La protection juridique des majeurs est un domaine complexe, mais essentiel pour garantir le respect des droits et des intérêts des personnes vulnérables. Cet article vise à éclaircir les différentes mesures de protection existantes et les implications pour les contrats et autres actes juridiques. Il est important de garder à l’esprit que la personne, même sous protection judiciaire, conserve tous les droits d'un citoyen majeur. Ses droits et pouvoirs ne sont diminués qu’en fonction de la loi, en vertu d’une décision de justice et dans les limites de cette décision.
Introduction à la protection juridique des majeurs
La loi du 5 mars 2007 a profondément réformé la protection juridique des majeurs, offrant une vision plus globale de la notion de protection de la personne. L'article 415 du Code civil stipule que les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée et favorise, dans la mesure du possible, son autonomie.
Aujourd’hui en France, la protection des majeurs concerne directement près de 900 000 personnes, ainsi que leurs proches. Les mesures de protection sont prises sur décision d'un juge, le juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles), qui détermine le degré de protection nécessaire en s'appuyant sur une expertise médicale. Le juge désigne également la personne chargée d'assurer cette protection, un tuteur ou un curateur, en privilégiant les membres de la famille ou les proches.
Les différentes mesures de protection
Les mesures de protection sont organisées selon un principe de graduation, adaptant les effets à l'état de vulnérabilité de la personne. Il existe principalement trois types de mesures : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, ainsi que l'habilitation familiale.
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est la mesure la moins contraignante, prévue à l'article 433 du Code civil. La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'exercice de ses droits (article 435 du Code civil). Elle est utile pour régler ponctuellement une difficulté, comme le placement en maison de retraite ou le règlement d'une succession. La durée maximale de cette mesure est d'une année, renouvelable une fois.
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Dans le cadre de la sauvegarde de justice, un mandataire spécial peut être désigné par le juge des tutelles. Les pouvoirs du mandataire sont précisément fixés par le juge et peuvent inclure des actions telles que l'inventaire des biens, la gestion du courrier, la procuration sur les comptes bancaires pour payer les charges, ou encore des actes particuliers comme porter plainte ou vendre un bien.
La sauvegarde de justice permet également de contester certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu'il aurait passés pendant cette période.
La curatelle
La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui a besoin d’être assistée ou contrôlée dans certains actes de la vie civile, en raison d’une altération de ses facultés personnelles. Elle est mise en place uniquement si la sauvegarde de justice ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur qui en a besoin. La curatelle est donc un régime d'assistance. Le juge fixe précisément les actes que la personne peut faire seule ou avec l’aide de son curateur.
La personne protégée peut continuer à accomplir seule les actes de la vie courante (par exemple, achats, choix de se marier), mais elle doit être assistée par un curateur pour les actes importants (par exemple, emprunt, vente d’un bien). Le curateur ne peut se substituer à la personne sous curatelle, mais doit l'assister pour les actes graves, appelés actes de disposition, comme vendre, souscrire un crédit, ouvrir un compte bancaire, placer son épargne ou modifier les clauses d’une assurance vie. L’assistance se manifeste par la signature du curateur sur un écrit.
Il existe trois types de curatelle :
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- Curatelle simple : La personne à protéger accomplit seule les actes de gestion courante, dits actes d’administration ou actes conservatoires. En revanche, elle doit être assistée de son curateur pour les actes plus importants tels que les actes de disposition.
- Curatelle renforcée : En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses. Même sous curatelle renforcée, le majeur conserve le pouvoir de choisir son médecin, établir son budget, disposer de ses ressources après placement d’une épargne raisonnable de précaution. Il fait librement son testament et engage librement les actions en justice de nature patrimoniale.
- Curatelle aménagée : Il s'agit d'une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l'aide de son curateur est fixée par le juge. La curatelle est ainsi adaptée aux plus près des besoins de la personne à protéger.
Pour se marier, souscrire un PACS, faire une donation, la personne sous curatelle doit obtenir l’assistance de son curateur. Elle gère librement une procédure de divorce, mais avec l’assistance de son curateur. En cas de conflit entre la volonté de la personne sous curatelle et son curateur, l’un d’entre eux doit saisir le juge des tutelles pour qu’il tranche la difficulté en donnant une autorisation supplétive.
La tutelle
La tutelle est le régime de protection le plus lourd, destiné aux personnes qui souffrent d'une altération des capacités mentales et/ou corporelles qui les empêche d'agir par elles-mêmes et qui les oblige à être représentées en permanence pour les actes de la vie civile. Le principe de la tutelle est une représentation complète par le tuteur. Celui-ci ne dispose cependant pas de tous les pouvoirs. Certains actes nécessitent l’accord du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué, ou même lui sont totalement interdits.
Le juge peut énumérer les actes que la personne peut accomplir seule ou avec une simple assistance de son tuteur. La personne sous tutelle est représentée en justice. Mais pour l’exercice des actions extra-patrimoniales, comme le divorce, le tuteur doit avoir reçu autorisation ou injonction du juge ou du conseil de famille. De même pour le désistement ou la transaction. Elle ne peut faire une donation ou un testament qu’avec autorisation du juge des tutelles.
Le tuteur est tenu d’apporter des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée. Le subrogé tuteur doit contrôler la gestion, mais les tiers peuvent aussi informer le juge des actes ou omissions du tuteur qui leur paraissent de nature à porter préjudice aux intérêts de la personne protégée. Les pouvoirs du tuteur ne sont donc pas sans contrôle. Il doit rendre des comptes annuellement au greffier en chef du tribunal d’instance.
Le budget de la tutelle est établi par le juge. Le juge fixe le seuil au-delà duquel le tuteur doit assurer le placement de l’excédent des revenus ainsi que des capitaux. Ainsi, pour la gestion du patrimoine, le tuteur ne devient qu’un exécutant et dispose de peu de pouvoirs.
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Le tuteur a trois mois pour faire inventaire, en présence du subrogé tuteur, s’il y a lieu. Il a la charge de l’actualiser au fur et à mesure. Il ne peut se voir opposer le secret professionnel ou bancaire. Il effectue les actes conservatoires et les actes d’administration. Il agit en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux et signe les baux.
Il ne peut faire des actes de disposition, qualifiés comme tels par le décret du 22 décembre 2008, sans autorisation du conseil de famille ou du juge. Il s’agit des ventes par exemple.
L'habilitation familiale
L'habilitation familiale permet à un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux(se), concubin, partenaire de Pacs…) de solliciter l'autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. Elle peut être totale ou partielle. L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne. Une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus de contrôle par le juge.
Comment vérifier la capacité juridique d'une personne
Avant de contracter avec une personne, il est essentiel de s'assurer de sa capacité juridique. Voici quelques éléments à prendre en compte :
- Vérification de l'état civil : Une mention marginale sur l'acte de naissance indique si une personne est sous curatelle ou tutelle. Cette inscription rend opposable (incontestable) la décision au tiers après un délai de 2 mois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure.
- Questionnement direct : Il est possible de demander directement à la personne si elle est sous protection juridique.
- Prudence accrue : En cas de doute sur la capacité d'une personne, il est conseillé de demander conseil à un avocat ou à un professionnel du droit.
Implications pour les contrats
La capacité juridique d'une personne a des implications directes sur la validité des contrats qu'elle conclut.
- Sauvegarde de justice : La personne conserve le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial s'il a été nommé. Toutefois, elle permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur.
- Curatelle : La personne doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition. Un contrat conclu sans cette assistance peut être annulé.
- Tutelle : Le tuteur représente la personne pour tous les actes de la vie civile, à l'exception des actes strictement personnels. Un contrat conclu directement par la personne sous tutelle peut être annulé.
La demande de mise sous protection
La demande de curatelle peut être faite par :
- Le majeur lui-même
- La personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
- Un parent ou allié
- Une personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
- Une personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou mandataire)
- Le Procureur de la République, de sa propre initiative
- Des tiers (médecin, directeur d'établissement de santé…).
La demande doit être adressée par requête au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger. Elle doit être composée des documents suivants :
- Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible
- Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
- Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
- Formulaire cerfa n°15891
- Noms des personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux ou épouse, son partenaire de Pacs)
- Nom du médecin traitant de la personne à protéger (s'il est connu)
- Copie intégrale de l'acte de naissance de la personne à protéger, de moins de 3 mois
- Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne qui formule la demande.
Le juge peut demander des documents complémentaires, tels que des justificatifs du lien de parenté, des avis de valeur de biens immobiliers, ou des lettres des membres de la famille acceptant la nomination en tant que curateur.
L'audition de la personne à protéger est obligatoire, sauf si le juge estime qu'elle ne peut exprimer sa volonté ou que l'audition peut nuire à sa santé. La personne peut être assistée d’un avocat ou accompagnée par toute personne de son choix, avec l’accord du juge.
Désignation du curateur ou du tuteur
À la suite des entretiens et de l’examen de la demande, le juge décide s’il accepte la mise sous curatelle ou tutelle. S’il accepte, il procède à la désignation d’un ou de plusieurs curateurs ou tuteurs, en tenant compte de la situation de la personne protégée. Le juge peut répartir les missions de la curatelle ou tutelle entre différentes personnes, par exemple, un curateur chargé de la protection de la personne et un curateur chargé de la gestion du patrimoine. Il peut également désigner un subrogé curateur ou tuteur, chargé de surveiller les actes du curateur ou tuteur, ou de le remplacer en cas de conflit d’intérêts, ainsi qu'un curateur ou tuteur ad hoc, pour une mission spécifique ou ponctuelle, en cas de conflit d’intérêts.
Les personnes suivantes peuvent être nommées curateur ou tuteur d'un majeur à protéger :
- Époux ou épouse
- Partenaire de Pacs
- Concubin ou concubine
- Parent
- Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
- Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
- Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
- Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.
Le majeur peut émettre un avis sur la personne qu'il souhaite voir désignée. Le juge doit en tenir compte et justifier un refus si besoin.
Durée et renouvellement de la mesure
La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans. Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c'est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919 et joindre des documents. Un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est obligatoire.
Mandat de protection future
Il est également possible d’organiser en avance sa protection et celle de ses biens, en désignant dans le cadre d’un mandat de protection future un tiers qui sera chargé d’agir à sa place pour le jour où son état de santé ne lui permettra plus de le faire elle-même. Le mandat de protection future permet à une personne de désigner à l’avance la personne (mandataire) qu’elle souhaite charger de veiller sur elle et/ou sur tout ou partie de son patrimoine. Un mandat de protection future peut être confié à une personne de la famille ou à un ami proche. Le mandat de protection future pour autrui peut être établi par des parents pour leur enfant en situation de handicap. Il est obligatoirement notarié.
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