L'enfant est perçu par la société comme un être vulnérable, nécessitant une protection constante en raison de sa naïveté et de sa fragilité. S'il possède des droits, il ne peut les exercer pleinement seul. L'article 1146 du Code civil énonce clairement que « Sont incapables de contracter […] les mineurs non émancipés », ce qui signifie qu'un mineur ne peut, en principe, conclure un contrat. Cette incapacité d'exercice s'étend sur toute la période de la minorité, avec des nuances importantes concernant les actes de la vie courante et l'appréciation du discernement.

Incapacité d'Exercice et Protection du Mineur

Le Code civil qualifie juridiquement le mineur d'« incapable ». Cela implique qu'il doit être représenté, généralement par ses parents, qui agissent en son nom et à sa place. L'autorité parentale confère aux parents le pouvoir reconnu par la loi sur la personne et les biens de leur enfant mineur non émancipé. Les tiers en contact avec le mineur doivent respecter cette représentation. Ainsi, même de bonne foi, l'école, le médecin ou le commerçant doivent tenir compte du fait que des personnes agissent au nom et pour le compte du mineur.

La personnalité juridique s'acquiert à la naissance, mais la capacité juridique, c'est-à-dire l'aptitude à exercer ses droits, est diminuée chez le mineur. On distingue deux types d'incapacités :

  • Les incapacités de jouissance : Elles entraînent une inaptitude à être titulaire de prérogatives juridiques et sont donc toujours spéciales. Elles peuvent être une peine (interdiction des droits civiques) ou inspirées par la défiance (interdiction pour les médecins de recevoir des libéralités de leurs patients).
  • Les incapacités d'exercice : Plus fréquentes, elles protègent l'incapable en l'empêchant d'exercer seul ses droits. L'article 1123 du Code civil pose le principe que toute personne peut contracter si elle n'est pas déclarée incapable par la loi. L'article 1124 précise que les mineurs non émancipés et les majeurs protégés sont concernés par cette incapacité.

Les Actes de la Vie Courante : Une Autonomie Limitée

Si le mineur ne peut agir seul en général, il existe une exception pour les « actes de la vie courante », comme acheter une baguette de pain ou un ticket de bus. Toutefois, cette capacité est soumise à la condition que le mineur en appréhende la portée. Ainsi, un enfant en bas âge ne pourra pas s'affranchir de l'accord de ses parents pour des activités importantes, tandis qu'un adolescent doué de discernement pourra accomplir seul des actes plus courants.

La question de l'âge de discernement se détermine au cas par cas. En cas de litige, les juges doivent déterminer si l'acte en question relève ou non de la vie courante pour prononcer ou non la nullité de l'acte.

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L'Appréciation des Actes Courants : Usage, Risque et Protection

La loi du 14 décembre 1964 a introduit la notion d'usage pour déterminer la capacité résiduelle des mineurs, offrant une souplesse permettant de suivre l'évolution sociologique des pratiques. L'autonomie accordée aux majeurs protégés pour les actes de la vie courante autorisés par l'usage est d'origine jurisprudentielle.

L'article 1148 du Code civil précise que les mineurs non émancipés et les majeurs protégés peuvent accomplir seuls les « actes courants autorisés par la loi ou l'usage », à condition qu'ils soient conclus à des conditions normales. La notion d'usage évolue en fonction des besoins de la société et renvoie à la conformité aux mœurs. L'appréciation du juge est centrale pour consacrer la norme sociale qui se dégage des habitudes communes.

L'âge et le discernement sont des éléments à considérer avec prudence. L'aptitude du mineur à conclure un acte peut être prise en compte, mais le risque encouru est un critère essentiel. Les actes usuels ne doivent pas exposer le mineur à des risques particuliers, qu'ils soient physiques ou patrimoniaux. Cependant, ce critère est critiquable car il s'écarte des textes de loi et nie l'apprentissage de l'autonomie.

Les Actes Accomplis par le Mineur : Représentation, Nullité et Contrôle

Le mineur est partie prenante aux actes accomplis en représentation et détient une action en nullité relative contre ces actes. En tant que représenté, il a un droit de contrôle sur la gestion de ses représentants.

La validité des actes du mineur agissant seul se fait par référence à l'autorisation de l'usage. Les actes du mineur correspondent à des actes autorisés par l'usage, lui procurant une capacité usuelle. Le mineur reste protégé par les règles applicables du fait de sa minorité, notamment en cas de lésion.

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La Nullité Relative et la Prescription

L'incapacité est une cause de nullité relative, car elle protège un intérêt particulier, celui de l'incapable. Les actes que l'incapable peut passer seul peuvent être nuls s'ils sont lésionnaires.

Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité en prouvant que son cocontractant a confirmé l'acte après être devenu capable ou que l'acte était utile à la personne protégée et exempt de lésion.

Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité est flottant, car la nullité serait illusoire si l'action était éteinte avant que l'incapable ne soit redevenu capable.

Les Restitutions et la Protection de l'Incapable

Les restitutions dues à un mineur non émancipé ou à un majeur protégé sont réduites à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte annulé. La nullité serait une sanction peu protectrice si l'incapable devait restituer tout ce qu'il a reçu de son cocontractant.

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