Introduction
L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet de société majeur, suscitant des débats passionnés et des évolutions législatives constantes. En France, la loi Veil de 1975 a dépénalisé l'avortement, marquant une étape importante dans la reconnaissance des droits des femmes. Cependant, la protection de ce droit a connu des fluctuations au niveau international, avec des remises en question dans certains pays. Face à ce contexte, la France a pris une décision historique en inscrivant la liberté de recourir à l'IVG dans sa Constitution. Cet article explore les enjeux de cette inscription, les étapes de son adoption et les implications pour l'avenir de ce droit fondamental.
Pourquoi Inscrire l'IVG dans la Constitution ?
L'inscription de la liberté de recourir à une interruption volontaire de grossesse dans la Constitution vise principalement à prémunir ce droit contre toute remise en cause future par une loi ordinaire. Jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel n'avait pas conféré à l'IVG une valeur constitutionnelle en tant que telle. De même, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne l'avaient pas expressément consacrée.
Désormais, la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse est protégée par la Constitution, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Cette protection s'étend à toute personne ayant débuté une grossesse, sans considération de son état civil, de son âge, de sa nationalité ou de sa situation au regard du séjour en France.
Les Étapes d'un Texte Historique
La Constitution française de la Ve République est un ensemble de textes juridiques qui organisent les institutions de l'État, déterminent les règles de production des normes et consacrent les droits et libertés fondamentaux en définissant les modalités de leur protection. Modifier la Constitution nécessite l'adoption d'une loi constitutionnelle, approuvée soit par référendum, soit par la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés du Congrès (Sénat et Assemblée nationale).
Après plusieurs propositions de loi constitutionnelle, le projet de loi a été annoncé par le président de la République, Emmanuel Macron, fin octobre 2023. Le texte a été voté sans modification par les députés le 30 janvier 2024, puis par les sénateurs le 28 février 2024, avant d'être approuvé par le Parlement réuni en Congrès le 4 mars 2024.
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Le 8 mars 2024, la loi a été scellée dans la Constitution lors d'une cérémonie publique au ministère de la Justice, en présence du président de la République. La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 comportait un article unique, qui a modifié l'article 34 de la Constitution pour y inscrire que "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse".
La Modification de l'Article 34 de la Constitution
La loi constitutionnelle du 8 mars 2024 a modifié l'article 34 de la Constitution, stipulant désormais que "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse". Par cette modification, la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution la liberté de recourir à l'IVG.
Cette rédaction constitutionnelle laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s'exerce cette liberté, en fixant les garanties et les limites, tout en respectant les autres principes constitutionnels tels que la liberté de conscience, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Elle devrait ainsi pouvoir s'adapter aux évolutions de toute nature, notamment techniques, médicales ou scientifiques. Il est important de noter que cette loi constitutionnelle n'impose aucune modification des dispositions législatives existantes, notamment celles relatives à la clause de conscience.
La France et l'IVG : Une Chronologie Législative
Depuis la loi Veil du 17 janvier 1975, l'avortement est dépénalisé en France. Bien que la France ne fût pas pionnière en matière de reconnaissance et de protection de la liberté des femmes en matière d'avortement, elle a régulièrement enregistré de nombreux progrès législatifs dans ce domaine depuis 1975, tout en refusant initialement d'en faire un moyen de régulation des naissances. Récemment, le Parlement a renforcé le droit à l'avortement en portant, en 2022, le délai légal pour y recourir de 12 à 14 semaines.
L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est une question complexe, aux dimensions religieuses, morales, économiques, politiques et juridiques. Bien que sa remise en cause ne soit pas à l'ordre du jour en France, le pouvoir constituant a souhaité, par précaution, inscrire à l'article 34 de la Constitution que "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse".
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La Jurisprudence du Conseil Constitutionnel en Matière d'IVG
En modifiant la Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir constituant dérivé n'a fait qu'entériner le droit existant depuis 1975. Depuis cette date, le Parlement détermine, par la loi, les conditions d'exercice de l'avortement, sous le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel. Sur les onze lois votées en France entre 1975 et 2022 concernant directement ou indirectement la question de l'avortement, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur sept d'entre elles. Deux seulement ont fait l'objet d'une déclaration de non-conformité. La loi ordinaire la plus récente - celle du 2 mars 2022 portant le délai légal pour avorter de 12 à 14 semaines - n'a pas été soumise au contrôle des juges constitutionnels.
Il ressort de cet ensemble législatif une nette progression dans la liberté d'avorter, laquelle était initialement fortement encadrée par la loi de 1975. Désormais, il existe un nombre important de garanties légales entourant la liberté de la femme de recourir à une interruption volontaire de grossesse, et la jurisprudence constitutionnelle a globalement accompagné favorablement les progrès législatifs intervenus en ce domaine.
Ainsi, une loi qui déciderait de rétablir l'article 317 du code pénal dans sa version initiale serait nécessairement considérée comme inconstitutionnelle car elle porterait atteinte à la liberté de la femme découlant de l'article 2 de la Déclaration de 1789. Il en irait de même pour une législation qui souhaiterait rétablir la condition de détresse pour recourir valablement à une interruption volontaire de grossesse, car elle priverait de garanties légales cette même liberté. Les exemples pourraient ainsi être multipliés pour démontrer que le Parlement a finalement fourni aux juges constitutionnels de nombreux arguments permettant de protéger la liberté des femmes de toute tentative de régression.
L'Examen de la Loi Veil par le Conseil Constitutionnel en 1975
En 1975, la désignation par le Président Frey d'un rapporteur défavorable à l'IVG pouvait laisser croire à l'élaboration d'un rapport à charge contre la loi Veil. Il n'en fut rien. Si le rapporteur a évoqué longuement ses convictions personnelles, il a conclu à la conformité de la loi à la Constitution.
Dans leur saisine, les députés qui ont déféré à la censure du Conseil Constitutionnel la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse de 1975 lui demandaient notamment de dire que les dispositions de l'article 3 - en tant qu'il autorise l'avortement, sans autres conditions que de forme, durant les dix premières semaines de la grossesse - étaient non conformes aux principes réaffirmés par le préambule de la Constitution. Le Conseil l'a fait, en affirmant notamment "qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République".
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Le rapporteur de l'époque, M. Goguel, a soumis à l'appréciation de ses collègues la question de savoir si l'interdiction par la loi pénale de toute interruption volontaire de la grossesse pouvait être considérée comme un de ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. L'interrogation était fondamentale car une réponse favorable devait conduire le Conseil à la censure de la loi pour inconstitutionnalité et à l'interdiction constitutionnelle durable de l'interruption volontaire de grossesse.
Toutefois, le rapporteur Goguel a considéré que "les principes fondamentaux visés par le préambule sont ceux des lois établies par la République". Ainsi, après avoir activé le préambule de la Constitution et protégé la liberté d'association en ayant recours à la catégorie des PFRLR (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République), il était mal venu pour le Conseil d'exploiter à nouveau les PFRLR afin d'ancrer une posture résolument conservatrice et défavorable à toute amélioration du sort des femmes face à l'avortement.
Le Fondement Constitutionnel de la Liberté d'Avoir Recours à l'IVG
Depuis 1975, la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse dispose d'un fondement constitutionnel indiscutable. Au niveau des sources constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a précisé clairement les choses en affirmant que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse. En conséquence, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rappelant que les droits naturels et imprescriptibles doivent être conservés par toute association politique.
Cette base constitutionnelle est constante dans sa jurisprudence, et la liberté en question est facilement identifiable. Elle repose sur la liberté de choix de la femme de se soumettre à une interruption de grossesse, lui permettant d'apprécier librement la situation dans laquelle elle se trouve. Cette liberté de choisir implique aussi que la décision soit éclairée, d'où l'obligation d'information des médecins et le recours possible à une consultation préalable à caractère social pour les femmes majeures, et impérative pour les femmes mineures non émancipées.
La liberté de choisir suppose également que la femme ne soit pas entravée dans sa décision. Les dispositions législatives répriment le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer une interruption volontaire de grossesse ou de s'informer sur une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables à celle-ci par tout moyen. Ce délit d'entrave est constitué dans deux cas : soit lorsque l'accès ou le fonctionnement des établissements pratiquant l'interruption de volontaire de grossesse est perturbé, soit lorsque des pressions morales et psychologiques, menaces ou actes d'intimidation sont exercés à l'encontre des personnes cherchant à s'informer sur une interruption volontaire de grossesse, des personnels travaillant dans ces établissements, des femmes venues recourir à une interruption volontaire de grossesse ou de leur entourage.
La liberté de choix de la femme ne saurait impliquer une obligation faite à quiconque de concourir à une interruption de grossesse sans enfreindre la liberté et sans opprimer la conscience d'autrui. Ainsi, la clause de conscience permet aux membres du corps médical de refuser de pratiquer un avortement et d'y participer, car la liberté de la femme d'y recourir ne peut être perçue comme autorisant le sacrifice d'autres droits et libertés.
Enfin, la liberté de la femme de décider d'avorter doit pouvoir être concrétisée dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée. Ainsi, elle ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement d'hospitalisation public ou privé. Lorsque le Parlement a prévu d'allonger de dix à douze semaines le délai pendant lequel une interruption volontaire de grossesse peut être réalisée, le Conseil a reconnu que si l'avortement constitue un acte médical plus délicat lorsqu'il intervient entre la dixième et la douzième semaine, il peut être pratiqué, en l'état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée.
La liberté de la femme de décider d'une IVG n'est toutefois pas absolue et elle ne constitue qu'une exception apportée au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie mentionné dans l'article 1er de la loi de 1975. A l'époque, le Conseil a bien pris le soin de souligner qu'il n'admettait qu'il soit porté atteinte audit principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations définies par la loi.
L'IVG en Europe et dans le Monde : Une Diversité de Situations
Si l'ensemble des États membres de l'Union européenne reconnaît l'IVG au niveau législatif, certains ne l'ont reconnue que récemment, et les modalités varient selon les systèmes juridiques. De plus, hors Union européenne, l'accès à l'avortement dans le monde est loin d'être acquis.
Depuis juin 2023, grâce à l'adoption d'une loi par Malte, tous les États membres de l'Union européenne reconnaissent la possibilité de mettre fin à une grossesse. Sur 25 des 27 États de l'Union européenne, l'IVG est autorisée sans que la femme concernée n'ait à apporter de justification. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines d'aménorrhée au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas.
Cependant, le nombre d'États reconnaissant le droit des femmes à avorter sans explication ne saurait dissimuler une variété de situations de droit et des situations de fait dont la connaissance est incertaine. En Pologne, par exemple, l'avortement n'est autorisé qu'en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, depuis janvier 2021. Cette restriction résulte de l'application d'un arrêt rendu en octobre 2020 par le Tribunal constitutionnel.
D'autres pays, comme le Luxembourg, Chypre, l'Irlande et la Finlande, ont récemment modifié leur législation pour autoriser ou faciliter l'accès à l'IVG. Ainsi, plus de 95 % des femmes européennes vivent dans des pays autorisant l'avortement.
Aux États-Unis, la garantie constitutionnelle apportée par la décision de la Cour suprême Roe vs Wade de 1973 a été remise en cause en 2022, permettant ainsi à plusieurs États américains d'en prononcer l'interdiction ou de l'autoriser de manière restrictive. À contre-courant, la Cour suprême du Mexique a affirmé le droit à l'IVG en jugeant que "le délit d'avortement dans le Code pénal fédéral est inconstitutionnel".
En Asie, la Chine reconnaît l'IVG mais a lancé un programme restrictif depuis 2021 afin d'enrayer le déclin démographique.
Le Parcours Institutionnel de la Constitutionnalisation de l'IVG en France
La perspective d'une inscription constitutionnelle de l'IVG en France n'est pas récente. Une première initiative émanait de l'Assemblée nationale, puis a été modifiée par le Sénat en 2022. Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres en décembre 2023 ne reprend pas exactement les termes de la proposition initiale.
En novembre 2022, une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire l'IVG dans la Constitution française avait été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Le texte voté par les députés créait un nouvel article 66-2 selon lequel "la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse".
D'autres propositions de loi avaient aussi été déposées, sans qu'elles n'aient pu aboutir, notamment en raison d'un refus du Sénat estimant que "ce n'est pas la constitutionnalisation qui permettra de résoudre la question de l'effectivité de l'accès à l'IVG".
Le Conseil d'État, dans son avis de décembre 2023, a souligné les enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet. Rappelant son office lors de l'examen d'un projet de loi constitutionnelle, le Conseil d'État a invité à se reporter à son avis de mai 2018, et a rappelé qu'il veille notamment à ce que la "plume du constituant soit limpide, concise et précise" et que "la Constitution ne soit pas source de difficultés d'interprétation".
Le Conseil a indiqué que l'incise faisant référence à la garantie en elle-même de ce droit n'était pas la meilleure formule. Il estime que cette rédaction laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s'exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
La Portée de l'Inscription Constitutionnelle de l'IVG
L'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution est une première mondiale. La Constitution slovène, sans inscrire formellement la notion d'avortement, a pu être interprétée comme l'incluant implicitement.
Le Conseil d'État considère que la rédaction proposée par le gouvernement a pour effet de faire relever l'exercice de la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse de la seule appréciation de la femme, sans autorisation d'un tiers, que ce soit le conjoint ou les titulaires de l'autorité parentale.
Le projet de loi constitutionnelle a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. En vertu de l'article 89, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
Sur l'ensemble des révisions constitutionnelles intervenues depuis 1958, aucune ne peut être considérée comme portant sur des sujets de société, à l'exception du principe d'égalité entre les hommes et les femmes, inscrit en 1999.
L'IVG est un sujet sensible, au cœur de la liberté individuelle des femmes. La constitutionnalisation de ce droit fondamental vise à lui donner un ancrage au sommet de la hiérarchie des normes. Le Conseil constitutionnel n'avait pas conféré de valeur constitutionnelle à cette liberté en tant que telle, et la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) et la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) ne l'avaient pas davantage consacrée.
Des projets existent aussi au niveau supranational. Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne reconnaît pas l'avortement, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a publié une résolution concernant "l'accès à un avortement sans risque et légal en Europe". Les députés européens ont exprimé leur souhait d'inclure le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La CEDH a condamné la Pologne pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale dans une affaire concernant les restrictions à l'accès à l'IVG.
La Loi Veil et les Évolutions Législatives Ultérieures
Le droit à l'avortement a été consacré en France par la loi n°75-17 du 17 janvier 1975 dite loi Veil. Depuis cette date, les évolutions législatives en France ont conduit à un renforcement de la protection du droit à l'avortement et à un élargissement des conditions permettant d'y recourir.
En 2014, le droit à l'avortement a été ouvert à toutes les femmes, et non plus seulement à celles placées "dans un état de détresse".
Comme corollaire de ce droit longtemps réprimé, la clause de conscience permettant à un professionnel de santé de refuser de pratiquer ou de concourir à un avortement a toujours été maintenue. Un établissement de santé privé peut refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans ses locaux.
Parallèlement, plusieurs pays ont restreint les conditions d'accès à l'avortement. Les contrastes dans les législations se sont intensifiés en 2022, avec la décision de la Cour constitutionnelle de Colombie d'autoriser le recours à l'avortement pour tous motifs jusqu'à 24 semaines de gestation, et le retour en arrière des États-Unis sur ce droit fondamental proclamé en 1973.
Cette situation a conduit la France à s'interroger sur les risques pesant sur le droit à l'avortement, consacré en 1975 et progressivement renforcé depuis lors.
Après plusieurs atermoiements concernant la place du droit à l'avortement dans la Constitution, les débats à l'Assemblée nationale ont conduit à l'idée d'introduire un nouvel article, l'article 66-2 au sein de la Constitution du 4 octobre 1958. Finalement, c'est à l'article 34 de la Constitution que les parlementaires ont décidé d'intégrer la "liberté" de recourir à l'avortement.
L'Avis du Conseil d'État sur le Projet de Loi Constitutionnelle
Le Conseil d'État a été saisi du projet de loi constitutionnelle relatif à la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Ce projet comporte un article unique qui modifie l'article 34 de la Constitution en y insérant un alinéa ainsi rédigé : "La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme, qui lui est garantie, d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse".
Le Conseil d'État prend la pleine mesure des enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet. Il s'attache à ce que son avis contribue, de manière neutre et objective, à éclairer le Gouvernement.
À la suite de la décision "Dobbs" de la Cour suprême des États-Unis du 24 juin 2022, plusieurs propositions de lois constitutionnelles ont été déposées en France. Par le présent projet de loi constitutionnelle, le Gouvernement souhaite consacrer dans la Constitution une nouvelle liberté fondamentale, en reconnaissant à la femme la liberté d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
Le Conseil d'État constate que la liberté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse ne fait aujourd'hui l'objet d'aucune consécration en tant que telle dans la Constitution française, dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles additionnels ou en droit de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage consacrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice de l'Union européenne.
Le caractère réversible et limité de la protection conférée par la loi ordinaire justifie, pour le Gouvernement, que soit garantie par la Constitution la liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Cette mesure ne placerait pas la France en contradiction avec ses engagements internationaux et ne soulève pas de difficultés d'articulation avec les dispositions constitutionnelles existantes.
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