La question de l'extension de la procréation médicalement assistée (PMA) aux femmes seules et aux couples de femmes soulève des enjeux sociaux et éthiques complexes, notamment en ce qui concerne l'évolution des structures familiales et le bien-être des enfants. Cet article vise à explorer ces questions en s'appuyant sur les données disponibles et en analysant les arguments pour et contre cette extension.

La réalité des familles monoparentales en France

Près d’un quart des familles françaises sont des familles monoparentales, et 85% d’entre elles sont constituées de mères seules. Ce type de famille concentre les plus grandes fragilités sociales, économiques et scolaires. Les familles monoparentales sont plus pauvres, connaissent un taux de chômage plus élevé et sont moins bien logées que les familles traditionnelles. Leurs enfants rencontrent des difficultés scolaires plus importantes.

Le nombre de familles monoparentales ne cesse d’augmenter depuis trente ans, entraînant souvent une situation de pauvreté et de précarité. Face à cette situation, les gouvernements successifs essaient de corriger cette fragilité sociale par des mesures financières. Emmanuel Macron a lui-même évoqué la colère « de la mère de famille célibataire, veuve ou divorcée, qui ne vit même plus, qui n’a pas les moyens de faire garder les enfants et d’améliorer ses fins de mois et n’a plus d’espoir. »

En France, 22,8% des familles avec au moins un enfant mineur sont des familles monoparentales, soit un total de 1,8 millions de familles, en augmentation de 87% entre 1990 et 2013. Cette croissance est due principalement à l’augmentation du nombre de divorces et de séparations et à la diminution du nombre de mariages. Ainsi, les familles « traditionnelles » sont de moins en moins répandues. 82% des familles monoparentales se forment à la suite d’une séparation, et 57% sont composées d’un parent et d’un seul enfant, pour un ensemble de 3,4 millions d’enfants issus de familles monoparentales.

Les familles monoparentales sont, en moyenne, plus fragiles que les familles traditionnelles. Elles vivent d’un seul revenu, ce qui les rend financièrement plus vulnérables. À cela s’ajoute la nécessité pour beaucoup de faire des sacrifices professionnels pour s’occuper de leurs enfants, ce qui entraîne une précarité professionnelle accrue. Une mère célibataire sur deux ne travaille pas à temps complet, et 42% des mères célibataires sont à temps partiel subi (contre 20% des mères en couple). Il arrive même parfois que le parent d’une famille monoparentale ne travaille pas. Ainsi, 14,4% des parents de familles monoparentales sont inactifs (contre 1% des parents de familles traditionnelles). Chez les femmes, une mère célibataire a deux fois plus de risques d’être au chômage qu’une mère en couple. Le taux de pauvreté des personnes vivant dans une famille monoparentale est de 19%, soit un peu plus de deux fois la moyenne nationale (8%). Les pères seuls disposent d’un niveau de vie médian 1,2 fois supérieur à celui des mères seules actives. Cela conduit les familles monoparentales à disposer de logements de moins bonne qualité et de plus petite taille que les autres types de familles. 60% d’entre elles vivent dans des logements considérés comme de « mauvaise qualité » (contre 49% chez les couples).

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Les pouvoirs publics mobilisent des sommes considérables pour aider les familles monoparentales. Elles peuvent bénéficier du RSA, de l’allocation de soutien familial (ASF), d’aides pour les familles ne dépassant pas un certain plafond de revenu, des demi-parts fiscales, d’un soutien plus approfondi de Pôle emploi et parfois d’un soutien des collectivités. Deux mesures spécifiques en faveur des familles monoparentales ont été annoncées : l’augmentation de 30% des aides à la garde d’enfant (soit 138 euros par mois) en septembre 2017, et l’annonce d’Emmanuel Macron en avril 2019 de souhaiter « donner plus de prérogatives à la Caisses d’allocations familiales pour lutter contre les pensions alimentaires impayées ». Cependant, la situation des familles monoparentales reste critique : « les familles monoparentales à faibles revenus demeurent plus vulnérables en France que dans d’autres pays », selon la Cour des comptes.

Sur le plan scolaire, l’écart entre les familles monoparentales et les familles traditionnelles se creuse dès le primaire : 25% des enfants de familles monoparentales ont redoublé au moins une fois en primaire, contre 14% de ceux des familles traditionnelles. Dans le secondaire, seulement 77% des enfants de familles monoparentales obtiennent le brevet des collèges contre 89% des familles traditionnelles. Les enfants vivant dans des familles recomposées connaissent des difficultés sensiblement moins importantes que ceux vivant en familles monoparentales. La précarité est sans doute la première réponse. Les familles monoparentales sont plus pauvres en moyenne que les autres, elles sont donc soumises à des sacrifices touchant aux vacances, aux loisirs, à la vie sociale et culturelle. Cela réduit les opportunités d’épanouissement de l’enfant, ce qui a des conséquences directes sur son succès scolaire. Même à conditions de vie comparables, le fait de vivre avec un seul parent reste un désavantage : 6% d’écart de réussite pour l’accès sans redoublement en seconde générale, par exemple. Cet écart s’explique en partie par un déficit de « mobilisation familiale autour de l’école ». En sixième, 59% des parents de familles traditionnelles aident régulièrement leurs enfants dans le travail scolaire, contre 49% dans les familles monoparentales. Autre illustration, dans la même section d’âge, 7% des parents seuls sont membres d’une association de parents d’élèves, contre 18% des parents en couple.

L'extension de la PMA : un enjeu de société

Le gouvernement justifie l'extension du recours à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les femmes en couple et les femmes seules, sans raison médicale d’infertilité, par la volonté de « réparer une injustice sociale et une inégalité ». Cependant, cette mesure aura pour conséquence l’augmentation du nombre de familles monoparentales.

Le concept d’égalité des couples de même sexe ou de sexe différent est utilisé dans une perspective individualiste pour les femmes seules et justifier qu’elles aussi pourrait y « avoir droit ». Le gouvernement déclare que l’enfant aura bien deux lignages maternels en lieu et place d’un double lignage maternel et paternel. Mais cet argument bute sur la réalité des femmes seules dont l’enfant aura un lignage amputé, manquant. Les débats qui viennent de se tenir au sein de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale sont révélateurs de cette confusion et cette incohérence. Par exemple, lorsqu’un amendement autorisant la procréation post mortem est rejeté de justesse, c’est pour que l’enfant ne soit pas l’enfant d’un mort, pour que la loi ne crée pas un orphelin. Car, cette même veuve pourra avoir recours à la PMA avec donneur anonyme et le tour sera joué ! Peu importe pour le gouvernement que l’enfant soit orphelin de par la loi. Ce que la loi interdit d’un côté, elle l’accorde de l’autre. Toute prise de distance avec la réalité biologique fondée sur l’altérité des sexes conduit inévitablement à un imbroglio juridique pour établir la filiation. Ainsi a-t-on vu des propositions de Nicole Belloubet, Garde des Sceaux qui porte le texte au Parlement, retirées puis remplacées par d’autres propositions qui sont loin de faire l’unanimité chez les pro-PMA. Car ce qui est demandé pour des couples de femmes, « la reconnaissance conjointe anticipée devant notaire », ne l’est plus pour les femmes seules. Ainsi, pour ces couples, la filiation est déconnectée de la vraisemblance biologique et pour reprendre les propos de la Garde des Sceaux : « Ce n’est pas l’accouchement qui fait la filiation ». D’où la création d’un nouveau concept : « la mère qui n’accouche pas »… Mais pour les femmes seules, c’est bien l’accouchement qui fera la filiation puisque la loi efface ab initio toute présence paternelle. Selon que le couple sera de même sexe ou de sexe différent, selon que la femme sera en couple ou seule, l’accouchement sera ou non fondateur de la filiation. Ce cafouillage juridique est incohérent et inintelligible pour l’enfant. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat avaient chacun réaffirmé, en leur temps, que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ». Dès lors, autoriser le recours à la PMA aux femmes seules au nom de l’égalité de toutes les femmes est une posture idéologique. A vouloir insérer dans un même système de filiation des situations différentes, la loi crée de nouvelles inégalités. En outre, elle ouvre une brèche en faveur de la reconnaissance de la GPA au nom de l’égalité entre les hommes et les femmes et en déclarant que « ce n’est pas l’accouchement qui fait la filiation ».

Conséquences psycho-affectives pour l'enfant

L’ouverture de la PMA à des femmes seules créerait une nouveauté juridique dans le droit de la famille, au sens où la loi institutionaliserait une famille privée du lignage paternel d’origine. Elle institutionaliserait ainsi la monoparentalité par l’absence du père. Nicole Belloubet assume d’ailleurs cette rupture dans notre système de filiation : « Une révolution dans le droit de la filiation ». Car ce n’est plus la réalité ou la vraisemblance biologique qui ferait référence mais la volonté de l’adulte à être parent. Certes, il existe déjà dans notre société des familles monoparentales et, ces familles sont le fait des aléas de la vie : les divorces ou les séparations en sont les causes principales. Mais le père existe. Il n’est pas nié. Il a été présent auprès des enfants. Le couple parental subsiste après une rupture conjugale. Dans le cas des mères célibataires, le père est parti avant même d’avoir connu l’enfant : c’est un père absent. La situation des femmes seules ajoute « l’absence de couple à l’absence de père », selon la juste formule du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE). La femme sera seule pour accueillir l’enfant et en prendre soin. Avec l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, la loi consacre « l’éviction des pères ». Le CCNE ne s’y est pas trompé et l’écrit en toute lettre : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes, sans partenaire masculin, revient à « institutionaliser l’absence du père, donc de l’absence de l’altérité masculin/féminin ». Car il y a une différence fondamentale entre les aléas de la vie qui privent un enfant de père et l’instituer ab initio. Quelles conséquences cela aura-t-il sur la relation des enfants à leurs origines ? Que signifie grandir sans père ? Quelles seront leurs repères familiaux ? L’institutionnalisation de l’absence du père ne prend pas en compte les besoins de l’enfant. Certes, les besoins matériels pourront être corrigés en partie par des aides en tout genre mais les besoins pour que l’enfant grandisse et construise sa personnalité et son identité sont d’un autre ordre. Pour grandir, l’enfant a besoin de cohérence et d’intelligibilité. Il ne peut pas comprendre qu’il puisse être l’enfant d’une seule femme. Or, la loi le déclare sur son livret de famille.

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Le paradoxe de la surveillance et de la liberté

Alors qu’ « une frénésie de la réglementation et du contrôle, qui autorise tout un chacun à se faire le médecin, le prêtre ou le nutritionniste de son prochain, se déploie tous azimuts », Elisabeth Levi s’étonne qu’il soit cependant « un domaine de l’existence humaine qui échappe à cette libido de surveillance et de punition, c’est la procréation ». « Faire des enfants, c’est l’affaire de chacun. Au seuil des débats sur l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires, force est de constater que « s’agissant des structures élémentaires de la parenté et des règles de la filiation, c’est-à-dire de la façon dont les noms, les biens et les secrets se transmettent, chacun fait ce qu’il veut. Drôle de conception de la vie en société, si inquisitoriale d’un côté et si libérale de l’autre. Et qui oublie de surcroît qu’on ne change pas l’anthropologie par décret. Cependant, remarque l’éditorialiste, si on peut décider « par voie législative que des femmes seules ou en couple peuvent avoir des enfants, la recette de base pour confectionner un humain n’a pas changé, il faut toujours un ovule et un spermatozoïde, c’est-à-dire, au départ, un homme et une femme. Un couple de femmes - et a fortiori une femme seule - qui souhaite avoir un enfant est bien obligé de recourir à un prestataire extérieur pour se procurer l’ingrédient manquant. La PMA pour toutes ressemble à un « fantasme » qui, en réduisant « la puissance de l’homme » à « un tube à essai », donne l’illusion « qu’on a fait un bébé toute seule, ou entre femmes ».

PMA, GPA et les enjeux éthiques

La GPA, c'est la gestation pour autrui, c'est-à dire le recours à une mère porteuse. Au colloque, on annonce la présence d’un « porteur de cause » LREM sur la « légalisation d’une GPA éthique». Il y aura aussi un topo sur les démarches administratives pour obtenir la reconnaissance des enfants nés de GPA à l’étranger avecune directrice de clinique américaine et une avocate. Bref, il ne s’agit pas de débattre mais d’encourager une pratique interdite par la loi. L'implication du maire de Paris-Centre est donc problématique. "Une fois que ces enfants sont nés, il faut bien régler le problème" : c'est le grand argument des pro-GPA pour obtenir directement l’inscription des enfants à l’état-civil. Mais ces enfants ont un parent biologique et le deuxième peut les adopter puisque la mère porteuse renonce à tout ses droit. Sur le sujet, on a le droit à une propagande acharnée, y compris sur France 2, avec des films qui reposent purement sur l’émotionnel.On voit des couples malheureux qui ont de l’amour à donner et pas d’enfants. Bien sur, c'est une souffrance réelle, même une injustice. Mais la souffrance est la justice font parties de la condition humaine. De plus, la GPA a été rejeté par le CCNE (Comité d’éthique) et Emmanuel Macron a rappelé en décembre que c’était une ligne rouge. Mais elle est très populaire au sein de son parti, la République en marche. L’opinion, soumise au chantage à l’émotion, commence à flancher. Donc, je parie que la ligne rouge va devenir un feu vert.

L'accès aux origines et l'anonymat du don de gamètes

La question de l’accès aux origines est étroitement liée à celle de l’anonymat du don de gamètes. Selon Valérie Depadt, juriste et maître de conférences à l’université Paris 13, la loi actuelle semble parfaitement adaptée à l’insertion d’un droit à l’accès aux origines des personnes nées d’une AMP exogène, car nulle part il n’est indiqué que l’enfant ne peut accéder à l’identité du donneur à l’origine de sa conception. Cette impossibilité ressort du principe d’anonymat entre donneur et receveur, or l’enfant n’est ni donneur ni receveur.

L’article 16-8 du code civil traite des éléments et produits du corps humain en général, et il est clairement indiqué que « le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur ». Il est assez étonnant qu’aucun de ces textes relatifs à l’anonymat ne vise l’enfant, qui semble oublié du droit qui a encadré sa conception. Pour l’instant, le droit se préoccupe des donneurs et des receveurs, et l’ignorance de ses origines par l’enfant est une conséquence obligée d’une loi qui ignore la situation de cet enfant parce que l’on a cru, légitimement, que l’intérêt des enfants se confondait avec celui des parents.

Le principe d’anonymat n’est contesté par personne entre les parents et les géniteurs, mais il doit cesser d’être prolongé vis-à-vis de l’enfant. Le droit d’accès aux origines n’existe pas en droit français. Certains pays, comme la Suisse, l’ont inséré dans leur Constitution. Il s’agit donc d’un principe nouveau, limité à l’assistance médicale à la procréation.

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Valérie Depadt propose d’ajouter un article 16-9 nouveau au code civil, qui disposerait qu’« une personne majeure conçue par don de gamètes ou par accueil d’embryons est en droit d’accéder à la connaissance du donneur, de la donneuse ou des membres du couple à l’origine de sa conception ». Cela suffirait à ouvrir cette possibilité aux personnes nées d’un don, sans pour autant modifier le droit positif. L’article 311-19 précise qu’« en cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »

Il n’est plus possible de garantir l’anonymat aux donneurs. La prochaine action judiciaire ne sera peut-être pas celle d’un enfant devenu adulte qui demande à accéder à certains éléments, comme cela a été le cas jusqu’à présent mais celle d’un donneur à qui l’enfant devenu adulte aura accédé, et qui ne sera pas d’accord. Ensuite, au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sur laquelle nous pourrons revenir, qui considère l’identité génétique comme un élément de l’identité, la condamnation de la France par la Cour est probable. Enfin, l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes est un nouveau modèle familial qui ne peut s’accorder des raisons qui ont justifié de rendre impossible l’accès aux origines.

Les autres questions liées à l'AMP

Selon Valérie Depadt, l’ensemble des autres questions qui se posent en matière d’AMP relèvent toutes d’une même question fondamentale, à savoir la suppression de la condition du caractère pathologique de l’infertilité médicalement constatée. Cette suppression remettrait en cause certaines des conditions d’accès à l’AMP, celle de former un couple hétérosexuel, mais d’autres aussi. Elle se pose en matière d’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux célibataires.

Pour ce qui est de l’établissement de la filiation pour les couples de femmes, pour l’instant, la solution serait l’adoption. En l’absence de lien charnel, un acte de volonté autre que celui du mariage et affirmant la volonté d’être parents me semble nécessaire, d’autant que l’ouverture de l’AMP ne saurait être limitée aux femmes mariées, car ce serait créer pour des personnes de même sexe une discrimination qui n’existe plus pour les couples composés de personnes de sexes différents. Il ne semble pas gênant que les modes d’établissement de la filiation soient différents d’autres modes ou du mode classique : une fois établie, la filiation produit des effets identiques.

En ce qui concerne l’autoconservation, cette pratique ne semble obérer aucun des principes du droit de la biomédecine, encore moins l’une de nos valeurs. De plus, elle permettrait probablement d’éviter dans certains cas le recours au don d’ovocytes, avec toutes les questions inhérentes et les difficultés que l’on connaît, notamment les difficultés psychologiques pour la femme. Il faut toutefois rester très vigilant sur l’information.

Il faut couper court à l’opposition, devenue classique, entre droits de l’enfant et droit à l’enfant. Le « droit à l’enfant » est une expression qui ne signifie rien ! Personne n’exige de l’État qu’il lui assure un enfant. Ces personnes demandent de pouvoir bénéficier des techniques dont l’accès aujourd’hui ne leur est pas autorisé et qui leur permettraient, peut-être, d’avoir un enfant.

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