Le paysage des retraites en France a connu des remous importants avec l'annonce et l'adoption de la suspension de la réforme des retraites de 2023. Cette décision, intégrée au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, a suscité de nombreuses questions et inquiétudes quant à son impact sur les travailleurs, les retraités et l'avenir du système de retraite. L'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, le 16 décembre dernier.

Contexte de la réforme et de sa suspension

La réforme des retraites de 2023 visait initialement à relever progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, à raison de trois mois par génération à partir des assurés nés le 1er septembre 1961. Parallèlement, elle prévoyait d'accélérer l'augmentation de la durée de cotisation pour bénéficier d'une retraite à taux plein, la portant à 43 ans en 2027 pour la génération née en 1965.

Cependant, face à une forte opposition populaire et syndicale, le gouvernement a annoncé la suspension de cette réforme, une décision qui a été officiellement actée avec l'adoption du PLFSS pour 2026. Lors de son discours de politique générale mardi 14 octobre, le premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé une suspension de la réforme des retraites de 2023. Le gouvernement a déposé à l’Assemblée nationale le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 contenant plusieurs articles concernant les retraites.

Implications concrètes de la suspension

La suspension de la réforme des retraites a des implications concrètes pour différentes catégories de personnes :

  • Âge légal de départ : L'âge légal de départ à la retraite est figé à 62 ans et 9 mois pour les personnes nées entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965. La première génération pouvant partir à la retraite avec 3 mois d’avance est celle de 1964. Et les personnes nées au cours du 1er trimestre 1965 gagnent même 6 mois par rapport leur âge de départ fixé par la réforme Borne.
  • Durée de cotisation : La durée de cotisation requise pour le taux plein est également réduite pour les assurés nés en 1964 et 1965. La réduction est d’un trimestre pour ceux nés en 1964 (170 trimestres au lieu de 171) et pour ceux nés entre avril et décembre 1965 (171 trimestres au lieu de 172).
  • Carrières longues : Le dispositif de carrières longues est adapté. Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront partir à 58 ans ; entre 16 et 18 ans à partir de 60 ans et entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans. Par amendement, une 4e borne d'âge a été ajoutée pour que ceux qui ont débuté entre 20 et 21 ans puissent partir à 63 ans. Par amendement, un plancher de 43 annuités de cotisations a été introduit.
  • Retraite progressive : À compter du 1er septembre 2025, il sera possible d’accéder à la retraite progressive dès 60 ans. Cette mesure vient d’être confirmée par 2 décrets parus au Journal officiel du 23 juillet 2025. Elle intervient à la suite d’un accord national interprofessionnel conclu à l’automne 2024 par les partenaires sociaux (CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC du côté des syndicats de salariés ; MEDEF, CPME et U2P du côté des organisations patronales).

Dispositif de départ anticipé et carrières longues

La réforme Borne a introduit quatre seuils différents pour les départs anticipés, basés sur l'âge de début d'activité : 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans. Ces seuils permettent à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir à la retraite plus tôt, sous certaines conditions de durée de cotisation.

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Depuis la réforme Borne, il en existe quatre différents, avec des seuils à 16 ans, 18 ans, 20 ans et 21 ans (ceux de 21 ans et 18 ans ont été introduits lors de la réforme). En effet, comme le montre notre tableau ci-dessous (qui s’appuie sur les analyses de la CFDT Retraités), spécifique à la borne des 21 ans, pour la génération 1965, le gain serait d’un trimestre cotisé. Notez chère lectrice que l’âge de départ anticipé est prévu par l’actuel décret D351-1-1 du Code de la Sécurité sociale. Contrairement au cas des personnes qui relèvent du seuil des 20 ans, le texte indique directement l’âge pour celles qui partent au titre du palier des 21 ans. Le texte ne fait cette fois pas référence à une minoration de l’âge légal en vigueur. De même, pour le palier à 16 ans, l’âge a été directement fixé à 58 ans.

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article D. 16-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 16-1.-I.-Pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'assurance dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du même code est abaissé, en application de l'article L. 25 bis du présent code :

« 1° A cinquante-huit ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

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« 2° A soixante ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

« 3° A soixante-deux pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

« 4° A soixante-trois ans pour ceux d'entre eux qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

« II.-Par dérogation au I, le droit à liquidation anticipée à compter d'un certain âge des fonctionnaires nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 est ouvert aux fonctionnaires selon les conditions de date de naissance et d'âge de début d'activité fixées par le tableau ci-dessous.

« Date de naissance Age du droit à liquidation anticipée Début d'activité avant Du 01/09/1961 au 31/12/1961 inclus 58 ans 16 ans 60 ans 20 ans 1962 58 ans 16 ans 60 ans 20 ans Du 01/01/1963 au 31/08/1963 inclus 58 ans 16 ans 60 ans 20 ans Du 01/09/1963 au 31/12/1963 inclus 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et 3 mois 20 ans 1964 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et 6 mois 20 ans 1965 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 60 ans et 9 mois 20 ans 63 ans 21 ans 1966 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans 20 ans 63 ans 21 ans 1967 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et 3 mois 20 ans 63 ans 21 ans 1968 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et 6 mois 20 ans 63 ans 21 ans 1969 58 ans 16 ans 60 ans 18 ans 61 ans et 9 mois 20 ans 63 ans ».

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2° Avant le dernier alinéa du I de l'article D. 16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;

3° A l'article D. 16-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième ».

II.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article D. 732-40 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « selon les modalités définies », sont insérés les mots : « à l'article D. 732-40-1 du présent code et » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « dix-sept ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt ou vingt-et-un » et les mots : « dix-septième ou dix-huitième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième » ;

2° Après l'article D. 732-40, il est inséré un article D. 732-40-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-40-1.-I.-Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 732-40, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 732-18-1 :

« 1° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application des 2° et 4° à 6° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de quatre trimestres ;

« 2° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application du 3° de l'article D. 732-52-1, dans la limite de deux trimestres ;

« 3° Les périodes validées comme périodes d'assurance en application de l'article D. 732-52-2, dans la limite de quatre trimestres ;

« 4° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;

3° Après l'article R. 781-56, il est inséré un article D. 781-56-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 781-56-1.-Pour l'application de l'article D. 732-40-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence : “ D. 732-52-1 ” est remplacée par la référence : “ D. 781-60 ”. » ;

III.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article D. 241-5, la référence : « L. 161-17-2 » est remplacée par la référence : « L. 351-1-5 » ;

2° L'article D. 351-1-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 351-1-1.-I.-Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, en application de l'article L. 351-1-1 :

« 1° A cinquante-huit ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A soixante ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans ;

« 3° A soixante-deux pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ;

« 4° A soixante-trois ans pour les assurés qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt-et-un ans.

« II.-Les dispositions du 3° du I s'appliquent aux assurés nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1969 sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1961 et 31 août 1963 inclus, le nombre : “ soixante-deux ” est remplacé par le nombre : “ soixante ” ;

« 2° Pour les assurés nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1968 inclus, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 minoré de deux ans et six mois ” ;

« 3° Pour les assurés nés en 1969, les mots : “ soixante-deux ans ” sont remplacés par les mots : “ soixante-et-un ans et neuf mois ”. » ;

3° Le I de l'article D. 351-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles mais étaient affiliés à un régime spécial, dans la limite de quatre trimestres. » ;

4° A l'article D. 351-1-3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « dix-sept, ou vingt » sont remplacés par les mots : « dix-huit, vingt, ou vingt-et-un » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « dix-septième ou vingtième » sont remplacés par les mots : « dix-huitième, vingtième, ou vingt-et-unième » ;

5° Au septième alinéa de l'article D. 351-2, la référence : « deuxième alinéa de l'article L. 351-8 » est remplacée par la référence : « 5° de l'article L. 351-8 » ;

6° Au troisième alinéa de l'article D. 712-11, les deux occurrences de la référence : « L. 161-17-2 » sont remplacées par la référence : « L. 351-1-5 » ;

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