Cet article détaille les droits aux autorisations d'absence (ASA) dont bénéficient les agents de la fonction publique dans le cadre de la grossesse, de l'assistance médicale à la procréation (AMP), et des procédures d'adoption, en s'appuyant sur les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Autorisations d'Absence Liées à la Grossesse
Examens Médicaux Obligatoires pour la Femme Enceinte
La loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 a clarifié les droits des agents publics en matière d'autorisations d'absence liées à la parentalité. Les agents publics, qu'ils soient fonctionnaires (stagiaires ou titulaires) ou contractuels, bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, lorsque ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail. Cette autorisation est de droit, ce qui signifie qu'elle doit être accordée par l'employeur dès lors que les conditions sont remplies.
Toute femme enceinte bénéficie d'une surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Cette surveillance comporte des examens prénataux et postnataux obligatoires, pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme (article L. 2122-1 du code de la santé publique). Le nombre de ces examens est de sept pour une grossesse menée à terme. Le premier examen prénatal doit avoir lieu avant la fin du troisième mois de grossesse. Les examens suivants ont une périodicité mensuelle, à partir du premier jour du quatrième mois jusqu'à l'accouchement. Un examen médical postnatal est obligatoirement effectué dans les huit semaines suivant l'accouchement.
Autorisations d'Absence pour le Conjoint
L'article L. 1225-16 du code du travail, rendu applicable aux agents publics par la loi du 30 juin 2025, prévoit également des droits pour le conjoint de la femme enceinte. Si le conjoint est agent public ou salarié et qu'il vit en couple avec la femme enceinte (mariage, PACS ou concubinage), il bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires. La durée de cette autorisation est proportionnée à la durée de l'examen. Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif.
Autorisations d'Absence Liées à l'Assistance Médicale à la Procréation (AMP)
Droit à l'Absence pour les Actes Médicaux Nécessaires
Les agents publics qui bénéficient d'une assistance médicale à la procréation (AMP) ont droit à une autorisation d'absence rémunérée pour les actes médicaux nécessaires, lorsque ces actes doivent avoir lieu pendant le temps de travail. Cette autorisation est également de droit.
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Autorisations d'Absence pour le Conjoint dans le Cadre de l'AMP
Le conjoint de la personne bénéficiant d'une AMP, qu'il soit marié, pacsé ou en concubinage, a également droit à une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale. Cette disposition vise à soutenir le couple dans son parcours d'AMP. La durée de l'absence est proportionnée à la durée de l'acte reçu. Ces absences sont rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif. Il est important de noter que les nécessités de service doivent pouvoir le permettre. Raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service, pouvant justifier le refus par l’administration d’un droit ou d’un avantage à un agent public (un temps partiel, un congé, etc.).
Autorisations d'Absence dans le Cadre d'une Procédure d'Adoption
Conformément à l'article L. 1225-16 du code du travail, les agents engagés dans une procédure d'adoption bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles. Le nombre maximal de ces autorisations d'absence est défini par décret.
Dispositions Générales et Complémentaires
Assimilation à du Temps de Travail Effectif et Maintien de la Rémunération
Il est crucial de souligner que les absences autorisées dans le cadre de la grossesse, de l'AMP et de l'adoption sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et pour l'ancienneté. Elles ne doivent pas entraîner une baisse de la rémunération.
Aménagement des Horaires de Travail Pendant la Grossesse et l'Allaitement
À partir du premier jour du troisième mois de grossesse, l’agent peut bénéficier, compte tenu des nécessités des horaires de son service et sur avis du médecin du travail, de facilités dans la répartition des horaires de travail, dans la limite d’une heure par jour de service.
L’article 46 de la loi du 6 août 2019 accorde au fonctionnaire qui allaite son enfant la possibilité de bénéficier d’un aménagement horaire d’une heure maximum par jour pendant une année à compter du jour de la naissance de l’enfant. Cet aménagement horaire est accordé sous réserve des nécessités du service et selon des modalités définies par décret.
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Autorisation Spéciale d'Absence pour Décès d'un Enfant
L’article L. 622-2 du CGFP prévoit une autorisation spéciale d’absence de droit pour le décès d’un enfant ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans dont l’agent a la charge effective et permanente. Lorsqu’ils remplissent ces mêmes conditions, les agents publics bénéficient d’une Asa complémentaire de 8 jours.
Autres Événements Familiaux
L’article L. 622-1 du CGFP prévoit l’octroi d’ASA à l’occasion de certains événements familiaux, sans en fixer la durée. Un décret d’application doit notamment prévoir la durée de ces autorisations, mais il demeure en attente de publication. Ces ASA ne constituent pas un droit et il revient aux chefs de service de juger de leur opportunité, en tenant compte des nécessités de service.
Autorisation Spéciale d’Absence Lors de l’Annonce d’une Pathologie Chronique ou d’un Cancer Chez l’Enfant
La loi n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 avait introduit l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence lors de l’annonce d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant. Un décret devait préciser la liste de ces pathologies chroniques. Si cet article 21 a bien été codifié à l’article L. 622-1 du CGFP par l’ordonnance du 24 novembre 2021, sa modification postérieure par la loi du 17 décembre 2021 n’a pu être prise en compte lors de la codification et l’article L. 622-1, lequel ne fait donc pas mention de cette Asa.
Jours d'Autorisation Spéciale d'Absence pour Enfant Malade
À titre indicatif, pour le secteur privé, c’est l’article D. Le nombre de jours pouvant être accordé est fixé par famille. Dans le cas d’un couple d’agents publics, les jours peuvent être répartis entre les parents à leur convenance. Le décompte est effectué par année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée) ou par année scolaire pour les agents travaillant selon le cycle scolaire. Dans ces trois cas, l’agent bénéficie de deux fois les obligations hebdomadaires de service + deux jours. Exceptionnellement, le nombre d’ASA peut être porté à 15 jours consécutifs pour chaque agent et à 28 jours consécutifs pour les agents seuls ou dont le conjoint n’a aucun droit. Les jours pris au-delà du droit commun viennent en déduction des droits à congé annuel.
Congé de Maternité
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
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A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant.
Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :
1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant ;
2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci.
A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée d'autant. Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d'autant. La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité peut être prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six, trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la salariée a droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19. Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19.
Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail. La salariée avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté. A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.
En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation définie au premier alinéa de l'article L. 331-6 du code de la sécurité sociale, le père peut suspendre son contrat de travail pendant une période au plus égale à la durée d'indemnisation restant à courir, définie au même premier alinéa, le cas échéant reportée en application du deuxième alinéa du même article. L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
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