La présomption de paternité est un principe juridique fondamental qui attribue légalement la paternité d'un enfant au mari de la mère, sous certaines conditions. Elle est codifiée à l'article 312 du Code civil, qui énonce que « l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Cette présomption simplifie l'établissement de la filiation paternelle, mais elle n'est pas absolue et connaît des limites temporelles et des exceptions, notamment dans le contexte de l'assistance médicale à la procréation (AMP).
Fondements de la Présomption de Paternité
La présomption de paternité repose sur l'idée que, dans le cadre du mariage, il est probable que le mari soit le père de l'enfant conçu ou né pendant cette union. Elle a pour objectif de protéger l'enfant en lui assurant une filiation stable et en simplifiant les procédures administratives et juridiques. La possession d'état joue également un rôle important, car elle suppose que l’enfant a été élevé comme celui du mari, qu’il porte son nom et que les tiers le considèrent comme son enfant.
Limites Temporelles et Contextuelles
La présomption de paternité n'est pas sans limites. Elle est principalement applicable aux enfants conçus durant le mariage. Ainsi, dans le cadre d’un divorce, des interrogations peuvent se poser en cas de relations entre les parents pendant la procédure. La loi écarte alors la présomption de paternité, reconnaissant que la relation conjugale est en voie de dissolution et que la paternité du mari n'est plus une évidence.
Dans les situations où la naissance de l’enfant a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du mari, ou si la conception de l’enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, la présomption peut également être écartée. Dans ces cas, l'établissement de la filiation paternelle requiert d'autres démarches, comme la reconnaissance de paternité.
La Présomption de Paternité et l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a apporté des modifications significatives en matière de filiation, notamment concernant les enfants issus d’une AMP. Cette loi a étendu l’accès à l’AMP à « tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée » ayant un « projet parental ». Elle a également modifié les dispositions relatives à la filiation, de façon à « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation » (AMP).
Lire aussi: Contextes de l'Avortement
Évolution Législative
Auparavant, les articles 311-19 et 311-20 du Code civil traitaient de la filiation des enfants issus d'AMP. La loi du 2 août 2021 a abrogé ces articles et les a remplacés par les articles 342-9 et suivants du Code civil. Ces nouvelles dispositions visent à clarifier et à sécuriser la filiation des enfants nés grâce à l'AMP, en tenant compte des différentes configurations familiales.
Filiation Maternelle et Paternelle dans le Contexte de l'AMP
La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l’enfant est bien celui dont la mère a accouché (C. civ., art. 325).
La filiation paternelle, quant à elle, est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Cependant, en application du droit commun, cette présomption est susceptible d’être écartée si la naissance de l’enfant a été déclarée à l’état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l’enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce, par exemple (C. civ., art. 313).
À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l’AMP. Une reconnaissance est nécessaire. La loi prévoit que la responsabilité du concubin sera engagée envers la mère et envers l’enfant s’il ne le fait pas (C. civ., art. 342-13, al. 1). De plus, une action en recherche de paternité peut être engagée, et son établissement judiciaire est automatique (C. civ., art. 342-13, al. 2).
Protection de la Filiation et Exceptions
L’effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d’interdire toute action en contestation de la filiation à l’égard du couple demandeur, et corrélativement d’interdire ainsi l’établissement d’une autre filiation. L’article 342-10, alinéa 2, du Code civil reprend ce principe.
Lire aussi: Dissertation sur le statut de l'embryon
Néanmoins, l’application de ce principe est subordonnée au respect du processus de l’AMP. Des exceptions existent, notamment si l’enfant n’est pas issu de l’AMP, mais de la relation « non assistée » de la mère avec un tiers identifié, ou si le consentement à l’AMP a été privé d’effet et que l’intervention médicale a été malgré tout pratiquée. Le consentement à l’AMP peut être privé d’effet par la survenance de certains évènements tels que le décès, l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel sans juge, ou la cessation de la communauté de vie (C. civ., art. 342-10, al. 3).
Le consentement à l’AMP peut aussi être privé d’effet en cas de rétractation de la part de l’un des membres du couple. Cette rétractation doit intervenir par écrit avant la réalisation de l’AMP, soit auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’AMP, soit auprès du notaire qui a reçu le consentement.
AMP pour les Couples de Femmes
La loi du 2 août 2021 a ouvert l’AMP aux couples de femmes, ce qui a nécessité la création d’un mode d’établissement original de la filiation. Pour ces couples, un système hybride et spécifique a été instauré au sein des dispositions relatives à l’AMP avec donneur.
Le couple de femmes doit reconnaître conjointement l’enfant, en même temps qu’il exprime devant notaire son consentement à l’AMP. La filiation à l’égard de la femme qui accouche est établie par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance (C. civ., art. 342-11). La reconnaissance conjointe est importante pour établir la filiation de l’enfant à l’égard de « l’autre femme ».
La publicité de cette filiation est assurée par la remise de la déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, effectuée par l’une des deux femmes ou par la personne déclarant la naissance. Si ce processus est mis en œuvre jusqu’à son terme, la filiation ainsi établie se trouve à l’abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement a été vicié.
Lire aussi: Bilan Hépatique et TP/LDH
Présomption de Communauté et Preuve de la Nature des Biens
En droit, une présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu (ancien article 1349 du Code civil). La présomption légale est définie comme « la présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée. »
Dans le cadre du mariage, il est impératif de déterminer la nature des différents biens des époux : le canapé, la console de jeux ou encore la bouilloire sont-ils des biens propres ou communs ? Pour faciliter la preuve de la nature des biens (communs ou propres), le Code civil a instauré une présomption de communauté. « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que viole l’article 1402 du Code civil, la juridiction qui retient que c’est au demandeur de rapporter la preuve de ce que les meubles étaient communs. Dans une affaire, l’épouse avait quitté le domicile conjugal et emporté avec elle des biens meubles donnés par ses grands-parents. Elle soulignait qu'ils avaient une origine familiale avant le mariage et qu'ils lui appartenaient donc indiscutablement en propre, ce que le mari contestait. La Cour de cassation appliquant justement et strictement la loi retient qu’il ne revenait pas au demandeur (l’époux) de prouver que la défenderesse (l’épouse) avait emporté du mobilier commun mais il incombait à cette dernière de démontrer que les biens qu’elle s’était appropriés se rattachaient à sa masse propre (Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 17-26.713).
tags: #présomption #de #paternité #dissertation
