Introduction
L'année 1995 a été une période charnière en France concernant les droits liés à la maternité et à la parentalité. Cet article vise à explorer en détail les différentes facettes du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de naissance et du congé parental tels qu'ils étaient définis et appliqués en France à cette époque, en s'appuyant sur les circulaires et décrets en vigueur.
Aménagement du Poste Pendant la Grossesse
Durant la grossesse, des aménagements de poste étaient prévus pour les agentes. Conformément à la circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995, titre II-C, une agente enceinte pouvait demander une heure de décharge de service par jour en raison de sa grossesse. Cette autorisation était accordée sur avis du médecin de prévention et soumise aux nécessités de service.
Le médecin de prévention était également habilité à préconiser un changement d’affectation pour l’agente si le poste occupé était incompatible avec l’état de grossesse, en application de l’article 26 du décret n°82 - 453 relatif à l’hygiène, la sécurité et à la prévention de santé dans la fonction publique de l’État. De même, il pouvait proposer des aménagements temporaires de poste ou de conditions d’exercice des fonctions (article 26 du décret n°82 - 453). L’administration pouvait proposer, sur demande de l’intéressée et avis du médecin de prévention, un changement temporaire d’affectation (circulaire interministérielle FP/4 n°1864 du 9 août 1995 ; titre premier ; I-C).
Congé de Maternité
Durée du Congé
Le congé de maternité était divisé en deux périodes : un congé prénatal et un congé postnatal. La durée du congé variait selon le nombre d’enfants à charge ou en cas de grossesse multiple. Un congé dit « pathologique » pouvait être accordé à l’agente, d’une durée maximale de 14 jours (2 semaines) avant le début du congé prénatal, si nécessaire.
En cas de naissance prématurée, le congé maternité n’était pas écourté. La période de congé prénatal non consommée était reportée à la fin du congé maternité. Si une naissance prématurée intervenait plus de six semaines avant le terme prévu et nécessitait une période d’hospitalisation du nouveau-né, une nouvelle période de congé maternité pouvait être accordée. Elle correspondait à la durée entre la date de naissance et le début du congé maternité prévu.
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Effets sur la Rémunération et la Carrière
Durant le congé maternité, l’agente (titulaire ou stagiaire, contractuelle avec plus de six mois d’ancienneté) conservait son plein traitement. Une fonctionnaire stagiaire avait les mêmes droits qu’une fonctionnaire titulaire concernant les congés liés aux événements familiaux, en application du code général de la fonction publique. La durée du congé maternité était la même que celle définie dans le Code de la Sécurité Sociale.
Selon le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015, un congé de maternité d’une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraînait une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours).
Congé de Naissance
Le congé de naissance (Code de la fonction publique : article L631-6), de trois jours, était accordé à tout·e agent·e fonctionnaire ou titulaire, à l’occasion de la naissance de son enfant, ou si il ou elle vivait en couple avec la mère. Il était de trois jours ouvrables. Les trois jours devaient être pris de manière continue à compter du jour de naissance de l’enfant ou du premier jour ouvrable qui suit. Ils devaient être pris dans les quinze jours suivant la naissance. Le traitement continuait à être perçu en intégralité.
Congé de Paternité
Le congé “paternité” ou d’accueil de l’enfant (Code de la fonction publique : article L631-9) à proprement parler était de 25 jours. Il était de 32 jours pour naissance multiple. Il devait être demandé un mois avant le début du congé. Sur ces 25/32 jours, 4 devaient obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. La période restante de 21/28 jours calendaires pouvait être fractionnée en 2 périodes maximum d’au moins 5 jours chacune.
Congé d’Adoption
L’article L631-8 du code général de la fonction publique prévoyait que : « Le droit au congé pour adoption est ouvert à l’un ou l’autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Le/la fonctionnaire ou l’agent·e contractuel·le auquel un service départemental d’aide sociale à l’enfance, l’agence française de l’adoption ou tout autre organisme autorisé confie un ou plusieurs enfants de moins de 15 ans pour adoption, peut bénéficier d’un congé d’adoption. Ce congé est accordé de droit. » La loi ne fixait aucun délai pour informer son employeur de la date de début de son congé d’adoption. Un délai de prévenance d’au moins deux semaines était cependant coutumier.
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Lorsque les deux parents travaillaient, le congé pouvait être réparti entre eux/elles. Le congé d’adoption ne pouvait être fractionné qu’en deux périodes dont une d’au moins 11 jours. Les conjoints pouvaient choisir de prendre leur congé d’adoption simultanément ou séparément. L’article 47 du décret n°85 - 996 du 16 septembre 1985 relatif à certains régimes particuliers de certaines positions des fonctionnaires de l’État prévoyait que « La mise en disponibilité est également accordée de droit, sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants.
L’article 19 bis du décret n° 86 - 83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État prévoyait que « L’agent non titulaire a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d’outre-mer, les collectivités d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants, s’il est titulaire de l’agrément mentionné aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée, au moins deux semaines avant le départ. »
Les fonctionnaires stagiaires avaient les mêmes droits au congé d’adoption que les titulaires ou les contractuel·le·s. Selon le décret n°94 - 878 concernant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires enseignants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015 « Un congé d’adoption entraîne une prolongation d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant portant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption multiple.
Congé Parental et Temps Partiel
Temps Partiel de Droit
Aux termes de l’article L612-3 du code général de la fonction publique : « l’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. » Et compte tenu du décret n°82 - 624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82- 296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel, à l’issue d’un congé maternité ou d’un congé d’adoption, une reprise des fonctions à temps partiel de droit était possible sur demande de l’intéressé·e. Le temps partiel de plein droit pouvait être annualisé. L’agent·e pouvait donc alterner des périodes de travail à temps plein et des périodes non travaillées tout en maintenant une rémunération constante tout au long de l’année.
Congé Parental
À l’issue d’un congé maternité, une demande de congé parental de droit (Code de la fonction publique : articles L515-1 à L515-12) pouvait être formulée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé maternité si le congé parental devait être pris directement après le congé maternité. Cela en application du décret n°85 - 986 modifié du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions. enfant de moins de trois ans. Il était accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il convenait de demander la prolongation ou l’arrêt du congé parental au bout de la première tranche dans un délai de 2 mois précédant la fin du congé.
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La mise en disponibilité (Code de la fonction publique : articles L511-1 à L511-3 et Code général de la fonction publique : articles L514-1 à L514-8) était accordée de droit à l’agent·e (fonctionnaire ou contractuel qui justifiait d’une ancienneté d’au moins un an), sur sa demande pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. La mise en disponibilité pour élever un enfant n’était pas rémunérée.
Journées Garde d’Enfant/Enfant Malade
Pour soigner un·e enfant malade ou pour en assurer la garde momentanément (fermeture de l’école par exemple), un·e agent·e pouvait bénéficier d’autorisations d’absence, sous réserve des nécessités de service (Code de la fonction publique : article L622-1). Le nombre de demi-journées d’autorisation d’absence était calculé à partir du nombre de demi-journées hebdomadaires de service plus deux demi-journées. Les absences étaient rémunérées. Le congé était de maximum 310 jours ouvrés au cours d’une période de 36 mois pour un même enfant et en raison d’une même pathologie. Le congé pouvait être fractionné ou pris sous la forme d’un temps partiel. Une demande écrite devait être transmise au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement.
Protection contre le Licenciement
La Cour de justice de l’Union européenne, par sa vision novatrice et protectrice des salariés, a de nouveau impulsé une évolution du droit interne français. L’employeur ne pouvait rompre le contrat que s’il justifiait d’une faute grave de l’intéressé, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. La Cour de cassation avait précisé que l’inaptitude à elle seule ne saurait justifier le licenciement. La protection était étendue au parent n’ayant pas accouché. Il revenait donc au salarié d’établir un lien de filiation.
Dans un arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-22.937), la Cour de cassation rappelait au visa de l’article L.1225-4-1 du Code du travail qu’aucun employeur ne pouvait rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant.
Dispositions Diverses
- Déclaration de grossesse : Adresser une déclaration de grossesse avant la fin du 4ème mois de grossesse, le feuillet rose à la caisse primaire d’assurance maladie et les deux feuillets bleus à la caisse d’allocations familiales.
- Allaitement : 1 h/jour maximum à prendre en 2 fois lorsque le lieu de garde de l’enfant est intégré dans la structure de travail. Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 art.
- Retour à l'emploi : À la fin du congé, vous êtes réaffectée dans votre ancien emploi.
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