L'évolution du droit français en matière de bioéthique, et plus particulièrement concernant la tutelle des mineurs issus de l'assistance médicale à la procréation (AMP), a connu des mutations notables ces dernières années. La loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique marque une étape importante dans la redéfinition des règles de filiation et d'accès à l'AMP. Cet article se propose d'examiner les implications de cette loi, en mettant en lumière les changements apportés au Code civil et les débats éthiques et juridiques qui ont façonné cette réforme.

Contexte Général de la Réforme Bioéthique

La révision des lois de bioéthique s'inscrit dans un modèle français spécifique, caractérisé par la conciliation des principes de dignité, de liberté et de solidarité. Le Conseil d'État souligne l'importance de la dignité de la personne humaine, qui se traduit par la protection du corps humain et les garanties entourant l'embryon.

Plusieurs évolutions ont conduit à cette révision :

  • Progrès scientifiques : Les avancées en génétique, biologie, neurosciences et technologies numériques remettent en question les connaissances médicales et suscitent de nouvelles interrogations éthiques.
  • Aspirations sociales : La société exprime le désir d'assouplir les règles bioéthiques, en accordant plus d'importance aux principes de liberté et d'autonomie.
  • Évolutions juridiques : La loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de même sexe et les avis de la Cour de cassation concernant l'adoption d'enfants issus d'AMP pratiquées à l'étranger ont contribué à reconnaître de nouvelles formes de familles.
  • Concurrence internationale : Les possibilités offertes par internet et la mobilité accrue des personnes mettent le modèle français en concurrence avec d'autres modèles à l'étranger.

La Loi du 2 août 2021 : Un Nouveau Chapitre dans le Code Civil

La loi du 2 août 2021 a introduit un nouveau chapitre dans le Code civil (chapitre V du titre VII du livre I, articles 342-9 à 342-13), intitulé « de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ». Cette loi a pour objectif de « reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’une assistance médicale à la procréation ». Elle abroge les anciens articles 311-19 et 311-20 du Code civil, qui traitaient de la filiation de l'enfant issu d'une AMP et qui avaient été inscrits dans les dispositions générales par la loi du 29 juillet 1994.

Principes Fondamentaux Maintenus

Malgré les évolutions, certains principes fondamentaux des lois bioéthiques subsistent :

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  • Le rattachement de l’enfant est imposé à ceux qui, ayant un projet parental, ont eu recours à l’AMP.
  • Il reste impossible d’établir la filiation de l’enfant à l’égard du donneur de gamètes.
  • Pour les couples hétérosexuels, le dispositif antérieur est grosso modo reconduit.

Insémination Homologue

Si l’enfant a été conçu par transfert d’embryon, mais que cet embryon a été conçu avec les gamètes des deux membres du couple, il convient de raisonner, pour sa filiation, comme s’il n’y avait pas eu de recours à une AMP. Notamment, si le couple est marié, la présomption de paternité s’applique.

Débats Parlementaires et Enjeux de la Filiation

Les débats parlementaires autour de la loi du 2 août 2021 ont été vifs, notamment sur deux points :

  1. Traitement uniforme de la filiation : Fallait-il traiter la filiation de l’enfant issu d’une AMP avec donneur de façon globale, quelle que soit la situation des demandeurs (couple hétérosexuel, couple de femmes ou femme seule), ou fallait-il distinguer la filiation de l’enfant rattaché à un couple de femmes ou à une femme seule ?
  2. Modèle de filiation pour les couples de femmes : La filiation de l’enfant à l’égard d’un couple de femmes devait-elle s’inspirer des techniques de la filiation biologique, s’appuyer sur le modèle de filiation élective de l’adoption, ou être purement intentionnelle et dépendre de la volonté des deux femmes ?

La solution minimaliste de l’adoption avait la préférence du Sénat, mais elle n’a finalement pas été retenue.

Déplacement des Dispositions et Création d'un Mode d'Établissement Original

La loi du 2 août 2021 a abrogé les articles 311-19 et 311-20 du Code civil tels qu’ils résultaient de la loi du 29 juillet 1994. Ces règles sont reprises sans grands changements aux articles 342-9 et suivants du Code civil. Le législateur a créé un mode d’établissement original de la filiation pour l’enfant issu d’une AMP sollicitée par un couple de femmes.

Filiation Maternelle et Paternelle : Application du Droit Commun

La filiation maternelle résulte de l’accouchement et de l’indication du nom de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant (C. civ., art. 311-25). À défaut, elle peut être établie par reconnaissance, par la possession d’état constatée dans un acte de notoriété, ou par une action en justice.

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La filiation paternelle est établie légalement par la présomption de paternité à l’égard du mari si le couple est marié (C. civ., art. 312). Cette présomption peut être écartée dans certaines situations, comme la déclaration de naissance sans indication du nom du mari ou la conception pendant une période de séparation légale.

À l’égard du concubin ou du partenaire, l’établissement de la filiation ne résulte pas directement du consentement donné à l’AMP. Une reconnaissance est nécessaire.

Protection de la Filiation et Actions en Contestation

Les modalités d’établissement de la filiation sont fondées sur le droit commun, mais la filiation ainsi établie est protégée des contestations de droit commun, sauf exceptions. L’effet dérogatoire principal du consentement donné à une AMP avec tiers donneur est d’interdire toute action en contestation de la filiation à l’égard du couple demandeur, et corrélativement d’interdire ainsi l’établissement d’une autre filiation.

L’application de ce principe est subordonnée au respect du processus de l’AMP. Des exceptions existent, notamment si l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou si le consentement à l’AMP a été privé d’effet. Le consentement peut être privé d’effet par le décès de l’homme, l’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, la signature d’une convention de divorce par consentement mutuel sans juge, la cessation de la communauté de vie, ou la rétractation de l’un des membres du couple.

AMP et Couples de Femmes : Un Système Hybride et Spécifique

La loi du 2 août 2021 instaure un système hybride et spécifique pour les couples de femmes ayant recours à l’AMP avec donneur. Ce système est intégré aux dispositions relatives à l’AMP avec donneur.

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Établissement de la Filiation

Le couple de femmes doit reconnaître conjointement l’enfant, en même temps qu’il exprime devant notaire son consentement à l’AMP. La filiation à l’égard de la femme qui accouche est établie par la simple indication de son nom dans l’acte de naissance (C. civ., art. 342-11). La reconnaissance conjointe est importante pour établir la filiation de l’enfant à l’égard de « l’autre femme ».

Publicité de la Filiation

La publicité de cette filiation est assurée par la remise de la déclaration conjointe à l’officier de l’état civil, effectuée par l’une des deux femmes ou par la personne déclarant la naissance. Si l’une des femmes s’y oppose, cela engage sa responsabilité (C. civ., art. 342-13, al. 3).

Si ce processus est mis en œuvre jusqu’à son terme, la filiation ainsi établie se trouve à l’abri de toute action en contestation et aucune autre filiation ne peut être établie, sauf s’il est soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement a été vicié.

La Question du Statut de l'Embryon

L'évolution des mœurs et le progrès scientifique ont posé de nouvelles questions aux juristes, notamment concernant le statut de l'embryon. La légalisation de la contraception et de l’interruption volontaire de grossesse a soulevé la question du statut de l’embryon. Il existe une forte demande pour autoriser l’expérimentation sur les fœtus et embryons, voire la création d’embryons par clonage à des fins thérapeutiques, d’expérimentation, ou de reproduction.

La question est de savoir s’il est utile ou simplement nécessaire de protéger l’embryon, bien qu’il ne soit pas et ne sera jamais doté de la personnalité juridique.

Personnes et Choses : Une Division Fondamentale

En droit français, il existe une division fondamentale entre les personnes et les choses. Si l'on applique cette règle, cela signifie que l’embryon, dépourvu de personnalité juridique puisqu’il ne naîtra pas, doit être considéré comme une chose. Cette solution est évidemment apparue comme choquante.

Le Respect de l'Être Humain Dès le Commencement de la Vie

Le droit français précise que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie » (article 16 du Code civil). Le problème est de savoir si le « commencement de la vie » se situe à la conception, à la naissance, ou à un moment particulier entre ces deux évènements. Le Comité Consultatif National d’Ethique a qualifié l’embryon de « personne potentielle ».

Avis du Conseil d'État sur le Projet de Loi Relatif à la Bioéthique

Le Conseil d’État a été saisi le 13 juin 2019 d’un projet de loi relatif à la bioéthique. La préparation de ce projet de loi a été conduite en application des dispositions de l’article L 1412-1-1 du code de la santé publique, prévoyant la tenue préalable d’un débat public, sous forme d’états généraux, organisés par le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE).

Le Conseil d’État souligne l'intérêt et la pertinence d'une telle procédure pour l'élaboration d'un projet de loi réformant des éléments essentiels du cadre législatif applicable à la bioéthique.

Structure du Projet de Loi

Le projet de loi, composé de 32 articles et organisé en sept titres, présente une particularité inédite : le Conseil d’État a été saisi, pour deux articles du projet de loi, de deux versions. Il s’agit des articles portant d’une part sur le droit d’un enfant issu d’un don de gamètes ou d’embryon d’accéder à ses origines et d’autre part sur l’établissement de la filiation des enfants conçus dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur.

Assistance Médicale à la Procréation (AMP) : Le Cadre Juridique de l'Ouverture Proposée

Le Conseil d’État rappelle que l’extension de l’accès à l’AMP, telle qu’elle est prévue par le projet de loi, relève d’un choix politique. Le droit ne commande ni le statu quo, ni l’évolution. Aucun principe juridique de nature constitutionnelle ou conventionnelle ne s’oppose à la réforme prévue par le projet de loi.

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