Introduction

La santé sexuelle, telle que définie par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), est un état de bien-être physique, mental et social dans le domaine de la sexualité. Elle implique une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles qui soient sources de plaisir et sans risque, libres de toute coercition, discrimination ou violence. Cet article explore la complexité de la sexualité au sein de deux populations vulnérables : les personnes incarcérées et les personnes en situation de handicap, en particulier celles atteintes de déficiences intellectuelles et la trisomie 21.

La Sexualité en Milieu Carcéral: Entre Tabous et Réalités

Une Sexualité Clandestine et Risquée

En principe, les rapports sexuels sont interdits en milieu carcéral, malgré l'absence de textes juridiques explicites en la matière. Cependant, de nombreux témoignages indiquent que la sexualité est une réalité de la vie en prison. Avant la "moralisation" imposée par la monarchie de Juillet en 1830, les prisons mixtes et les relations sexuelles entre détenus faisaient partie de la réalité carcérale française. Depuis, un tabou s'est installé, brisé en 1978 par l'ouvrage de Jacques Lesage de la Haye, La guillotine du sexe, qui a porté cette question sur la scène publique. L'auteur résume la gravité de la situation en affirmant que "la frustration affective et sexuelle des détenus, ce n'est pas la privation de liberté, c'est la castration pure et simple de l'être humain."

La vie sexuelle en prison est souvent marquée par la violence. Elle se réduit fréquemment à la masturbation, aux pratiques homosexuelles consenties ou subies, et aux relations sexuelles avec le personnel pénitencier. Bien que les films pornographiques soient interdits depuis la circulaire Azibert en 1996, leur diffusion semble généralisée.

La principale caractéristique de la sexualité en prison est sa clandestinité, avec les risques sanitaires que cela entraîne. L’épidémie de sida a particulièrement touché les prisons et a mis brutalement en lumière un problème majeur de santé publique. Paradoxalement, bien que l'institution ne reconnaisse pas officiellement l'intimité en prison, l'accès des détenus aux préservatifs est obligatoire. Une enquête officielle a révélé que près de 28 % des personnes interrogées avaient utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel avec un partenaire occasionnel. La prévention du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) constitue une reconnaissance implicite de l’existence jusqu’alors inavouée d’une sexualité au sein des prisons. Chez les détenues femmes, l’homosexualité apparaît mieux acceptée que chez les hommes, elle semble se justifier par l’idée d’une recherche d’affectivité et de tendresse et non pas comme la réponse à un simple besoin sexuel.

Le Cadre Juridique et ses Limites

La seule disposition juridique qui fait référence à la sexualité en prison est l’article D249-2 alinéa 5 du code de la procédure pénale, qui stipule que "constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu, d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur." Cette interdiction est souvent interprétée comme une prohibition générale d’entretenir des rapports sexuels intra muros.

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La sexualité consentie avec une personne extérieure à l’univers carcéral se déroule souvent clandestinement dans le parloir lors des visites. Pour les détenus qui ont une vie de couple, la sexualité avec sa conjointe ou sa compagne - qu’il soit marié, pacsé ou concubin - devrait pourtant être considérée comme un élément constitutif de la vie de famille et de l’obligation de cohabitation de l’article 215 du code civil. L’article D402 du code de la procédure pénale dispose qu’en vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres.

Cependant, la réalité est plus complexe. Les surveillants se trouvent confrontés, lorsqu’ils sont témoins de rapports sexuels entre un détenu et son visiteur, à un choix délicat entre les interrompre et faire un rapport à la hiérarchie pénitentiaire ou ignorer l’acte et laisser un peu d’intimité au détenu en violation du règlement.

D’une façon générale, il est permis de penser que la prison vise à une privation de la liberté mais en aucun cas de la sexualité. L’interdiction des rapports sexuels peut donc être considérée comme une double peine non seulement pour la personne détenue mais aussi pour sa ou son partenaire.

Vers une Reconnaissance de l'Intimité en Prison?

Plusieurs rapports nationaux et européens invitent les autorités françaises à chercher une solution au problème. En 1991, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants a constaté que des relations sexuelles ont lieu et sont tolérées dans les parloirs pour détenus masculins dans des conditions qui n’assurent pas une intimité minimale envers les autres détenus et leurs visiteurs (y compris les enfants). Il demandait alors à l’administration pénitentiaire française de faciliter des visites prolongées afin que les détenus puissent entretenir des relations familiales et affectives (y compris sexuelles) « dans des conditions qui respectent la dignité humaine ».

À deux reprises, la Commission européenne des droits de l’homme a considéré qu’il est essentiel au respect de la vie familiale que l’administration pénitentiaire aide le détenu à maintenir un contact avec sa famille proche. Elle a alors obligé la France à aménager des espaces idoines à la vie intime. Dans l’affaire Kalachnikov c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme condamne les conditions inhumaines de détention et se prononce en faveur d’une réforme visant à permettre les visites conjugales.

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Suite aux recommandations européennes et aux rapports d’experts nationaux, la France a finalement mis en place en 2003 un programme d’unité de visites familiales (UVF) dans trois établissements. En 2013, sur 191 établissements pour peines, seuls 23 disposaient d’UVF. Peuvent bénéficier de ce dispositif seuls les membres de la famille ou les personnes ne justifiant pas d’un lien de parenté, mais pour lesquelles un faisceau d’indices sérieux permet d’attester d’un véritable et solide lien affectif avec la personne incarcérée dans le cadre d’un projet familial, et à condition de ne pas avoir de permission de sortie.

La généralisation des UVF devrait permettre de résoudre le problème du maintien des liens familiaux mais en aucun cas, dans l’état actuel du droit, ils ne garantiront l’exercice d’une véritable liberté sexuelle, en particulier pour les célibataires ou ceux n’ayant pas une personne à l’extérieur reconnue comme membre de la famille. Pour ce faire, il faudrait peut être prendre des mesures plus radicales comme le recours à la prostitution et donc réglementer cette profession en France comme c’est le cas dans plusieurs pays démocratiques.

La Sexualité des Personnes en Situation de Handicap: Un Droit Souvent Nié

Le Cadre Juridique et la Protection des Personnes Handicapées Mentales

Les règles qui gouvernent la sexualité des handicapés mentaux varient selon que les rapports concernent deux personnes handicapées mentales ou un handicapé et une personne pleinement capable. Dans ce dernier cas de figure, l’acte sexuel est assimilé à un viol. Lorsque il a lieu entre handicapés mentaux, même s’il n’est pas interdit, l’acte sexuel peut être considéré par le juge comme un dommage susceptible de réparation.

Juridiquement, les handicapés mentaux sont des incapables. Un régime de protection est mis en place afin de les représenter et/ou de les assister. Il existe différents degrés de déficience mentale suivant lesquels on peut soumettre l’incapable à diverses mesures de protection juridique allant de la tutelle à la sauvegarde de justice.

L’acte sexuel n’étant pas un acte civil, le handicapé mental ne peut pas être représenté par son tuteur ou curateur, celui-ci serait alors passible du crime de proxénétisme. Sauf pour le mariage, la loi ne fixe pas les limites en matière de consentement à l’acte sexuel pour les handicapés mentaux. Il faut donc se tourner vers la jurisprudence pour comprendre le régime juridique applicable dans ces cas.

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Le principe est celui selon lequel les handicapés mentaux du premier degré sont présumés ne jamais consentir à des rapports sexuels. Depuis 1961, les juges sont particulièrement stricts en la matière : même sans violence ou surprise, un rapport sexuel entre une jeune fille de seize ans « arriérée mentale » et un jeune homme valide est ainsi considéré comme un viol. Et, même si le rapport psychiatrique avait montré que « sa débilité mentale n’excluait pas toute conscience de ses actes et toute liberté de consentement », la jeune femme est considérée incapable de consentir à l’acte, faisant donc de son amant un criminel. La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision du 26 mars 1985, conforte cette appréciation dans les termes suivants : "Étant donné qu’en matière sexuelle, le consentement est un élément généralement décisif pour déterminer si un certain comportement relève ou non du domaine pénal, l’impossibilité pour les personnes des catégories précitées [handicapés mentaux] de former ou d’exprimer leur volonté exige de la part des autorités des mesures de protection qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour les sujets en pleine possession de leurs capacités physiques et mentales."

Ainsi, la Cour a condamné les Pays-Bas pour ne pas s’être dotés d’une législation pénale protégeant les personnes handicapées mentales contre les avances sexuelles des bien-portants. Plus tard, dans un arrêt, M C c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, le juge européen introduit une nouvelle obligation positive à la charge des États, celle de pénaliser et de poursuivre de manière effective tout acte sexuel non consensuel, même si la victime n’a pas opposé de résistance physique. Cela peut aussi bien concerner les enfants que les handicapés mentaux, incapables d’exprimer un refus clair, et sur qui l’on fait peser une présomption de non-consentement aux actes incriminés. De surcroît, soulignons qu’en France, depuis 2007, le code pénal introduit une circonstance aggravante qui punit le viol à 20 ans de réclusion lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur.

Concernant les relations sexuelles entre handicapés mentaux, la jurisprudence observe que dans certaines circonstances, un acte sexuel peut donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts. Ainsi, dans un arrêt du 24 janvier 1996, la Cour de cassation, a statué que la « perte de sa virginité constitue […] une atteinte à son intégrité physique » susceptible de constituer un préjudice. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une jeune femme - majeure sexuellement mais sous tutelle à cause de son handicap mental - qui avait été déflorée par un autre handicapé mental dans un établissement sanitaire. La Cour a estimé que les représentants légaux de la jeune femme pouvaient agir contre l’établissement en responsabilité, en raison du préjudice moral subi par celle-ci du fait d’avoir été déflorée. Ce qui est surprenant dans cette décision, c’est que la Cour ne sanctionne pas l’absence de consentement car l’acte sexuel, dépourvu de violence ou de surprise, concernait deux handicapés mentaux. Or, ce type de sexualité n’est pourtant pas interdit. Le droit se limite à l’encadrer notamment pour éviter la contagion des maladies sexuellement transmissibles et, justement, dans l’affaire que nous venons d’évoquer, il n’y a eu aucune contamination. Le seul préjudice objectif était donc la perte de virginité mais peut-on considérer, dans une société laïque, que la virginité constitue une valeur protégée par le droit ?

Soulignons de surcroît que le règlement intérieur des établissements accueillant des handicapés mentaux ne prévoit rien en matière de sexualité, celle-ci étant la plupart du temps tout simplement ignorée. Cette situation se trouve pourtant en contradiction avec la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et celle du 5 mars 2007 « portant réforme de la protection juridique des majeurs incapables », lesquelles ont comme but de renforcer le principe d’autonomie personnelle des handicapés. En fonction de ce principe, les autorités sanitaires auraient pu chercher à garantir la sexualité au sein de l’institution. Ce ne fut nullement le cas et souvent la simple prévention est encore considérée comme une incitation au passage à l’acte sexuel avec en filigrane la crainte du risque de grossesse. Le recours à la stérilisation était pendant longtemps un moyen d’évacuer les problèmes liés à la sexualité des handicapés mentaux. Mais, depuis la réforme introduite par la loi du 4 juillet 2001, celle-ci ne peut être pratiquée que lorsqu’il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité de les mettre en œuvre efficacement. La question de la liberté sexuelle de cette population demeure toujours problématique.

Mariage et Sexualité: Une Capacité Légitimatrice?

En ce qui concerne la sexualité des handicapés mentaux au sein du mariage, l’attitude de la jurisprudence est tout autre. En effet, depuis longtemps la Cour de cassation admet la validité du mariage des « fous ». Il suffit que leur volonté soit exprimée pendant un intervalle de lucidité pour que la théorie des nullités du mariage ne s’applique pas. Et, si la loi exige l’autorisation du conseil de famille, il nécessite préalablement le consentement du majeur. Une fois marié, le handicapé mental doit respecter les obligations qui découlent de son statut civil parmi lesquelles celle d’entretenir des rapports sexuels avec son conjoint (devoir conjugal).

Le mariage jouit donc d’une capacité légitimatrice de la sexualité des malades mentaux. En dehors de l’institution matrimoniale, le sexe apparaît comme bestial, involontaire et dangereux au point de considérer tout rapport sexuel avec un bien-portant comme un viol. Mais, lorsque la sexualité s’exprime à l’intérieur des bornes matrimoniales, elle devient une liberté méritant la plus haute protection du droit. Cela met une fois de plus en évidence la difficulté du droit à s’affranchir d’une certaine idéologie de la sexualité.

Vers une Reconnaissance du Droit à la Sexualité pour Tous

La loi doit garantir le droit à la liberté sexuelle de toutes les personnes handicapées mentales, mariées ou célibataires. Pour ces dernières, aucune disposition juridique ne garantit ce droit. Pour ce faire, il faudrait faire appel à des travailleurs du sexe, extérieurs à l’institution. En Suisse, aux Pays-Bas et au Danemark, il existe des services capables d’offrir des massages érotiques, des caresses et d’autres expériences sensuelles et sexuelles permettant ainsi l’épanouissement personnel et relationnel des handicapés mentaux.

Épilepsie et Aberrations Chromosomiques: Le Cas de la Trisomie 21

L’épilepsie est l’un des symptômes les plus fréquemment rencontrés après le retard mental dans de nombreuses aberrations chromosomiques. Une étude rétrospective (2004-2015) incluant 25 patients suivis pour une aberration chromosomique avec une épilepsie symptomatique a analysé les aspects cliniques, électroencéphalographiques et évolutifs. Les étiologies retrouvées étaient : le syndrome d’Angelman (13 cas), la trisomie 21 (2 cas), le syndrome de Prader-Willi (2 cas), un marqueur chromosomique surnuméraire (2 cas), le chr15 surnuméraire, le syndrome de Pallister-Killian, le chr20 en anneau, le syndrome de klinefelter, l’X fragile et le Wolf-Hirschhorn, dans 1 cas chacun. L’épilepsie dans les aberrations chromosomiques se manifeste souvent au-delà de la première année de vie, et la plupart des aberrations s’accompagnent d’une épilepsie polymorphe et non spécifique.

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