L'avortement, une question complexe et sensible, a toujours été au cœur de débats juridiques et sociétaux. Cet article explore les nuances de l'avortement interrompu, en se penchant sur les douleurs associées, la jurisprudence de la Cour de cassation et les implications légales. Il est essentiel d'aborder ce sujet avec une compréhension approfondie des différents aspects impliqués.

Les Femmes et la Répression des Pratiques Anticonceptionnelles

Historiquement, les femmes qui pratiquaient l'avortement sur elles-mêmes ou acceptaient de le subir par un tiers représentaient la majorité des cas réprimés en matière de pratiques anticonceptionnelles. Cependant, depuis 1939, le discours politique s'est concentré sur les "avorteuses" et les "avorteurs", en particulier ceux considérés comme "professionnels". Les femmes ayant subi un avortement étaient souvent perçues comme des individus dépourvus de sens moral, inconscientes de leurs actes ou ne désirant pas d'enfants.

La Notion de Délit Impossible et la Tentative d'Avortement

Depuis le Code de la famille, la notion de délit impossible a été abandonnée, au grand plaisir de ceux qui demandaient la punition des avorteurs qui tentaient de pratiquer des avortements sur des femmes non enceintes depuis les années 1920. L'article 82, alinéa 1, du Code de la famille rendait punissable la tentative d'avortement sur une femme "enceinte ou supposée enceinte". Toutefois, le législateur n'a pas repris cette formulation pour les femmes agissant sur elles-mêmes. Cela a engendré un débat juridique : fallait-il également incriminer une femme non enceinte qui tentait de pratiquer un avortement sur son propre corps ? L'idée de tentative prédominait.

Divergences Jurisprudentielles : Les Arrêts de la Cour d'Appel de Limoges (1941-1942)

En 1941 et 1942, deux arrêts de la Cour d'appel de Limoges ont illustré le désaccord persistant entre les magistrats d'une même chambre. Le 13 décembre 1941, la Cour d'appel a réformé le jugement de Marie-Louise B. et de Madeleine L., relaxées des chefs d'accusation d'avortement et de complicité d'avortement. Le Tribunal avait estimé que si la tentative d'avortement sur une femme supposée enceinte était prévue et punie par l'article 317 nouveau, paragraphe 1, lorsqu'elle était l'œuvre de l'avorteuse, elle n'était prévue et punie par le paragraphe 3 de l'article 317 nouveau à la charge de la patiente que si elle était enceinte et non supposée enceinte. Le 27 mars suivant, la même juridiction a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Limoges du 17 décembre 1941 condamnant Simone B., femme de prisonnier, et Janine F. à des peines de quatre et six mois de prison ferme.

Interprétation Littérale et Principe d'Interprétation Stricte des Lois Pénales

Se fondant sur une interprétation littérale de l'article 82, alinéa 3, du Code de la famille et sur le principe d'interprétation stricte des lois pénales, le premier arrêt a repris les conclusions de deux jugements précédents qui estimaient nécessaire la preuve de la grossesse. Les avocats défendant des femmes ayant avorté ou tenté de le faire disposaient ainsi d'un argument de poids : en l'absence de preuve de grossesse, leurs clientes n'étaient pas coupables. Le deuxième arrêt, intervenu un mois après la promulgation de la loi du 15 février 1942 relative à la répression de l'avortement, témoignait d'une sévérité accrue, le délit impossible étant admis en toutes conditions. Les magistrats de la Cour d'appel de Limoges se sont appuyés sur plusieurs décisions s'accordant davantage avec les prescriptions de Vichy.

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L'Abandon de l'Impunité du "Délit Impossible" (Mars 1942)

À partir de mars 1942, aucun arrêt proclamant l'impunité du "délit impossible" n'a été cité. Au contraire, les périodiques judiciaires ont enregistré une jurisprudence faisant état d'une application extensive de la loi pénale, condamnant la tentative d'avortement sur une femme non enceinte, même au moyen de procédés non abortifs. Le 23 mai 1942, la Cour d'appel de Limoges a réformé un jugement du Tribunal correctionnel de Tulle qui avait relaxé Alice-Marie V. du chef d'accusation d'avortement, estimant que "la tentative d'avortement pratiquée par une femme sur elle-même n'est légalement constituée que si celle-ci se trouve en état de grossesse". La Cour d'appel a condamné Alice-Marie V. à quatre mois d'emprisonnement. Henri Faucher a critiqué l'incongruité de la notion de "délit impossible" dans la répression de l'avortement, concluant qu'"une personne (tiers ou femme) est punissable dès l'instant où, croyant à la réalité de la grossesse, elle pratique, avec l'intention et dans le but de provoquer la délivrance, des manœuvres qui constituent au moins le commencement d'exécution et doivent, dans son esprit, lui permettre de réaliser l'avortement".

La Cour de Cassation et la Perception Juridique du Corps Féminin

Alice-Marie V. s'étant pourvue en cassation, il incombait à la Cour suprême d'"enterrer" la notion du "délit impossible", définissant par la même occasion une forme de perception juridique du corps féminin. Une femme qui tentait une manœuvre abortive sur elle-même sans savoir si elle était enceinte était coupable à deux titres : elle affirmait son intention délictueuse et ne savait pas percevoir en son sein le "miracle de la vie" s'accomplissant.

La Redéfinition de la Tentative d'Avortement et le Commencement d'Exécution

La tentative d'avortement devait également être redéfinie par l'élargissement de la notion de commencement d'exécution. L'article 2 du Code primitif distinguait la préparation de l'acte, échappant à l'action pénale, du commencement d'exécution, punissable. Par une succession d'arrêts, la Cour de cassation s'était efforcée de préciser cette notion : pour qu'il y ait tentative, il fallait que "soit établi le but que le prévenu cherchait à atteindre et que les faits retenus à sa charge tendent directement et immédiatement à l'accomplissement du délit". Il restait à la Cour suprême d'appliquer ces spécifications aux affaires d'avortement.

L'Affaire Yvette B. et la Convergence des Discours Juridiques et Politiques

Le 30 juillet 1942, quatre prévenus déjà jugés en première instance et en appel à Limoges ont vu leur pourvoi examiné en cassation. L'affaire était d'importance car elle a permis de démanteler plusieurs réseaux d'avorteurs. Yvette B., femme de prisonnier, vivait avec son amant Pierre A.. Enceinte au printemps 1941, elle a tenté de trouver une solution pour mettre fin à sa grossesse. Elle a commencé par utiliser des bougies "Chaumel", qu'elle s'est insérées dans le col de l'utérus, mais sans succès. Les deux amants se sont alors mis en quête d'un avorteur. Yvette B. a exposé sa situation à Gabrielle M., une serveuse du Bar Central qui avait déjà avorté en 1939. Pierre A. a réussi à convaincre deux médecins d'origine roumaine de pratiquer l'opération pour la somme de 2500 francs ; le rendez-vous a été fixé chez Gabrielle. Mais celle-ci a pris peur au dernier moment et a refusé que les médecins interviennent à son domicile. Ils sont repartis avec leur équipement acheté pour l'occasion.

Le Tribunal correctionnel de Limoges a estimé qu'il y avait bien commencement d'exécution au sens de la définition précitée : l'intention était clairement établie. Les deux amants ont été condamnés à quatre mois d'emprisonnement, les deux médecins à quatre et six mois ainsi qu'à l'interdiction d'exercer une profession médicale. La Cour d'appel a confirmé cette décision le 7 novembre 1941. Le pourvoi en cassation ne leur a pas été plus favorable, la Cour estimant que "constitue le commencement d'exécution caractérisant la tentative, le fait par un médecin de s'être rendu auprès d'une femme enceinte, porteur d'instruments nécessaires pour provoquer une fausse couche, alors qu'il avait accepté de procéder à un avortement et avait fixé le prix de cette opération".

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Jean Brouchot, annotateur de l'arrêt, s'est félicité de cette tendance adoptée par la jurisprudence, soulignant son adéquation avec le "vœu du législateur" et sa réponse à une "nécessité nationale". Moins d'un an plus tard, la jurisprudence a confirmé l'arbitrage de la Cour suprême en faisant état d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix pour lequel "il y a commencement d'exécution d'une tentative d'avortement dès que tous les instruments et produits nécessaires étant prêts, dans la pièce où devait avoir lieu l'opération immédiatement, les intéressés d'accord sur le prix, l'intervention de la police empêche seule l'avorteuse de poursuivre ses agissements, qui ont alors dépassé le stade des actes préparatoires".

Dans sa note, le commentateur anonyme a passé en revue l'essentiel de la jurisprudence, concluant qu'une telle pratique était juridiquement fondée et qu'elle "rend seule possible dans beaucoup de cas une répression socialement nécessaire". L'arrêt de la Cour de cassation du 30 juillet 1942 était pourtant bien plus sévère que l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix : dans ce dernier cas, les protagonistes étaient en place, prêts à agir, tandis que pour le précédent, ils venaient juste au rendez-vous fixé, équipés de leurs instruments. Les discours politiques et juridiques convergeaient ainsi dans le sens d'une aggravation de la répression des pratiques anticonceptionnelles.

La Prévalence des Femmes Avortées dans la Répression

Dans la répression des pratiques abortives, la majorité des personnes comparant devant la justice étaient les femmes avortées elles-mêmes. Chaque année, de 1940 à 1945, elles représentaient de 40 à 50 % du total des condamnations, une supériorité numérique due à plusieurs facteurs, dont la nature des incriminations. Dans une "petite" affaire d'avortement, par exemple, la femme ayant vu sa grossesse disparaître était souvent la principale prévenue, ses co-accusé(e)s étant alors qualifié(e)s de complices. Cependant, l'examen des faits tels qu'ils étaient retranscrits dans les procès-verbaux d'auditions révélait fréquemment que ce qui fondait la complicité témoignait en fait d'un acte d'avortement.

Par ailleurs, dans le cas de femmes dont l'instruction concluait qu'elles s'étaient avortées par elles-mêmes, de nombreux experts médicaux émettaient de sérieuses réserves quant à la possibilité pour une femme seule de trouver son col de l'utérus et d'y introduire une sonde ou une canule destinée à pratiquer des injections de liquides divers. Ainsi, Lucie B. ne parvenait qu'à se blesser en essayant à plusieurs reprises de s'enfoncer une aiguille à tricoter dans le vagin, tandis que Suzanne L. confiait à une amie : "[…] avec le doigt, tu trouveras facilement la matrice, au milieu, cela forme une petite boule où tu passeras la sonde […]". Ginette B. enfin, renonçait à se procurer l'avortement de cette manière, malgré son acharnement : "[…] en possession de ces instruments, je me suis mise devant ma glace et j'ai placé le spéculum dans le vagin. Ensuite, j’ai essayé d'introduire la sonde dans la matrice, après avoir cherché le col avec le doigt. J’ai cogné le fond du vagin, plus exactement la matrice, la sonde s'est doublée sans que je parvienne à l'introduire dans la matrice."

La Vulnérabilité des Femmes et le Rôle des Dénonciations

Déjà suspectes de ne pas ou de ne plus désirer d'enfants, les femmes s'étant procuré l'avortement ou ayant volontairement subi des manœuvres abortives étaient les plus aisées à appréhender. La rumeur courait contre elles, de nombreuses affaires étant démasquées par le biais de lettres anonymes. Se rendant coupables dès que leur intention de subir des manœuvres abortives était attestée, il était cohérent qu'elles soient condamnées en plus grand nombre que celles et ceux pratiquant des avortements sur autrui, pourtant cibles privilégiées du gouvernement.

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Un exemple de dénonciation est illustré par une lettre adressée à un commissaire de police : "Monsieur le commissaire, j’ai a vous faire part d'un geste odieux de la part d'une jeune fille se trouvant en état de grossesse d'environ six mois. Cependant sa situation lui permettais facilement de laisser vivre son enfant et de l'élever honnêtement. Mais désormais parfois cela est déshonorant d'avoir un enfant et certainement cela fut la pensée de celle-ci puisque cette charmante personne en compagnie de son amant M. Robert F. demeurant à Dissay Vienne décidèrent tous les deux de faire disparaître ce cher petit être, geste criminel car à six mois un enfant vit déjà. Monsieur F. se chargea lui-même de faire l'opération avec une appareil, certainement une sonde, je tiens à vous dire que Monsieur F. était marié peut-être a-t-il eu un remord de son geste puisque le soir même de l'avortement, il avoua à sa femme ce qu'il avait fait. Celle-ci voulu le dénoncer : fou de rage, il jeta sa femme à la porte et la menaça de la tuer si elle disais quelque chose. Celle-ci eu tellement peur, la pauvre malheureuse préféra se taire. Mais maintenant, monsieur, elle est prête à tout dire elle vous mettra au courant de tout. Tant qu'à la maîtresse de M. F., je ne puis vous dire son nom, mais il est très facile de la trouver puisque depuis quelques temps elle est chez la mère de son amant, la dame veuve F. à Dissay qui est certainement au courant de la disparition de cet enfant puisqu'elle cache cette fille pour que personne ne la voit : on puni des pauvres malheureux qui ont ce geste poussé par la misère, cette femme mérite elle aussi d'être punie car elle avait une situation pour élever son enfant."

Enquêtes et Correspondances : La Preuve de l'Intention Abortive

Menant son enquête, un officier de police judiciaire ne tardait pas à découvrir l'auteur de ces mots. Il s'agissait de Solange D., belle-sœur de l'homme qu'elle accusait et elle-même bien connue des services de police pour de similaires affaires. Condamnée en 1936 à trois mois de prison avec sursis, fille-mère de deux enfants, elle était sanctionnée de quinze mois d'emprisonnement en 1942 pour avoir également eu recours aux services d'une avorteuse. Sa sœur Marie D., épouse légitime de Robert F., venait d'être chassée du domicile conjugal car elle menaçait de tout révéler ; c'est pourquoi elle lui venait en aide afin que le divorce soit prononcé en sa faveur. L'affaire, bien qu'elle émane d'une source douteuse, semblait toutefois d'importance ; une simple enquête de routine venait confirmer la plupart des éléments contenus dans la dénonciation. Afin d'en vérifier l'exactitude, un agent se rendait chez la veuve F. à Dissay, pour y trouver Marie-Louise M.

Les correspondances versées au dossier portaient sur trois mois, de janvier à mars 1941, depuis que Marie-Louise M. s'était aperçue de son "état", jusqu'à l'"opération". Le 15 janvier, elle rapportait à son amant sa visite chez le médecin. Craignant d'avoir à écouter ce qu'elle ne voulait vraisemblablement pas entendre, elle commençait par détailler les nombreuses maladies et allergies dont elle était victime, espérant malgré tout qu'elles étaient la source de ses maux. Le désenchantement l'emportait rapidement, le praticien lui annonçant "que c'étai…".

La Faible Couverture Pénale de l'Avortement au XIXe Siècle

L'avortement, entré dans le droit moderne en deux temps entre la Révolution et l'Empire, a suscité dès l'origine des difficultés d'application et des incertitudes interprétatives. Pour les professionnels confrontés à l'avortement, pour les administrations compétentes et à plus forte raison pour les partisans d'une lutte contre cette pratique, le système de pénalisation ne pouvait que sembler en décalage avec la réalité. La rareté des poursuites et des condamnations au XIXe siècle était telle que les dénonciateurs avaient beau jeu de crier au "laxisme" et de sous-entendre que le "crime" était protégé par toutes sortes de connivences.

L'objectif était double : d'abord, clarifier le fonctionnement opérationnel de l'appareil répressif et rendre compte du hiatus entre "criminalité réelle" et "criminalité légale". Ensuite, qualifier la nature de ce premier régime de traitement juridico-pénal du "crime d'avortement" : incapacité matérielle des pouvoirs publics à exercer des poursuites et des sanctions, tolérance implicite de l'avortement sous certaines conditions, ou choix de "fermer les yeux" sur une partie des faits. La réponse reposait sur la distinction entre l'aspect "endogène" du problème (la nature des pratiques "criminelles" elles-mêmes) et son aspect "exogène" (les facteurs institutionnels), en développant la notion de "prohibition souple".

Le Cadre Légal et les Discussions Techniques Autour de l'Avortement

C'est sur les quelques lignes issues du Code pénal napoléonien que reposait la répression de l'avortement jusqu'au début des années 1920. S'intéresser à ce cadre légal et aux abondantes discussions techniques entre juristes, médecins légistes et autres experts du crime, c'était poser la question des limites ou de l'autolimitation de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence.

Le Compte Général de la Justice Criminelle et la Construction Sociale de l'"Avortement Criminel"

Sous les attributs trompeurs de la neutralité administrative, le Compte de l'administration de la justice criminelle participait à sa manière à la construction sociale de l'"avortement criminel". Défini comme "crime" relevant des assises par le Code pénal, l'avortement volontaire figurait dans les tableaux du Compte sans distinction particulière, côtoyant l'homicide, le parricide et l'infanticide dans la catégorie des "crimes contre l'ordre public et les personnes". Du fait de la non-différenciation des infracteurs (auteurs, complices, avortées), l'effectif annuel des "criminels" passés devant la justice était livré en un seul bloc. Cette publication illustrait bien le mécanisme classique de circularité par lequel les catégories juridiques produites par l'État et ses agents renforçaient, du fait de leur inscription dans les procédures ordinaires du droit et les routines bureaucratiques ou statistiques, un sens commun juridique et pénal.

Observations Générales sur la Répression de l'Avortement

Il était très rare, sur la période considérée, que plus de cent personnes comparaissent en une année pour avortement actif ou passif. L'avortement avait tout, au XIXe siècle, d'un crime délaissé, sinon d'une infraction purement nominale. Dans les années 1890, malgré la pointe exceptionnelle de 1891 qui correspondait aux affaires Fouroux et Thomas, le nombre de sanctionnés régressait même par comparaison avec les décennies précédentes, l'écart entre accusés et condamnés atteignant un maximum historique. D'un point de vue géographique, l'essentiel des affaires était concentré dans les agglomérations de la Seine, de la Seine-et-Oise, du Nord et du Pas-de-Calais, bien que le département comportant alors le plus grand nombre d'accusés pour avortement (34 des 586 accusés en France métropolitaine entre 1900 et 1909) fût celui du Gers. Le traitement judiciaire des rares faits d'avortement poursuivis donnait aux cohortes judiciaires une apparence d'entonnoir, en raison des nombreux classements sans suite et ordonnances de non-lieu, créant un phénomène considérable de déperdition.

Une Loi Pénale Auto-Limitative ? Le Code Pénal de 1810

L'article 317 du Code pénal apparaissait à certains égards comme un texte de compromis, tentant notamment de concilier l'exigence de moralisation publique et un certain sens de la mesure dans ses ambitions répressives. Pour en comprendre le contenu, il fallait remonter au Code pénal de 1791 qui officialisait la rupture avec le système absolutiste. S'inspirant des préceptes des Lumières, des doléances populaires et des vœux exprimés lors des États généraux, la Constituante défendait alors une conception moins inique et moins arbitraire de la justice. En vertu de l'article XVII du Code pénal de 1791, l'avorteur échappait à la peine de mort et l'avortée n'était formellement passible d'aucune sanction, peut-être en raison de l'impact limité des valeurs chrétiennes sur les rédacteurs ou par l'existence d'une stratégie pénale visant à pousser l'avortée à révéler l'identité de l'auteur ou de ses complices.

Lors de l'examen des pénalités applicables au crime d'infanticide, Cambacérès a hiérarchisé moralement les deux infractions en différenciant les peines encourues : l'infanticide méritait sans conteste la peine capitale, mais l'avortement ne pouvait en aucune manière lui être assimilé. Le caractère sibyllin de l'article 317, ou plus exactement son absence de précision quant aux éléments constitutifs du crime, de même que son refus de désigner et de nommer le contenu utérin, n'étaient peut-être pas sans lien avec cette position métaphysique. La sévérité des sanctions n'en restait pas moins frappante. Lorsque l'auteur était un professionnel de santé, il encourrait les travaux forcés à temps.

L'Entrave à l'IVG et les Nouvelles Pratiques Trompeuses sur Internet

La loi du 27 janvier 1993 a reconnu le délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), visant à garantir l'accès à l'IVG pour toutes les femmes. Le choix de recourir à l'IVG ne relevant pas de l'expression d'une opinion personnelle, mais de l'exercice d'une liberté fondamentale qui doit être protégée et garantie en tant que telle. L'entrave à l'interruption volontaire de grossesse trouve sur internet un nouvel espace où s'exercer, internet étant souvent la première source d'information en matière de santé, particulièrement pour les plus jeunes. Face à la multiplication des pratiques trompeuses sur internet, il est crucial d'agir contre la désinformation en matière d'IVG.

Certaines femmes s'orientent sans se méfier vers des sites comme IVG.net, qui est le plus connu car il est très référencé et propose un numéro vert. Derrière ces sites, on trouve souvent des associations créées par des militants antichoix. Ces agissements relèvent du délit d'entrave à l'IVG, défini comme étant "le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur une interruption de grossesse". Ce délit d'entrave se caractérise soit par la perturbation de l'accès aux établissements qui pratiquent l'IVG et la libre circulation des personnels médicaux, soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, des menaces ou tout acte d'intimidation à l'encontre des personnels médicaux, des femmes venues subir une IVG ou de l'entourage de ces dernières.

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