L'affaire Ferrand, qui a défrayé la chronique judiciaire de la première moitié du XVIIIe siècle, offre un éclairage fascinant sur les conceptions de la paternité, de la filiation et du mariage à cette époque. Elle met en lumière les tensions entre le droit canonique, le droit civil et les pratiques sociales, tout en révélant les enjeux de pouvoir et d'honneur qui sous-tendent les relations familiales. Cette affaire complexe, impliquant la reconnaissance de la filiation de Mademoiselle de Vigny, nous permet d'explorer trois modèles de paternité distincts : la paternité légitime, la paternité illégitime et la paternité contestée.
I. Contexte Historique et Juridique
A. Le Cadre Familial et la Disgrâce Royale
L'histoire débute avec le mariage d'Anne de Bellinzani et du Président Ferrand en 1676. Le couple eut trois enfants avant que le père d'Anne ne tombe en disgrâce royale, entraînant des difficultés financières pour la famille. Le Président Ferrand s'appuyait sur la dot de sa femme pour entretenir sa maisonnée. Or, cette situation provoqua des troubles dans le couple Ferrand et madame Ferrand demanda la séparation de corps, avec consentement de son mari, bien qu’elle fût enceinte. Cette déchéance affecta les biens et les membres de sa famille, dont Anne. Enceinte, Madame Ferrand obtint une séparation de corps avec le consentement de son mari. Elle accoucha le 28 octobre 1686, d’une fille dans la paroisse de Saint Sulpice, à Paris. Puis, non remise de ses couches, elle fut exilée hors de Paris, sur ordres du Roi. Elle vécut dans divers couvents. Le nourrisson ne suivit pas sa mère. Il fut confié à madame de Bellinzany, sa grand‑mère.
B. Les Zones d'Ombre Autour de la Naissance de Michelle
L'affaire se complique en raison des circonstances entourant la naissance et le baptême de l'enfant, une fille prénommée Michelle. La première partie du problème est que madame Ferrand ne peut pas produire d’extrait mortuaire, quarante‑neuf ans après les faits. La seconde partie du problème est que les circonstances du baptême sont obscures : le 28 octobre 1686 sur les registres baptismaux de la paroisse, une fille fut baptisée sous le prénom de Michelle, sans aucune mention du père et de la mère. Les parrains et marraine étaient des mendiants. Le père était absent et une note du curé de saint Sulpice, en bas de page du registre, précise qu’il crût devoir ne pas mettre le nom du père et de la mère car personne digne de foi, ne pouvait en attester.
En 1693, dame Bellinzany confia à madame Ferrand, sa fille, le projet de faire conduire une bâtarde de son frère au couvent de Rhodez. Elle lui demanda alors de lui prêter sa femme de chambre pour que le secret soit plus en sûreté que si elle avait employé ses propres domestiques. À quarante-neuf ans, cette personne, mademoiselle de Vigny, voulut faire reconnaître sa légitimité comme fille du Président et de la Présidente Ferrand. Elle aurait été mise au courant de ses origines par monsieur de Bellinzany, le frère de madame Ferrand, et en l’occurrence son oncle.
C. L'Argumentation Juridique et l'Apport de Preuves
Les premiers mémoires écrits à partir des plaidoyers ne reprennent pratiquement que ces faits et leurs interprétations car ils se basent sur l’absence de preuve de mademoiselle de Vigny pour justifier sa demande et les vides de la reconstitution de sa vie de couvent en couvent. L’avocat de madame Ferrand insiste sur le fait que les preuves testimoniales ne sont pas recevables en matière d’état, cela, en vertu du droit public et des ordonnances du royaume. Il ne cite pas ses références en détails, sauf lorsqu’il fait référence à la jurisprudence de la cour. Il cite en effet l’arrêt Sazilly pour appuyer son argumentation. Après le premier arrêt rendu par le Châtelet, le 27 août 1737, les parties sont renvoyées à fournir plus de preuves. Le tratcatum i.e. La famam i.e. Dans ces documents, le droit n’est pas à la première place et n’est finalement pas très détaillé. C’est assez rare surtout dans les mémoires du xviiie siècle, parvenus jusqu’à nous, qui sont normalement de véritables encyclopédies du droit.
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II. Les Modèles de Paternité en Jeu
A. La Paternité Légitime : Nom et Possession d'État
Or, depuis le Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, il n’y a que très peu de règles en la matière. Selon le droit canonique, le nom par excellence reste celui du baptême. Quelques statuts synodaux précisent l’attribution et le choix du nom. Le « nomen sert à établir la possession d’état d’un enfant légitime. Dans les argumentations juridiques des mémoires en faveur de mademoiselle Ferrand, on voit cette évolution. Le fait que mademoiselle de Vigny change plusieurs fois de nom est totalement banal puisqu’elle est assimilée à une bâtarde. Il est courant que les bâtards soient baptisés d’un nom et élevés sous un autre. En revanche, ce qui est plus rare, c’est d’avoir été mise en nourrice et que ce soit sa grand-mère qui assure les frais des couvents.
Dès avant sa naissance, la situation entre ses parents était compliquée puisqu’ils se séparèrent. Madame Ferrand expose que ce fut d’un commun accord avec le Président Ferrand pour cause de mésentente de ménage, accentuée par la disgrâce royale touchant sa famille. Toutefois, c’est une version dont nous mettons en doute la totale véracité des causes allouées à cette séparation. Madame Ferrand est enceinte de deux mois lorsque l’acte notarié est signé par les deux époux. Depuis le Moyen Âge, la séparation des époux existe et elle est justifiée par des textes évangéliques qui renvoient le conjoint adultérin. Mais le lien du mariage, le matrimanium consummatum est indissoluble. Toutefois, le droit canonique proposa quelques solutions pour les couples en difficulté. La première de celle-ci est la tentative de réconciliation : la reconciliatio. La séparation de corps peut être prononcée par le juge d’Église soit en cas d’adultère ; en cas d’hérésie ou d’apostasie. La mésentente n’était alors pas envisagée comme motifs de séparation de corps. Mais la séparation de fait demeurait. Cela aboutit à l’extension de la catégorie des sévices graves à celle de l’incompatibilité d’humeur qui regroupa des sévices simples où des actes répétés. Alors, les juges accordèrent la séparation d’habitation, qui est une séparation de corps laissant subsister le lien matrimonial et l’obligation du devoir conjugal. La conséquence en est la fin de la vie commune et la liquidation du régime matrimonial, mais sans sanction pour l’époux fautif. Cette pratique fut très fréquente à Paris dès le xvie siècle. De 1384 à 1387, il y eut 116 séparations d’habitation prononcées, par l’officialité épiscopale, sur un total de 124 séparations. Pendant l’Ancien Régime, le juge s’immisça dans ce domaine par le biais des pactes entre époux. Et, au xviiie siècle, la pratique de la séparation d’habitation resta d’actualité. Les mémoires de madame Ferrand sont étonnants car cette séparation fut passée devant un notaire et non devant un juge, mais surtout parce qu’elle fut justifiée par une simple mésentente. Monsieur Ferrand eut pu se séparer de sa femme définitivement en mettant en question l’origine de sa grossesse, puisqu’il douta de sa paternité à la naissance de l’enfant, ce qui est le point névralgique de l’affaire. Il dû avoir peur de l’opprobre et peut-être avoir quelques doutes. La séparation eut lieu alors que madame Ferrand était enceinte et que la grossesse était publique. Madame Ferrand accoucha à Paris dans la paroisse Saint Sulpice. L’accouchement fut difficile et elle eut du mal à se relever de ses couches. L’enfant était une fille. Elle fut baptisée.
B. Le Rôle des Registres Paroissiaux et la Présomption de Paternité
En 1686, les registres paroissiaux servaient déjà d’état civil. L’Ordonnance de Villers-Cotterêt prescrit la tenue des registres de baptême le 10 août 1539. L’Ordonnance de Blois de 1579 ajouta la tenue des registres des mariages et celle des registres de décès. Elle renouvela aussi le dépôt des registres au greffe des juridictions pour éviter les abus. L’Ordonnance civile de 1667, transforma les registres paroissiaux en véritable état civil car désormais ils prouvaient la naissance, le mariage et le décès mais aussi l’état des personnes. D’ailleurs les mentions que devaient porter les actes étaient précisément énumérées. Dès lors de grandes précautions furent prises pour l’inscription des noms des pères et des mères. Les curés ne purent plus inscrire le nom des parents sur simple déclaration de la mère ou de la sage‑femme.
Normalement, est légitime, l’enfant qui naît de parents unis par les liens du mariage. Le mari est présumé être le père de l’enfant. C’est l’héritage d’une loi romaine « pater is est quem nuptiae demonstrant » reprise par le droit canonique puis par le droit français. Le père fait normalement baptiser l’enfant sous son nom. Pour l’enfant c’est un droit de porter le nom de son père. Il est également normal que le curé n’ait pas inscrit le nom de la mère. En effet, lorsque le père était inconnu, jusqu’au début du xviiie siècle, le nom de la mère était inscrit, lorsqu’elle le voulait car l’honneur des familles était menacé. La réaction du curé fut donc conforme à la loi. Il est intéressant qu’aucune des parties n’ose clairement énoncer le désaveu de paternité. Cela se comprend pour mademoiselle Ferrand qui perd son procès si elle soulève qu’elle est, ou que son père l’a crue adultérine. Mais, c’est bien plus étonnant pour madame Ferrand qui aurait alors mis fin aux prétentions de la partie adverse.
C. La Paternité Illégitime et le Statut de Bâtard
Dans notre affaire, tout est réuni pour que le curé s’interroge sur le baptême de cette enfant : aucun parent et deux mendiants pour témoins. Mademoiselle Ferrand fut donc élevée comme une bâtarde par sa grand‑mère. L’enfant naturel n’a droit qu’à des aliments. Lorsque le père prend l’enfant avec lui, il peut porter son nom, il en est de même lorsqu’il participe à son entretien et surveille son éducation. En revanche, c’est beaucoup plus rare lorsque l’enfant reste avec la mère et a fortiori avec sa grand-mère. Mademoiselle Ferrand, encore petite fille, fut inscrite dans un couvent sous ce patronyme avant d’en changer. Elle ne jamais porta le nom Bellizany ce qui aurait dû se produire si elle était la fille naturelle du frère de madame Ferrand, mort à l’époque du procès.
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III. L'Enjeu de la Reconnaissance de Filiation
A. L'Évolution des Conceptions de la Paternité
La question du père, c’est la question du genre, disions-nous, la question de la répartition du pouvoir et des valeurs symboliques entre les sexes. Trois domaines seront maintenant convoqués pour poser les enjeux liés au père. L’histoire d’abord, car si celle des pères « est traversée par les rapports de domination des hommes sur les femmes », le lent déclin de la puissance paternelle nous renseignera sur le nouvel équilibre des pouvoirs. La sociologie ensuite, qui montre que les transformations sociales entraînent parfois un rapprochement des sexes, parfois une lutte de pouvoir féroce.
Chaque fois qu’on évoque la prétendue déchéance du père actuel, surgit la figure emblématique du pater familias romain, puissant souverain qui a droit de vie et de mort sur sa progéniture. C’est que la Rome ancienne offrait la forme la plus achevée du patriarcat qui « a rayonné sur tout l’Occident pendant plus de deux millénaires ». La puissance paternelle de l’homme le plus âgé du groupe, qui règne sur tous, constitue la source de tout pouvoir : les sénateurs sont dits patres, les aristocrates patricii, l’empereur pater patriae. La paternité à Rome n’est pas un fait biologique : le père peut refuser de reconnaître les enfants nés de sa femme légitime (qui sont parfois exposés ou vendus), ou encore adopter des garçons ou même des hommes adultes sans consulter celle-ci ; les femmes, elles, « ne sont ni adoptantes ni adoptées ». Ainsi, c’est « la volonté de l’individu et elle seule qui le constitue père ». Adulte, le fils reste soumis à son père, qui peut le condamner à mort ou le déshériter.
C’est la fonction spirituelle et éducative du père qui prime dans l’Église chrétienne, fondée, comme la cité romaine, sur la figure paternelle (Dieu le Père, les pères de l’Église). Le droit chrétien établit un lien direct entre paternité et statut conjugal ; le père, c’est le mari de la mère. Grande déchéance pour les hommes par rapport à Rome, puisque la paternité relève désormais d’une institution régie par l’Église, le mariage, et non de la volonté du père.
L’âge d’or de l’autorité paternelle s’étend toutefois de 1500 à 1750, période pendant laquelle le père exerce tous les pouvoirs. Le pouvoir divin, le pouvoir royal et le pouvoir paternel sont solidaires, le père et le roi étant chacun à sa façon le reflet terrestre de Dieu. C’est pour cette raison que le régicide de 1793 ébranlera fortement le pouvoir paternel. La Révolution met les fils au pouvoir par l’instauration des tribunaux de famille en 1790, l’abolition des lettres de cachet en 1792 et celle de la puissance paternelle en 1793. Dès lors, « tout enfant voulu est nécessairement légitime », le père doit léguer ses biens également à tous ses enfants et la Convention décrète en 1793 la liberté de choisir et de changer son nom à sa guise , loi éphémère mais qui indique une conception de l’identité non fondée sur le patronyme.
En 1804, le père est restauré dans ses pouvoirs par un Code civil « aussi patriarcal que le droit romain ». Malgré ce retour à l’ordre, l’effritement se poursuivra avec l’urbanisation et l’industrialisation, qui remplacent la famille élargie et la transmission du métier de père en fils par la famille nucléaire d’où le père est absent toute la journée ; le déclin de la pratique religieuse modifie les valeurs et les tendances démographiques.
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B. Les Raisons de la Décision Judiciaire
Pourquoi les juges reconnurent-ils finalement la filiation de mademoiselle Ferrand en 1738 ? Cette affaire délicate fit grand bruit à son époque.
C. L'Importance des Mémoires Judiciaires et de Leur Iconographie
Ces documents font partie de la seconde catégorie. Le plus souvent, les enluminures des mémoires judiciaires sont assez simples : rectangulaires avec des motifs végétaux ou géométriques toujours empruntes d’une grande symétrie. Or, tel n’est pas le cas de certains de nos documents. Cette enluminure est remarquable. Elle est imposante et importante par sa taille. Elle est figurative : un ensemble de coupe des fruits et de divers végétaux dont des feuilles d’acanthe. En outre, ces deux textes ont été imprimés dans deux imprimeries différentes (celles de la Veuve d’André Knappen et celle de Paulus du Mesnil). L’impression des mémoires judiciaires était un commerce fréquent de ces ateliers puisqu’on les retrouve souvent citées dans les colophons des mémoires. Il est évident que cette impression ne répond pas à une mode mais qu’elle a été demandée. On peut supposer que c’est par le clan Ferrand puisqu’on la retrouve sur le plaidoyer. Cela nous amène à penser que c’est également le clan Ferrand qui a fait imprimer le Mémoire pour la demoiselle Ferrand de 1738 pour garder une trace du déroulement de l’affaire et des arguments de la partie adverses qui ont finalement convaincus les juges.
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