Le paysage juridique européen en matière civile et commerciale a subi des transformations significatives ces dernières années, notamment avec le Brexit et l'évolution des conventions internationales régissant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions. Cet article vise à éclairer les solutions applicables depuis le 1er janvier 2021 dans les rapports entre les ressortissants des États membres de l’UE et du Royaume-Uni, en matière de clauses attributives de juridiction, de circulation des décisions et de droit applicable, tout en évoquant les perspectives d'évolution de ces solutions.

Impact du Brexit sur la coopération judiciaire

Le 1er janvier 2021 a marqué la fin de la période de transition post-Brexit, mettant un terme à l'application du droit de l'Union Européenne (UE) au Royaume-Uni. Cela signifie que le Royaume-Uni ne bénéficie plus des instruments juridiques de l'UE, tels que les règlements Rome I (loi applicable aux obligations contractuelles) et Bruxelles I bis (compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale).

Malgré un accord de commerce et de coopération conclu entre l'UE et le Royaume-Uni le 24 décembre 2020, la coopération judiciaire en matière civile et commerciale n'a pas été incluse, ce qui a créé un "hard Brexit" dans ce domaine. Cette situation soulève des questions cruciales pour les professionnels du droit, étant donné les nombreuses relations d'affaires existantes et potentielles avec le Royaume-Uni. Il est essentiel d'assurer la prévisibilité et la sécurité juridique de ces opérations.

Clauses attributives de juridiction

Application du règlement Bruxelles I bis avant le 1er janvier 2021

Dans les relations entre les ressortissants d'États membres, la validité des clauses attributives de juridiction relève du règlement Bruxelles I bis. Bien que cet instrument ait cessé de s'appliquer aux relations entre les ressortissants d'États membres et ceux du Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, ses dispositions demeurent applicables aux situations impliquant les ressortissants du Royaume-Uni pour les actions judiciaires intentées jusqu'au 31 décembre 2020 (inclus).

Convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for

Pour toutes les actions judiciaires introduites postérieurement au 31 décembre 2020, il convient de se poser la question de l'application de la convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for. Cette convention, en vigueur entre les États membres, le Mexique, le Monténégro, Singapour et le Royaume-Uni (les "États contractants"), a un champ d'application limité. Elle ne s'applique qu'aux accords "exclusifs" d'élection de for, c’est-à-dire, aux accords conclus entre deux ou plusieurs parties désignant un ou plusieurs tribunaux d'un État contractant à l'exclusion de la compétence de tout autre tribunal.

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Ces accords doivent désigner un État contractant, être conclus par des professionnels dans des situations internationales, relever de la matière civile ou commerciale (à l'exclusion d'un certain nombre de matières listées à l'article 2 de la convention de La Haye) et faire l'objet d'un écrit ou être documentés par tout moyen rendant l'information accessible ultérieurement. La convention de La Haye s'applique aux accords exclusifs d'élection de for conclus après son entrée en vigueur pour l'État du tribunal désigné (art. 16), soit le 1er octobre 2015 pour les États Membres et le 1er janvier 2021 pour le Royaume-Uni.

La convention de La Haye prévoit que le tribunal d'un État contractant désigné dans un accord exclusif d'élection de for est exclusivement compétent pour connaître d'un litige auquel l'accord s'applique, sauf si cet accord est nul selon le droit de cet État (art. 5.1). La juridiction désignée ne peut refuser d'exercer sa compétence au motif qu'un tribunal d'un autre État devrait connaître du litige (art. 5.2). Cette précision s'avère très appréciable dans les rapports avec le Royaume-Uni puisqu'elle paralyse la pratique de la doctrine du forum non conveniens en vertu de laquelle une juridiction saisie peut discrétionnairement décliner sa compétence internationale si elle estime qu'il serait plus opportun que le litige soit tranché par une autre juridiction.

La convention de La Haye prévient également les risques de conflits entre les juridictions d'États contractants en prévoyant que tout tribunal d'un État contractant qui serait saisi d'un litige en violation d'un accord exclusif de for doit surseoir à statuer ou se dessaisir (art. 6) sous réserve de quelques exceptions, parmi lesquelles : la nullité de l'accord en vertu du droit du tribunal élu, le défaut de capacité d'une partie à l'accord en vertu du droit de l'État du tribunal saisi ou une injustice manifeste ou une contrariété manifeste à l'ordre public de l'État du tribunal saisi.

Clauses de juridiction non couvertes par la Convention de La Haye

La convention de La Haye s’applique assez largement, mais pas de manière systématique. Par exemple lorsque les parties ont recouru à des clauses de juridiction dites "unilatérales" ou "asymétriques", qui permettent à l'une des parties d'avoir une plus grande latitude que son cocontractant dans le choix des juridictions auprès desquelles elle pouvait engager une action en justice, leurs stipulations privent les parties du bénéfice de la convention de La Haye. Au demeurant ces clauses, condamnées depuis 2012 par la Cour de cassation, appelaient déjà à la plus grande prudence.

Lorsque la convention de La Haye n'est pas applicable, deux hypothèses doivent être distinguées. D'une part, le règlement Bruxelles I bis peut encore trouver à s'appliquer, sur le fondement de son article 25, sans considération du domicile des parties en présence d'une clause attributive de juridiction désignant les juridictions d'un État membre. Du point de vue de cet État membre, sous réserve du respect des compétences exclusives du règlement Bruxelles I bis et à condition que la clause attributive de juridiction soit valable selon son droit interne, la compétence de ses juridictions sera établie. D'autre part, pour tous les autres cas de figure, la validité sera appréciée sur la base du droit interne de la juridiction saisie.

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Reconnaissance et circulation des jugements

Convention de La Haye du 30 juin 2005

Le règlement Bruxelles I bis a supprimé la procédure d'exequatur entre les États membres, permettant ainsi, lorsqu'une décision de justice est rendue dans un de ces États, d'obtenir sa reconnaissance dans les autres sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure spéciale. Si la sortie du Royaume-Uni de l'UE lui fait perdre le bénéfice de ces dispositions, ici encore, la convention de La Haye du 30 juin 2005 pourrait trouver à s'appliquer puisque son chapitre III prévoit un dispositif de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues par le tribunal d'un État contractant. C'est d'ailleurs l'une des principales ambitions de ce texte qui, de l'aveu de ses promoteurs, devait être aux conventions d'élection de for ce que la convention de New York de 1958 est à l'arbitrage.

La convention de La Haye, pose ainsi un principe de reconnaissance et d'exécution de tout jugement rendu par un tribunal d'un État contractant dont la compétence résulte d'une clause exclusive d'élection de for (art. 8.1), sans toutefois dispenser de la procédure d’exéquatur. Par jugement, il faut entendre "toute décision sur le fond rendue par un tribunal, quelle que soit sa dénomination", à l'exclusion des mesures provisoires et conservatoires (art. 4). La révision au fond d'un tel jugement est par principe interdite (art. 8.2) et pareil jugement ne sera reconnu que s'il produit ses effets dans l'État d'origine et ne sera exécuté que s'il est exécutoire dans l'État d'origine (art. 8.3). La reconnaissance ou l'exécution pourra cependant être différée ou refusée si le jugement fait l'objet d'un recours dans l'État d'origine ou si le délai pour exercer un recours ordinaire n'a pas expiré (art. 8.4).

Les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution d'un jugement sont limités aux cas prévus par la convention de La Haye et, notamment, aux cas : de nullité de l'accord en vertu du droit de l'État du tribunal désigné, de défaut de capacité de conclure l'accord en vertu du droit de l'État requis de l'une des parties, de non-respect de l'équité procédurale, de fraude à la procédure, de contrariété du jugement avec l'ordre public de l'État requis et d'incompatibilité du jugement avec un jugement rendu antérieurement.

Les formalités sont allégées s'agissant des documents transmis ou délivrés en vertu de la convention de La Haye, son article 18 prévoyant une dispense de toute légalisation ou autre formalité analogue (y compris une apostille). La convention de La Haye ne s'applique pas aux litiges engagés avant son entrée en vigueur dans l'État du tribunal saisi (art. 16). Elle n'est donc applicable qu'aux litiges engagés à compter du 1er octobre 2015 pour les États Membres et du 1er janvier 2021 pour le Royaume-Uni.

La possibilité est également laissée aux États contractants d'élargir aux accords non exclusifs de for le champ d'application de la convention de La Haye, pour ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des jugements (art. 22).

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Droit commun

Lorsque la convention de La Haye n'est pas applicable, le jugement sera reconnu et exécuté, par l'État membre ou le Royaume-Uni, sur le fondement des règles de droit international privé de droit commun. Par exemple, un jugement rendu par un tribunal anglais sera soumis, pour son exécution forcée en France, à une procédure d'exequatur de droit commun, au même titre que tout jugement émanant d'un État tiers.

Droit applicable

La question du droit applicable aux obligations contractuelles dans l'espace judiciaire européen relève du règlement Rome I. Cet instrument a la particularité d'être d'application universelle, c’est-à-dire qu'il est applicable alors même que le droit qu'il désigne est celui d'un État tiers, tel que dorénavant le Royaume-Uni (art. 2).

Pour les États membres, la validité d'une clause de droit applicable désignant le droit anglais demeure soumise aux dispositions du règlement Rome I. Du point de vue du Royaume-Uni, bien que seul son droit interne soit désormais applicable, les solutions retenues ne devraient pas différer puisque des dispositions analogues à celles du règlement Rome I y ont été adoptées. Il s'agit d'un gage de sécurité juridique pour les contrats soumis au droit du Royaume-Uni antérieurement au Brexit.

Pour toute question relevant des obligations non contractuelles, les dispositions du règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (règlement Rome II), applicable entre les États membres, sont également d'application universelle (art. 3). Le Royaume-Uni a, de la même manière, adopté des règles similaires au règlement Rome II en droit interne.

Perspectives d'évolution

L'importance des relations commerciales entre les États membres et le Royaume-Uni laisse penser que, dans les mois et les années à venir, les négociations en cours aboutiront à l'adoption de nouveaux instruments garantissant la prévisibilité et la sécurité juridiques, nécessaires aussi bien au maintien qu'au développement de ces relations.

D'ores et déjà, une piste se dessine, puisque le Royaume-Uni a demandé, le 8 avril 2020, à adhérer à la convention de Lugano du 30 octobre 2007. Cet instrument, auquel sont parties l'UE et les pays membres de l'AELE, est le pendant du règlement n°44/2001 (Bruxelles I) et permet d'étendre le bénéfice des dispositions de ce règlement aux relations entre les États membres et les pays membres de l'AELE.

Convention de Lugano : un aperçu

La Convention de Lugano est un accord international qui vise à uniformiser le traitement des litiges transfrontaliers. Elle permet aux jugements rendus dans un pays membre d'être reconnus et exécutés dans un autre pays membre sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de force exécutoire.

Signataires et membres

Les signataires et membres de la Convention de Lugano comprennent actuellement l'Union européenne, le Danemark, la Suisse, la Norvège et l'Islande. Suite au Brexit, le Royaume-Uni a cessé de faire partie de la convention de Lugano et sa demande de réintégration en avril 2020 est toujours en cours.

Principales caractéristiques

La Convention de Lugano a établi des règles de compétence qui garantissent la sécurité juridique et l'inclusivité des tribunaux au sein d'un État membre. La Convention maintient qu'une personne peut être poursuivie devant le tribunal de l'État dans lequel elle est domiciliée, avec des exceptions dans les cas liés à l'assurance, aux contrats de consommation et aux contrats de travail.

Adhésion du Royaume-Uni à la Convention de Lugano

Si l'adhésion d'un nouvel État à la convention de Lugano est soumise à l'accord des autres participants, seule l'UE n'a pas, à cette date, approuvé l'adhésion du Royaume-Uni, bloquant ainsi le processus d'adhésion. On peut d'ailleurs s'étonner de ne pas trouver dans l'accord du 24 décembre 2020 une quelconque mention de l'intention de l'UE à cet égard.

L'adhésion du Royaume-Uni à la convention de Lugano semble souhaitable. Elle offrirait tout à la fois un cadre juridique solide et éprouvé aux questions de compétence juridictionnelle et de circulation des décisions de justice entre les États membres et le Royaume-Uni.

La Convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale

La Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale, adoptée le 2 juillet 2019, marque une avancée significative dans la simplification et la facilitation du processus de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers. Cette convention a pour but de faciliter la circulation des jugements entre les parties contractantes en fixant non seulement les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des jugements mais également d’énoncer les motifs de refus. Elle s'inspire des modèles de la Convention de Bruxelles, des Règlements Bruxelles I et I bis, ainsi que de la Convention de Lugano, tout en établissant une nouvelle catégorie de jugements bénéficiant de ses dispositions.

Principales caractéristiques de la Convention

La Convention s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des jugements en matière civile ou commerciale, y compris aux consommateurs et aux contrats individuels de travail. La Convention exclut certaines matières de son champ d’application, notamment l’état et la capacité des personnes physiques, les questions de droit de la famille, l’insolvabilité, le droit à la vie privée, la propriété intellectuelle et certaines entraves à la concurrence. Par ailleurs, elle ne s’applique ni à l’arbitrage et aux procédures y afférentes, ni aux mesures provisoires et conservatoires. Les parties contractantes peuvent aussi déclarer qu’elles n’appliqueront pas la Convention à d’autres matières particulières.

Un jugement pourra être reconnu et exécuté au titre de la Convention dès lors que l’un des critères énumérés à l’article 5 (1) est rempli. L’article 6 prévoit un fondement exclusif de reconnaissance d’exécution pour les jugements portant sur des droits réels immobiliers, qui pourront être reconnus et exécutés si, et seulement si, l’immeuble est situé dans l’État d’origine. Il s’agit de conditions minimales pour la reconnaissance et l’exécution. Autrement dit, la Convention n’interdit ou ne limite pas la reconnaissance et l’exécution des jugements au titre du droit national, d’instruments bilatéraux, régionaux ou d’autres instruments internationaux, sous réserve de l’article 6. En ce sens, la Convention établit un « seuil » plutôt qu’un « plafond » en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers. La reconnaissance et l’exécution ne peuvent être refusées que sur le fondement de l’un des motifs énumérés dans la Convention. Ces motifs de refus ne sont pas obligatoires, ce qui offre au tribunal requis un pouvoir discrétionnaire quant à la décision de refus. Les motifs énumérés à l’article 7 sont largement admis au sein des différents ressorts juridiques, notamment l’ordre public, l’équité procédurale et les jugements incompatibles.

Parties contractantes

Cette convention, qui compte désormais l'Union européenne (UE) et l'Ukraine parmi ses membres, est entrée en vigueur ce 1er septembre 2023. Jusqu'à présent, elle a été signée par plusieurs pays, dont le Costa Rica, l'UE, Israël, la Fédération de Russie, l'Ukraine, les États-Unis d'Amérique, l'Uruguay, la Macédoine du Nord et le Monténégro.

Conclusion

La Convention, tout en étant ouverte à l'adhésion d'autres États, pourrait contribuer à l'harmonisation des régimes de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. En somme, la Convention de La Haye sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale marque une étape importante dans la simplification et la cohérence des procédures de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, offrant ainsi aux parties concernées une plus grande sécurité juridique et facilitant les échanges internationaux. Son entrée en vigueur en septembre 2023 promet de renforcer davantage la coopération internationale en matière judiciaire.

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