aurait été ni consommé, ni tenter, et alors même que ces remèdes, substances, instruments ou objets quelconques proposés comme moyens d’avortement efficaces seraient, en réalité inaptes à les réaliser ».
Ces deux nouvelles infractions permettent de réprimer des actes de complicité à titre autonome qui ne peuvent l’être au titre de la complicité, celle-ci supposant pour être retenue que le fait d’avortement pénalement répréhensible soit commis. Ainsi, le champ de la répression s’en trouve nécessairement élargi. Dans l’hypothèse où la seconde infraction définie est suivie d’effet, l’article 5 de la loi de 1920 prévoit que ce sont les peines de l’article 317 du Code pénal qui s’appliquent.
En son article 3, la loi dispose que « sera puni d’un mois à six mois de prison et d’une amende de cent francs à cinq mille francs, quiconque, dans un but de propagande anticonceptionnelle, aura, par l’un des moyens spécifiés aux articles 1er et 2, décrit ou divulgué, ou offert de révéler des procédés propres à prévenir la grossesse, ou encore faciliter l’usage de ces procédés. Les mêmes peines seront applicables à quiconque, par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, se sera livré à une propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité ».
Ensuite, considérant que les jurys populaires des cours d’assises font preuve d’une trop grande clémence à l’égard des avorteurs et afin d’assurer des condamnations plus systématiques par des magistrats professionnels, la loi du du 27 mars 1923 modifiant les dispositions de l’article 317 du Code pénal procède à la correctionnalisation de l’infraction d’avortement qui devient un délit. Celui qui aura procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte est puni dès lors d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 10 000 francs. La femme qui se sera procuré l’avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués, ou administré à cet effet, si l’avortement s’en est suivi, sera quant à elle punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100 à 2000 francs. En ce qui concerne les professionnels de santé susceptibles d’être condamnés pour des faits d’avortement, leur liste s’allonge puisque, outre les médecins, chirurgiens, officiers de santé et pharmaciens, sont également visés par le texte incriminateur les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes et marchands d’instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué l’avortement. Ils encourent les peines d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 500 à 10 000 francs d’amende, ainsi qu’une suspension temporaire ou une incapacité absolue d’exercer leur activité.
Le décret-loi du 29 juillet 1939
Enfin, malgré l’inefficacité manifeste de ces deux lois - puisque la pratique des avortements se poursuit et la natalité ne progresse pas -, le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française qui crée le Code de la famille, accroît un peu plus encore la répression. Dans le préambule de ce texte adressé au Président de la République, le Président du Conseil, Édouard Daladier, affirme que « l’attention que les pouvoirs publics apportent aux choses de la famille incitera sans nul doute nos compatriotes à avoir des enfants. Encore faut-il lutter contre les procédés honteux qui évitent à certaines personnes la charge d’un enfant, les préjugés qui condamnent des femmes à de tristes mutilations, les vices et les habitudes immorales qui détournent les êtres du foyer familial. Nous avons résolu d’organiser la protection de la maternité : nous pourchasserons l’avortement qui a exercé tant de ravages en France : nous prévoyons un accroissement des peines contre les avorteurs professionnels. Nous lutterons contre les établissements d’accouchement suspects (…) ». « Par ailleurs, nous vous demandons d’approuver l’aggravation de la répression des vices et la lutte contre les fléaux sociaux qui constituent autant de danger pour l’avenir de la race ».
Par plusieurs dispositions d’une section relative à l’avortement contenue dans un titre relatif à la protection de la famille, le décret-loi procède à une réécriture de l’article 317 du Code pénal en prévoyant une incrimination de la seule intention d’avortement dès lors que la réalité de la grossesse est indifférente à la répression. Les peines encourues sont aggravées et peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 20 000 francs pour ceux recourant de manière habituelle aux pratiques abortives. La liste des professionnels de santé susceptibles d’être condamnés est de nouveau complétée et comprend aussi les infirmiers et les infirmières, les masseurs et les masseuses. La suspension pendant cinq ans au moins et l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sont à présent encourues de plein droit par les professionnels du corps médical et, s’ils contreviennent à pareille interdiction, ils peuvent se voir appliquer la peine d’emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et/ou une amende de 1000 à 10 000 francs (art. 86). Par ailleurs, la relégation est encourue par ceux ayant commis en état de récidive l’une de ces trois infractions. En outre, dans sa nouvelle version, l’article 317 prévoit que le sursis, dispositif créé par la loi du 26 mars 1891 sur l’atténuation et l’aggravation des peines, ne peut bénéficier aux personnes condamnées pour les infractions qu’il définit et les circonstances atténuantes de l’article 463 du Code pénal ne peuvent profiter à ceux ayant agi en état de récidive. Enfin, le recours à l’avortement thérapeutique est strictement encadré (art. 87) et la dénonciation par les médecins des avortements clandestins dont ils ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession est encouragée puisqu’elle n’est plus constitutive d’une violation du secret professionnel (art 90).
La loi n° 3793 du 2 septembre 1941
Pour compléter la lutte contre le « péril démographique » imputé pour partie aux pratiques abortives, le législateur de Vichy procède à la correctionnalisation de l’infanticide par une loi n° 3793 du 2 septembre 1941 sur la protection des naissances, infraction jusqu’alors punie de la peine capitale. Sont dès lors prévues des peines d’emprisonnement de trois à dix ans et une amende de 10 000 à 100 000 francs pour l’auteur principal et le complice (art. 3), sans possibilité pour eux de bénéficier d’un sursis ou de circonstances atténuantes (art. 4).
La loi n° 300 du 15 février 1942
La punition de l’avortement est portée à son apogée avec la loi n° 300 du 15 février 1942 relative à la répression de l’avortement. La qualification de délit est abandonnée au profit de celle de « crime contre la sûreté de l’État » pour le fait, d’une manière habituelle ou dans un but lucratif, de procurer ou tenter de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, d’indiquer ou de favoriser les moyens de procurer l’avortement, infraction qui relève désormais de la compétence du Tribunal d’État, juridiction d’exception créée par la loi n° 3883 du 7 septembre 1941 pour la raison qu’elle est au nombre des crimes de nature « à nuire au peuple français » (art. 2). Ainsi, les peines encourues vont de l’emprisonnement avec ou sans amende à la mort, en passant par les travaux forcés à temps ou à perpétuité et la déportation (art. 11), sans possibilité d’appliquer le sursis ou les circonstances atténuantes (art. 12 al. 2nd).
La loi de février 1942 prévoit en outre à l’égard des personnes soupçonnées de tels actes une mesure d’internement administratif préventif et à l’encontre des personnes condamnés, en outre, la peine d’affichage pendant un délai minimum de quinze jours des jugements rendus pour de tels faits, tant au domicile de celui qui en fait l’objet qu’aux portes principales des établissements où il exerce son activité.
À cela s’ajoute l’application de règles procédurales dérogatoires au droit commun : la procédure de renvoi devant le Tribunal d’État est déjudiciarisée puisque la décision appartient au Conseil des Ministres sur rapport d’un secrétaire d’État. La juridiction est composée d’un président et d’un vice-président issus des rangs de la magistrature ainsi que de douze autres juges « librement choisis » (art. 4). Les délibérations de la juridiction sont jugées valables sous réserve qu’au moins cinq membres aient siégé. Les mesures d’information sont confiées à un membre du tribunal sans que ne soit prévue une phase d’instruction à proprement parler : l’article 7 de la loi du 7 septembre 1941 écarte expressément l’application de la loi progressiste du 8 décembre 1897 dite « Loi Constans », qui avait reconnu au profit de la « personne inculpée » - aujourd’hui appelée « personne mise en examen - plusieurs garanties procédurales et droits au nombre desquels l’assistance d’un avocat au stade de l’instruction de l’affaire, la prévision d’un délai maximum pour faire comparaitre devant un magistrat le mis en cause après son arrestation, la libre communication du mis en cause détenu avec son avocat, l’accès à la procédure avant les interrogatoires ou encore l’interdiction pour le magistrat ayant instruit l’affaire de siéger dans la formation de jugement. Ces règles protectrices n’ont pas cours dans la procédure suivie par le Tribunal d’État (art. 7). De plus, celui-ci statue sans délai, le cas échéant en application de la procédure de contumace (art. 8). Les jugements rendus sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours (art.12 al.1er). L’action publique pour la répression des infractions relevant de la compétence du Tribunal d’État se prescrit selon un délai unique, quelle que soit la qualification donnée aux infractions par le droit commun, avec de surcroît, une application rétroactive de cette disposition nouvelle plus sévère (art. 13).
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