Cet article vise à explorer les nuances du débat contemporain sur l'avortement, en se concentrant sur les différences de statut moral entre l'embryon, le fœtus et l'enfant. L'avortement, défini comme l'interruption délibérée d'une grossesse, soulève des questions éthiques complexes, notamment celle du statut moral de l'embryon humain.
Introduction au problème éthique de l'avortement
Le problème éthique de l'avortement, similaire à celui de la recherche sur les cellules souches embryonnaires, se cristallise autour du statut moral de l'embryon/fœtus humain et des droits moraux et juridiques qui en découlent. Les désaccords entre partisans et opposants à l'avortement portent sur des questions fondamentales : l'embryon est-il un être humain ? Quand devient-il un être humain ? Est-il également une personne humaine et, si oui, à quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? Quelle est la définition exacte de la notion de personne ? Est-il nécessaire et suffisant d'être un être humain pour avoir un statut moral et le droit de vivre ?
Aspects juridiques de l'avortement en France
En France, la loi distingue l'interruption volontaire de grossesse (IVG), réalisée par voie médicamenteuse ou chirurgicale, de l'interruption médicale de grossesse (IMG), ou « avortement thérapeutique ». L'IMG est autorisée sans restriction de délai lorsqu'elle est justifiée par un motif médical, notamment lorsque la vie de la mère est en danger ou que l'enfant à naître présente une anomalie sévère. Du point de vue légal, l'avortement est toujours considéré comme volontaire, la notion juridique d'interruption involontaire de grossesse n'existant pas. En cas d'erreur médicale, de violences exercées sur une femme enceinte ou d'accident de la route entraînant la mort de l'enfant à naître, aucune poursuite pénale n'est engagée pour homicide sur ce dernier, car les entités anténatales ne jouissent pas de droits civiques, la personnalité juridique n'étant octroyée qu'à la naissance.
Le fait que la vie de l'embryon/fœtus dépende de celle de sa mère empêche de lui conférer le statut juridique de personne et les droits civils qui en découlent. L'autorité parentale sur l'embryon/fœtus humain n'existe pas légalement, et une femme peut décider d'avorter sans l'accord du père de l'enfant, en vertu du principe hérité du droit romain selon lequel « Infans pars viscerum matris » (« l'enfant (non né) est une partie du corps de la mère »). L'embryon/fœtus ne bénéficie donc pas en France d'un droit légal à la vie.
Cependant, le principe juridique selon lequel « infans conceptus pro nato habetur quoties de ejus commodis agitur » (« l'enfant simplement conçu est considéré comme né s'il y va de son intérêt ») nuance le premier. Un enfant à naître peut avoir le droit d'hériter de son père décédé avant sa naissance, mais il faut attendre la naissance pour que la qualité d'héritier lui soit reconnue. Depuis 2008, il est possible d'inscrire à l'état civil français tout embryon ou fœtus mort in utero en tant qu'enfant mort-né.
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L'avortement est un délit en France s'il ne respecte pas certaines conditions : après douze semaines de grossesse, sauf contrainte médicale pour la mère ou l'enfant, il n'est plus permis de procéder à une IVG. La loi française reconnaît donc que la vie du fœtus doit être respectée, sauf si la grossesse met en danger la vie de la femme, ou que le fœtus présente des anomalies graves. S'il n'existe pas dans les textes juridiques de droit à la vie pour l'embryon/fœtus, dès le début de sa vie, l'embryon a droit au respect de sa dignité et l'avortement doit rester une nécessité médicale.
Arguments en faveur de l'avortement
Les arguments en faveur de l'avortement s'appuient souvent sur le droit des femmes à disposer de leur corps et à prendre des décisions concernant leur santé reproductive. La notion d'autonomie est centrale dans ce débat, soulignant la capacité des femmes à faire des choix éclairés concernant leur propre vie et leur avenir. De plus, certains arguments mettent en avant les difficultés économiques et sociales qu'une grossesse non désirée peut engendrer, tant pour la mère que pour l'enfant à naître.
Objections aux arguments en faveur de l'avortement
Les objections aux arguments en faveur de l'avortement soulèvent des questions concernant le statut moral de l'embryon et du fœtus. Certains opposants à l'avortement considèrent que la vie humaine commence dès la conception et que l'embryon a droit à la vie. Ils mettent en avant le potentiel de développement de l'embryon et son appartenance à l'espèce humaine. De plus, ils soulignent les conséquences psychologiques et émotionnelles que l'avortement peut avoir sur les femmes.
Arguments opposés à l'avortement
Les arguments opposés à l'avortement reposent souvent sur des convictions religieuses ou morales. Ils mettent en avant le caractère sacré de la vie humaine et le droit à la vie de l'embryon et du fœtus. Certains opposants à l'avortement considèrent que l'avortement est un acte immoral qui viole les droits de l'enfant à naître. Ils proposent souvent des alternatives à l'avortement, telles que l'adoption.
Objections aux arguments opposés à l'avortement
Les objections aux arguments opposés à l'avortement mettent en avant le droit des femmes à disposer de leur corps et à prendre des décisions concernant leur santé reproductive. Certains partisans de l'avortement considèrent que l'interdiction de l'avortement porte atteinte à l'autonomie des femmes et à leur droit à l'égalité. De plus, ils soulignent les conséquences négatives de l'interdiction de l'avortement, telles que les avortements clandestins et les risques pour la santé des femmes.
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Pertinence de l'approche métaphysique dans le débat sur l'avortement
Le débat sur l'avortement soulève des questions métaphysiques fondamentales concernant l'identité personnelle et le statut moral de l'embryon et du fœtus. Les différentes positions sur l'avortement reposent souvent sur des conceptions métaphysiques différentes de la personne et de la vie humaine. L'approche métaphysique peut éclairer les enjeux de l'avortement de manière neutre, mais elle ne peut à elle seule résoudre ce débat en raison d'autres aspects essentiels d'ordre éthique, pragmatique et empirique.
Au-delà de la métaphysique : aspects éthiques, pragmatiques et empiriques
Bien que la métaphysique puisse éclairer les enjeux de l'avortement, elle ne peut à elle seule résoudre ce débat. D'autres aspects essentiels d'ordre éthique, pragmatique et empirique doivent être pris en compte. Les considérations éthiques incluent les droits des femmes, le bien-être de l'enfant à naître et les valeurs morales de la société. Les aspects pragmatiques concernent les conséquences de l'interdiction de l'avortement, telles que les avortements clandestins et les risques pour la santé des femmes. Les données empiriques fournissent des informations sur le développement de l'embryon et du fœtus, ainsi que sur les conséquences psychologiques et sociales de l'avortement.
Définitions de l'embryon, du fœtus et de l'enfant
Pour mieux comprendre les enjeux du débat sur l'avortement, il est essentiel de définir clairement les termes utilisés.
- Embryon : Le terme « embryon » désigne l'enfant à naître qui se développe entre la conception et la huitième semaine de grossesse.
- Fœtus : Après la huitième semaine, et jusqu'au terme, l'enfant à naître prend le nom de « fœtus ».
- Enfant : Le terme « enfant » désigne communément l'« être humain dans l'âge de l'enfance », l'enfance étant considérée comme « la première période de la vie humaine, de la naissance à l'adolescence ».
La notion de personne renvoie traditionnellement à une entité capable de manifester certaines propriétés mentales : être conscient de soi, vouloir, prendre des décisions et faire des choix pour le futur, communiquer, transmettre son savoir mais aussi exprimer de la frustration à être privé de liberté, ou encore entretenir des liens affectifs. L'autonomie, définie comme la capacité à poursuivre des fins de façon appropriée, caractérise essentiellement la personne.
Évolution historique du questionnement moral sur l'embryon
Historiquement, le début du questionnement moral au sujet de l'embryon ne coïncide pas avec la pratique de l'avortement qui était courant dans l'Antiquité gréco-romaine, une période où la notion de personne est encore absente des textes. Platon était favorable à l'avortement et aux infanticides des nouveau-nés malformés en raison de leur inutilité et de leur nuisance pour la Cité. Aristote considérait que l'avortement devait avoir lieu au début de la grossesse car à partir de quarante jours le fœtus commence à sentir et à se mouvoir donc à être vivant.
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Dans l'Antiquité, l'avortement est toujours envisagé en vertu de ce qui est le plus avantageux pour la Cité et donc comme un devoir de citoyen. Si l'avortement était interdit, ce n'était pas en raison d'un intérêt pour un droit à la vie de l'enfant à naître mais uniquement en vertu de ce que cette interdiction pouvait apporter comme avantage à la Cité, comme l'équilibre démographique et la paix ; ou bien en raison du danger que l'enfant représentait pour la vie de la mère.
L'intérêt moral pour l'embryon et le lien entre homicide et avortement serait apparu pour la première fois à partir de l'ère Chrétienne. En effet, l'avortement et l'infanticide sont interdits légalement dès le IVème siècle après J.-C au motif que l'embryon est une créature de Dieu et qu'il est un être humain potentiel. Les préoccupations morales au sujet de l'embryon prennent véritablement leur essor dans les années 60-70 au moment où la bioéthique fait son apparition et où des lois autorisant l'avortement sous certaines conditions sont votées.
Le statut juridique de l'embryon en France : un enfant potentiel ?
La loi française ne définit pas l’embryon à proprement parler. Elle fixe simplement les conditions de sa protection. Mais l’un des premiers avis du Comité consultatif national d’éthique l’a défini comme une "personne potentielle". Le Comité justifie sa définition : « Étant donné la difficulté de déterminer scientifiquement le passage du stade embryonnaire au stade fœtal, le terme “d’embryon” sera seul utilisé ».
L'expression « enfant conçu » garde le même sens qu'elle soit envisagée dans le langage courant ou juridiquement. D’autres expressions revêtent la même ambiguïté que dans le langage courant : l’enfant à naître, par exemple, est défini comme « l’enfant futur qui, encore qu’il ne soit ni né ni conçu, peut bénéficier de certains actes (C. civ., a. 1082) ». Ainsi, il apparaît tout à fait possible de discuter le critère de la naissance dans la définition de l’enfant.
Au commencement de la vie humaine est systématiquement attaché le respect du principe de dignité de la personne humaine. S’il ne fait aucun doute que la naissance implique le respect de ce principe, l’embryon humain peut-il bénéficier de cette protection ? Lui reconnaître ce bénéfice participerait de son assimilation à l’enfant.
Au commencement de la vie humaine, la plupart des auteurs font découler le début de la personnalité : ainsi pour certains la personnalité commence à la naissance, pour d’autres dès la fécondation. Parler d’enfant à partir de la naissance implique le statut juridique de personne. Il ne fait aucun doute que l’enfant dès sa naissance bénéficie de ce statut. Dès lors, vouloir intégrer l’embryon dans la définition juridique de l’enfant suppose d’admettre que l’embryon bénéficie également du statut juridique de personne, ce qui fait l’objet de nombreuses controverses.
La règle de l'infans conceptus : une reconnaissance rétroactive de la personnalité juridique de l'embryon ?
La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et débiteur d’obligations. Elle concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. Il s’agit d’une fiction juridique. Pour ce qui est des personnes physiques, il est communément admis que la personnalité juridique s’acquiert en principe par la naissance. Il semble ainsi que l’embryon, étant par définition non né, ne puisse pas bénéficier de la personnalité juridique.
Mais une telle impossibilité se trouve remise en cause par la dérogation énoncée par la maxime latine infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, signifiant que l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Ainsi, la naissance n’est pas toujours nécessaire à l’acquisition de la personnalité. L’embryon peut être détenteur de la personnalité juridique. La personnalité juridique coïncidant au moins avec la naissance, ce principe permet d’attribuer cette caractéristique juridique à l’embryon. L’enfant conçu est réputé bénéficier de la personnalité juridique de l’enfant né. L’embryon peut de cette façon être sujet de droits. Il peut avoir une entière capacité de jouissance tout en ayant une incapacité totale d’exercice. Sa personnalité juridique rétroagit au jour présumé de sa conception.
Mais cette possibilité est envisageable uniquement s’il « y va de l’intérêt » de l’embryon. Ce n’est donc pas une règle générale. Elle ne l’est que lorsque la situation révèle un intérêt pour l’embryon. Il convient d’agir en sa faveur, en tenant compte de lui. Agir dans son intérêt, c’est le positionner positivement dans une situation donnée.
Modifications génétiques de l'embryon humain : enjeux juridiques et terminologiques
Les pouvoirs de l’Homme sur la nature ont énormément augmenté. Il est ainsi possible de faire naître un bébé conçu à partir de l’ADN de trois personnes, de créer des embryons mi-homme mi-porc ou de modifier les gènes humains avec CRISPR-Cas9. Les biotechnologies, c’est-à-dire l’alliance des sciences de la vie et de la technique, offrent à l’Homme d’immenses pouvoirs qui lui permettent de se modifier lui-même.
Concernant les modifications susceptibles d’être apportées sur l’embryon humain, chacun doit se questionner sur ce qu’il est souhaitable de réaliser. Cependant, pour pouvoir se prononcer, il faut être informé. Les scientifiques ont évidemment un rôle fondamental dans la compréhension des techniques et des pratiques, mais la communauté juridique a également une place à tenir.
Pour rappel, la création d’embryons à des fins de recherche est actuellement interdite, mais la recherche sur les embryons humains est autorisée sous conditions. Par ailleurs, l’article L. 2151-2 du Code de la santé publique (CSP) interdit la création d’embryons transgéniques ou chimériques. Enfin, l’article 16-4 du Code civil dispose que : « sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne ».
Afin de pouvoir se prononcer en toute lucidité sur les innovations techniques et scientifiques qui sont proposées, les juristes doivent comprendre les techniques utilisées. Notre réflexion s’est portée sur les modifications génétiques de l’embryon humain. Il ne s’agit plus de science-fiction, notamment grâce aux mutations rendues possibles par l’utilisation de la technique CRISPR-Cas9. Notre propos est d’attirer l’attention sur l’ambigüité des expressions et des qualificatifs utilisés par le législateur concernant l’embryon modifié.
Embryons transgéniques et chimériques : définitions et enjeux
Le législateur a interdit la création d’embryons transgéniques et chimériques. Ces expressions ont-elles la même signification pour la communauté juridique, pour les biologistes et pour les généticiens ? Comment ces appellations sont-elles comprises ? Il n’est pas possible de faire l’impasse sur la terminologie lorsque l’on se propose de discuter de la possibilité d’autoriser la création d’embryons transgéniques à des fins de recherche ou de concevoir un bébé à partir de l’ADN de trois personnes. Le vocabulaire est essentiel, car les mots ne sont pas neutres.
Si l’on s’en tient à la définition proposée par le dictionnaire Larousse, la transgénèse consiste à modifier « [le] génome d’un être vivant par introduction d’un fragment d’ADN au stade d’ovule ou de jeune embryon, au cours d’une expérience ». Des précisions sont apportées pour la transgénèse végétale. Il s’agit de « la modification héréditaire d’un génome à la suite de l’intégration et de l’expression d’un gène étranger ». Il résulte donc de ses définitions qu’un organisme est transgénique dès lors qu’on a ajouté un fragment d’ADN au génome d’un organisme.
Pour les biologistes, un organisme génétiquement modifié est qualifié de transgénique s’il a reçu un ou plusieurs transgène(s) et classiquement, un transgène est défini comme un fragment d’ADN étranger à l’organisme « travaillé » qui est inséré dans le génome de cet organisme. Cette séquence d’ADN peut soit conférer une nouvelle information au génome de l’organisme « hôte », soit modifier l’information génétique existant dans ce génome, soit supprimer une information.
Un embryon transgénique serait un embryon dont le génome a été modifié par l’ajout d’un ou plusieurs fragments d’ADN n’appartenant pas à l’embryon modifié, qu’il soit d’origine humaine ou animale.
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