Introduction
L'assistance médicale à la procréation (AMP) englobe un ensemble de pratiques cliniques et biologiques visant à permettre la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Traditionnellement, l'AMP était envisagée pour pallier des problèmes d'infertilité médicalement constatés au sein de couples hétérosexuels. Cependant, l'évolution des mœurs et des revendications sociales a conduit à envisager l'ouverture de l'AMP à d'autres configurations familiales, notamment les femmes seules et les couples de femmes. Cette perspective, désignée sous le terme de "PMA pour toutes", soulève d'importantes questions éthiques, juridiques et sociales, qui méritent d'être examinées avec attention.
PMA Endogène et Exogène: Une Distinction Fondamentale
Il convient de distinguer deux types d'AMP : l'AMP endogène et l'AMP exogène. L'AMP endogène est réalisée à partir des gamètes du couple, l'enfant étant donc génétiquement issu de ses deux parents. C'est le cas de l'insémination artificielle, technique qui permet de surmonter l'infertilité masculine, et de la fécondation in vitro (FIV), qui consiste à prélever un ovocyte chez la femme pour le féconder in vitro avec du sperme, avant de réimplanter l'embryon dans l'utérus.
L'AMP exogène, en revanche, est mise en œuvre lorsque les gamètes du couple ne permettent pas de concevoir un enfant. Elle fait alors appel à un don de sperme, d'ovocytes ou d'embryons. L'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes implique nécessairement le recours à l'AMP exogène, puisqu'elle nécessite l'intervention d'un tiers donneur.
La "PMA Pour Toutes": Une Question d'Équité?
Les partisans de la "PMA pour toutes" mettent en avant le principe d'équité. Ils estiment que les couples de femmes devraient bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels en matière de procréation. Refuser l'accès à l'AMP aux couples de femmes serait une forme de discrimination injustifiée.
De plus, certains considèrent que l'AMP ne devrait plus être uniquement envisagée comme une réponse à un problème médical, mais comme un moyen de pallier une "infertilité sociale". Cette notion, controversée, désigne la situation des personnes qui, bien que fertiles, ne peuvent pas concevoir un enfant naturellement en raison de leur orientation sexuelle ou de leur situation familiale.
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Les Objections Éthiques et Religieuses
L'extension de l'AMP à toutes les femmes suscite de vives objections, notamment de la part de l'Église catholique. Celle-ci s'oppose à la PMA pour tous les couples, y compris hétérosexuels. Elle considère que la pratique de la PMA prive l'enfant de ses origines et porte atteinte à la filiation.
L'absence de père, dans le cas d'une AMP réalisée pour une femme seule ou un couple de femmes, est également pointée du doigt. Certains estiment que cela conduit à concevoir des enfants volontairement privés de filiation paternelle, ce qui constitue une atteinte à leur droit à connaître leurs origines.
Enfin, il est avancé que la "PMA pour toutes" soumet l'enfant à un choix indépendant de sa volonté, l'adaptant à un modèle de vie familiale éloigné du schéma traditionnel, fondé sur la présence d'un père et d'une mère.
La Loi Bioéthique de 2021: Une Étape Déterminante
La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique a marqué une étape importante en ouvrant l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules. Cette loi a également modifié les dispositions relatives à la filiation, afin de "reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d'une assistance médicale à la procréation".
Les débats parlementaires ont été animés, notamment sur la question de savoir si la filiation de l'enfant issu d'une AMP avec donneur devait être traitée de manière uniforme, quelle que soit la situation des demandeurs, ou s'il convenait d'opérer une distinction selon qu'il s'agissait d'un couple hétérosexuel, d'un couple de femmes ou d'une femme seule.
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La question de savoir si la filiation de l'enfant à l'égard d'un couple de femmes devait être inspirée des techniques de la filiation biologique ou s'appuyer sur le modèle de filiation élective, celui de l'adoption, a également été soulevée. La solution minimaliste de l'adoption, privilégiée par le Sénat, n'a finalement pas été retenue.
Filiation: Continuité et Nouveautés
La loi du 2 août 2021 a abrogé les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil, qui traitaient de la question de la filiation et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales par la loi du 29 juillet 1994. Ces règles sont reprises, sans grands changements, aux articles 342-9 et suivants du Code civil.
Le droit antérieur ne faisait pas de distinction selon la situation des demandeurs. Les dispositions consacrées à la filiation de l'enfant issu d'une AMP, et spécialement celles relatives à sa filiation vis-à-vis du couple bénéficiaire, s'appliquaient de la même manière aux couples hétérosexuels et aux couples de femmes.
La loi nouvelle a créé un mode d'établissement original de la filiation pour l'enfant issu d'une AMP sollicitée par un couple de femmes. Ce système, hybride et spécifique, est intégré aux dispositions relatives à l'AMP avec donneur.
Établissement de la Filiation: Les Règles Générales
La filiation maternelle résulte de l'accouchement et de l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. À défaut, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d'état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice visant à démontrer que l'enfant est bien celui dont la mère a accouché.
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La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l'égard du mari si le couple est marié. Mais cette présomption peut être écartée si la naissance de l'enfant a été déclarée à l'état civil sans indication du nom du mari ou si la conception de l'enfant se situe pendant une période de séparation légale consécutive à une demande en divorce.
À l'égard du concubin ou du partenaire, l'établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l'AMP. Une reconnaissance est nécessaire. La loi n'oblige pas le concubin à reconnaître l'enfant, mais prévoit que sa responsabilité sera engagée envers la mère et envers l'enfant s'il ne le fait pas. Elle prévoit aussi la possibilité d'une action en recherche de paternité.
La Filiation à l'Égard du Tiers Donneur
Vis-à-vis du tiers donneur (de sperme, d'ovocytes ou d'embryon), aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'AMP. De même, le texte exclut toute action en responsabilité à l'encontre du donneur.
Cependant, la loi du 2 août 2021 a ouvert à l'enfant issu d'une AMP le droit de connaître les données non identifiantes, mais également l'identité de son parent biologique. Il faudra donc informer clairement les donneurs potentiels que l'acceptation de communiquer leur identité les place, ainsi que leurs héritiers, à l'abri de toute action sur le plan de la filiation.
Les Spécificités de la Filiation dans les Couples de Femmes
Pour les couples de femmes, la loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique au sein des dispositions relatives à l'AMP avec donneur. Il est prévu que le couple de femmes doit reconnaître conjointement l'enfant, en même temps qu'il exprime devant notaire son consentement à l'AMP.
La filiation à l'égard de la femme qui accouche est établie conformément à l'article 311-25 du Code civil, c'est-à-dire par la simple indication de son nom dans l'acte de naissance. La reconnaissance conjointe est surtout importante à l'égard de "l'autre femme", puisqu'elle établit la filiation de l'enfant à son égard.
La publicité de cette filiation est assurée par la remise de la déclaration conjointe à l'officier de l'état civil, effectuée par l'une des deux femmes ou par la personne déclarant la naissance. Si l'une des femmes s'y oppose, cela engage sa responsabilité.
Contestation de la Filiation: Les Exceptions
L'effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d'interdire toute action en contestation de la filiation à l'égard du couple demandeur, et corrélativement d'interdire ainsi l'établissement d'une autre filiation.
Cependant, ce principe est subordonné au respect du processus de l'AMP. Une action en contestation de la filiation peut être engagée s'il est soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'AMP, mais de la relation "non assistée" de la mère avec un tiers identifié, ou si le consentement à l'AMP a été privé d'effet et que l'intervention médicale a été malgré tout pratiquée.
Le consentement à l'AMP peut être privé d'effet par la survenance de certains événements, tels que le décès, l'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d'une convention de divorce par consentement mutuel sans juge ou la cessation de la communauté de vie. Il peut également être privé d'effet en cas de rétractation de la part de l'un des membres du couple.
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