Cet article vise à explorer le débat complexe entourant l'avortement, en considérant à la fois les aspects juridiques et les enjeux éthiques qui le sous-tendent. L'avortement, défini comme toute interruption délibérée d'une grossesse mettant un terme au développement d'un embryon/fœtus humain in utero, soulève des questions morales fondamentales quant au statut de l'embryon et à ses droits.

Introduction

Le débat sur l'avortement est l'un des plusPolarisant et complexe de notre époque. Il touche aux questions fondamentales de la vie, de la mort, de l'autonomie corporelle et des droits reproductifs. Cet article se penche sur les aspects légaux et éthiques de l'avortement, en examinant les arguments pour et contre, ainsi que les perspectives philosophiques qui éclairent ce débat.

1. Le Problème Éthique de l'Avortement : Une Perspective Historique et Philosophique

La question éthique centrale de l'avortement concerne le statut moral de l'embryon humain. Les désaccords entre partisans et opposants à l'avortement se cristallisent autour de plusieurs interrogations fondamentales : L'embryon est-il un être humain ? Quand devient-il un être humain : dès la fécondation ou ultérieurement ? Est-il aussi une personne humaine ? Si oui, à partir de quel moment ? Est-il actuellement ou potentiellement une personne humaine ? Comment définir la notion de personne ? Suffit-il d'être un être humain pour avoir un statut moral et un droit à la vie ?

Historiquement, l'intérêt moral pour l'embryon et le lien entre homicide et avortement émergent avec l'ère chrétienne. L'avortement et l'infanticide sont interdits légalement dès le IVe siècle après J.-C., au motif que l'embryon est une créature de Dieu et un être humain potentiel.

Les préoccupations morales au sujet de l’embryon prennent véritablement leur essor dans les années 60-70 au moment où la bioéthique fait son apparition et où des lois autorisant l’avortement sous certaines conditions sont votées. A cette époque, les cas juridiques mettant en conflit les droits des femmes et ceux de l’enfant à naître se multiplient (Rachels, 1989).

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2. Aspects Juridiques de l'Avortement en France

En France, la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG), dite "Loi Veil", est entrée en vigueur le 17 juillet 1975. Initialement, l'IVG était conditionnée à une "situation de détresse" et limitée à dix semaines de grossesse. Depuis, le délai a été étendu à douze semaines en 2001, et la notion d'état de détresse a été supprimée en 2014.

La législation française distingue l'IVG, pratiquée pour des motifs personnels, de l'interruption médicale de grossesse (IMG), autorisée sans restriction de délai pour motif médical, lorsque la vie de la mère est en danger ou que l'enfant à naître présente une anomalie sévère.

Du point de vue légal, l’avortement est toujours réputé volontaire : la notion juridique d’interruption involontaire de grossesse n’existe pas. En cas d’erreur médicale, de violences commises par un tiers sur une femme enceinte ou d’un accident de la route entraînant la mort de l’enfant à naître, aucune poursuite pénale ne sera encourue pour homicide sur ce dernier (Dekeuwer-Défossez, 2018, p. 10). La raison est que les entités anténatales ne jouissent pas de droits civiques puisque la personnalité juridique ne s’octroie qu’à la naissance.

L'embryon/fœtus ne bénéficie pas d'un droit légal à la vie en France, car il n'est pas considéré comme une personne juridique. Cependant, l'article 1er de la loi sur l'IVG et l'article 16 du Code Civil affirment le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et interdisent toute atteinte à sa dignité.

3. Arguments en Faveur de l'Avortement

Les arguments en faveur de l'avortement s'articulent souvent autour des droits de la femme, de son autonomie corporelle et de sa liberté de choisir si elle souhaite mener une grossesse à terme.

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  • Autonomie corporelle : Chaque femme a le droit de décider ce qui arrive à son corps. L'obliger à poursuivre une grossesse non désirée constitue une violation de son autonomie et de sa liberté.
  • Bien-être de la femme : La grossesse et la maternité peuvent avoir des conséquences importantes sur la vie d'une femme, tant sur le plan physique que psychologique, social et économique. L'avortement peut être une option nécessaire pour protéger le bien-être de la femme.
  • Qualité de vie de l'enfant : Il est parfois préférable d'éviter la naissance d'un enfant qui risque de vivre dans des conditions difficiles (pauvreté, maladie, handicap) ou de ne pas être désiré par ses parents.
  • Exception en cas de viol ou d'inceste : Dans les cas de grossesses résultant d'un viol ou d'un inceste, l'avortement est souvent considéré comme une option justifiable, car il permet à la femme de ne pas être obligée de porter l'enfant de son agresseur.

4. Objections aux Arguments en Faveur de l'Avortement

Les arguments en faveur de l'avortement se heurtent à plusieurs objections, principalement liées au statut moral de l'embryon et à son droit à la vie.

  • Droit à la vie de l'embryon : Les opposants à l'avortement considèrent que l'embryon est un être humain dès la conception et qu'il a donc droit à la vie. L'avortement est assimilé à un homicide.
  • Potentiel de l'embryon : Même si l'embryon n'est pas encore une personne à part entière, il a le potentiel de le devenir. Ce potentiel lui confère une valeur morale qui doit être respectée.
  • Alternatives à l'avortement : Il existe des alternatives à l'avortement, comme l'adoption, qui permettent de protéger la vie de l'enfant tout en offrant une solution aux femmes qui ne souhaitent pas élever un enfant.

5. Arguments Opposés à l'Avortement

Les arguments opposés à l'avortement reposent sur la conviction que la vie humaine commence à la conception et que l'avortement est donc un acte immoral qui viole le droit fondamental à la vie.

  • La vie commence à la conception : Pour beaucoup d'opposants à l'avortement, la vie humaine commence au moment de la fécondation, lorsque l'ovule et le spermatozoïde fusionnent pour créer un nouvel être vivant. Dès cet instant, l'embryon possède un code génétique unique et distinct de celui de ses parents, ce qui en fait un individu à part entière.
  • L'embryon est un être humain : Même si l'embryon ne possède pas encore toutes les caractéristiques d'une personne (conscience, autonomie, etc.), il est considéré comme un être humain en devenir, avec le potentiel de développer ces caractéristiques.
  • L'avortement est un homicide : Puisque l'embryon est considéré comme un être humain vivant, l'avortement est assimilé à un homicide, c'est-à-dire à la destruction intentionnelle d'une vie humaine innocente.
  • La sacralité de la vie : La vie humaine est considérée comme sacrée et inviolable, et doit être protégée à tous les stades de son développement, de la conception à la mort naturelle.

6. Objections Soulevées par les Arguments Opposés à l'Avortement

Les arguments opposés à l'avortement soulèvent des objections importantes concernant les droits et les libertés des femmes, ainsi que les conséquences potentielles de l'interdiction de l'avortement.

  • Droits des femmes : Interdire l'avortement porte atteinte aux droits fondamentaux des femmes, notamment leur droit à l'autonomie corporelle, à la liberté de choix et à la maîtrise de leur propre fertilité.
  • Avortements clandestins : L'interdiction de l'avortement ne met pas fin à la pratique, mais la rend clandestine et dangereuse, avec des risques importants pour la santé et la vie des femmes.
  • Grossesses non désirées : L'interdiction de l'avortement peut entraîner une augmentation du nombre de grossesses non désirées, avec des conséquences négatives pour les femmes, les enfants et la société.
  • Cas de viol et d'inceste : Dans les cas de grossesses résultant d'un viol ou d'un inceste, l'interdiction de l'avortement est considérée comme particulièrement injuste et cruelle, car elle oblige les femmes à porter l'enfant de leur agresseur.

7. La Pertinence de l'Approche Métaphysique dans le Débat sur l'Avortement

Le fait qu'aucune position sur l'avortement n'apparaisse plus raisonnable que l'autre, et que chaque position repose sur une certaine conception métaphysique de l'identité personnelle, conduit à évaluer la pertinence de l'approche métaphysique dans ce débat.

La métaphysique peut éclairer les enjeux de l'avortement de façon neutre, en explorant les différentes conceptions de l'identité personnelle et du statut moral de l'embryon. Cependant, elle ne peut à elle seule résoudre ce débat, car d'autres aspects essentiels d'ordre éthique, pragmatique et empirique doivent être pris en compte.

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8. Au-Delà de la Métaphysique : Aspects Éthiques, Pragmatiques et Empiriques

Bien que la métaphysique puisse éclairer les enjeux de l'avortement de façon neutre, elle ne peut à elle seule résoudre ce débat en raison d'autres aspects essentiels d'ordre éthique, pragmatique et empirique.

  • Aspects éthiques : Les valeurs morales, les principes de justice, d'autonomie et de bienfaisance doivent être pris en compte pour évaluer les différentes positions sur l'avortement.
  • Aspects pragmatiques : Les conséquences concrètes de l'interdiction ou de la légalisation de l'avortement doivent être analysées, notamment en termes de santé publique, de bien-être social et d'égalité des sexes.
  • Aspects empiriques : Les données scientifiques sur le développement embryonnaire, la viabilité fœtale et les effets de l'avortement sur la santé des femmes doivent être prises en compte pour éclairer le débat.

Principes éthiques autour de la décision d’interruption de grossesse

En France, une femme peut demander à interrompre sa grossesse. Il convient de distinguer deux cadres bien distincts : d’une part celui de la femme qui ne veut poursuivre sa grossesse pour des motifs personnels (et qui devra intervenir avant la fin de la 12e semaine de grossesse ou 14e semaine d’aménorrhée), et d’autre part celui où il existe un motif médical à l’interruption (et qui pourra intervenir à tout moment de la grossesse).

Depuis 1975, la loi a connu des évolutions qui amènent à la situation actuelle en distinguant le premier cas qui est appelé interruption volontaire de grossesse (IVG) et le second appelé interruption pour motif médical (IMG), qui est cependant elle aussi volontaire, passant dans tous les cas par la demande et le consentement de la femme.

Cas de l’IVG : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse

Selon les termes de la loi, une femme enceinte qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou à une sage-femme l’interruption de sa grossesse. Cette interruption ne peut être pratiquée qu’avant la fin de la douzième semaine de grossesse. Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et d’en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

L’interruption volontaire d’une grossesse ne peut être pratiquée que par un médecin ou, pour les seuls cas où elle est réalisée par voie médicamenteuse, par une sage-femme. Elle ne peut avoir lieu sans la demande et le consentement de la femme. Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement public ou privé de santé agréé à cette fin. Les catégories d’établissements publics qui sont tenus de disposer des moyens permettant la pratique des interruptions volontaires de la grossesse sont fixées par décret.

Toute interruption de grossesse doit faire l’objet d’une déclaration établie par le médecin ou la sage-femme et adressée par l’établissement où elle est pratiquée à l’Agence régionale de santé ; cette déclaration ne fait aucune mention de l’identité de la femme.

Lors de l’accueil de la patiente, Le médecin ou la sage-femme sollicité doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. Le médecin ou la sage-femme doit lui remettre un dossier-guide, mis à jour au moins une fois par an, comportant notamment les principes de la loi et la liste des établissements de la région où sont effectuées des interruptions volontaires de grossesse.

Il est mentionné par ailleurs dans la loi qu’il doit être systématiquement proposé, à la femme majeure une consultation avec une personne ayant satisfait à une formation qualifiante en conseil conjugal ou toute autrepersonne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé.

Cette consultation préalable comporte un entretien particulier au cours duquel une assistance ou des conseils appropriés à la situation de l’intéressée lui sont apportés. Cette consultation vise à donner à la femme toute information utile afin que cela l’éclaire dans le choix de poursuivre ou non la grossesse et de mieux de connaitre ses droits et les prestations dont elle peut bénéficier dans les deux cas de figure.

Après l’intervention, une deuxième consultation, ayant notamment pour but une nouvelle information sur la contraception, doit être proposée.

A l’issue de cet accueil et des informations reçues, si la femme renouvelle sa demande d’interruption de grossesse, le médecin ou la sage-femme doit lui demander une confirmation écrite. Cet écrit assure la traçabilité de sa demande et de son consentement. Cette confirmation ne peut intervenir qu’après un délai de deux jours suivant l’entretien initial.

Il importe que la femme soit totalement libre de son choix et non sous influence d’un tiers. Cependant la loi précise que chaque fois que cela est possible, le couple participe à la consultation et à la décision à prendre ; ceci veut dire que la présence de l’homme est possible, mais que les équipes médicales, s’assurent par ailleurs de l’autonomie de décision de la femme.

Si la femme est mineure non émancipée, le consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du représentant légal doit être recherché et recueilli. Dans les cas où la femme mineure non émancipée désire garder le secret et ne pas informer ses parents ou représentant légal, le médecin ou la sage-femme doit s’efforcer de la convaincre sans la contraindre. In fine, si la mineure ne veut pas effectuer cette démarche avec les représentants légaux ou si leur consentement n’est pas obtenu, l’interruption volontaire de grossesse ainsi que les actes médicaux et les soins qui lui sont liés peuvent être pratiqués à la demande de la seule intéressée. Dans ce cas, la mineure doit se faire accompagner dans sa démarche par une personne majeure de son choix, susceptible de l’accompagner dans sa démarche. Cet accompagnement est important pour le soutien de la patiente.

La loi précise qu’un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. De même aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Cette disposition a été mise en place pour prendre en compte et respecter les convictions des professionnels. Cependant en aucun cas le ou les professionnels ne doivent alors exercer de pression sur la patiente. La loi précise qu’ils doivent l’informer, sans délai, de leur refus et lui communiquer immédiatement le nom et coordonnées de praticiens ou de sages-femmes susceptibles de réaliser cette intervention. Il y a donc une obligation d’information et de ne pas retarder le délai d’accès et de prise en charge de la patiente.

Cas de l’IMG : Interruption pour motif médical de la grossesse

La loi précise que l’interruption volontaire d’une grossesse pour motif médical peut avoir lieu, sans limitation de délai, c’est à dire à tout moment d’un grossessesoit si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ; soit si il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.

Ces deux points de la loi renvoient à deux cadres bien distincts : d’une part une situation où la femme présente une pathologie incompatible avec la grossesse et mettant en péril sa santé (par exemple cancer, infection, hypertension sévère, état psychiatrique…, la loi ne faisant pas l’énoncé de ces pathologies, ni n’établissant de liste, impossible à prévoir) ; d’autre part une affection de l’enfant, issue de la démarche de suivi de la grossesse et de diagnostic prénatal, ouvrant le débat sur la poursuite ou non de la grossesse. La loi ne précise pas ce que recouvrent les termes « particulière gravité reconnue comme incurable » et n’établit pas de liste, impossible là aussi à prévoir.

Deux premières différences sont à noter avec l’IVG : l’interruption de grossesse pour motif médical ne peut être pratiquée que par un médecin et, il n’y a pas de limitation de délai (l’interruption pour motif médical pouvant avoir lieu durant toute la grossesse).

Une troisième différence est aussi d’importance : si les principes concernant le recueil de la demande de la femme et son consentement sont les mêmes que ceux exposés ci-dessus pour l’IVG, l’acceptation de la demande d’IMG incombe à l’équipe médicale, après une procédure rigoureuse à respecter. L’acceptation de la demande de la femme est conditionnée à l’avis (validation) de la demande par une procédure collégiale pluridisciplinaire. En pratique cette procédure est menée au sein d’un Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal (CPDPN).

La loi précise que lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins quatre personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique, membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un praticien spécialiste de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Le médecin qualifié en gynécologie-obstétrique et le médecin qualifié dans le traitement de l’affection dont la femme est atteinte doivent exercer leur activité dans un établissement de santé.

Elle précise aussi que lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut, à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. Hors urgence médicale, la femme se voit proposer un délai de réflexion d’au moins une semaine avant de décider d’interrompre ou de poursuivre sa grossesse.

A l’issue de la procédure collégiale, deux médecins membres de l’équipe pluridisciplinaire attestent que l’avis pluridisciplinaire a été rendu, et que la demande est conforme à la loi.

Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple en est informé et peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe.

Ethique et diagnostic prénatal (DPN)

Le diagnostic prénatal (DPN) a été défini par la loi dite de bioéthique du 29 juillet 1994 comme l’ensemble des « pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus, une affection d’une particulière gravité ». Cette activité se fait sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine, établissement public créé par la loi du 6 août 2004.

Le DPN est donc l’ensemble des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection grave (anomalie génétique, anomalie chromosomique ou malformation), afin de donner aux futurs parents le choix éventuel d’interrompre ou non la grossesse et de permettre une meilleure prise en charge médicale de la pathologie si la grossesse est poursuivie. Ses principaux outils sont l’échographie et l’étude de l’ADN fœtal et/ou du caryotype fœtal faisant suite à un prélèvement invasif (choriocentèse, amniocentèse ou cordocentèse).

Depuis 30 ans, la demande des femmes et des couples, associée aux progrès des diverses techniques échographiques, de prélèvements fœtaux et de biologie moléculaire, a entraîné une évolution naturelle vers une extension du diagnostic prénatal et permis la mise en œuvre progressive d’un dépistage de certaines anomalies fœtales, proposé à l’ensemble des femmes enceintes. La découverte d’anomalies fœtales peut en effet modifier la prise en charge de la grossesse ou de l’accouchement et amener parfois à discuter de la poursuite ou non de la grossesse.

Devant la crainte de voir utiliser ces techniques pour satisfaire des désirs d’enfants « parfaits », la réflexion éthique a amené le législateur à encadrer juridiquement le DPN dès 1994 avec la loi de Bioéthique et ses révisions successives. Le texte de loi du 6 août 2004, renforçant la loi de bioéthique initiale de 1994, a précisé l’objectif du DPN : « prévenir ou traiter une affection d’une particulière gravité, dans l’intérêt de l’enfant à naître ».

L’application à la médecine fœtale des avancées de l’imagerie fœtale et de la génétique humaine questionne fortement. La génétique médicale s’est initialement focalisée sur les maladies monogéniques graves de l’enfant avec, dès 1956, la découverte de l’existence d’une trisomie du chromosome 21 dans les cellules des patients atteints de la maladie alors connue sous le nom de « mongolisme ». Progressivement, il devint possible de pr Lever des cellules fœtales chez les femmes enceintes grâce à la technique de l’amniocentèse. C’est la naissance du diagnostic prénatal, d’abord pour la trisomie 21 puis rapidement pour une dizaine d’autres anomalies chromosomiques.

La population concernée par le diagnostic prénatal va ensuite considérablement s’élargir, du fait notamment de l’autorisation par la loi du 17 janvier 1975 de l’interruption de grossesse pour motif médical (IMG) et du développement de la surveillance échographique des grossesses et l’apparition des techniques biologiques d’analyse des marqueurs sériques visant à évaluer le risques de trisomie 21 et des techniques de biologie moléculaire.

Cependant, les progrès du DPN étant beaucoup plus rapides que ceux de la thérapie, reconnaître une maladie revient souvent à faire le constat de l’absence de thérapeutique permettant sa guérison, et pousse certains couples à demander l’interruption de la grossesse en raison d’une maladie que leur futur enfant développera (peut-être) précocement, mais aussi, dans certains cas, tardivement après 30, 40 ou 50 ans. Actuellement, ces dossiers sont discutés dans les CPDPN et l’IMG peut être envisagée (à la demande de la femme). Il revient alors au CPDPN d’interpréter le sens que l’on donne en…

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