L'été est là, et avec la chaleur, les corps se dénudent. Les enfants voient leurs parents en tenue légère à la maison ou parfois nus à la plage. Les occasions d’apercevoir les corps des adultes deviennent plus fréquentes sous le soleil, ce qui n’est jamais anodin pour un enfant. Parallèlement, l'ère numérique a engendré une nouvelle forme d'exposition infantile : le "sharenting". Cette pratique, de plus en plus répandue, consiste pour les parents à partager des photos et des vidéos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Si elle part d’une bonne intention, cette démarche est risquée alors, ayons les bons réflexes ! Il est donc crucial d'examiner les risques potentiels associés à ces deux aspects : la nudité infantile et le partage excessif d'informations sur les enfants en ligne.

La nudité infantile : entre curiosité naturelle et risque de dérive

L'enfant face à la nudité des adultes

La Croix : Voir ses parents nus à la plage ou à la maison est-ce la même chose ? Christine Brunet : La nudité à la plage n’a pas tout à fait le même sens que la nudité à la maison. C’est donc une situation différente qu’il convient d’expliquer à l’enfant. Mais il me semble important que les parents se changent sous une serviette ou dans une cabine pour ne pas lui imposer leur nudité, comme à la maison. Si l’enfant croise l’un de parent nu à la maison, est-ce gênant ? C. B. : Tout dépend de la situation. Si l’enfant surprend son père ou sa mère dans la salle de bains en train de prendre sa douche, il comprend que cette pièce est réservée à la toilette et qu’il faut être nu pour cela. Il peut aussi arriver qu’il croise ses parents lorsqu’ils vont de la salle de bains à l’armoire pour s’habiller, mais, là encore, c’est une nudité qu’ils aperçoivent de manière fortuite. C’est très différent du parent qui se balade tout nu dans l’appartement pour aller manger dans la cuisine. Là, c’est une attitude impudique, limite « incestuelle » car elle peut susciter une excitation chez l’enfant qu’il aura du mal à gérer. De la même façon qu’on ne se promène pas nu dans la rue ou au bureau, on ne le fait pas à la maison devant ses enfants. Le milieu familial est un point de départ pour s’adapter socialement et cela ne peut pas se faire en décalage. L’enfant peut aussi être curieux… C. B. : Oui, dès qu’il comprend qu’il est sexué, l’enfant chercher à voir à qui il ressemble. C’est une curiosité normale et c’est aux parents de lui apprendre la pudeur, en donnant l’exemple, mais aussi en lui expliquant que son corps lui appartient et que les autres n’ont pas besoin de le voir. On ferme la porte lorsqu’on va aux toilettes, (je conseille d’ailleurs aux parents de mettre le pot dans cette pièce et non pas au milieu du salon), ou quand on prend sa douche. La nudité est réservée à la toilette, pas aux échanges au sein de la famille. Même le bain ou la douche avec son enfant est déconseillé dès qu’il n’est plus un bébé. Une trop grande pudeur ne risque-t-elle pas de rendre la nudité taboue ? C. B. : Il est très primordial que la nudité ne devienne pas taboue. Si un enfant enfreint des règles de l’intimité, en rentrant dans la salle de bains ou la chambre des parents sans frapper, il n’est pas question de le gronder et encore moins de le punir. Il convient de lui rappeler les notions de respect, tout en dédramatisant la situation. Le rapport à la nudité dépend beaucoup de la mentalité des parents. Il est important de trouver une juste distance entre pudibonderie et exhibitionnisme.

Les dangers de l'exploitation de l'image de l'enfant

Il est essentiel de distinguer la curiosité naturelle de l'enfant et l'exploitation de son image, notamment à des fins commerciales ou par des individus malveillants. Certains parents publient des photos dénudées de leur enfant (par exemple lorsqu’ils jouent dans le bain) : des internautes malveillants détournent ces photos pour créer de faux profils, les partagent avec d’autres inconnus ou les diffusent sur des réseaux de pornographie infantile. Par ailleurs, le développement de systèmes d’IA facilite la création d’hyper-trucages (ou de deep-fake) permettant, par exemple, de dénuder les mineurs à partir de photographies publiées sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’images, photos et vidéos générées à partir d’autres contenus d’enfants (y compris habillés), présents sur les réseaux sociaux, par exemple. amplifier les pratiques pédocriminelles. Source : Rapport de la Fondation pour l’Enfance, L'IA générative, nouvelle arme de la pédocriminalité, oct.

Le "Sharenting" : une pratique à risque pour l'identité numérique de l'enfant

Qu'est-ce que le "sharenting" ?

De nombreux enfants héritent d’une identité numérique créée par leur parent, et ce parfois avant même la naissance : 39 % des bébés ont une empreinte numérique avant leur venue au monde. 43 % des parents publient des photos de leur enfant sur les réseaux sociaux. il s'agit d'un anglicisme, contraction des mots sharing (partager) et parenting (parentalité) désigne l’habitude de nombreux parents à publier des contenus liés à leurs enfants. Beaucoup de photos et vidéos circulent en effet sur les réseaux sociaux. Plus de la moitié des parents (53 %) ont déjà partagé du contenu lié à leurs enfants sur les réseaux sociaux, selon l’Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. D’autres parents pratiquent volontiers le sharenting en partageant leur quotidien via des « vlogs » familiaux, c’est-à-dire des vidéos où des parents racontent leurs vacances ou leur vie de famille en mettant en scène leurs enfants.

Les risques liés au "sharenting"

  • Atteinte au droit à l'image et à la vie privée : Le droit à l’image, qui découle du droit au respect de la vie privée, prévu à l’article 9 du Code civil, signifie que chacun a le droit de posséder ses propres images. En d’autres termes, toute personne a le droit de s’opposer à la production, la publication et/ou l’utilisation de son image sans son consentement. Cependant, au regard de la loi, rien n’oblige les parents de demander l’autorisation de leur enfant avant de prendre et/ou publier son image sur les réseaux sociaux. En effet, les parents détiennent l’autorité parentale, et à ce titre, l’autorisation pour le droit à l’image de leur enfant. Mais l’intérêt de l’enfant doit primer dans toute prise de décision. De plus, quand l’autorité parentale est conjointe, il faut l’autorisation des deux parents, car la jurisprudence considère que la publication de l’image d’un enfant est considérée comme un acte non usuel. Néanmoins, rien n’empêche un enfant, à partir du moment où il est en âge de formuler son avis, de demander le retrait des images. Depuis le 13 mai 2014, un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne stipule que toute personne peut faire valoir son droit à l’oubli en ligne. Et ce droit à l’oubli est renforcé pour les mineurs à travers la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Désormais, la Loi prévoit un droit à l’oubli spécifique et une procédure accélérée pour l’exercice de ce droit. L’enfant peut aussi porter plainte contre ses parents pour non-respect de son droit à l’image. Un mineur accompagné par un majeur (parents, avocats…) peut en effet aller en justice pour le préjudice reçu après des photos publiées en ligne. À noter aussi que lorsque l’image d’un enfant de moins de 16 ans est utilisée à des fins commerciales (enfants influenceurs), elle est encadrée par la loi du 19 octobre 2020. Ainsi, ils jouissent des mêmes règles protectrices dans le Code du travail que les enfants qui exercent une activité dans le monde du spectacle. En effet, quand les parents publient des photos en ligne de leur bébé, ils sont garants de son image numérique et leurs actions forgent sa réputation en ligne malgré lui. Concrètement, un enfant n’assumera certainement pas que des photos de lui en couche culotte circulent au-delà de sa sphère familiale. En effet, les images peuvent ressurgir à l’adolescence de l’enfant qui de fait peut se retrouver en situation de moquerie par ses pairs. Qui n’a jamais été embarrassé face à des photos d’enfance issue d’un vieil album de famille ? Sur Internet, tous les internautes du monde peuvent potentiellement tomber sur ces photos.

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  • Risque de détournement des images : Les vidéos et photos postées sur les réseaux sociaux peuvent faire l’objet de détournement par des individus malveillants. Certains parents publient des photos dénudées de leur enfant (par exemple lorsqu’ils jouent dans le bain) : des internautes malveillants détournent ces photos pour créer de faux profils, les partagent avec d’autres inconnus ou les diffusent sur des réseaux de pornographie infantile. Par ailleurs, le développement de systèmes d’ facilite la création d’hyper-trucages (ou de deep-fake) permettant, par exemple, de dénuder les mineurs à partir de photographies publiées sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’images, photos et vidéos générées à partir d’autres contenus d’enfants (y compris habillés), présents sur les réseaux sociaux, par exemple. amplifier les pratiques pédocriminelles. Source : Rapport de la Fondation pour l’Enfance, L'IA générative, nouvelle arme de la pédocriminalité, oct. En effet, souvent les photos et vidéos contiennent des indications sur la localisation et l’heure à laquelle l’image a été prise (grâce aux métadonnées, notamment du GPS, d’une photo ou vidéo). Les sites inappropriés ou illégaux : en 2017, un spécialiste néerlandais de la cybersécurité a dénoncé un site russe hébergeant des millions de photos d’enfants dérobées sur les comptes en ligne de leurs parents. Autre exemple d’une maman blogueuse qui publiait régulièrement des photos de ses enfants, à constater que la page avec une photo de son bébé nu était particulièrement visitée. Les usages publicitaires : un réseau social peut revendre cette photo à une entreprise tierce à des fins publicitaires, sans demander le consentement. La publication de l’image de son enfant peut affecter l’éducation transmise notamment concernant l’importance du respect du droit à l’image de chacun. En clair, si les parents publient des photos de leur enfant sans leur consentement, il leur sera plus difficile de les éduquer au respect au droit à l’image et à la non-divulgation de leur image à tout va sur les réseaux sociaux sans réfléchir aux possibles risques.

  • Impact sur l'identité numérique de l'enfant : Dès le plus jeune âge, certains enfants se voient attribuer une « identité numérique » contenant potentiellement des centaines de photos qu’ils pourront difficilement effacer une fois adultes. Il est parfois difficile de mesurer l’ampleur et les conséquences des traces laissées sur nos enfants pour l’avenir. Ce qui ne pose pas de souci aujourd’hui pourrait paraître inacceptable demain. Toujours accessibles, les photographies et les vidéos partagées par les parents peuvent donc priver les enfants de leur capacité à définir leur propre image et leur identité.

  • Risque de harcèlement : Publier des photos de ses enfants, c’est exposer sa progéniture à des commentaires malveillants, voire du harcèlement. Diffusion de rumeurs, de photos dégradantes ou encore messages d’insultes… Le harcèlement n’est pas un phénomène nouveau dans les cours d’école, mais il a pris de nouvelles formes. Avec le développement des nouvelles technologies, il est devenu très facile de créer des faux profils sur internet, de pirater des comptes et de harceler sans répit vos enfants sous couvert d’anonymat.

La loi du 19 février 2024 pour protéger le droit à l'image des enfants

Dans le Journal Officiel de ce mardi 19 février 2024, a été publiée la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants. Il faudra désormais réfléchir à deux fois avant de publier la photo de son enfant sur les réseaux sociaux. Les auteurs rappellent dans leur proposition de loi « on estime en moyenne qu’un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches. La publication sur les comptes des parents de contenus relatifs à leurs enfants, en anglais dénommée sharenting (contraction de sharing et parenting), constitue ainsi aujourd’hui l’un des principaux risques d’atteinte à la vie privée des mineurs, pour deux raisons. D’une part, du fait de la difficulté à contrôler la diffusion de son image, d’autant plus problématique dans le cas de mineurs. Les risques induits par l’exposition sur internet de l’image d’un mineur se matérialisent d’abord par la difficulté à contrôler la diffusion de ces images, qui constituent des données personnelles sensibles. 50 % des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux ([6]). Certaines images, notamment les photographies de bébés dénudés ou de jeunes filles en tenue de gymnastique intéressent tout particulièrement les cercles pédophiles ; le problème va donc bien au‑delà des contenus sexualisés mis en ligne par les parents ou par les enfants eux‑mêmes. Les informations diffusées sur le quotidien des enfants peuvent dans le pire des cas, qui plus est, permettre à des individus d’identifier leurs lieux et leurs habitudes de vie à des fins de prédation sexuelle. Il est à noter que le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 4 mars 2023. Cette proposition a été adoptée respectivement le 6 mars 2023 par le Palais Bourbon et le 10 mai 2023 par le Sénat avec des modifications. La commission mixte paritaire n’ayant pu aboutir à une rédaction conclusive, la proposition de loi adoptée par le Sénat a été soumise à une nouvelle lecture à l’Assemblée nationale le 11 mai 2023 et adoptée le 10 octobre 2023. Les députés ont adopté la rédaction qu’ils avaient prise en première lecture, en votant toutefois une rédaction légèrement différente de l’article 5 introduit par le Sénat en première lecture. Dans une telle situation et compte tenu du désaccord persistant entre les deux chambres, il revient à l’Assemblée nationale d’adopter, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, en dernière lecture la proposition de loi qui doit nécessairement correspondre en tout état de cause au dernier texte qu’elle a voté avec les modifications sénatoriales éventuellement retenues.

Les principaux points de la loi

  • Introduction de la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale : L’article 1er introduit la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale dans la rédaction de l’article 371-1 du Code civil.

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  • Exercice en commun du droit à l’image de l’enfant par ses parents : L’article 2 détermine l’exercice en commun du droit à l’image de l’enfant par ses parents. Il a rétabli à cet effet l’article 372-1 du Code civil afin d’indiquer que toutes les décisions relatives au droit à l’image sont prises en commun par les parents dans le respect du droit à la vie privée du mineur et en l’associant aux décisions le concernant. Plus spécifiquement cet article 372-1 du Code civil rétabli prévoit à notre sens deux obligations essentielles à la charge des parents. En premier lieu, une obligation de protection : les parents doivent protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.

  • Interdiction de publication sans l'accord de l'autre parent : L’article 3 pose une interdiction de publication ou de diffusion de l’image de l’enfant sans l’accord de l’autre parent en renforçant les pouvoirs du juge aux affaires familiales avec l’insertion d’un troisième alinéa dans l’article 373-2-6 du Code civil. Il permet ainsi au juge aux affaires familiales, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, d’interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. Cet article a entraîné des divergences entre les deux assemblées sur la notion d’actes usuels et non-usuels introduite par le Sénat.

  • Délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif de l’image de l’enfant : L’article 4 porte sur la délégation de l’autorité parentale en cas d’usage abusif de l’image de l’enfant. Cet article 4 insère après le troisième alinéa de l’article 377 du Code civil une nouvelle disposition qui étend le champ des personnes susceptibles de saisir le juge aux affaires familiales lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci. Désormais, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

  • Renforcement des pouvoirs de la CNIL : L’article 5 renforce les pouvoirs de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en cas d’atteinte aux droits et libertés des mineurs. Il convient de rappeler que l’article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit que la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut, en cas de violations des droits et libertés mentionnés par cette loi, prononcer un rappel à l’ordre ainsi qu’une limitation temporaire ou définitive du traitement de données concerné. Par ailleurs, lorsque de telles atteintes sont graves et immédiates, le IV de cet article 21 dispose que « le président de la commission peut en outre demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés ». Cet article 5 résulte d’un amendement sénatorial qui dans sa rédaction originelle visait à permettre à la CNIL de recourir à cette procédure en cas d’atteinte aux droits des mineurs, sans condition de gravité ou d’immédiateté. L’Assemblée nationale a adopté cette modification en rétablissant toutefois les critères tenant à la gravité et à l’immédiateté, condition requise traditionnellement dans une procédure de référé où l’urgence doit être démontrée pour être recevable afin que le juge ordonne des mesures qui peuvent percuter lourdement dans les circonstances de l’espèce la liberté d’expression. Cette loi du 19 février 2024 met donc à la charge des personnes ayant en charge des enfants une obligation de veiller au respect du droit à l’image de ces derniers.

Conseils aux parents pour protéger l'image de leurs enfants

Face au déploiement des écrans et des outils numériques au sein des familles, les parents ont un rôle fondamental à jouer pour protéger et guider leurs enfants. Voici quelques conseils à suivre :

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  • Privilégier le partage privé : Évitez de partager des photos et des vidéos de votre enfant sur les réseaux sociaux : privilégiez le partage par messagerie privée instantanée sécurisée dont certaines proposent même des fonctionnalités qui vous permettent d’envoyer des messages éphémères. Ne partagez pas les images de votre enfant avec tous vos abonnés sur les réseaux sociaux, alors que vous pouvez les transmettre à vos proches de manière privée.

  • Demander l'accord de l'enfant et de l'autre parent : Vous devez également demander l’accord de l’autre parent. Même si le droit à l’image d’un enfant relève, jusqu’à sa majorité, de la responsabilité de ses parents, chaque enfant a droit à une vie privée et à la protection de son intimité. C’est pourquoi il est important de demander son avis à un enfant en âge de comprendre et de s’exprimer avant de le prendre en photo, de le filmer et de diffuser ses images. « C’est l’occasion de montrer l’exemple en matière de consentement, commente Cyril di Palma. Une notion importante pour les interactions sociales actuelles et à venir de l’enfant. »

  • Vérifier les paramètres de confidentialité : La première étape, pour les parents qui souhaitent partager des photos de famille avec des proches, est de vérifier les paramètres de confidentialité de leurs réseaux sociaux. Afin d’éviter que son contenu tombe dans les mains d’un individu qui pourrait le détourner à des fins malveillantes, il est essentiel de vérifier ses paramètres de confidentialité afin que seules des personnes connues et choisies aient accès à ces images. « Mais cela ne met pas à l’abri de tout, prévient Cyril di Palma. » Sur les autres réseaux, il faut être particulièrement vigilant car on ne connait pas toujours tous ses contacts parfaitement.

  • Éviter les informations identifiables : Évitez également les informations identifiables : ne partagez jamais d'informations qui pourraient aider des personnes mal intentionnées à identifier ou à localiser vos enfants. Une image peut, sans que l’on s’en rende compte, donner des indices sur sa vie privée ainsi que sur celle de son enfant : l’adresse géolocalisée, le nom de l’école, les horaires, le contexte en arrière-plan… Autant d’informations qui pourraient intéresser un cambrioleur ou une personne malveillante à l’égard des enfants. En plus de traquer ces petits détails avant toute publication, il est important de ne partager aucune image mettant en scène la nudité.

  • Réfléchir aux conséquences psychologiques : Réfléchissez avant de partager : avant de publier une photo ou une vidéo de vos enfants, pensez à leur droit à l'image et à leur vie privée. En exposant très jeune un enfant aux regards des autres, et donc à leur jugement, il y a un risque pour lui de développer un trouble dans l’acceptation de soi, de son image. « Il est possible aussi qu’une vidéo humoristique mettant en scène son enfant en bas âge ne le fasse plus rire du tout une fois adolescent, explique Cyril di Palma. Pour résumer ; pour vivre heureux, vivons cachés et cette formule s’applique tout spécialement à nos enfants.

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