L'annualisation des services d'enseignement des enseignants-chercheurs et enseignants (EC&E) dans l'enseignement supérieur soulève des questions complexes concernant les congés de maladie, de maternité et de paternité. Cet article vise à clarifier les droits et obligations des enseignants en matière de congés, en s'appuyant sur les textes réglementaires et les circulaires en vigueur.
Cadre Législatif et Réglementaire
Ni le décret 84-431 définissant les statuts des EC ni le décret 93-461 définissant les obligations de service des enseignants de statut second degré affectés dans le supérieur ne comportent de disposition en la matière. Le ministère s’est toujours contenté de produire des circulaires pour guider les administrations des établissements en matière de respect du droit aux congés reconnu aux agents de l’État par l’article 34 de la loi 84-16 (statut de la Fonction publique d’État), en particulier pour les raisons de maladie, de maternité ou de paternité. La dernière circulaire en vigueur sur le sujet date du 30 avril 2012 et a été publiée au bulletin officiel du MESR du 07/06/ 2012. Bien qu'elle ait apporté des améliorations, elle reste incomplète et laisse une marge d'interprétation à l'administration.
Congé de Maternité
Durée du congé
Le congé de maternité est divisé en deux périodes : prénatale et postnatale. Sa durée varie en fonction du nombre d'enfants à charge ou en cas de grossesse multiple :
- Premier et deuxième enfant : 16 semaines (6 avant la naissance et 10 après).
- Troisième enfant et suivants : 26 semaines (8 avant la naissance et 18 après).
- Jumeaux : 34 semaines (12 avant la naissance et 22 après).
- Triplés et plus : 46 semaines (24 avant la naissance et 22 après).
Un congé pathologique de deux semaines maximum peut être accordé avant le début du congé prénatal si nécessaire.
En cas de naissance prématurée, la période de congé prénatal non utilisée est reportée à la fin du congé de maternité. Si la naissance survient plus de six semaines avant le terme et nécessite une hospitalisation du nouveau-né, une période supplémentaire de congé peut être accordée, correspondant à la durée entre la date de naissance et le début du congé prévu.
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Rémunération et carrière
Pendant le congé de maternité, l'agente (titulaire, stagiaire ou contractuelle avec plus de six mois d'ancienneté) conserve son plein traitement. La durée du congé est la même que celle définie dans le Code de la Sécurité Sociale. Un congé de maternité d’une durée égale à 16 semaines (112 jours) entraîne une prolongation de la durée du stage de 76 jours (112 jours - 36 jours).
Aménagement du poste
Pendant la grossesse, des aménagements de poste sont possibles. Une heure de décharge de service par jour peut être accordée sur avis du médecin de prévention et en fonction des nécessités de service. Un changement d'affectation temporaire peut également être proposé si le poste occupé est incompatible avec l'état de grossesse.
Allaitement
La Loi n° 73/4 du 2-01-1973 (Code du travail) prévoit des dispositions particulières concernant les mères allaitant un enfant. En principe, elles ont droit à une heure par jour à prendre en 2 fois durant les heures de travail.
Fausse-couche
Depuis le 1er janvier 2024, en cas d'interruption spontanée de grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée, un arrêt de travail peut être prescrit sans jour de carence. Le contrat de travail d'une contractuelle ne peut être rompu pendant les dix semaines suivant une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu entre la quatorzième et la vingt et unième semaine d’aménorrhée incluses.
Question récurrente : Congés maternité et vacances scolaires
Il n’est pas possible de reporter le congé maternité qui doit impérativement « encadrer » la naissance : congé prénatal et congé postnatal. La réglementation du travail permet de reporter les congés payés pour les placer en dehors du congé maternité, mais cela concerne l’ensemble des salariées… sauf les enseignantes… pour lesquelles, l’administration considère qu’un congé maternité pris pendant le temps des vacances scolaires ne fait pas passer en dessous de la durée légale de 5 semaines annuelles de congés payés…
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Le seul paramètre sur lequel on peut intervenir, c’est le report d’une partie du congé prénatal. La période prénatale peut être réduite sur avis médical : Premier et deuxième enfant : 3 semaines minimum Enfants suivants : 5 semaines minimum
Il est possible de rallonger le congé prénatal sans prescription médicale et de réduire d’autant le congé postnatal, dans la limite de 2 semaines à partir du troisième enfant et dans la limite de 4 semaines en cas de jumeaux.
Le congé de maternité peut être augmenté sur avis du médecin traitant de 2 semaines avant l’accouchement (non obligatoirement contiguës au repos prénatal) et de 4 semaines après.
Un congé de maternité peut être précédé ou suivi de congés de maladie… mais si l’enseignante est à temps partiel, elle n’est rétribuée que sur la base du temps partiel pour ces périodes de congés.
En cas de congé maladie pendant une « période reportée », le report est annulé et le congé prénatal débute au premier jour du congé maladie.
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Date de l’accouchement différente de la date présumée
Accouchement prématuré :Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, le repos prénatal non-utilisé s’ajoute au congé post-natal dans la limite d’un repos de 16 semaines ou 26 semaines, 34 ou 46 semaines en cas de naissances multiples.
Accouchement retardé :Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l’accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité, cette période s’ajoutant aux 16 semaines…
En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier.
Congé de Paternité et d'Accueil de l'Enfant
Bénéficiaires
Ce congé concerne les fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) et contractuelles. Il est ouvert au père ainsi que, le cas échéant, au conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, à l’occasion de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant. Cette disposition permet donc aux couples de même sexe de bénéficier de ce congé.
Durée du congé
- Naissance d'un enfant : Durée maximale de 25 jours calendaires. Sur ces 25 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. La période restante de 21 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes d’au moins 5 jours chacune. Ces 21 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance.
- Naissance multiple : Durée maximale de 32 jours calendaires. Sur ces 32 jours calendaires, 4 doivent obligatoirement être pris consécutivement et immédiatement après le congé de naissance de 3 jours. La période restante de 28 jours calendaires peut être fractionnée en 2 périodes d’au moins 5 jours chacune. Ces 28 jours doivent être pris dans les 6 mois suivant la naissance.
Les jours de congé se décomptent dimanches et jours non travaillés compris. Il est possible de demander à bénéficier d’un congé inférieur à la durée maximum.
Congé de Naissance
Au moment de la naissance, le père ou adulte vivant avec la mère, peut obtenir un congé de 3 jours. Un certificat de naissance accompagnera la demande de congé qui sera rétribué à plein traitement. Le congé commence, au choix, soit le jour de la naissance de l’enfant, soit le 1er jour ouvrable suivant le jour de la naissance.
Congé Supplémentaire de Naissance
Introduit par la Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026. Ce congé supplémentaire, indemnisé, permet à chacun des deux parents d’ajouter une période d’un ou deux mois à ses droits à congé de maternité, paternité, ou d’accueil de l’enfant après adoption. Chaque parent peut le prendre simultanément ou en alternance avec l’autre. Ce congé est fractionnable en deux périodes d’un mois. Il est mis en place à partir du 1er juillet 2026 ; il concerne les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Il faut avoir épuisé ses droits à congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption.
La fraction du traitement maintenu ne pourra être inférieure à 50 %.
Le congé supplémentaire de naissance est considéré comme une période de travail effectif pour les avancements d’échelon et promotions. Il est pris en compte dans la constitution du droit à pension.
Pour les parents d’enfants nées, adoptées ou nées prématurément mais dont la date de naissance se situe entre le 1er janvier et le 30 juin 2026, le congé de naissance devra être pris dans les 9 mois à compter du 1er juillet 2026 (soit jusqu’au 31 mars 2027). Dans le cas d’une naissance ou d’une adoption à compter du 1er juillet 2026, les parents ont 9 mois à partir du jour de la naissance ou de la date d’arrivée de l’enfant au foyer pour mobiliser ce congé.
Congé d'Adoption
Conditions d'attribution
Le congé d'adoption est ouvert à l'un ou l'autre des parents adoptifs. Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires en activité, le congé peut être réparti entre eux. Le/la fonctionnaire ou l’agent·e contractuel·le auquel un ser·vice dépar·te·men·tal d’aide sociale à l’enfance, l’agence fran·çaise de l’adoption ou tout autre orga·nisme auto·risé confie un ou plu·sieurs enfants de moins de 15 ans pour adop·tion, peut béné·fi·cier d’un congé d’adoption. Ce congé est accor·dé de droit.
Durée du congé
- 16 semaines pour le premier ou le second enfant.
- 18 semaines en cas d’adoption portant à 3 ou au delà le nombre d’enfants à charge du ménage ou de l’agent.
- 22 semaines en cas d’adoptions multiples.
Le congé débute au moment de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Répartition du congé
Lorsque les deux parents travaillent, le congé peut être réparti entre eux/elles. Le congé d’adoption ne peut être fractionné qu’en deux périodes dont une d’au moins 11 jours. Les conjoints peuvent choisir de prendre leur congé d’adoption simultanément ou séparément.
Congé sans rémunération
L’article 47 du décret n°85 - 996 du 16 sep·tembre 1985 rela·tif à cer·tains régimes par·ti·culiers de cer·taines posi·tions des fonc·tion·naires de l’État pré·voit que « La mise en dis·po·ni·bi·lité est éga·le·ment accor·dé de droit, sur sa demande, au fonc·tion·naire titu·laire de l’agrément men·tion·né aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les dépar·te·ments d’outre-mer, les col·lec·ti·vi·tés d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou de plu·sieurs enfants.
L’article 19 bis du décret n° 86 - 83 du 17 jan·vier 1986 rela·tif aux dis·po·si·tions géné·rales appli·cables aux agents contrac·tuels de l’État pré·voit que « L’agent non titu·laire a droit sur sa demande à un congé sans rému·né·ra·tion pour se rendre dans les dépar·te·ments d’outre-mer, les col·lec·ti·vi·tés d’outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, ou à l’étranger en vue de l’adoption d’un ou plu·sieurs enfants, s’il est titu·laire de l’agrément men·tion·né aux articles L. 225 - 2 et L. 225 - 17 du code de l’action sociale et des familles. Le congé ne peut excé·der six semaines par agré·ment.
Fonctionnaires stagiaires
Les fonc·tion·naires sta·giaires ont les mêmes droit au congé d’adoption que les titu·laires ou les contractuel·le·s. Selon le décret n°94 - 878 concer·nant les dis·po·si·tions com·munes appli·cables aux fonc·tion·naires sta·giaires ensei·gnants et d’éducation, et le Bulletin Officiel du 26 mars 2015 « Un congé d’adoption entraîne une pro·lon·ga·tion d’une durée de 10 semaines après l’arrivée de l’enfant au foyer, de 18 semaines en cas d’adoption d’un enfant por·tant à 3 ou plus le nombre d’enfants à charge, et de 22 semaines en cas d’adoption mul·tiple.
Congé Parental
Conditions et durée
Accordé par période de 2 à 6 mois renouvelables, à l’occasion de chaque naissance ou adoption, sur simple demande, au père ou à la mère jusqu’au 3e anniversaire de l’enfant. Pour la mère, le congé parental prend effet après le congé de maternité ou d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de fin d’obligation scolaire. Pour le père, après la naissance ou après le congé d’adoption ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de fin d’obligation scolaire. La demande initiale doit être faite 2 mois avant la date de départ souhaitée. Les demandes de renouvellement doivent être faites 1 mois avant la fin de la période de congé parental en cours.
Le congé parental prend fin :
- aux 3 ans de l’enfant.
- 3 ans après l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 3 ans adopté ou confié en vue d’une adoption.
- 1 an après l’arrivée au foyer d’un enfant de plus de 3 ans mais qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue d’adoption.
- lors de naissances multiples (2 enfants) : à l’entrée en maternelle.
- lors de naissances multiples (+ de 2 enfants) ou arrivée simultanée au foyer d’au moins 3 enfants (adoption ou confié en vue d’adoption) : prolongation possible jusqu’au sixième anniversaire du plus jeune enfant.
Le congé peut être écourté en cas de motif grave. Il n’a pas à être pris nécessairement sitôt après le congé de maternité ou d’adoption.
Activité rémunérée
Le congé parental étant accordé pour élever son enfant, il ne peut être exercé d’activité rémunérée que si l’exercice de celle-ci permet d’assurer normalement l’éducation de l’enfant. Des enquêtes doivent être faites par l’administration d’origine, normalement 2 fois par an.
Renouvellement
Il doit être demandé 1 mois avant la fin de la période sous peine de fin du congé. À l’expiration des périodes de 6 mois, on peut renoncer à son congé parental au profit de l’autre parent. La réintégration à l’issue d’une période de congé parental ferme le droit à être de nouveau dans cette position à propos du même enfant.
Réintégration
Le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement (dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial). Il bénéficie d’un entretien sur les modalités de sa réintégration au moins 4 semaines avant cette date. Ces dispositions sont aussi applicables si l’agent a demandé à écourter son congé.
Conséquences sur la carrière
La règle nationale précise qu’il y a perte du poste, toutefois dans certains cas, il peut être conservé : congé parental de deux ou six mois en Lot-et-Garonne.
Temps partiel de droit
Aux termes de l’article L612‑3 du code géné·ral de la fonc·tion publique : « l’autorisation d’accomplir un tra·vail à temps par·tiel, selon les quo·ti·tés de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accor·dée de plein droit aux fonc·tion·naires à l’occasion de chaque nais·sance jusqu’au troi·sième anni·ver·saire de l’enfant ou de chaque adop·tion jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à comp·ter de l’arrivée au foyer de l’enfant adop·té. »
Le temps par·tiel de plein droit peut être annua·li·sé. L’agent·e peut donc alter·ner des périodes de tra·vail à temps plein et des périodes non tra·vaillées tout en main·te·nant une rému·né·ra·tion constante tout au long de l’année.
Temps Partiel et Congé Parental
Temps partiel de droit
Aux termes de l’article L612‑3 du code géné·ral de la fonc·tion publique : « l’autorisation d’accomplir un tra·vail à temps par·tiel, selon les quo·ti·tés de 50 %, 60 %, 70% et 80%, est accor·dée de plein droit aux fonc·tion·naires à l’occasion de chaque nais·sance jusqu’au troi·sième anni·ver·saire de l’enfant ou de chaque adop·tion jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à comp·ter de l’arrivée au foyer de l’enfant adop·té. »
Le temps par·tiel de plein droit peut être annua·li·sé. L’agent·e peut donc alter·ner des périodes de tra·vail à temps plein et des périodes non tra·vaillées tout en main·te·nant une rému·né·ra·tion constante tout au long de l’année.
Congé parental
À l’issue d’un congé mater·ni·té, une demande de congé paren·tal de droit (Code de la fonc·tion publique : articles L515‑1 à L515-12) peut être for·mu·lée auprès de l’administration et ce deux mois avant la date de fin du congé mater·ni·té si le congé paren·tal doit être pris direc·te·ment après le congé mater·ni·té. Cela en appli·ca·tion du décret n°85 - 986 modi·fié du 16 sep·tembre 1985 rela·tif au régime par·ti·culier de cer·taines posi·tions des fonc·tion·naires de l’Etat, à la mise à dis·po·si·tion, à l’intégration et à la ces·sa·tion défi·ni·tive de fonc·tions. enfant de moins de trois ans. Il est accor·dé par périodes de deux à six mois renou·ve·lables. Il convient de deman·der la pro·lon·ga·tion ou l’arrêt du congé paren·tal au bout de la pre·mière tranche dans un délai de 2 mois pré·cé·dant la fin du congé.
Autorisations d'Absence et Disponibilité
Journées garde d’enfant/enfant malade
Pour soi·gner un·e enfant malade ou pour en assu·rer la garde momen·ta·né·ment (fer·me·ture de l’école par exemple), un·e agent·e peut béné·fi·cier d’au·to·ri·sa·tions d’ab·sence, sous réserve des néces·si·tés de ser·vice (Code de la fonc·tion publique : article L622‑1). Le nombre de demi-jour·nées d’au·to·ri·sa·tion d’ab·sence est cal·cu·lé à par·tir du nombre de demi-jour·nées heb·do·ma·daires de ser·vice plus deux demi-jour·nées. Les absences sont rému·né·rées.
Disponibilité
La mise en dis·po·ni·bi·lité est accor·dée de droit à l’agent·e (fonc·tion·naire ou contrac·tuel qui jus·ti·fie d’une ancien·ne·té d’au moins un an), sur sa demande pour éle·ver un enfant âgé de moins de douze ans. La mise en dis·po·ni·bi·lité pour éle·ver un enfant n’est pas rému·né·rée.
Impact des Congés sur les Obligations de Service
Principes généraux
Le droit à congé maladie (et autres) reconnu aux agents de l’État l’est bien sûr pour les EC&E mais se traduit spécifiquement en terme de service d’enseignement annuel dû, sous certaines réserves. En cas de congé, il est important pour le calcul du service dû d’avoir un service prévisionnel validé, comme indiqué dans la circulaire.
Une journée de congé est égale à 7 heures de travail fonction publique au minimum, soit pour un EC au service non modulé : (7/1607) x 192 = 50 minutes de TD ou TP; ou pour un E, 1h40 minutes de travaux dirigés ou pratiques, soit (7/1 607) x 384, si cette journée coïncide avec un jour ouvrable. Une semaine de congé est donc reconnue pour 35 h de travail fonction publique, soit 4h10 minutes de TD ou TP d'un EC au service non modulé, ou 8h20 minutes pour un E.
La circulaire invite à considérer deux cas, selon qu’un tableau de service prévisionnel (avec emploi du temps prévisionnel) a été établi ou pas, et indique également des modalités de calcul différentes selon la période du congé et l’état de réalisation du service d’enseignement prévu pour l’année universitaire.
Congé attribué pendant une période de cours
- Tableau de service avec emploi du temps prévisionnel établi et service statutaire non entièrement fait : toutes les heures d’enseignement prévues dans l’emploi du temps sont réputées faites et comptabilisées dans le service fait en fin d’année, sans obligation de rattrapage.
- Tableau de service avec emploi du temps prévisionnel établi et service statutaire déjà fait, mais heures complémentaires restantes : pas de réduction du service associée au congé, mais réduction du salaire au titre du jour de carence. Pas d’obligation d’assurer les enseignements, mais pas de paiement des heures complémentaires prévues durant la période de congé si elles ne sont pas faites.
- Pas de tableau de service prévisionnel : application de la méthode dite « proportionnelle », avec des calculs détaillés dans la circulaire.
Congé pendant une période sans cours
La circulaire ne prévoit rien pour les congés intervenant pendant les périodes d’examen. La mise en congé suppose l'impossibilité d'exercer ses fonctions. De ce fait, il serait abusif de confier des activités à un agent durant son congé.
Remplacement et Répartition des Cours
La question du remplacement est délicate en raison du déficit d'EC&E. L’enseignement supérieur ne dispose pas de personnels enseignants spécifiquement dédiés aux remplacements, et les cours qu’un.e enseignant.e ne peut assurer durant une période de congé de maladie, de maternité ou de paternité ne sont remplacés que lorsque des collègues sont en mesure de le faire. La circulaire rappelle que les périodes de congés réglementaires de toute nature ne supposent donc aucune obligation de rattrapage a posteriori. Un enseignant qui accepte de rattraper le service statutaire qu'il n'a pu accomplir du fait d'un congé régulier doit être rémunéré en heures complémentaires, lorsque ce rattrapage le conduit à accomplir un service au-delà de ses obligations statutaires.
Nul n’est propriétaire de ses enseignements et donc, lorsque plusieurs collègues dans l’équipe pédagogique sont en mesure de dispenser les mêmes enseignements, personne ne peut avoir de garantie de retrouver les mêmes enseignements à son retour de congé.
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