Introduction

La question de l'avortement est un sujet complexe et sensible, touchant à des convictions personnelles profondes et aux valeurs inhérentes à chaque État. La société admet, voire exige, que le législateur discipline les femmes, un constat dressé en 2022 qui résonne douloureusement avec la décision Dobbs de la Cour suprême des États-Unis, anéantissant le droit constitutionnel fédéral à l'avortement. Cet article explore les enjeux entourant la protection de la liberté abortive des femmes en Europe, à travers le prisme de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) et des évolutions législatives récentes, notamment en France.

La Liberté Négative Procréative des Femmes

L'interruption volontaire de grossesse (IVG) illustre un aspect fondamental de la liberté négative procréative des femmes. Cette liberté englobe la capacité de choisir librement de poursuivre ou non une grossesse et de décider de devenir ou non mère. Elle repose sur la préservation de l'autonomie personnelle des femmes quant à leur fonction procréative et à leur libre arbitre dans ce domaine. La libéralisation des femmes et de leur corps en matière de sexualité a transformé la procréation, autrefois conçue comme une obligation indissociablement liée au mariage, en une liberté à la fois négative (ne pas avoir d'enfants) et positive (le droit et la science se conjuguant pour pallier les rigueurs de la nature). Les techniques nouvelles de procréation médicalement assistée ont complexifié les termes du débat, non seulement à l'égard du corps féminin, mais aussi à l'égard de l'embryon humain.

L'Autonomie Personnelle et la Jurisprudence Européenne

La Commission européenne des droits de l'homme (Com EDH) et la Cour EDH ont interprété de manière extensive la notion de "vie privée" garantie par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), jusqu'à consacrer le principe important d'"autonomie personnelle" qui sous-tend l'interprétation des garanties de cet article. Cependant, les organes de la Convention ont fait preuve d'une grande frilosité pour étendre les garanties de l'article 8 de la CEDH et le principe sous-jacent d'autonomie personnelle à la liberté abortive des femmes.

Le Contexte International et Européen Délétère

Ce self-restraint juridictionnel européen s'inscrit dans un contexte international et européen de remise en cause du phénomène de constitutionnalisation. L'arrêt Dobbs aux États-Unis marque un tournant réactionnaire pour les droits des femmes américaines, en anéantissant le droit fédéral à l'IVG. Cet arrêt est emblématique des remises en cause des paradigmes centraux du constitutionnalisme libéral, en raison de la dérive politique du contrôle juridictionnel de la Cour suprême.

La Constitutionnalisation de la Liberté Abortive en France

La loi constitutionnelle française du 8 mars 2024 insère la liberté de recourir à l'IVG à l'article 34 du texte constitutionnel, sanctuarisant ainsi la liberté abortive des femmes. Cette évolution législative contraste avec la "pusillanimité" de la Cour de Strasbourg à l'égard de l'avortement.

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La Cour EDH et l'Accès Effectif à l'IVG

La Cour EDH, confrontée aux attaques politiques visant l'IVG, n'a pas changé de cap jurisprudentiel, mais n'a pas pour autant déserté le terrain des valeurs inhérentes au système de la Convention, telle la prééminence du droit, pour garantir notamment l'accès effectif à l'IVG. Ainsi, à la suite d'un arrêt rendu par le Tribunal constitutionnel polonais, le droit légal à l'avortement thérapeutique a été réduit, entraînant des effets immédiats et visibles devant le prétoire de la Cour EDH. Dans l'arrêt M. L. contre Pologne, la Cour a dressé un audacieux constat de violation de l'article 8 de la Convention EDH, en raison de l'interdiction de recourir à un avortement pour cause d'anomalies fœtales.

Les Enjeux et les Questions en Suspens

Les divers éléments contextuels attestent des enjeux particulièrement complexes entourant la protection de la liberté abortive des femmes en Europe à travers le prisme de la mission subsidiaire de la Cour EDH. À l'instar de la constitutionnalisation de la liberté abortive en France, ou des discussions européennes autour de l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux, est-il possible d'espérer la consécration prétorienne d'un "article 8 bis" garantissant la santé physique et psychique des femmes vulnérabilisées par leur état de grossesse, au travers des procédures efficaces d'information et de l'accès effectif à l'avortement ? Comment déduire un tel droit de l'article 8 sans que la Cour EDH ne soit accusée de dévoyer sa mission interprétative en vue de "confectionner une légalité purement jurisprudentielle" alors même que la casuistique démontre que "la Cour n'(est) ni saisie d'un droit abstrait à l'avortement ni d'un quelconque droit fondamental à l'avortement qui serait tapi quelque part dans la pénombre des marges de la Convention" ?

La Timidité de la Cour EDH et le Statut de l'Embryon In Utero

La Cour de Strasbourg (et avant elle, la Com EDH) a toujours fait preuve de timidité en refusant de se positionner clairement sur le statut de l'embryon in utero, afin de concilier la protection qui lui est due au nom du continuum de la vie humaine avec d'autres intérêts en présence, telle que la liberté abortive des femmes. Une telle prudence peut être critiquée, au regard de la mission d'interprète ultime et authentique de la Cour du texte conventionnel dont elle assure la sauvegarde, mais aussi le "développement" afin de tendre vers une harmonisation des droits européens et d'éviter, notamment, l'essor du tourisme abortif et les avortements clandestins.

L'Article 2 de la CEDH et le Droit à la Vie

En vertu de l'article 2 de la CEDH, qui indique que le "droit de toute personne à la vie est protégé par la loi", la Com EDH, tout en précisant que la rédaction de l'article 2 semble viser l'être déjà né, "n'estime pas nécessaire d'examiner si l'enfant à naître doit être considéré comme une "vie" au sens de l'article 2, ou s'il doit être considéré comme une entité qui puisse, sur le plan de l'article 8 § 2, justifier une ingérence pour la protection d'autrui". Le juge européen souligne qu'"en l'absence d'un consensus européen sur la définition scientifique et juridique des débuts de la vie, le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États".

L'Article 8 de la CEDH et la Notion de Vie Privée

La prudence interprétative des organes de la CEDH dans le domaine de l'avortement est significative quand, habituellement, la notion de "vie privée" est très largement entendue. Confrontée pour la première fois à l'avortement en 1992, la Cour EDH exerce son "art de l'esquive" dans l'affaire Open Door et Dublin Well Women contre Irlande. La Cour requalifie alors le problème juridique principal posé devant elle en soulignant qu'elle n'a pas à déterminer "si la Convention garantit un droit à l'avortement", puisque le problème, en l'espèce, ne porte que sur le "caractère nécessaire de la restriction à la liberté de fournir des informations" sous l'angle de l'article 10 de la Convention EDH.

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La revalorisation de l'autonomie personnelle des femmes enceintes à la lumière de l'article 8 interviendra dans la décision Boso contre Italie. La Cour EDH fait ainsi le judicieux rappel qu'il importe "avant tout de tenir compte des droits de la mère, puisque c'est elle qui est essentiellement concernée par la grossesse, sa poursuite ou son interruption", mais aussi parce qu'il s'agit de tenir compte de la "santé physique et psychique de la femme". En ce sens, la prise en compte de "l'intégrité physique des personnes se trouvant dans une situation aussi vulnérable que la requérante" dans l'arrêt Tysiaç contre Pologne permet à la Cour européenne de poser les premiers jalons d'une protection européenne de la liberté abortive des femmes. L'arrêt A., B. et C. contre Irlande va toutefois couper court à cette évolution, et marquer un "recul inouï" dans la protection des droits des femmes.

Les Modes de Saisine de la Justice en Matière d'Avortement

L'avortement reste une opération sur laquelle règne le silence. Sa découverte en flagrant délit est quasiment impossible. La dénonciation et la rumeur publique constituent les moyens les plus fréquemment usités par la population pour mettre en marche la machine judiciaire à l'encontre de ce délit spécifique. Près de 75 % des dossiers dinantais étudiés s'ouvrent sur base de délations.

Les Dénonciations

Certains citoyens se font un devoir de dénoncer celles et ceux qu'ils suspectent d'avortement. Pour 107 lettres et cinq déclarations, le dénonciateur ne révèle pas son identité. La discrétion est de rigueur et cela à l'image même du crime que l'on entend révéler. Même la présence d'une signature ne permet pas d'identifier à coup sûr l'auteur d'une dénonciation. Sur les 117 lettres de dénonciation présentes dans les dossiers, pas moins de 103 sont adressées directement au procureur du roi.

Dans deux affaires, l'ouverture d'une information judiciaire, sur base d'une dénonciation, semble pousser les délateurs à "collaborer" avec le commandant de la gendarmerie qui mène les recherches. Enfin, en affichant un bout de papier en 1919 à l'entrée du cimetière de la localité de Winemme dénonçant non seulement l'avortement d'Aline V., mais également ses relations avec les Allemands durant la guerre, l'auteur entend alerter le village et ses habitants avant les autorités.

Les Déclarations Verbales

Moins fréquentes, les dénonciations peuvent revêtir la forme d'une déclaration verbale, le délateur livrant de vive voix ses informations à l'autorité compétente. Dans quinze dossiers, cette autorité est la gendarmerie nationale. Si ce type de dénonciations permet de connaître plus aisément l'identité des auteurs, certaines parviennent toutefois encore à taire celle-ci et, cette fois, de connivence avec les autorités judiciaires.

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De près ou de loin, les auteurs "déclarés" ont un lien avec les personnes qu'ils dénoncent. Tous ont également un motif, souvent non avoué mais néanmoins perceptible, à trahir, voire à salir dans le cas d'une dénonciation calomnieuse. Ce mobile ne s'éclaire qu'une fois connu le rapport entre la personne incriminée et son dénonciateur : est-ce un conjoint, un membre de la famille, du voisinage, de l'entourage social ou du corps médical ?

La Législation Française sur l'IVG

La loi française permet à toute femme enceinte, majeure ou mineure, qui ne veut pas poursuivre une grossesse de demander à un médecin l’interruption de sa grossesse. Une Interruption volontaire de grossesse (IVG) peut être pratiquée au plus tard jusqu’à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit au maximum 16 semaines après le début des dernières règles (16 semaines d’aménorrhée).

Les Méthodes d'IVG

  • IVG médicamenteuse: possible jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse (soit au maximum 9 semaines après le 1er jour des dernières règles ou 9 semaines d'aménorrhée). Elle est pratiquée dans un cabinet de ville auprès d’un médecin ou d’un sage-femme agréés, en établissement de santé ou dans un centre de planification et d’éducation familiale ou dans un centre de santé sexuelle.
  • IVG instrumentale: possible jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse (soit 16 semaines après le 1er jour des dernières règles ou 16 semaines d'aménorrhée). Elle est pratiquée uniquement dans un établissement de santé.

Quelle que soit la méthode, l’ensemble des frais liés à l’IVG est remboursé à 100 % par l’Assurance maladie.

Le Réseau d'Accompagnement à la Santé Sexuelle des Femmes (RIMANA)

Le RIMANA est un réseau d’accompagnement à la santé sexuelle des femmes, unique en France, qui permet de proposer un meilleur accès à la consultation, à la contraception et à l’IVG gratuit sur tout le territoire insulaire. Chaque femme doit pouvoir accéder facilement à la contraception, à l’IVG ainsi qu’aux informations en santé sexuelle auprès d'un professionnel de santé de son choix, qu'il s'agisse d'un médecin ou d'une sage-femme en cabinet libéral, dans un centre de santé sexuelle, ou à l’hôpital, au plus près de son lieu de résidence, ceci de façon gratuite et anonyme, selon sa demande, y compris pour les femmes majeures.

L'IVG et la Constitution

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi pour inscrire l’IVG dans la Constitution. Le droit à l’Interruption volontaire serait désormais une simple “liberté” conditionnée par la loi. Le Conseil d’État apporte aussi une définition élargie du terme “femme”, justifiant la nécessité de désigner la femme par le caractère personnel de cette “liberté”. Ainsi donc, toute personne ayant débuté une grossesse serait une femme.

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