Lors de la conclusion d'un contrat international, la question du droit applicable se pose inévitablement. Définir précisément la notion d'État contractant dans ce contexte est essentiel pour comprendre les implications juridiques et les mécanismes de résolution des conflits de lois. Cet article vise à explorer cette définition, en s'appuyant sur les règles du droit international privé et les conventions internationales, tout en tenant compte des spécificités des contrats d'État.

Définition et contexte des contrats internationaux

Un contrat international se caractérise par des éléments d'extranéité, c'est-à-dire des liens avec plusieurs systèmes juridiques. Ces éléments peuvent être la nationalité des parties, le lieu d'exécution du contrat, ou encore la localisation des biens ou services concernés. Chaque pays définit, dans son droit interne, des règles de conflit de lois pour déterminer quel système juridique est applicable à un contrat présentant de tels éléments d'extranéité. En France, l'article 3 du Code civil contient de telles règles.

Au niveau international, plusieurs instruments juridiques harmonisent ces règles de conflit de lois, notamment :

  • La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
  • Le Règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I.

Le principe général est que la loi applicable est celle du lieu où réside la partie qui fournit la prestation caractéristique du contrat. Par exemple, dans un contrat de licence de marque, la prestation caractéristique étant la mise à disposition de la marque, ce sera le droit du pays du concédant qui sera applicable.

La liberté de choix de la loi applicable (lex electa)

Les parties à un contrat ont toujours la possibilité de définir le droit applicable, un principe consacré par l'article 3(1) du règlement Rome I, intitulé "Liberté de choix". Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. La loi choisie par les parties est également appelée la loi d’autonomie des parties.

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Il est possible de désigner comme loi applicable à un contrat une loi qui ne présente aucun lien objectif avec la situation des parties ou le contrat. Les parties peuvent même désigner la loi d’un Etat tiers à l’Union européenne. Cela s’explique par le fait que la loi d’autonomie des parties est l’expression de leur intérêt commun. En pratique, les parties sont libres de choisir une loi particulièrement favorable à leur situation, une loi fréquemment désignée par les professionnels au regard de la matière concernée ou encore un droit non étatique ou une convention internationale (règlement Rome I, considérant n°13). Ce que l’on nomme le "law shopping" est donc autorisé, les parties pouvant désigner une loi applicable à leur contrat, même si celle-ci n’a pas de lien direct avec leur situation. Le droit européen parait ainsi très souple à cet égard.

Ce principe était historiquement limité par le fait que le choix devait être exempt de fraude. En effet, cette grande liberté ne doit pas permettre aux parties d’écarter des règles de droit qui devraient normalement s’appliquer à elles et d’opérer ainsi une fraude à la loi. Le choix des parties est considéré comme frauduleux si, par ce choix, elles essayent de se soustraire à des dispositions impératives d'une loi qui serait naturellement applicable à leur contrat.

Les limites à la liberté de choix : Ordre public, lois de police et fraude à la loi

Bien que les parties soient libres de choisir la loi applicable, cette liberté n'est pas absolue. Plusieurs mécanismes juridiques permettent de limiter cette liberté afin de protéger l'ordre juridique et les intérêts publics. Il existe trois mécanismes en droit international privé qui permettent de contrer toute tentative de fraude : les dispositions d’ordre public interne, les lois de police et l’ordre public international.

Les dispositions d’ordre public

Dans l’hypothèse où la situation des parties est purement interne à un Etat, l’article 3 (3) du règlement Rome I prévoit que les "dispositions auxquelles la loi de cet Etat ne permet pas de déroger par accord" ont vocation à s’appliquer. La notion de "dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord" fait référence aux dispositions d’ordre public interne. Cette règle permet donc l’application des règles d’ordre public interne malgré la désignation d’une loi étrangère. Ce mécanisme a pour objectif premier d’éviter le recours abusif et artificiel à un droit étranger dans un contrat purement interne. Dans une telle hypothèse, les dispositions d’ordre public interne auront vocation à s’appliquer en complément des dispositions de la loi désignée par les parties. De même, l’article 3 (4) du règlement Rome I prescrit l’application des règles d’ordre public européen (issues de règlements ou de directives) si tous les éléments rattachent la situation à un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne. Dès lors, les règles d’ordre public européen ont vocation à s’appliquer malgré la désignation du droit d’un Etat tiers à l’Union européenne. Les parties à un contrat purement interne ou purement intra-européen ne pourront donc pas, par la désignation d’une loi étrangère, s’affranchir des règles d’ordre public qui pourraient avoir vocation à s’appliquer à leur relation contractuelle.

Les lois de police

L’article 9 du règlement Rome I prévoit que "les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l'application des lois de police du juge saisi". La notion de "loi de police" fait référence à des règles étatiques spécifiquement désignées comme étant applicables en toutes circonstances et ne pouvant être écartées, malgré l’existence d’une situation internationale. Ces règles servent à sauvegarder les intérêts publics, à protéger l’organisation politique, économique et sociale d’un Etat. Les lois de police sont des règles substantielles de droit interne qui protègent des intérêts tellement importants pour le for qu’elles s’appliquent en toute hypothèse. Par la voie de ce mécanisme dérogatoire, le juge peut donc écarter certaines dispositions de la loi choisie par les parties. A titre d’exemple, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‐traitance, en ses dispositions protectrices du sous‐traitant, a été qualifiée de loi de police (Cass. mixte, 30 novembre 2007, n° 06-14.006, arrêt Agintis). Dès lors, si un juge français est saisi d’un litige international présentant un lien de rattachement avec la France (notamment si l’ouvrage en question est situé en France), il devra faire application de ces dispositions quand bien même les parties auraient valablement désigné une autre loi pour régir leur contrat. Par ailleurs, il convient de noter que le juge français a également la faculté de prendre en considération une loi de police étrangère (il n’en a pas l’obligation).

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L’ordre public international

L’ordre public international permet au juge d’écarter une loi étrangère après en avoir fait l’application. Selon l’article 21 du règlement Rome I, "l’application d’une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for". Par ce mécanisme de contrôle a posteriori, le juge peut écarter l’application d’une loi étrangère valablement choisie par les parties mais qui mènerait à un résultat choquant au regard de son ordre juridique interne.

Les contrats d'État : Une catégorie particulière

Le contrat d’Etat peut être défini comme un contrat conclu entre un Etat sujet de droit international et une personne privée étrangère à l’instar des multinationales ou consortium. Il est généralement conclu dans le cadre des investissements internationaux.(5) Le contrat d’Etat tend contrairement au contrat administratif à établir une certaine égalité entre les parties contractantes. A ce titre, le Professeur Mayer fait la distinction entre les contrats conclus par l’administration des contrats conclus par l’Etat sujet de droit international.

La question du droit applicable à ces contrats est complexe. Plusieurs théories s'affrontent :

  • Certains estiment que le contrat d'État est un contrat sans lois.
  • D'autres pensent qu'il doit être soumis au droit interne de l'État contractant.
  • Enfin, une troisième approche propose de soumettre le contrat d'État au droit international public, considéré comme neutre et extérieur aux parties.

La pratique montre que les États disposent d'une grande liberté de choix en matière de droit applicable aux contrats d'État, dans l'exercice de leur souveraineté.

L'internationalisation des contrats d'État par l'arbitrage

L’internationalisation de ce contrat sui generis se manifeste à travers le recours de plus en plus accru à l’arbitrage international. L’arbitrage international étant considéré comme un moyen sécurisé permettant à « la partie privée de se soustraire d’une sphère juridique ou l’Etat est souverain » .(8)

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Cette possibilité de choix du droit applicable est établie par la Convention de New York de 1958 (9) et la Convention de Washington de mars 1965(10) créant le CIRDI(11) . Ces conventions tout en encourageant le recours à la pratique arbitrale imposent des obligations aux Etats en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales internationales. La Convention du CIRDI en son article 42 prévoit ajoute : « le Tribunal statue sur le différend conformément aux règles de droit adoptées par les parties. A cela s’ajoute l’article 42 précité qui fait du droit national de l’Etat contractant la loi du contrat à défaut d’un choix préalable des parties.

Exécution du contrat et règles impératives

Il est crucial de noter que le droit choisi est applicable au contrat et donc aux contentieux sur son interprétation ou son exécution. Par contre, l’exécution du contrat ne peut se détacher des règles extra-contractuelles applicables dans le pays où le contrat sera exécuté. Il en sera ainsi par exemple du droit de la concurrence, du droit du travail, des règles en matière de baux commerciaux, d’urbanismes ou encore des règles spécifiques à certaines professions.

Vente internationale de marchandises

Dans le contexte spécifique de la vente internationale de marchandises, plusieurs conventions internationales visent à harmoniser les règles applicables :

  • La Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels.
    • Champ d’application
    • Solutions données au conflit de lois
  • La Convention des Nations Unies sur les ventes internationales de marchandises (CVIM).
    • Champ d’application
    • Principales solutions
  • Le problème particulier du transfert de propriété

Sûretés réelles mobilières

La question des sûretés réelles mobilières dans un contexte international est également complexe :

  • Régime général
  • Régimes spéciaux

Crédit-bail

Le crédit-bail international soulève des questions spécifiques :

  • Le droit commun
  • Dans une certaine mesure, l’applicabilité de la Convention de Vienne, du point de vue des dispositions qui définissent son champ d’application, dépend de la loi applicable au contrat.

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