La notion de « délai raisonnable » est une composante essentielle du droit des contrats, imprégnant diverses facettes des obligations et des procédures. Elle se manifeste notamment dans l'appréciation de la validité d'une offre, la durée d'un préavis de rupture, ou encore le déroulement d'une procédure judiciaire. Cet article vise à explorer en profondeur la définition du délai raisonnable, ses critères d'appréciation, et ses implications dans différents contextes contractuels.

L'Offre et le Délai Raisonnable

Qu'est-ce qu'une offre ?

Selon l'article 1114 du Code civil, une offre est une proposition de contrat qui contient les éléments essentiels de ce dernier et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

Les éléments constitutifs de l'offre

Une offre doit être précise et ferme. Une offre précise contient tous les éléments essentiels du contrat, tels que le prix dans une offre de vente (article 1583 du Code civil). Le caractère ferme de l'offre se manifeste par la volonté de l'auteur d'être lié en cas d'acceptation, sans possibilité de renoncer à la conclusion du contrat.

Le délai de l'offre

L'article 1116 du Code civil stipule qu'une offre assortie d'un délai ne peut être rétractée avant l'expiration de ce délai. En l'absence de délai spécifié, sa rétractation doit intervenir après un délai raisonnable fixé par le juge. L'article 1117 précise qu'une offre avec délai devient caduque à l'expiration de ce délai, tandis qu'une offre sans délai devient caduque au-delà d'un délai raisonnable, déterminé par la jurisprudence.

Définition et enjeux du délai raisonnable

Il apparaît essentiel d’apporter des clarifications sémantiques de la notion de « délai raisonnable » qui comprend la juxtaposition de deux termes. Le terme délai qui se rapporte à la durée, détermine un intervalle de temps pendant lequel se produit une action, une instance, un procès. Le temps est consubstantiel au procès.

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La rapidité de la justice comme sa lenteur présentent, toutes les deux, des vertus et des vices. En effet, l’intérêt de tout justiciable n’est pas seulement d’obtenir une décision définitive de justice, mais surtout de l’obtenir dans un délai raisonnable pouvant lui permettre de jouir pleinement des droits que celle-ci consacre.

Portée juridique du délai raisonnable

Le principe du délai raisonnable est prévu à l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce que : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, (…), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».

En droit positif sénégalais, aucune définition législative ou réglementaire n’a été apportée sur la notion de délai raisonnable. Or, cette terminologie trouve son assise pour la première fois dans l’article premier de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°84- 19 du 2 février 1984 fixant l’Organisation judiciaire du Sénégal. À ce titre, il apparaît essentiel d’apporter des clarifications sémantiques de la notion de « délai raisonnable » qui comprend la juxtaposition de deux termes. Le terme délai qui se rapporte à la durée, détermine un intervalle de temps pendant lequel se produit une action, une instance, un procès. Le temps est consubstantiel au procès.

Ainsi, le circuit de la justice pénale est ponctué par de nombreuses séquences de délais légaux. C’est pourquoi, la durée de procédure varie en fonction de l’importance du conflit, de la difficulté à réunir les preuves et à établir les faits qui constituent l’infraction et de la charge de travail du ministère public et des tribunaux. L’adjectif raisonnable, accolé au délai pourrait signifier équilibre, ce qui est acceptable, suffisant ou convenable. L’adjectif raisonnable a comme acception, ce qui est satisfaisant, c’est-à-dire qui n’est ni anormalement long, ni excessivement court. Le raisonnable délimite les confins de ce qui est socialement acceptable.

Le caractère raisonnable est laissé à l’appréciation discrétionnaire du juge du fond qui se prononce en vertu des circonstances concrètes, au cas par cas, procédant à une analyse détaillée de tous les éléments de la cause. L’aspect convenable du délai permet de « tracer une limite entre discrétionnaire et arbitraire ». En effet, le délai raisonnable par définition ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause.

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A cet égard, la notion de délai raisonnable est un contenant évanescent, difficilement saisissable dont il a appartenu à la jurisprudence européenne de dégager les critères d’appréciation, in concreto, en fonction des circonstances de chaque instance, de la "raisonnabilité" d’un délai de procédure, auxquels se sont appropriées les juridictions des Etats membres. En espèce, dans l’arrêt de principe rendu le 28 juin 2002, le Conseil d’Etat français a jugé que « le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale compte tenu, notamment, de l’exercice des voies de recours et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci ». Dès lors, l’une des conditions sine qua non du procès équitable est le respect du délai raisonnable dans la conduite des procédures juridictionnelles. Or, l’on note une absence de base juridique pour faire recours à la durée d’une procédure pénale.

Critères d'appréciation du délai raisonnable

Étant donné que la jurisprudence sénégalaise sur la question est pauvre, voire inexistante, nous nous appesantirons, essentiellement, sur la jurisprudence européenne , et notamment, française pour dégager les critères d’appréciation de la « raisonnabilité » du délai de procédure. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure est apprécié in globo et de façon concrète.

  • La complexité de l’affaire : la complexité de l’affaire s’apprécie au regard de plusieurs variables. Elle peut tenir, tant du point de vue des faits que sur le plan du droit, à l’objet et au caractère du conflit pénal. La complexité de l’affaire est le critère phare lors de l’appréciation de la raisonnabilité du délai, de ce fait, l’examen ne doit pas être hypothétique. Le caractère raisonnable doit surtout être concrètement démontré. Bien d’éléments sont pris en compte pour l’appréciation de la complexité de l’affaire de l’importance de l’enjeu. C’est le cas, par exemple, de la technicité des documents, des montages financiers difficilement saisissables pour tout profane, des ramifications transnationales d’une affaire, nécessitant une commission rogatoire. La complexité résulte également de la technicité de la matière, l’enchevêtrement des sociétés d’écran ou des structures impliquées dans des paradis fiscaux, de la dissimulation d’actes délictueux. La complexité de l’affaire peut, également, se rapporter à la réalisation d’expertises et d’analyses scientifiques, de l’ampleur des investigations nécessitant des infiltrations, filatures et éventuellement des écoutes. Toutefois, la Commission européenne considère que la gravité des faits n’emporte pas forcément une déduction de la complexité de l’affaire. La Cour estime que la dangerosité était insuffisante pour conclure à la complexité d’une affaire. Il en est de même, de l’état de récidive du mis en cause, de la longueur de la procédure ponctuée par la contradiction des rapports d’expertises.

  • Le comportement des autorités judiciaires : il incombe à l’Etat le soin d’assurer la célérité de la procédure par une bonne administration du service public de la justice pour parer à toute déficience structurelle. La Cour européenne des droits de l’homme pose une véritable obligation à la charge des Etats , les obligeant à mettre en place un système judiciaire suffisamment structuré, à telle enseigne que l’appareil judiciaire, soit à même, de prendre toute mesure de nature à faire lumière sur l’affaire et à assurer une distribution efficace de la justice dans un temps optimal et prévisible. Il appartient donc à l’Etat de se doter d’un arsenal juridique adéquat et performant pour honorer ses engagements universels de régenter un procès équitable soucieux du respect du délai raisonnable. Le juge européen, en statuant, ausculte attentivement la diligence et le comportement des autorités interférant sur le dossier pénal et « la manière dont l’affaire a été menée par les autorités judiciaires », les retards accumulés dus à une juridiction, l’encombrement structurel des rôles. La Cour vérifie justement si la procédure n’a pas été inutilement prolongée, si « les juridictions ont examiné l’affaire avec la promptitude nécessaire et dans un laps de temps aussi court que possible ». De ce fait, l’engorgement des tribunaux ne décharge pas l’Etat de sa responsabilité dans la mesure où la Cour exige des Etats contractants, l’organisation de leur système judiciaire pour permettre aux juridictions de remplir les conditions posées par l’article 6 de la Convention européenne. A cet égard, il échoit à l’Etat, en toutes circonstances, de prendre toute dispositions nécessaires pour surveiller d’éventuelles manœuvres dilatoires et apporter des réponses efficaces à toute inactivité des autorités impliquées au dossier. La Cour, sur la base d’un faisceau d’indices, recherche les manquements des organes étatiques, les périodes de somnolence significative ou totale, de latence et d’inertie dans la procédure, en un mot, les lenteurs injustifiées. Ce sont les périodes durant lesquelles « aucun acte substantiel de la procédure n’est intervenu (…) aucun acte d’instruction n’a été effectué ». Par contre, un arriéré ou un engorgement temporaire n’engagera pas la responsabilité de l’Etat, si les autorités ont pris les mesures raisonnables pour traiter une situation dérogatoire, sauf s’il y va de l’intérêt de la partie mise en cause. Il est question, ici, d’une obligation de résultat à laquelle est tenu l’Etat. Par conséquent, il revient à l’autorité étatique d’apporter la preuve du retard accusé dans la conduite de la procédure.

  • Le comportement du mis en cause : l’appréciation de la « raisonnabilité » du temps de la procédure n’est pas simplement attachée à la complexité de l’affaire ou au comportement des autorités compétentes, le requérant joue un rôle fondamental dans le processus judiciaire. A cet effet, le juge européen vérifie, au regard des éléments du dossier, s’il ressort du comportement du plaideur une pratique abusive tendant à allonger la procédure ou dilatoire de la personne mise en cause, sans que ne lui soit reproché, le fait d’utiliser les voies de recours disponibles. En sus, l’article n’exige pas de l’intéressé une coopérative active avec les autorités judiciaires. La Cour note que la personne mise en cause est tenue seulement d’accomplir avec diligence les actes le concernant. La Cour de Strasbourg ne conçoit pas, non plus, qu’il soit censuré au requérant « d’avoir tiré pleinement parti des possibilités qu’ouvrirait le droit interne ». Il s’agit de rechercher les causes de retards résultant de l’attitude obstructive du requérant. A titre d’exemple, dans l’arrêt Jablonski c. Pologne du 21 décembre 2000, la Cour constatait que la grève de la faim et les automutilations d’un prévenu ont retardé l’issue de la procédure, elle conclut que ces faits ne pouvaient être reprochés à l’Etat. Il en est de même en cas de saisine à tort d’une juridiction incompétente, comme ce fut le sens de l’affaire Beaumartin c. France, du 24 novembre 1994. Cependant, même si le requérant manifeste de la mauvaise foi en s’attachant à tout détail bénin, dans l’optique de tirer en longueur et enliser la procédure, les autorités sont, néanmoins tenues d’assurer un rythme régulier du procès dans un délai raisonnable.

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Le délai raisonnable dans d'autres contextes contractuels

Rupture conventionnelle et reclassement

Le droit du travail est truffé de mentions concernant le « délai raisonnable », ou encore « suffisant ». Ainsi, la convocation à entretien en vue d’une rupture conventionnelle doit être faite dans un délai raisonnable, la dénonciation d’un usage d’entreprise doit respecter un délai de prévenance suffisant, ou un délai de réflexion raisonnable doit être laissé au salarié à qui est proposé un poste de reclassement.

Dans une décision du 24 mars 2021, la Chambre Sociale de la Cour de cassation donne une explication bienvenue sur la manière d’apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé entre le licenciement d’une salariée pour désorganisation liée à son absence prolongée et son remplacement. Le remplacement de la salariée en question était survenu 6 mois après son licenciement, délai jugé « raisonnable » par la Cour d’appel.

La Cour d’appel a pris en compte l’engagement des procédures de recrutement par l’entreprise immédiatement après le licenciement. Elle a en outre considéré que la haute technicité du poste de Direction en question pouvait justifier le délai de recrutement de 6 mois.

Saisie par la salariée, la Cour de cassation a validé l’appréciation de la Cour d’appel du caractère raisonnable du délai, rappelant qu’elle doit être effectuée in concreto, « en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement ».

Ainsi, la Cour de cassation donne sa méthodologie, sans définir de quantum. Il n’y a donc pas de réponse ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, à la question de ce qu’est précisément le « délai raisonnable » pour l’application de telle ou telle règle. Il s’agit en effet de pouvoir apprécier in concreto les conditions de l’écoulement du temps et leur incidence par rapport à la situation donnée. Le même délai sera alors raisonnable dans certains cas, déraisonnable dans d’autres. Même si cela peut être vu comme une source d’insécurité juridique, cela permet surtout, à notre sens, de faire comprendre à une juridiction la spécificité d’une situation, loin de tout automatisme.

Durée des contrats et préavis

Articles applicables du Code civil (1210 à 1215)

  • Article 1210 du Code civil : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ».
  • Article 1211 du Code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
  • Article 1212 du Code civil : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
  • Article 1213 du Code civil : « Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers ».
  • Article 1214 du Code civil : « Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ».
  • Article 1215 du Code civil : « Lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ».

Durée initiale du contrat

L’article 1210 dispose que l’engagement perpétuel est interdit. Au regard de la jurisprudence un engagement perpétuel et un contrat d’une durée telle qu’il aliène de façon définitive la liberté du contractant. Tel est le cas d’un engagement qui dépasse la durée habituelle d’une vie humaine (Cour de cassation, chambre civile 1 du 19/03/2002, n° 99-21209), ou encore qui excède la durée moyenne de la vie professionnelle (Cour de cassation, chambre civile 1 du 20/05/2003, n° 00-17407). Un engagement perpétuel est converti en un engagement à durée indéterminée, chaque contractant pouvant mettre fin au contrat dans les conditions prévues pour les contrats à durée indéterminée (article 1210 alinéa 2).

Contrats à durée indéterminée

L’article 1211 dispose que lorsqu’un contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment. Ce même article n’impose qu’une seule condition : le respect d’un délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, raisonnable. Cette exigence est essentielle pour permettre au cocontractant de se retourner, notamment vers un nouveau partenaire.

Dans la relation professionnel/consommateur, rappelons que la clause qui reconnaît au premier la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable est présumée abusive (article R. 212-2 4° du Code de la consommation). De même, la clause qui prévoit un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel est réputée abusive (article R. 212-1 10° du Code de la consommation).

En application de l’article 1171 (déséquilibre significatif dans un contrat d’adhésion), il parait possible de faire application des règles du Code de la consommation au contrat d’adhésion sans faire la distinction selon la qualité de consommateur ou de professionnel de l’adhérent. Notons enfin que le texte n’impose aucune obligation de motivation pour la rupture.

Résiliation abusive du contrat à durée indéterminée

Même si l’article 1211 ne fait pas mention que le contractant engage sa responsabilité en cas d’abus, ce principe de responsabilité ne fait aucun doute. Le législateur a certainement craint que la formule « que la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas d’abus » s’articule mal avec la sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies, prévue à l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce.

Contrats à durée déterminée

L’article 1212 dispose que les parties à un contrat à durée déterminée sont tenues de l’exécuter jusqu’à son terme. Il s’agit ici de la simple application du principe de la force obligatoire du contrat. Le texte poursuit en précisant que « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ». Concernant cette règle, il convient d’observer que : d’une part, il y est dérogé à cette règle par des législations spéciales (statut du bail commercial), d’autre part, il est loisible pour les parties de prévoir le renouvellement automatique du contrat.

Prolongation du contrat

Les articles 1213 à 1215 consacrent 3 voies de prolongation du contrat : la prorogation, le renouvellement, la tacite reconduction.

L’article 1213 prévoit que le contrat peut être « prorogé » si les parties en manifestent la volonté avant son expiration. Dans ce cas, c’est le même contrat qui se prolonge entre les parties. En revanche, si l’accord intervient après le terme initialement fixé, c’est un nouveau contrat qui naît entre les contractants.

Durée de préavis : une source de débats

Ce délai est effectivement encore source de débats. Il est surprenant de constater que le législateur n’a pas pris autant de précaution pour les contrats civils. Ainsi l’article 1211 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 prévoit-il « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

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