La profession d'assistant maternel est encadrée par des règles strictes visant à assurer la sécurité et le bien-être des enfants accueillis. Récemment, des modifications législatives et réglementaires ont été apportées, notamment en ce qui concerne les conditions d'agrément et les délais pour une nouvelle demande après un retrait d'agrément. Cet article examine en détail ces changements, leurs motivations et leurs implications pour les professionnels et les familles.

Contexte législatif et réglementaire

Plusieurs textes récents ont modifié le cadre juridique de l'agrément des assistants maternels. Parmi ceux-ci, on retrouve :

  • La loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, qui a introduit un nouvel alinéa à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Cet alinéa prévoit qu'en cas de retrait d'agrément motivé par des faits de violences à l'encontre des mineurs accueillis, un nouveau agrément ne peut être délivré qu'après un délai approprié.
  • Le décret n° 2021-1644 du 14 décembre 2021 relatif à la gouvernance des services aux familles et au métier d'assistant maternel, qui a modifié les conditions d'agrément et la capacité d'accueil des assistants maternels.

Ces textes visent à renforcer la protection des enfants et à améliorer la qualité de l'accueil.

Délais pour une nouvelle demande d'agrément après un retrait pour violences

Un point central de la réforme concerne les délais à respecter pour déposer une nouvelle demande d'agrément après un retrait motivé par des faits de violences. Avant ces modifications, l'absence de délais légaux permettait à des professionnels mis en cause de déposer rapidement une nouvelle demande, parfois dans un autre département.

Le décret du 3 mars, publié au Journal Officiel du 5 mars, précise ces délais. Désormais, la personne dont l'agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique de mineurs accueillis doit attendre :

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  • Six mois à compter de la date de notification de la décision de retrait, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée.
  • Deux ans à compter de la date de notification de la décision de retrait si les faits ont donné lieu à des poursuites pénales. Toutefois, ce délai ne s'applique pas en cas d'ordonnance de non-lieu ou de décision définitive de relaxe ou d'acquittement.

Ces délais visent à éviter que des personnes ayant commis des actes de violence puissent rapidement exercer à nouveau la profession d'assistant maternel.

Réactions et commentaires

La publication de ce décret a suscité des réactions diverses. Certaines organisations professionnelles ont salué la mise en place de délais, considérant qu'elle renforce la protection des enfants. D'autres ont exprimé des réserves, notamment concernant la durée des délais et les situations où des suspensions d'agrément seraient jugées injustes.

Sandra Onyszko, porte-parole de l'Ufnafaam, a souligné que la formulation du décret est plus juste car elle réduit le risque lié aux fausses accusations. Selon elle, l'assistante maternelle ou familiale est moins pénalisée en cas de non-preuve.

Stéphane Fustec (CGT-SAP) a commenté que cette version du décret est beaucoup mieux que celle qui avait été présentée initialement, qui aboutissait à une double peine pour l'assistante maternelle dont la suspension était due à une erreur. Il a ajouté que son organisation avait défendu, lors de la discussion au Comité de filière petite enfance, que le délai de six mois puisse être ramené à un mois dans le cas des suspensions d'agrément injustes et injustifiées, mais qu'elle n'avait pas été entendue. Il s'est également interrogé sur la possibilité pour une assistante maternelle ayant été violente avec des enfants de demander un nouvel agrément seulement deux ans plus tard.

Autres modifications liées à l'agrément

Outre les délais pour une nouvelle demande après un retrait pour violences, d'autres modifications ont été apportées à l'agrément des assistants maternels.

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Comités départementaux des services aux familles

Le décret n° 2021-1644 a instauré les comités départementaux des services aux familles en remplacement des commissions départementales de l'accueil du jeune enfant. Ces comités sont des instances de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement, au maintien et au développement des services aux familles. Ils proposent un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.

Ces comités sont composés de représentants des collectivités territoriales, des services de l'État, des Caf, des associations, des gestionnaires et des professionnels, ainsi que des représentants d'usagers. Ils sont présidés par le préfet et ont pour vice-président le président du conseil départemental, un maire ou président d'intercommunalité et un représentant du président du conseil d'administration de la Caf.

Conditions d'agrément et capacité d'accueil

Le décret modifie également les conditions d'agrément et la capacité d'accueil des assistants maternels. La décision accordant l'agrément doit mentionner :

  • Le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément.
  • Le nombre maximal d'enfants pouvant être simultanément sous la responsabilité exclusive de l'assistant maternel, y compris ses propres enfants.
  • Les modalités selon lesquelles le nombre d'enfants accueillis peut être augmenté.
  • Les obligations d'information et de déclaration que doit respecter l'assistant maternel.
  • Le fait que l'assistant maternel peut aider à la prise de médicaments.
  • La durée et le contenu des formations reçues par le professionnel.

Il est à noter qu'aucune mention de l'âge des enfants n'est requise, ce qui était une revendication des assistantes maternelles.

Dépassement d'agrément

Le décret précise également les conditions dans lesquelles un assistant maternel peut dépasser sa capacité d'accueil. Il est possible d'accueillir un enfant de plus (le « cinquième » enfant) 50 heures par mois pour remplacer une collègue, à condition d'en informer le Conseil départemental. En revanche, pour le dépassement d'agrément concernant l'accueil de plus de six mineurs (jusqu'à 8), 55 jours par an, cela reste à la discrétion du Conseil Départemental.

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Priorités pluriannuelles d'action en matière de surveillance et de contrôle

Un autre décret, découlant de la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023, porte sur la définition de priorités pluriannuelles d'action "en matière de surveillance et de contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que de contrôle, de surveillance et d'accompagnement des assistants maternels". Le contrôle du secteur de l'accueil du jeune enfant devra désormais faire l'objet, tous les trois ans, d'une concertation conduite par le ministère de la famille avec les représentants des départements.

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