Introduction

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) est un sujet complexe, ancré dans des considérations éthiques, sociales et juridiques profondes. En France, l'IVG est légalisée depuis la loi Veil de 1975 et est aujourd'hui encadrée par les articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du Code de la santé publique. Cependant, le débat autour de l'avortement reste vif, tant au niveau national qu'international. Cet article examine la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant l'avortement, en particulier sous l'angle de l'article 35 de la Convention européenne des droits de l'homme (ConvEDH), qui exige l'épuisement des voies de recours internes avant de saisir la Cour. Il analysera également l'évolution du droit à l'avortement en Europe et les perspectives d'une éventuelle consécration de ce droit au niveau supranational.

L'IVG en France : Un Droit Consacré par la Loi

En France, l'IVG est légale depuis 1975 grâce à la loi Veil, promulguée le 17 janvier 1975, du nom de Simone Veil, alors ministre de la Santé. Le Conseil constitutionnel a jugé cette loi conforme à la Constitution. Initialement expérimentales, ces dispositions sont devenues définitives en 1979. Un peu plus de vingt-cinq ans plus tard, il juge aussi conforme le passage de 10 à 12 semaines, comptées depuis le début de la grossesse, de la période au cours de laquelle une IVG est possible dans les conditions prévues par la loi. En 2014, la loi supprime la notion de « détresse » et en 2016 elle supprime le délai de réflexion. Dix ans après l’allongement du délai, l’allongement de 12 à 14 semaines de grossesse du délai de recours à l’IVG est la mesure centrale de la loi du 22 mars 2022. L’IVG est aujourd’hui consacrée et organisée aux termes des dispositions des articles L. 2212-1 à L. 2212-11 du Code de la santé publique. Selon le premier, « la femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse. Toute personne doit être informée sur les méthodes abortives et a le droit d’en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ». Les articles suivants prévoient les consultations a priori et a posteriori qui sont proposées à la femme souhaitant avorter. Ils donnent compétence aux médecins et aux sages-femmes pour procéder à l’IVG. Le praticien n’est pas tenu de réaliser l’acte mais dans ce cas il doit en informer sans tarder l’établissement afin que l’intervention puisse être organisée. Aujourd’hui, la loi autorise l’IVG si elle est pratiquée jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse ; pour des raisons médicales tout au long de la grossesse. L’IVG est encadrée par des dispositions pénales, qui sanctionnent à la fois le non-respect des conditions de son exercice et l’entrave à la pratique de l’IVG. Chaque année, on estime à environ 220 000 le nombre d’IVG pratiquées en France. Les principales causes de ces difficultés d’accès sont les suivantes : un faible nombre de médecins pratiquant les IVG en cabinet libéral. Malgré ces nuances, les bases législatives sont désormais solides et anciennes. Pour autant, à l’heure où non seulement tous les États ne consacrent pas le droit d’accès à une IVG pour les femmes et où d’autres le remettent en cause, la consécration constitutionnelle est retenue par le gouvernement français afin de donner un ancrage à ce droit au sommet de la hiérarchie des normes.

Cependant, l'accès à l'IVG en France est parfois entravé par divers facteurs, tels que le nombre limité de médecins pratiquant l'IVG en cabinet libéral. Face à ces difficultés et aux remises en question du droit à l'avortement dans d'autres pays, le gouvernement français a envisagé une consécration constitutionnelle de ce droit, afin de lui donner un ancrage solide au sommet de la hiérarchie des normes.

L'IVG en Europe : Une Réalité Diversifiée

Si l’ensemble des États membres de l’Union européenne reconnaît l’IVG au niveau législatif, certains ne l’ont reconnue que récemment et les modalités varient selon les systèmes juridiques. De plus, hors Union européenne, l’accès à l’avortement dans le monde est loin d’être acquis. Depuis le mois de juin 2023, à la faveur de l’adoption d’une loi par Malte, les États membres de l’Union européenne reconnaissent tous la possibilité de mettre fin à une grossesse. Ainsi, sur 25 des 27 États de l’Union européenne, l’IVG est autorisée sans que la femme concernée n’ait à apporter de justification. Le délai maximal pour avorter varie de 10 semaines d’aménorrhée au Portugal à 24 semaines aux Pays-Bas. Le nombre de 25 États reconnaissant le droit des femmes à avorter sans explication ne saurait dissimuler à la fois une variété de situations de droit et des situations de fait dont la connaissance est par définition incertaine. Ainsi, en Pologne, selon les textes en vigueur, l’avortement n’est autorisé qu’en de cas de viol ou de danger pour la vie de la mère, depuis janvier 2021. Cette restriction du droit à l’avortement résulte de l’application par le gouvernement d’un arrêt rendu en octobre 2020 par le Tribunal constitutionnel. Il s’agissait - avec les cas de viols, d’inceste ou de menace pour la santé et la vie de la mère - d’un des quatre cas où l’avortement était jusque-là autorisé dans le pays, faisant de la législation polonaise une des plus restrictives d’Europe. En 2019, 98 % des 1 100 avortements légaux recensés en Pologne concernaient précisément la malformation du fœtus. Depuis lors, en novembre 2023, des propositions ont été avancées. L’un des projets de loi prévoit la « légalisation complète du droit à l’interruption de grossesse jusqu’à la douzième semaine de gestation (…) et l’autre dépénalise spécifiquement l’aide à l’avortement ». Les deux propositions de lois ont été déposées au premier jour de la session d’inauguration du nouveau Parlement polonais. Au Luxembourg, l’IVG est régie par la loi du 22 décembre 2014. Elle permet aujourd’hui aux Luxembourgeoises de recourir à l’IVG dans un délai de 12 semaines. Jusqu’alors l’IVG n’était autorisée qu’en cas de détresse. En effet, en 2014, à la suite de l’introduction de cette loi, des changements majeurs sont instaurés : en premier lieu, l’IVG ne fait plus partie du Code pénal ; la notion de « situation de détresse » ne figure plus dans la nouvelle loi. Auparavant, seules les femmes enceintes « en situation de détresse » pouvaient avoir recours à l’avortement ; enfin, la seconde consultation psychosociale n’est plus obligatoire pour les femmes majeures. Depuis mars 2018, Chypre autorise également l’IVG jusqu’à 12 semaines de grossesse, sans avoir à justifier comme auparavant d’un risque pour la santé. En Irlande, la légalisation de l’avortement est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Elle autorise l’IVG sans conditions jusqu’à 12 semaines et 24 semaines dans les cas de « risque pour la vie » ou de « danger grave pour la santé » de la femme enceinte. Elle permet aussi l’avortement en cas d’anomalie du fœtus qui pourrait conduire à sa mort in utero. En Finlande, l’IVG était autorisée uniquement sous certaines conditions d’âge ou sociales - soit pour les femmes de moins de 17 ans ou pour celles de plus de 40 ans, après quatre enfants ou en raison de difficultés économiques, sociales ou de santé. Depuis le 1er septembre 2023, cette approche très restrictive est modifiée par l’entrée en vigueur d’une loi adoptée en octobre 2022 par le Parlement finlandais. Ainsi, l’avortement est désormais légal et gratuit sur demande au cours des 12 premières semaines de grossesse, sans conditions. Ainsi aujourd’hui, plus de 95 % des femmes européennes vivent dans des pays autorisant l’avortement. Des IVG, dont 90 % ont lieu avant 13 semaines de grossesse et dont la moitié sont médicamenteuses, avec la prise de pilules abortives, selon une étude du British Medical Journal.

L'IVG est reconnue dans la plupart des États membres de l'Union européenne, mais les modalités et les délais varient considérablement. Certains pays, comme la Pologne, ont des lois très restrictives, tandis que d'autres, comme les Pays-Bas, autorisent l'IVG jusqu'à un stade avancé de la grossesse. Cette diversité de situations juridiques et de fait souligne la sensibilité du sujet et la nécessité d'une approche nuancée.

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La Jurisprudence de la CEDH en Matière d'Avortement : Une Approche Prudente

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a été saisie à plusieurs reprises de questions relatives à l'avortement. Cependant, elle a toujours adopté une approche prudente, refusant de consacrer un droit à l'avortement découlant de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'Article 35 de la ConvEDH : L'Épuisement des Voies de Recours Internes

L'article 35 de la ConvEDH exige que le requérant ait épuisé les voies de recours internes avant de saisir la Cour. Cela signifie que le justiciable doit avoir préalablement exercé tous les recours qui auraient pu porter remède à la situation dans l'État en cause, à condition que ces recours soient utiles, efficaces et adéquats. Il doit en outre avoir invoqué « en substance » une violation d’un droit ou d’une liberté fondamentale garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme à l’occasion de ces recours. Le Protocole n°15 à la Conv EDH réduit à 4 mois ce délai pour saisir la CEDH après épuisement des voies de recours au niveau national. Ce nouveau délai de saisine de 4 mois sera effectif le 1er février 2022. Attention, il est important de noter que le point de départ de ce délai n’est pas le jour où le justiciable a eu connaissance de la décision, mais bien 4 mois (calendaires) à compter du jour où la décision a été rendue. Il faut donc être vigilant, notamment dans l’hypothèse d’une cassation partielle : le point de départ à prendre en compte est le jour où est rendue la décision qui porte strictement sur le grief présenté devant la CEDH. Dans les faits, ce délai est très court, et appelle à une particulière vigilance. Ceci est d’autant plus vrai dans la mesure où si un recours est jugé incomplet ou fait l’objet d’un rejet administratif pour non respect du formalisme exigé en application des dispositions de l’article 47 du Règlement de la Cour EDH, il ne sera pas considéré comme ayant suspendu le délai de 4 mois.

Cette exigence vise à garantir que les États ont la possibilité de réparer les violations des droits de l'homme avant d'être mis en cause devant une instance internationale. Dans le contexte de l'avortement, cela signifie que les femmes doivent d'abord saisir les tribunaux nationaux pour faire valoir leurs droits, avant de pouvoir saisir la CEDH.

L'Interprétation Restrictive de l'Article 8 de la CEDH

La CEDH a été amenée à examiner la question de l'avortement sous l'angle de l'article 8 de la CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, elle a toujours interprété cette disposition de manière restrictive, refusant de considérer que l'avortement relève de la sphère de la vie privée protégée par cet article.

Dans l'affaire A., B. et C. contre Irlande, la Cour a ainsi jugé qu'il n'y avait pas de violation de l'article 8 dans le cas de trois femmes qui avaient été contraintes d'avorter à l'étranger en raison de la législation irlandaise interdisant l'avortement. La Cour a estimé que l'Irlande avait le droit de protéger la vie de l'enfant à naître et que les restrictions à l'avortement étaient justifiées.

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L'Affaire M. L. contre Pologne : Une Condamnation pour Violation du Droit à la Vie Privée

Dans une affaire récente, M. L. contre Pologne, la CEDH a condamné la Pologne pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale (article 8 de la ConvEDH). L’affaire concernait la mise en place des restrictions à l’accès à l’IVG. La requérante alléguait que, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2020, elle s’était vu interdire l’accès à un avortement légal fondé sur l’existence d’anomalies fœtales. Pendant sa grossesse, les médecins avaient, en eff…

La Cour a estimé que l'interdiction d'avorter pour cause d'anomalies fœtales avait porté atteinte à la santé physique et mentale de la requérante et avait violé son droit à la vie privée. Cette décision marque une évolution dans la jurisprudence de la CEDH, qui semble désormais plus attentive aux conséquences concrètes des restrictions à l'avortement sur la vie des femmes.

Perspectives d'Avenir : Vers une Consécration Supranationale du Droit à l'Avortement ?

Si la CEDH n'a pas consacré de droit à l'avortement découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, des initiatives sont en cours au niveau supranational pour renforcer la protection de ce droit.

L'Inscription de l'IVG dans la Constitution Française

En France, le gouvernement a présenté un projet de loi constitutionnelle visant à inscrire l'IVG dans la Constitution. Le parcours institutionnel est semé d’embûches, dans un contexte politique marqué par une absence de majorité absolue du gouvernement à l’Assemblée nationale. La perspective d’une inscription constitutionnelle n’est pas récente. Une première initiative ambitieuse émanait de l’Assemblée nationale, puis modifiée par le Sénat en 2022. Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres le 13 décembre 2023 ne reprend pas exactement les termes de la proposition initiale. En novembre 2022, en effet, une proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire l’IVG dans la Constitution française avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Le texte voté par les députés en novembre 2022 créait ainsi un nouvel article 66-2 selon lequel « la loi garantit l’effectivité et l’égal accès au droit à l’interruption volontaire de grossesse ». Initialement, la proposition de loi prévoyait à l’article premier de la Constitution que « nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse » ainsi qu’au droit à la contraception. D’autres propositions de loi avaient aussi été déposées, sans qu’elles n’aient pu aboutir, notamment en raison d’un refus du Sénat estimant que « ce n’est pas la constitutionnalisation qui permettra de résoudre la question de l’effectivité de l’accès à l’IVG ». Lors du conseil des ministres du 12 décembre 2023, a été présenté le projet de loi constitutionnelle visant à constitutionnaliser l’IVG. Le Conseil d’État, dans son avis du 7 décembre 2023, souligne les enjeux sociaux, éthiques et de santé publique du sujet. Rappelant son office lors de l’examen d’un projet de loi constitutionnelle, le Conseil d’État invite à se reporter aux points 3 à 9 de son avis du 3 mai 2018, et rappelle qu’il veille notamment à ce que la « plume du constituant soit limpide, concise et précise » et que « la Constitution ne soit pas source de difficultés d’interprétation ». Le Conseil avait indiqué que l’incise, présente dans le projet soumis, faisant référence à la garantie en elle-même de ce droit, n’était pas la meilleure formule. Il estime que cette rédaction, « comme le souhaite le gouvernement », laisse au législateur la possibilité de faire évoluer le cadre juridique dans lequel s’exerce cette liberté, en en fixant les garanties et les limites et dans le respect des principes, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. Cette inscription serait une première. La Constitution slovène, sans inscrire formellement la notion d’avortement, a pu être interprétée comme l’incluant implicitement. Son article 55, qui comporte comme titre « Liberté de décider de la naissance de ses enfants », dispose en effet : « La décision d’avoir des enfants est libre ». Le Conseil indique en effet qu’aucun pays n’a, à ce jour, inscrit l’IVG dans un texte de valeur constitutionnelle. Le choix retenu est celui d’une consécration d’un droit fondamental de la femme au rang constitutionnel. Un paragraphe de l’avis du Conseil d’État en développe toute l’ampleur. Il considère, en effet, que « la rédaction proposée par le gouvernement a pour effet de faire relever l’exercice de la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse de la seule appréciation de la femme, sans autorisation d’un tiers, que ce soit le conjoint ou les titulaires de l’autorité parentale ». Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres est désormais déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Toutefois, en vertu de l’article 89, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Après la présentation du texte en conseil des ministres, celui-ci doit être adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. L’article 89 de la Constitution fait de la voie référendaire la voie de principe pour l’aboutissement des révisions constitutionnelles. En effet, le « toutefois » introduisant le passage par le Congrès exprime une possibilité alternative. Sur l’ensemble des révisions constitutionnelles intervenues depuis 1958, aucune ne peut être considérée comme ce qu’on peut appeler des sujets de société. En effet, les révisions ont porté soit sur l’organisation institutionnelle, comme l’élection présidentielle en 1962 et 2000, la responsabilité du président de la République, l’équilibre des pouvoirs en vue d’un renforcement des prérogatives du Parlement, ou encore celles des collectivités territoriales, soit sur le renforcement des compétences du Conseil constitutionnel, à la double faveur de l’extension de sa saisine et de la question prioritaire de constitutionnalité. D’autres révisions portent sur les sujets de justice, au niveau national comme international, ainsi que sur l’environnement ou l’interdiction de la peine de mort. La construction européenne a nécessité plusieurs révisions constitutionnelles. Enfin, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a été inscrit le 8 juillet 1999. Le sujet de l’IVG fait partie des sujets que l’on peut qualifier de sensibles, alors même qu’il est au cœur de la liberté individuelle des femmes. Cette adoption porterait consécration constitutionnelle d’un droit fondamental des femmes. Le Conseil constitutionnel n’a pas, en effet, conféré de valeur constitutionnelle à cette liberté en tant que telle.

Cette initiative, bien que complexe sur le plan politique et juridique, témoigne de la volonté de renforcer la protection du droit à l'avortement en France.

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Les Initiatives au Niveau Européen

Des projets existent aussi au niveau supranational. Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne reconnaît pas l’avortement, en 2008, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a publié une résolution concernant « l’accès à un avortement sans risque et légal en Europe ». Plus récemment, d’autres prises de position peuvent être soulignées. Ainsi, réunis en session plénière le 7 juillet 2022, les députés européens ont exprimé leur souhait d’inclure le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ces initiatives témoignent d'une prise de conscience croissante de la nécessité de garantir l'accès à l'avortement pour toutes les femmes en Europe.

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