L'accouchement sous X, une disposition légale française, permet à une femme d'accoucher en préservant l'anonymat. Ce droit est encadré par des lois qui visent à équilibrer le droit de la mère à la confidentialité et le droit de l'enfant à connaître ses origines. Le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) joue un rôle central dans ce dispositif, en facilitant l'accès aux origines pour les personnes nées dans le secret.

Le Cadre Législatif de l'Accouchement Sous X

La loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002, relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'État, a créé le CNAOP et a été codifiée dans le Code de l'action sociale et des familles (CASF). Cette loi reconnaît "l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire" (CASF, art. L. 222-6).

Le législateur n'a pas créé un droit absolu à connaître ses origines, mais a organisé la réversibilité du secret des origines. L'objectif est d'équilibrer le droit des personnes nées sous le secret à connaître leurs origines et le droit de la mère d'accoucher en sécurité et de voir respecter sa vie privée. Le principe de l'accouchement sous X est maintenu, tout en créant un dispositif pour favoriser la réversibilité du secret.

La mère a la possibilité de laisser des renseignements non identifiants permettant à l’enfant de comprendre les circonstances de sa naissance. Il lui est en outre possible de laisser son identité sous pli fermé à l’intention de l’enfant. Ce pli ne sera ouvert que si l’enfant en fait la demande. Toute information laissée dans le pli fermé ne peut être ni supprimée, ni retirée du dossier de l’enfant. La mère conserve cependant le droit de refuser tout contact et de conserver son anonymat. La mère de naissance peut également laisser son identité dans le dossier afin que l’enfant puisse l’obtenir.

Rôle et Missions du CNAOP

Le Conseil National pour l'Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) a été officiellement mis en place en septembre 2002. Il est une instance composée de 16 membres, incluant des magistrats, des représentants des ministères concernés, des conseils départementaux, des associations et des personnalités qualifiées.

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Le CNAOP assure sa mission en liaison avec les départements, les collectivités d’outre-mer et les organismes autorisés pour l’adoption. Il émet des avis et formule des propositions relatives à l’accès aux origines. Le CNAOP accompagne les personnes nées sous X dans la recherche de l’identité de la mère de naissance. En cas de découverte, il se place en médiateur dans le plus grand respect de la vie privée et familiale de la mère de naissance, afin de savoir si elle accepte que son identité soit révélée à l’enfant, voire que soit organisée une rencontre.

Le CNAOP peut communiquer l’identité des parents de naissance dans quatre cas :

  • Si les parents ont levé le secret de leur identité spontanément.
  • Si le dossier de l’enfant ne comporte pas de demande de secret d’identité des parents, après avoir vérifié leur volonté.
  • Si le consentement des parents à la levée du secret a été recueilli par un membre du CNAOP dans le respect de leur vie privée.
  • Si les parents recherchés sont décédés et qu’ils ne se sont pas opposés à la levée du secret lors d’une demande de l’enfant d’accéder à ses origines.

Si les parents maintiennent leur volonté de garder leur identité secrète, le CNAOP ne les sollicitera plus. L’enfant est informé du résultat de sa démarche et des éléments non identifiants que ses parents biologiques auront éventuellement accepté de lui communiquer. L’article L. 147-7 du CASF précise que l’accès d’une personne à ses origines est sans effet sur l’état civil et la filiation.

Statistiques et Tendances

Le CNAOP vient de publier son bilan pour l’année 2020, une année perturbée par la crise sanitaire, notamment parce que l’accès aux dossiers n’est possible que dans les locaux du CNAOP. En 2020, les demandes de levée du secret se sont maintenues à un niveau élevé : 796 nouvelles demandes, même si ce chiffre est en baisse de 5,52 % par rapport à 2019, ce qui s’explique sans doute au regard de la situation sanitaire et économique. Le CNAOP n’a clôturé que 644 dossiers, contre 808 dossiers en 2019. L’identité d’un ou des parents a été communiquée à 220 demandeurs. Le CNAOP a traité également 1 500 demandes de renseignements par courrier électronique, un chiffre en hausse par rapport à 2019 (1 400).

Le nombre d’accouchements dans le secret signalés au CNAOP diminue régulièrement depuis 2011 (605 en 2011, 448 en 2019). Pour environ 300 naissances, l’accès à l’identité ne pourra se faire que par le pli fermé. Depuis 2002, le CNAOP a enregistré 11 496 dossiers, 10 572 ont été clôturés. Le CNAOP a pu communiquer l’identité des parents de naissance pour 3 360 demandes. Pour 1 210 dossiers, les parents de naissance ont refusé de lever le secret lorsqu’ils ont été contactés.

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L'Accouchement Sous X en Pratique

Si une femme souhaite accoucher sous X, elle doit avertir l'équipe médicale de l'établissement de santé de son choix. Elle peut prendre cette décision à tout moment de la grossesse, y compris dès le début, pour organiser un suivi médical tout en garantissant la confidentialité de son identité.

Si elle est suivie médicalement sous son identité réelle au cours de sa grossesse et qu'elle décide d'accoucher anonymement, un dossier médical anonyme peut être constitué à l'approche du terme. Ce dossier sera distinct de son dossier initial et sera identifié par la mention "X" ou un prénom fictif de son choix. Les informations médicales essentielles y seront transférées de manière anonyme pour assurer un suivi adapté tout en préservant son anonymat.

Lors de son admission à la maternité, aucune pièce d'identité ne pourra lui être demandée. Aucune enquête ne pourra être menée. Elle conserve ainsi le secret de son admission et de son identité. Pour assurer sa sécurité médicale, elle a la possibilité de confier, sous pli cacheté, des informations permettant d’alerter une personne de confiance en cas de complication. Ce pli lui sera restitué à sa sortie.

L'équipe médicale fournit les informations suivantes pour que sa décision puisse être prise de manière éclairée :

  • Conséquences de l'abandon de l'enfant.
  • Choix de donner ou non son identité et/ou des éléments la concernant ou concernant les origines de l'enfant sous pli fermé.
  • Aides financières permettant d'élever l'enfant.
  • Régime des tutelles des pupilles de l'État qui s'appliquera à l'enfant.
  • Délais et conditions dans lesquels l'enfant pourra être repris par ses parents.

Sur sa demande ou avec son accord, elle peut bénéficier d'un accompagnement psychologique et social de la part des services du département de l'aide sociale à l'enfance (Ase).

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L'enfant est remis à l'Ase. Un procès-verbal est établi. Il mentionne son consentement à l'adoption si elle choisit de le donner. Si elle le souhaite, il contient aussi tous renseignements concernant la santé, les origines de son enfant, les raisons et les circonstances de sa remise à l'Ase.

À partir de ce moment, l'enfant n'a plus de filiation. L'enfant est déclaré pupille de l'État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal. Une tutelle spécifique est alors organisée par le préfet et le conseil de famille des pupilles de l'État pour protéger l'enfant.

L'enfant est ensuite placé dans une pouponnière ou auprès d'une famille d'accueil pour une période transitoire. La mère dispose d'un délai de 2 mois pour revenir sur sa décision et reconnaître son enfant. L'abandon reste donc provisoire pendant ce délai. Durant cette période, l'enfant n'est pas adoptable. En revanche, si elle revient sur sa décision, un accompagnement lui est proposé par les services du département pendant les 3 années qui suivent la restitution de son enfant. Ce suivi a pour but de rétablir les relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant, et assurer sa stabilité affective. Après ce délai de 2 mois, si elle n'est pas revenue chercher son enfant, celui-ci est définitivement admis comme pupille de l'État. Il peut alors être proposé à l'adoption.

Reconnaissance de l'Enfant Né Sous X

Chaque parent peut reconnaître un enfant né sous X dans un délai de 2 mois.

Reconnaissance par le père:

Le père peut reconnaître son enfant né sous X dans les 2 mois qui suivent la naissance. La reconnaissance peut se faire dans n'importe quelle mairie en présentant les documents suivants :

  • Justificatif d'identité
  • Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois

S'il ignore les date et lieu de naissance de l'enfant, il peut saisir le procureur de la République pour effectuer des recherches sur les date et lieu d'établissement de l'acte de naissance.

Reconnaissance par la mère:

La mère doit reconnaître l'enfant dans les 2 mois après la naissance de l'enfant pour demander que ce dernier lui soit remis. La reconnaissance peut se faire dans n'importe quelle mairie en présentant les documents suivants :

  • Justificatif d'identité
  • Justificatif de domicile (ou de résidence) de moins de 3 mois

Lever le Secret de son Identité

Après un accouchement sous X, une mère peut lever le secret de son identité, à tout moment, au cours de sa vie. Pour ce faire, elle doit adresser une demande écrite au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles (CNAOP), en indiquant son identité et toutes informations permettant de retrouver son dossier. Elle a la possibilité lors de son accouchement de demander la préservation du secret de son admission et de son identité par la maternité. Elle pourra mentionner son nom, ses prénoms, sa date et son lieu de naissance. Elle pourra y ajouter son adresse, son numéro de téléphone ou une adresse électronique ou encore son numéro de sécurité sociale. A tout moment, elle pourra s’adresser au correspondant CNAOP du Conseil Général à qui elle aura remis son pli fermé pour donner d’autres informations telles que son changement d’adresse, de n° de téléphone, d’adresse électronique.

Seront mentionnés les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par elle, ainsi que le sexe de l’enfant, la date, le lieu et l’heure de sa naissance. Sachez qu’en aucun cas, elle ne pourra demander à ce que les informations laissées par elle dans le pli fermé soient supprimées ou que ce pli soit retiré du dossier de l’enfant. Toute information laissée dans le dossier de l’enfant, sous quelque forme que ce soit, ne peut jamais être modifiée ni retirée.

Sa démarche de lever le secret de son identité : son identité pourra être alors communiquée à l’enfant. C’est seulement dans le cas où il serait saisi d’une demande d’accès aux origines personnelles par l’enfant que le CNAOP, dans le respect de sa vie privée, la recherchera pour savoir si elle accepte de lever le secret de son identité. Dans tous les cas le respect de sa vie privée sera assuré. Ce n’est que si elle donne son accord, que son identité sera communiquée à l’enfant. Elle pourra bénéficier si elle le souhaite d’un accompagnement par le CNAOP, au niveau national ou local. Dans l’éventualité où elle serait décédée au moment où l’enfant engage sa démarche d’accès à ses origines personnelles, son identité lui sera automatiquement communiquée s’il en fait la demande.

Le Rôle de la Sage-Femme

Dans cette situation particulière, la sage-femme (hospitalière, PMI, libérale) a un rôle à la fois d’information et d’accompagnement de ces femmes en détresse.

Plusieurs situations :

  • Si la patiente est suivie sous son identité pendant la grossesse puis décide d’accoucher dans l’anonymat, un nouveau dossier anonyme ou X, suivi d’un prénom réel ou fictif selon le choix de la patiente, est constitué. Les résultats des examens biologiques et les données médicales sont récupérés et anonymisés.
  • Si la patiente n’est pas suivie pendant la grossesse dans l’établissement, un dossier anonyme est constitué sur le même principe lors de l’admission.

Quelle que soit la situation, l’admission administrative reste anonyme. Il faut cependant inciter la patiente à laisser de façon confidentielle son identité avec les coordonnées d’une personne à prévenir (en cas de complications ou de décès). Cette identité est mise confidentiellement sous pli cacheté et confiée à un membre du personnel désigné (cadre ou assistante sociale) qui dépose cette enveloppe cachetée dans un lieu sécurisé de l’établissement. L’enveloppe sera remise à la patiente lors de sa sortie.

De la même façon, afin de garantir le droit de l’enfant à connaître ses origines, la mère est invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance et, sous pli fermé, son identité, ainsi qu’une lettre ou un objet à destination de son enfant. Elle peut dans cette lettre indiquer à l’enfant les raisons qui ont motivé sa décision, la plus fréquente étant l’absence du père biologique, les difficultés financières, un âge trop jeune, la crainte du rejet familial, et ajoutée à tous ces problèmes la découverte tardive de la grossesse.

Ces formalités sont accomplies, sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé, par les personnes désignées par le président du conseil général comme correspondants départementaux du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) ou à défaut, par les gestionnaires de l'établissement de santé. Le pli contenant l’identité de la mère est recueilli par le correspondant départemental du CNAOP.

Le CNAOP et la Recherche des Origines

Le Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP) a pour mission de faciliter l’accès aux origines personnelles. Cette mission est assurée en liaison avec les départements, les collectivités d’Outre-Mer et les organismes autorisés pour l’adoption. Le CNAOP appelle l’attention des personnes en quête de leurs origines sur les messages diffusés sur les réseaux sociaux. Le CNAOP est compétent pour communiquer aux personnes adoptées ou anciens pupilles de l’Etat, l’identité de leurs parents de naissance qui ont demandé le secret de leur identité lors de l’accouchement ou de la remise de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance.

Si cette identité figure sur la copie intégrale de l'acte de naissance, cela indique que la naissance n'était pas couverte par le secret. Dans un certain nombre de cas, les recherches du CNAOP aboutissent à la constatation du décès de la personne recherchée. Si la personne interrogée comme étant la mère de naissance présumée nie être la personne recherchée, il n’est pas possible de la réinterroger par la suite. Le CNAOP ne peut que prendre acte de la réponse de la personne. Si ce n’est pas elle, elle est de ce fait un tiers au dossier et si c’est elle, elle saura désormais que vous la recherchez.

La loi du 22 janvier 2002 et le décret du 3 mai 2002 prévoient que la procédure engagée par le CNAOP aboutit à la communication réciproque de l’identité du parent de naissance et de l’identité du demandeur. Si la mère de naissance a eu d’autres enfants, le CNAOP n’a pas de pouvoir d’investigation pour rechercher la fratrie. Le CNAOP met à disposition une sélection de documents de référence pour approfondir la compréhension de l’accès aux origines personnelles.

La Loi Bioéthique et le CNAOP

La nouvelle loi bioéthique du 2 août 2021 n’a pas eu d’impact significatif sur le fonctionnement du CNAOP. Lorsqu’il a été question d’aménager un accès aux origines pour les personnes nées d’un don de gamètes, le sujet de l’organisme désigné pour aménager cet accès a divisé les parlementaires. Si certains étaient partisans de créer une commission ad hoc d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers-donneur, placée auprès du ministre chargé de la Santé, d’autres, notamment dans les rangs des sénateurs, ont proposé de confier cette mission au CNAOP.

Dans un premier temps, le CNAOP semblait particulièrement légitime pour remplir ce rôle dans la mesure où son objectif essentiel consiste à faciliter l’accès aux origines personnelles. Mais le CNAOP intervient dans un contexte qui s’accorde mal avec la spécificité de la situation du don de gamètes. En effet, la situation tant juridique que psychologique des personnes issues d’un don de gamètes et de celles qui ont été abandonnées ou confiées à leur naissance est radicalement différente.

La situation d’un donneur ou d’une donneuse de gamètes qui effectue un acte solidaire et responsable est très éloignée de la situation de dilemme ou de détresse qui caractérise l’abandon d’enfant dans la situation particulière de l’accouchement sous le secret (demande expresse de secret de l’identité de la mère de naissance). Il a donc été jugé qu’une fusion de ces missions pourrait avoir des effets délétères tant pour les donneurs (en conférant une portée au don qui n’est pas légitime et qui peut constituer un frein à leur démarche) que pour les enfants nés d’AMP avec tiers donneur (en suggérant que leur situation est identique à celles des enfants relevant du CNAOP avec le risque de générer, par cet amalgame, un ressenti de « manque » et, par voie de conséquence, une souffrance inutile).

En outre, en raison du rapprochement avec les problématiques spécifiques au don de gamètes et à l’assistance médicale à la procréation, la procédure de l’accouchement dans le secret aurait pu s’en trouver destabilisée. La différence de situations a donc commandé un dispositif différent et une commission d’accès, ce qui n’empêchera pas cette future commission ad hoc de tirer profit de l’expérience du CNAOP. En revanche, la loi bioéthique a étendu les missions de la CNAOP en cas d’anomalie génétique grave.

Jurisprudence et Accès aux Origines

Le refus de communiquer l’identité de la mère ayant accouché sous X, fondée sur son refus exprès, ne constitue pas violation du droit à la vie privée et familiale de l’enfant. La requérante, née sous X, souhaite accéder à l’identité de sa mère biologique. Elle requiert cette information auprès du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).

En vertu des articles L. 147-6 et L. En l’espèce, la mère exprime vouloir préserver le secret de son identité. Le CNAOP refuse donc de communiquer son identité à la requérante. Elle saisit les juridictions nationales, et épuise les voies de recours interne. La juridiction administrative suprême relève que le système prévu par le droit français poursuit « un équilibre entre le respect dû au droit à l’anonymat garanti à la mère (…) et le souhait légitime de l’enfant de connaître ses origines. »

La requérante saisit par la suite la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dénonçant une éventuelle violation de l’article 8 de la Conv. Est admis par la Cour de Strasbourg que le refus de partager l’identité de la mère constitue une ingérence dans la vie privée de la requérante. Une telle ingérence peut être admise si elle est prévue par la loi, et nécessaire à la poursuite d’un but légitime.

Tant la mère que la fille bénéficient de ce droit. Cela crée une situation où les droits et intérêts en cause sont « difficilement conciliables ». La CEDH souligne « qu’il ne faut pas sous-estimer l’impact de la levée du secret sur la vie privée de la mère » mais que « la douleur que peut causer le maintien du secret à l’enfant doit être prise au sérieux ». La Cour prend en compte le fait que, bien que la question du secret de l’identité des parents soit liée à des questions éthiques délicates, la France se trouve minoritaire parmi les États membre du Conseil de l’Europe « qui, dans leur majorité, ne connaissent pas l’institution de l’accouchement dans le secret dans une forme aussi poussée (…) ».

Rappelant sa jurisprudence, la Cour rappelle ne pas mettre en cause la possibilité de maintenir un système d’accouchement dans l’anonymat. Mais, est « jugé nécessaire qu’ils [les États] organisent (…), une procédure permettant de solliciter la réversibilité du secret » sous réserve d’accord du parent ; ainsi que l’accès à des informations non identifiantes sur ses origines. En l’espèce, tel est le cas. La requérante a pu effectuer une procédure auprès de la CNAOP et, malgré le refus de la mère, accéder à des informations non-identifiantes. La CEDH affirmant qu’elle ne « sous-estime pas l’impact » du refus litigieux sur la vie privée de la requérante, conclut que, compte tenu des éléments susmentionnés, le juste équilibre entre le droit de la requérante à connaître ses origines, et les droits et intérêts de la mère à maintenir son anonymat, n’a pas été rompu.

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